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de préfecture du département de la Creuse a eu raison de se regarder comme seul compétent,il devait se borner à revendiquer l'affaire, et non à décider par voie d'évocation, ce qui n'appartient ni aux tribunaux envers les conseils de préfecture, ni à ceux-ci envers les tribunaux, mais au régulateur commun des uns vis-à-vis des autres ;-Vu l'article 27 de la loi du 21 fructidor an 3, et l'article 11 du réglement du conseil, du 5 nivose an 8, concernant les conflits d'attribution ;-Le conseil d'état entendu,—Arrêtent ce qui suit :

Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Creuse, du 12 thermidor an 8, est annulé au chef de l'évocation qu'il prononce.

2. Les contestations élevées entre Anne Saint-maur, veuve de l'émigré Valery Dargier, le père de ce dernier et la république, relativement aux droits matrimoniaux de ladite veuve, seront instruites et jugées par le conseil de préfecture du département de la Creuse.

3. Il est défendu au tribunal de Guéret de continuer à en connaître.

N° 214. 21 thermidor an 9 (9 août 1801).➡ARRÊTÉ portant que l'armée de l'Ouest ne comprendra plus que la 13a division militaire, et que les 12o et 22o divisions entreront dans le régime de l'administration militaire intérieure. (III, Bull. xcviii, n° 819.)

N° 215. 24 thermidor an 9 (12 août 1801).=ARRÊTÉ qui ordonne la confection d'un état des bois et forêts actuellement sous la main de l'état. (III, Bull. xciv, no 791.)

Art. 1. L'administration générale des forêts fera dresser sans délai, par chaque conservation, l'état des bois et forêts actuellement sous la main de la république, et non aliénables aux termes de la loi du 2 nivose an 4.

2. A compter de ce jour, il ne sera donné, sous quelque prétexte que ce puisse être, aucune main-levée de séquestre sur les bois et forêts compris dans l'article précédent (1).

3. Les individus qui, à quelque titre que ce soit, auraient des réclamations à former ou des droits à faire valoir pour raison de ces bois et forêts, seront indemnisés.

N° 216. 29 thermidor an 9 (17 août 1801).=ARRÊTÉ qui maintient un cessionnaire dans la jouissance de mines de charbon concédées par arrêt du conseil du 9 avril 1778. (III, Bull. xcvi, no 804.)

N° 217.2 fructidor an 9 (20 août 1801).=ARRÊTÉ qui ordonne le paiement des fournitures faites en l'an 9 pour le service de différens ministères. (III, Bull. XCVI, no 805.)

N° 218.=3 fructidor an 9 (21 août 1801).=ARRÊTÉ relatif à la marque et à l'estampille des basins, piqués, mousselinettes, toiles, draps et vélours de coton. (III, Bull. xcvii, no 806.)

Art. 1o. A compter du 1er vendémiaire prochain, les basins, piqués, mousselinettes, toiles, draps et velours de coton, qui ne porteront pas la marque

(1) Cette disposition n'est pas applicable aux bois séquestrés sur les ascendans d'émigrés rayés, éliminés ou amnistiés: ces bois doivent être restitués aux ascendans. Décis. minist., 24 frimaire an 12, SIR., IV, 2, 57

du fabricant et de l'estampille nationale, avec le numéro, seront censés provenir de fabrique anglaise, et seront confisqués conformément à la loi du 10 brumaire an 5 (1).

2. Le gouvernement fera parvenir de suite à chaque préfet, et en nombre suffisant, deux sortes d'estampilles; l'une pour marquer les étoffes existant dans les magasins, l'autre pour être apposée sur celles qui sont en fabrication.

3. Chaque préfet nommera un commissaire par chaque ville principale, qui estampera, sans frais, toutes les étoffes existant dans les magasins. — II en désignera pareillement dans toutes les villes de tabrique, pour estamper les étoffes sortant du métier, et avant l'apprêt et le blanchissage.—Ces marques seront faites à la rouille, d'après le procédé qui sera prescrit, et apposées aux deux bouts de chaque pièce.-Il sera tenu registre du nombre des pièces marquées et du nom du fabricant: le registre sera déposé à la municipalité, et paraphé par le maire.

4. Après le 1er vendémiaire, les pièces saisies sans marque, ou avec une marque fausse, seront confisquées conformément à la loi du 10 brumaire an 5, et livrées au gouvernement, pour la vente en être faite à l'étranger, et le prix distribué aux saisissans, en vertu de la même loi.—Moitié du prix, d'après la valeur présumée, sera payée de suite par le gouvernement.

No 219. 3 fructidor an 9 (21 août 1801). ARRÊTÉ qui accorde un supplément de traitement graduel aux préposés à l'inscription maritime et aux syndics des marins, jusqu'à la paix générale. (III, Bull. xcix, no 828.)

No 220. 5 fructidor an 9 (23 août 1801). ARRÊTÉ relatif à un conflit d'attribution entre les autorités administrative et judiciaire du département de la Somme, en matière de domaines nationaux (2). (III, Bull. xcviii, n° 820.)

Les consuls de la république, vu les pièces relatives à un conflit d'attribution qui s'est élevé entre les autorités administrative et judiciaire du département de la Somme, à l'occasion des prétentions respectives des citoyens Godard, acquéreurs de la ferme nationale appelée La Lavandière, et du citoyen Mathieu-Joseph Benoit, acquéreur du ci-devant château de Moutières et dépendances; - Considérant que la loi du 16 fructidor an 3, en défendant expressément aux tribunaux de connaître des actes administratifs, a bien determiné la compétence de l'autorité administrative en tout ce qui touche à l'application et exécution immédiate des actes émanés d'elle; — Qu'ainsi les acquéreurs de domaines nationaux ne peuvent régulièrement recourir aux tribunaux pour les faire expliquer sur ce qui a été vendu par l'autorité administrative, et sur l'individu auquel la vente a été faite ;-Que ces questions, qui frappent essentiellement sur la substance des actes faits par l'autorité administrative, ne peuvent être mieux résolues que par cette autorité; -Que, dans le système contraire, il dépendrait des tribunaux, par forme d'application ou d'interprétation, de modifier, dénaturer et même anéantir les actes de l'autorité administrative; Que de telles discussions

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(1) Voyez cette loi, et les notes étendues qui l'accompagnent.

(2) Voyez, sur la compétence en matière de domaines nationaux, la loi du 28 pluviose an 8 (17 février 1800), art. 4, § 8, et les notes étendues qui l'accompagnent.

Voyez aussi, sur la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, la loi du 16 fructidor an 3 (a septembre 1795), et les notes.

entrent d'ailleurs nécessairement dans le contentieux des domaines nationaux, lequel est expressément attribué, par la loi du 28 pluviose an 8, aux conseils de préfecture; et que cette règle, appliquée aux seules difficultés originelles des actes administratifs, ne dépouille pas les tribunaux du droit de connaître des actes postérieurs passés de particulier à particulier, relativement à des biens d'origine nationale;-Considérant que l'affaire particulière dont il s'agit est nécessairement régie par ces principes; - Qu'en effet, il ne peut s'y agir'de l'objet d'une première instance terminée par sentence arbitrale du 14 avril 1791, et dans l'appel de laquelle le citoyen Benoît fut depuis déclaré non recevable en 1792;-Qu'il n'y a plus à revenir sur ce point, 1o parce que deux acquéreurs de biens nationaux peuvent bien compromettre et transiger sur leurs intérêts respectifs, 2o parce que cet article était irrévocablement consommé avant la loi du 16 fructidor an 3, qui a innové dans cette partie ; — Mais qu'il n'en est pas ainsi des autres points restés indécis;-Qu'on oppose vainement à ce sujet que les parties ont volontairement procédé devant les tribunaux, puisque les incompétences prononcees a raison de la matière, et puisées dans l'ordre public, ne se couvrent pas : -Qu'on opposerait tout aussi inutilement que la procédure judiciaire avait été introduite, même pour les objets étrangers à l'arbitrage, avant la nouvelle législation, puisque tout ce qui touche à l'instruction des affaires, tant qu'elles ne sont pas terminées, se règle, d'après les formes nouvelles, sans blesser le principe de non rétroactivité que l'on n'a jamais appliqué qu'au fond du droit; - Qu'enfin il importe de bien fixer les principes en cette matière, et d'y faire jouir les acquéreurs de biens nationaux, de toute la protection des lois, sans les laisser exposés, pour le fait même de leur acquisition, à des discussions judiciaires souvent longues et ruineuses; — Vu lesdites lois des 16 fructidor an 3 et 28 pluviose an 8, l'article 27 de celle du 21 fructidor an 3, concernant les conflits d'attribution, et l'article 11 du réglement du conseil du 5 nivose an 8 ;-Le conseil d'état entendu,-Arrêtent : --Les difficultés mues entre les citoyens Benoit et Godard, à l'occasion de l'ébranchement d'ormeaux situés sur le bord de la digue d'une pièce de pré appelée Les Petits-Marais, ainsi que toute contestation relative à la démarcation des fonds eux respectivement vendus par la nation, autres que celles terminées par arbitrage, seront portées, instruites et jugées au conseil de préfecture du département de la Somme.

N° 221.7 fructidor an 9 (25 août 1801).—ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Strasbourg, des agens de change dont le nombre ne pourra s'élever à plus de six, et des courtiers au nombre de deux, au plus. (III, Bull. XCVIII, no 821.)

N° 222. 7 fructidor an 9 (25 août 1801). ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Saint-Malo,et qui crée des courtiers dont le nombre ne pourra s'élever à plus de huit. (III, Bull. xcviii, no 822.)

N° 223. 7 fructidor an 9 (25 août 1801).=ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Rennes, et qui crée des courtiers dont le nombre ne pourra s'élever au dessus de six. (III, Bull. xcvIII, no 823.)

N° 224.9 fructidor an 9 (27 août 1801). ARRÊTÉ qui déclare communes aux bureaux de bienfaisance les dispositions de la loi du ventose an

9(1), sur les rentes et domaines nationaux affectés aux hospices. (III, Bull. xcviii, no 824.)

Les dispositions de la loi du 4 ventose an 9, qui affectent aux hospices les rentes appartenant à la république, dont le paiement se trouve interrompu, et les domaines nationaux usurpés par des particuliers, sont communes aux bureaux de bienfaisance et autres établissemens de même nature qui existent actuellement dans l'étendue de la république.

No 225. 9 fructidor an 9 (27 août 1801).—ARRÊTÉ relatif à la dénomination des communes et des arrondissemens de justices de paix (2). (III, Buli. XCVIII, no 825.)

Art. 1er. Il ne pourra, à l'avenir, être donné aux communes d'autres noms que ceux portés aux tableaux qui contiendront la division du territoire de la république en justices de paix.

2. Les arrondissemens de justices de paix conserveront le nom de canton qu'ils ont porté jusqu'à ce jour.

N° 226. 9 fructidor an 9 (27 août 1801). ARRÊTÉ qui proroge pour l'an 10 les droits établis sur les spectacles, bals, concerts et autres fêtes publiques (3). (III, Bull. xcviii, no 826.)

Les dispositions de l'article 2 de la loi du 21 ventose an 9, relative à la prorogation pour l'an 10 des contributions directes et indirectes de l'an 9, sont applicables aux droits établis sur les spectacles, bals, concerts, courses, exercices de chevaux et autres fêtes publiques : en conséquence, l'arrêté du 7 fructidor an 8 continuera de recevoir son exécution pour l'exercice de l'an 10.

N° 227.9 fructidor an 9 (27 août 1801). = ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de la Nièvre. (III, Bull. c, no 830.)

=

N° 228.9 fructidor an 9 (27 août 1801). ARRÊTÉ portant réduction des ustices de paix du département de l'Indre (4). (III, Bull. c, no 831.)

=

No 229.9 fructidor an 9 (27 août 1801). = ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département du Cher. (III, Bull. c, no 832.)

N° 230.9 fructidor an 9 ( 27 août 1801).➡ ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Alby, qui déclare qu'il n'y aura près de cette bourse que des courtiers, et qui en fixe le nombre à deux, au plus. (III, Bull. CI, n° 834.)

(1) Voyez cette loi, et les notes.

(2) Voyez le décret du 20-23 juin 1790, qui autorise à reprendre leurs anciens noms les communes auxquelles les seigneurs avaient donné leurs noms de famille; celui du 25—26 vendémiaire an 2 (16-17 octobre 1793), qui impose certaines formalités aux communes qui veulent changer de nom; celui du 10 brumaire an 2 (31 octobre 1793), qui supprime les dénominations de ville, bourg et village, et y substitue celle de commune; l'ordonnance du S-28 juillet 1814, qui rend aux communes le nom qu'elles avaient avant 1790; et celle du 14-18 avril 1815, qui annule la précédente. Cette dernière ordonnance, rendue pendant les Cent jours, est demeurée non avenue, par le fait de la chute de Napoléon.

(3) Voyez la loi du 7 frimaire an 5 (27 novembre 1796), qui établit ces droits, et les notes qui en indiquent les prorogations successives.

(4) Cet arrêté a été rectifié par ceux des 25 ventose an 10 (16 mars 1802), et 26 floréal sui❤ vant (16 mai 1802).

=

N° 231.9 fructidor an 9 (27 août 1801). ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Castres, et qui n'y admet que des courtiers dont le nombre ne pourra excéder quatre. (III, Bull. ci, no 835.)

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No 232. 14 fructidor an 9 (1er septembre 1801). ARRÊTÉ relatif aux déclarations et soumissions à fournir, dans les bureaux des douanes, par les propriétaires, consignataires ou conducteurs de marchandises (1). (III, Bull. cr, no 836.)

Art. 1o. A compter du 1er vendémiaire an 10, les propriétaires, consi gnataires ou conducteurs de marchandises, se conformeront, pour les déclarations et soumissions qu'ils auront à fournir dans les bureaux de douanes, et les préposés-visiteurs, liquidateurs et receveurs desdits droits, pour la perception, à la loi du 1er vendémiaire an 4 (2).

2. Attendu la différence qui résulterait, dans les recettes, de l'excédant des nouveaux poids sur les anciens, la perception des droits fixés au quintal sera augmentée de deux pour cent par chaque poids de cinq myriagrammes.

=

N° 233.17 fructidor an 9 (4 septembre 1801). ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Morlaix, et qui porte qu'il y aura seulement dans cette ville des courtiers dont le nombre sera de huit, au plus. (III, Bull. CI, n° 837.)

=

N° 234. 19 fructidor an 9 (6 septembre 1801). ARRÊTÉ relatif au régime et à l'administration des colleges des Irlandais et des Ecossais, établis à Paris (3). (III, Bull. ci, no 846.)

Art. 1er. Conformément aux lois des 28 octobre-7 novembre 1790, 8 et 10 mars 1793, les colléges des Irlandais et des Écossais, établis à Paris, jouiront de tous les biens et revenus non aliénés composant leur dotation; à l'effet de quoi, les dispositions provisoires de l'arrêté des consuls, du 4 prairial an 8, cesseront d'avoir leur exécution.

2. Ces biens seront régis et administrés par les supérieurs respectifs de ces deux établissemens; ils seront employés à l'éducation des jeunes gens irlandais et écossais, suivant la destination des fondations.

3. La surveillance de l'administration desdits biens est remise à un bureau gratuit composé du préfet du département de la Seine, du président et du commissaire du gouvernement près le tribunal d'appel, et de deux citoyens désignés par le premier consul. Ce bureau s'assemblera au moins une fois par mois, et recevra chaque année, au 1er vendémiaire, le compte de la gestion des administrateurs. - Ceux qui en ont été chargés jusqu'ici rendront compte de leur administration dans le plus bref délai.

4. Les comptes et l'arrêté seront faits triples, dont une restera entre les mains des comptables, le second aux archives du département, et le troisième sera remis au ministre de l'intérieur, qui seul pourra les arrêter définitivement.

5. L'article 2 de la loi du 2-6 avril 1791, concernant le dépôt aux archives

(1) Voyez, sur les douanes, le décret du 6—22 août 1791, et les notes qui résument la législation.

(2) Coucernaut le nouveau système des poids et mesures.

(3) Voyez l'ordonnance du 17-29 décembre 1818, qui détermine l'administration des établissemens fondés en Frauce pour l'instruction des jeunes catholiques d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande; et celle du 3 mars-1er avril 1824, sur le même objet.

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