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en sera formé une quatrième avec quatre professeurs.-8° Les observatoires actuellement en activité auront chacun un professeur d'astronomie. — 9° Il y aura, près de plusieurs lycées, des professeurs de langues vivantes. -10° Il sera nommé huit professeurs de musique et de composition.

26. La première nomination des professeurs de ces nouvelles écoles spéciales sera faite de la manière suivante : les classes de l'institut corrrespondant aux places qu'il s'agira de remplir, présenteront un sujet au gouvérnement; les trois inspecteurs généraux des études en présenteront un second; le premier consul choisira l'un des deux.-Après l'organisation des nouvelles écoles spéciales, le premier consul nommera aux places vacantes, entre trois sujets qui lui seront présentés comme il est dit à l'article 24. 27. Chacune ou plusieurs des nouvelles écoles spéciales seront placées près d'un lycée, et régies par le conseil administratif de cet établissement. TITRE VI. — De l'école spéciale militaire (1).

28. Il sera établi, dans une des places fortes de la république, une école spéciale militaire, destinée à enseigner à une portion des élèves sortis des lycées les élémens de l'art de la guerre.

29. Elle sera composée de cinq cents élèves formant un bataillon, et qui seront accoutumés au service et à la discipline militaire; elle aura au moins dix professeurs, chargés d'enseigner toutes les parties théoriques, pratiques et administratives de l'art militaire, ainsi que l'histoire des guerres et des grands capitaines.

30. Sur les cinq cents élèves de l'école spéciale militaire, deux cents seront pris parmi les élèves nationaux des lycées, en proportion de leur nombre dans chacune de ces écoles, et trois cents parmi les pensionnaires et les externes,' d'après l'examen qu'ils subiront à la fin de leurs études. Chaque année il y sera admis cent des premiers, et cent cinquante des seconds ils seront entretenus pendant deux ans aux frais de la république, dans l'école spéciale militaire ; ces deux années leur seront comptées pour temps de service.-Le gouvernement, sur le compte qui lui sera rendu de la conduite et des talens des élèves de l'école spéciale militaire, pourra en placer un certain nombre dans les emplois de l'armée qui sont à sa nomination. 31. L'école spéciale militaire aura un régime différent de celui des lycées et des autres écoles spéciales, et une administration particulière; elle sera comprise dans les attributions du ministre de la guerre. Les professeurs en seront immédiatement nommés par le premier consul.

TITRE VII. Des élèves nationaux (2).

32. Il sera entretenu, aux frais de la république, six mille quatre cents élèves pensionnaires dans les lycées et dans les écoles spéciales.

33. Sur ces six mille quatre cents pensionnaires, deux mille quatre cents seront choisis par le gouvernement parmi les fils de militaires ou de fonctionnaires civils, judiciaires, administratifs ou municipaux, qui auront bien servi la république; et pendant dix ans seulement, parmi les enfans des citoyens des départemens réunis à la France, quoiqu'ils n'aient été ni militaires ni fonctionnaires publics.-Ces deux mille quatre cents élèves devront avoir au moins neuf ans, et savoir lire et écrire.

(1) Voyez, sur l'organisation des écoles militaires, l'ordonnance du 31 décembre 18177 janvier 1818, et les notes qui résument toute la législation.

(2) Voyez, sur les bourses payées par l'état, le décret d. 10 mai 1869, art. 2 et suiv., et les

notes.

34. Les quatre mille autres seront pris dans un nombre double d'élèves des écoles secondaires, qui seront présentés au gouvernement, d'apres un examen et un concours. - Chaque département fournira un nombre de ces derniers élèves proportionné à sa population.

35. Les élèves entretenus dans les lycées ne pourront y rester plus de six ans aux frais de la nation. A la fin de leurs études, ils subiront un examen d'après lequel un cinquième d'entre eux sera placé dans les diverses écoles spéciales, suivant les dispositions de ces élèves, pour y être entretenus de deux à quatre années, aux frais de la république.

36. Le nombre des élèves nationaux placé près des lycées pourra être distribué inégalement par le gouvernement dans chacune de ces écoles, suivant les convenances de localité.

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TITRE VIII. — Des pensions nationales et de leur emploi (1).

37. Le terme moyen des pensions sera de sept cents francs. Elles seront fixées pour chaque lycée par le gouvernement, et serviront tant aux dépenses de nourriture et d'entretien des élèves nationaux, qu'aux traitemens des fonctionnaires et professeurs et autres dépenses des lycées.

38. Le prix des pensions payées par les parens qui placeront leurs enfans dans les lycées ne pourra excéder celui qui aura été arrêté par le gouvernement pour chacune de ces écoles.-Les élèves externes des lycées et des écoles spéciales paieront une rétribution, qui sera proposée pour chaque lycée par son bureau d'administration, et confirmée par le gouvernement. 39. Le gouvernement arrêtera, d'après le nombre des élèves nationaux qu'il placera dans chaque lycée, et d'après le taux de leurs pensions, la portion fixe du traitement des fonctionnaires et professeurs, laquelle portion sera prélevée sur le produit de ces pensions. Il en sera de même de la portion supplétive de traitement, qui devra être fixée par le gouvernement, d'après le nombre des pensionnaires et des élèves externes de chaque lycée. Les proviseurs des lycées sont exceptés de la dernière disposition: ils recevront du gouvernement un supplément annuel et proportionné à leur traitement et aux services qu'ils auront rendus à l'instruction.

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.0. Les bâtimens des lycées seront entretenus aux frais des villes où ils seront établis.

41. Aucun établissement ne pourra prendre désormais les noms de lycée et d'institut. L'institut national des sciences et des arts sera le seul établissement public qui portera ce dernier nom.

42. Il sera formé, sur les traitemens des fonctionnaires et professeurs des lycées et des écoles spéciales, un fonds de retenue qui n'excédera pas le vingtième de ces traitemens. Ce fonds sera affecté à des retraites, qui seront accordées après vingt ans de service, et réglées en raison de l'ancienneté. Ces retraites pourront aussi être accordées pour cause d'infirmités, sans que, dans ce cas, les vingt années d'exercice soient exigées.

43. Le gouvernement autorisera l'acceptation des dons et fondations des particuliers en faveur des écoles, ou de tout autre établissement d'instruc tion publique. Le nom des donateurs sera inscrit à perpétuité dans les lieux auxquels leurs donations seront appliquées (2).

(1) Voyez la note du titre VII.

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Voyez le décret du 12 août 1807, qui détermine le mode d'acceptation des dons et legs fails aux établissemens d'instruction publique, et la note.

44. Toutes les dispositions de la loi du 3 brumaire an 4 qui sont contraires à celles de la présente loi, sont abrogées.

No 475.=13 floréal an 10 (3 mai 1802).=ARRÊTÉ relatif aux publications de mariage. (III, Bull. clxxxiv, no 1464.)

Art. 1er. L'article 1er de l'arrêté du 7 thermidor est rapporté.

2. Les publications de mariage ne pourront avoir lieu que les jours de dimanche, conformément à l'article 3, section II de la loi du 20 septembre 1792 sur l'état civil des citoyens (1).

N° 476. 13 floréal an 10 (3 mai 1802). =Loi sur les contributions foncière, personnelle, somptuaire et mobilière de l'an 11. (III, Bull. CLXXXVII, n° 1489.)

TITRE IT.

- Contributions foncière, personnelle, somptuaire et mobilière pour l'an 11 (2). Art. 1er. La contribution foncière est fixée pour l'an 11, comme pour l'an 10, à deux cent dix millions de principal.

2. La répartition de cette somme entre les départemens est faite conformément au tableau annexé à la présente.

3. La contribution personnelle, somptuaire et mobilière est fixée, pour l'an 11, à trente-deux millions de principal. — Il n'est point dérogé à la loi du 3 nivose an 7 concernant les taxes somptuaires.

4. Pour la formation des rôles, on établira d'abord la taxe personnelle de chaque individu, puis les taxes somptuaires de ceux qui y sont assujétis; et la somme restante sera répartie en taxes mobilières.

-

5. La matrice du rôle des taxes somptuaires sera faite d'après le tarif suivant, conforme à celui de la loi du 3 nivose an 7: - 1o Taxe à raison des domestiques âgés de moins de soixante ans, Pour domestiques hommes, le premier, six francs; le second, vingt-cinq francs; le troisième, soixantequinze francs; pour chacun des autres, cent francs. Pour domestiques femmes, la première, un franc cinquante centimes; la seconde et les autres, trois francs. 2o Taxe à raison des chevaux et mulets de luxe, de selle, de carrosse, de cabriolet et de litière, - Dans les communes de cinquante mille habitans et au dessus, pour le premier, vingt-cinq francs; pour le second et les autres, cinquante francs; de dix mille habitans à cinquante mille, pour le premier, quinze francs, pour le second et les autres, trente francs; de deux mille habitans à dix mille, pour le premier, dix francs, pour le second et les autres, vingt francs; au dessous de deux mille habitans, pour le premier, six francs, pour le second, quinze francs, pour le troisième et les autres, vingt-cinq francs.- 3° Taxe à raison de voitures et Jitières de luxe, Pour une voiture à deux roues et suspendue, cinquante francs; pour une litière, cinquante francs; pour une voiture à quatre roues et suspendue, cent francs.

6. La répartition de la somme de trente-deux millions est faite entre les départemens, conformément au tableau annexé à la présente.

7. Il sera réparti, en sus du principal de l'une et l'autre contribution, deux centimes pour franc, pour fonds de non-valeurs et de dégrèvement.

(1) Voyez l'art. 63 du Cod. civ., qui reproduit cette disposition, et les notes qui accompagnent le tit. IV du décret du 20—25 septembre 1792, sur l'état civil.

(2) Voyez, sur la contribution foncière, la loi générale du 3 frimaire an 7 (23 novembre 1798); et, sur la contribution personnelle et mobilière, celle du 3 nivose an (23 décembre 1798), et les notes étendues qui accompagnent ces lois.

8. A compter de l'an 11, seront acquittées, par le trésor public, les dépenses fixes pour les traitemens des-Préfets, sous-préfets,-Secrétaires généraux et membres des conseils de préfecture, · Professeurs et bibliothécaires des écoles centrales, - Membres des tribunaux d'appel, criminels et de première instance, - Traitemens des juges et greffiers de paix, et des greffiers de tribunaux de commerce;-Les taxations et remises des receveurs généraux et particuliers.

9. Seront à la charge des départemens toutes les dépenses variables de traitemens des employés et garçons de bureau, frais de papier et d'impression, loyers et réparations des préfectures, tribunaux, écoles publiques, ainsi que celle des prisons, dépôts de mendicité, et celles relatives aux enfans trouvés. 10. Chacun des départemens répartira, pour être versé au trésor public et servir à l'acquit des dépenses exprimées dans l'article 8, le nombre de centimes porté au tableau joint à la présente.

11. Chaque département répartira, en outre, pour l'acquit des dépenses mises à sa charge, le nombre de centimes pour franc qu'il jugera nécessaire, sans pouvoir excéder le maximum fixé par le même tableau ci-joint.

12. Les conseils municipaux des villes, bourgs et villages répartiront, de plus, pour leurs dépenses municipales, d'après la fixation qui en aura été faite, le nombre de centimes pour franc qu'ils jugeront nécessaire, sans pouvoir excéder cinq centimes par franc du principal.

TITRE II. Contribution des portes et fenêtres (1).

13. La contribution des portes et fenêtres demeure fixée, pour l'an 11, à la somme de seize millions en principal.

14. La répartition de cette somme est faite entre les départemens, conformément au tableau annexé à la présente.

15. Il sera perçu, en outre des seize millions de principal, dix centimes additionnels par franc.

16. Ces centimes seront affectés aux frais de confection des rôles et aux fonds de dégrèvement et de non-valeurs.

17. Le contingent de chaque département sera réparti par le préfet entre les arrondissemens, dans la proportion du montant des rôles de l'an 10.

18. Le contingent de chaque arrondissement sera réparti entre les communes par le sous-préfet, d'après la même base.

:

19. La matrice du rôle de la contribution des portes et fenêtres sera faite d'après le tarif suivant, conforme aux lois antérieures : -1° Portes cochères dans les villes au dessous de cinq mille habitans, un franc soixante centimes; de cinq mille à dix mille, trois francs cinquante centimes; de dix mille à vingt-cinq mille, sept francs quarante centimes; de vingt-cinq mille à cinquante mille, onze francs vingt centimes de cinquante mille à cent mille, quinze francs; au dessus de cent mille, dix-huit francs quatre-vingts centimes. -2° Portes ordinaires, et fenêtres autres que des troisième, quatrième et cinquième étages, dans les communes au dessous de cinq mille habitans, soixante centimes; de cinq mille à dix mille, soixante-quinze centimes; de dix mille à vingt-cinq mille, quatre-vingt dix centimes; de vingt-cinq mille à cinquante mille, un franc vingt centimes; de cinquante mille à cent mille, un franc cinquante centimes; au dessus de cent mille, un franc quatre-vingts centimes. -3° Fenêtres du troisième étage et au dessus, dans les villes au

(1) Voyez, sur la contribution des portes et fenêtres, la loi du 4 frimaire an 7 (24 novembre 1798), et les notes.

dessous de cinq mille habitans, soixante centimes; au dessus de cinq mille, soixante-quinze centimes.-4° Maisons n'ayant qu'une porte et une fenêtre : Portes. Fenêtres.

Dans les communes au dessous de 5,000 habitans....
de 5,000 à 10,000..
de 10,000 à 25,000..
de 25,000 à 50,000..
de 50,000 à 100,000..

au dessus de 100,000..

0 f. 40 c.
0 50

20 c.

25

0

60

30

0

80

40

1 00

50

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20. Si, d'après les matrices, la somme à imposer est au dessus de la somme à payer en l'an 11 par la commune, il sera fait une déduction proportionnelle par chaque cote. -Si, au contraire, la somme à imposer est au dessous de celle à payer pour l'an 11, il sera fait par chaque cote une augmentation proportionnelle.

21. Les matrices de rôles seront faites par les maires et adjoints, et vérifiées par les contrôleurs des contributions, et transmises au directeur pour l'expédition des rôles, qui seront rendus exécutoires par le préfet du département.

22. Le montant des décharges et réductions sera réimposé par chaque commune l'année suivante. - Le montant des remises et modérations sera pris sur les fonds de dégrèvement et de non-valeurs.

TITRE III. Contribution des patentes.

23. Les patentes seront perçues pour l'an 11 comme en l'an 10. 24. Il sera perçu, en outre du droit principal, cinq centimes par franc, pour former un fonds de dégrèvement et de non-valeurs par département. 25. L'article 40 de la loi du 1 brumaire an 7, relatif aux descentes de classe, est abrogé.-Les réclamations qui auront lieu, seront faites, présentées et jugées comme celles qui concernent les contributions directes.

26. La cote des citoyens sujets à patentes, qui viendront à décéder, ne sera exigible que pour le passé et le mois courant. - Les forains paieront la contribution entière dans le premier mois.

27. Les meuniers paieront le droit proportionnel sur le pied du trentième de la valeur locative de leurs maisons, moulins et usines, au lieu du dixième auquel ils ont été assujétis jusqu'à présent.

(Suivent les tableaux mentionnés dans la présente loi.)

N° 477.=13 floréal an 10 (3 mai 1802).=ARRÊTÉ qui autorise l'acceptation d'un capital de dix mille francs offert à l'institut national par le citoyen Lalande, pour la fondation d'un prix annuel d'astronomie. (III, Bull. CLXXXVIII, no 1497.)

N° 478.-14 floréal an 10 (4 mai 1802). Lo1 relative aux, contributions indirectes de l'an 11. (III, Bull. CLXXXVII, no 1490.)

TITRE - Prorogation des contributions indirectes.

Art. 1. Les contributions indirectes perçues en l'an 10 sont prorogées pour l'an 11, avec les modifications et d'après les dispositions contenues aux titres suivans.

TITRE II. De la poste aux lettres (1).

2. Les lettres au dessous du poids de six grammes seront taxées du port fixé par l'article 1er de la loi du 27 frimaire an 8.

(1) Voyez le décret du 17-22 août 1791, qui fixe le tarif de la poste aux lettres, et lea notes qui indiquent les variations successives que ce tarif a ubics.

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