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Un exemplaire de l'arrêté ci-dessus doit rester affiché dans chacun des établissements qu'il concerne. (Idem, art. 16.)

EAUX PLUVIALES ET SAUVAGES. Voir CONDUITE ET ÉCOULEMENT DES EAUX.

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ÉCARRISSAGE (Clos d').-Lieux où l'on abat les chevaux et autres animaux qui ne sont point destinés à la nourriture de l'homme.

Ces établissements sont rangés, par le décret du 15 octobre 1810, dans la première classe des établissements insalubres. Dans le ressort de la préfecture de police, et indépendamment des formalités exigées par ce décret, les écarrisseurs doivent justifier qu'ils sont pourvus de voitures, de chevaux, de cordages, et des autres ustensiles nécessaires pour l'écarrissage. (Ordonnance de police du 24 août 1811, art. 2.)

Les voitures qui transportent les animaux morts à l'écarrissage doivent être couvertes. (Idem, art. 3.)

Conformément à l'art. 9 de la loi du 3 nivôse an vi, les voitures des écarrisseurs doivent porter une plaque de métal, indiquant, en caractères apparents, le nom et le domicile du propriétaire; cette plaque doit être clouée en avant de la roue et au côté gauche de la voiture, à peine de vingt-cinq francs d'amende, et d'une amende double si la plaque porte, soit un nom, soit un domicile faux ou supposé. (Idem, art. 4.)

Il est défendu d'écarrir dans l'intérieur de Paris. (Idem, art. 5.) Il est enjoint aux écarrisseurs d'enlever, à la première réquisition, les animaux morts sur la voie publique. (Idem, art 7.) Les animaux vivants envoyés à l'écarrissage doivent être abattus et écarris dans le jour. (Idem, art. 8.)

Les animaux morts ou atteints de maladies charboneuses ne peuvent être écarris qu'en présence d'un expert vétérinaire, qui indique les précautions à prendre. L'expert vétérinaire en dresse un rapport qu'il transmet sans retard au préfet de police. (Idem, art. 9.)

Il est défendu aux écarrisseurs, et à tous autres, de vendre de la chair de cheval et d'autres animaux livrés à l'écarrissage. (Idem, art. 10.)

Il est enjoint aux écarrisseurs de laver et balayer, tous les jours,

leurs ateliers, et de les entretenir en état de propreté. (Idem,

art. 12.)

Les contraventions sont constatées par des procès-verbaux. (Idem, art. 13.)

Il est pris envers les contrevenants aux dispositions ci-dessus telles mesures de police administrative qu'il appartient, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribuDaux, conformément aux lois et aux règlements. (Idem, art. 15.) Voir ÉPIZOOTIES, ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, etc., CHEVAUX.

ÉCHAFAUDS. Les échafauds projetés pour faciliter la vue d'une fête ou d'une cérémonie ne peuvent être construits sans une permission de l'autorité municipale ( du préfet de police à Paris); ils sont soumis à une vérification, sous le rapport de leur solidité, avant d'être livrés au public. (Conséquence de la loi du 16-24 août 1790.) — Voir BARRIÈRES, etc., premier volume, page 109.

A Paris, les ordonnances de police rendues à l'occasion de chaque fête publique contiennent des dispositions sur cet objet. Celle du 26 juillet 1834 porte, art. 31 : Dans les journées des 28 et 29 juillet, aucuns échafaudages, estrades, chaises, échelles, tonneaux, tables, bancs, charrettes, ne peuvent être construits ou posés, sous aucun prétexte, sur les parties de la voie publique et des emplacements où auront lieu la revue du roi, la joute, les feux d'artifice, et autres divertissements publics. Les officiers de police feront enlever sur-le-champ tous les objets de cette nature qui se trouveraient placés en contravention à la présente défense.

ÉCHAUDOIRS.-Voir BOUCHERIE, tit. 6.-Voir ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, première et troisième classes.

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ÉCHELLES. Le soin d'assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues étant confié aux corps municipaux par l'art. 3, titre XI, de la loi du 16-24 août 1790, les maires doivent

prendre des mesures, dans l'intérêt des ouvriers et dans celui des passants, pour que les échelles dont l'usage est indispensable à certains travaux soient gardées à leur pied.

A Paris, tous entrepreneurs maçons, couvreurs, fumistes, badigeonneurs, plombiers, menuisiers, et autres, exécutant ou

faisant exécuter aux maisons et bâtiments riverains de la voie publique des ouvrages pouvant faire craindre des accidents, ou susceptibles d'incommoder les passants, sont tenus, s'il n'y a point de barrières au-devant des maisons ou bâtiments, de faire stationner dans la rue, pendant l'exécution des travaux, un ou deux ouvriers, âgés de dix-huit ans au moins, munis d'une règle de deux mètres de longueur, pour avertir et éloigner les passants. (Ordonnance du préfet de police du 8 août 1829, art. 8.)

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Tous propriétaires, fermiers, locataires, ou autres, doivent faire écheniller tous les ans, avant le mois de mars, leurs arbres, haies et buissons, et brûler les toiles et bourses dans un lieu isolé. (Loi du 26 ventôre an iv (16 mars 1796), art. 1o, 2 et 6.)

Les maires et adjoints sont tenus de surveiller l'exécution des dispositions précédentes, et de publier la loi à laquelle elles sont empruntées, dans la dernière quinzaine de février de chaque année, sur la réquisition du préfet du département. (Idem, art. 3 et 8.) (1)

En cas de négligence, les maires font exécuter l'échenillage d'office, et aux frais des administrés; procès-verbal est rédigé pour être transmis au tribunal de simple police, qui statue sur le remboursement des dépenses et sur l'amende encourue. (Idem, art. 7.)

Ceux qui négligent d'écheniller dans les campagnes ou jardins, où ce soin est prescrit par la loi ou les règlements, sont punis d'une amende de un à cinq francs inclusivement. (Code pénal, art. 471, no 8.)

Pour le ressort de la préfecture de police, et tous les ans, l'échenillage est prescrit par une ordonnance spéciale, qui détermine l'époque à laquelle cette opération doit être terminée.

ÉCHOPPES.Petites boutiques fixes ou mobiles placées près des maisons, des murs, etc.

L'autorisation nécessaire pour les établir doit être délivrée par les maires. Les impétrants doivent y placer un écriteau

(1) Il est d'usage que cette opération, si importante pour les propriétés rurales, soit prescrite par un arrêté spécial du préfet de chaque département, înséré au recueil ou mémorial administratif, et publié dans les communes.

apparent, indiquant leurs nom et demeure; ils ne peuvent céder ni sous-louer la place qu'ils occupent, à peine d'amende et de confiscation. (Lettres - patentes de mai 1784. Loi du 16-24 août 1790, titre x1, art. 3.)

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Lorsque ces autorisations sont accordées, il est essentiel d'imposer à ceux qui les obtiennent l'obligation d'en balayer les environs tous les jours. Leur construction donne lieu au paiement d'un droit de petite voirie. — Voir VOIRIE, TARIF.

-

A Paris, il est expressément défendu d'établir des échoppes en bois ailleurs que dans les angles et renfoncements hors de l'alignement des rues et places. Toutes les échoppes existantes qui ne sont pas conformes à ces dispositions sont supprimées lorsque les détenteurs actuels cessent de les occuper, à moins que l'autorité ne juge nécessaire d'en ordonner plus tôt la suppression. (Ordonn. du roi, rendue pour Paris, le 24 décembre 1823, art. 12.) Voir ÉTALAGES MOBILES.

Les autorisations sont accordées par le préfet de police.

ÉCLAIRAGE DES VILLES ET BOURGS.

Ser. Dispositions générales. . . .

§ 2. Eclairage de la ville de Paris (1). .

S 1er. Dispositions générales.

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Cette mesure de sûreté publique est placée dans les attributions des corps municipaux, par le § 1er de l'art. 3, titre XI, de la loi du 16-24 août 1790. Elle doit constamment exciter leur solli

(1) Les rues de Paris ne commencèrent à être éclairées que sous Louis XIV, en 1666, au moyen de chandelles placées dans des lanternes au coin des rues, mais qui n'étaient allumées que depuis le 20 octobre jusqu'au 31 mars. En 1697, Louis XIV ordonna l'établissement des lanternes dans toutes les villes qui en étaient privées, et y organisa ce service comme à Paris. Ce ne fut que sous M. de Sartine, en 1767, que l'on substitua aux chandelles des lampes alimentées par l'huile, et qu'on plaça dans les lanternes des pla ques de fer blanc poli appelées réverbères. C'est ce mode d'éclairage qui est encore en usage aujourd'hui, sauf les perfectionnements que la science y a apportés. Depuis quelque temps l'administration municipale s'occupe de l'application du gaz à l'éclairage des rues, et ce nouveau système paraît, d'ici à peu d'années, devoir prendre une grande extension.

citude, lorsque les ressources des localités permettent d'y pourvoir; mais elle devient un devoir impérieux, lorsque certaines parties de la voie publique se trouvent occupées par des matériaux, ou livrées à des travaux qui nécessitent des fouilles.-Les maires doivent donc déterminer, par des règlements spéciaux, les cas dans lesquels les administrés sont tenus d'éclairer les abords de leurs propriétés. Voir BARRIÈRES, premier volume, page 109. DÉMOLITION, idem, page 620. DÉPÔT DE MATÉRIAUX, idem, page 626.

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Sont punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement, les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'ont négligé; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, ont négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés, ou les excavations par eux faites dans les rues et places. La peine d'emprisonnement, pendant trois jours au plus, a toujours lieu en cas de récidive. (Code pénal, art. 471, no 3 et 4, art. 474.) (1)

Lors de l'ouverture de nouvelles rues dans les villes, les ordonnances du roi qui les autorisent mettent souvent à la charge des propriétaires les frais de tout ou partie du premier établissement de l'éclairage et du pavage, qui sont ensuite entretenus au moyen des fonds municipaux.

Cette obligation n'est imposée aux particuliers qu'alors que les rues nouvelles sont ouvertes par eux-mêmes sur leur propre terrain, ou au moins à leur sollicitation, et en raison de l'avantage exclusif qu'ils doivent en retirer. Dans tout autre cas, et surtout lorsque l'ouverture de nouvelles rues est avantageuse aux villes, ces premiers frais sont supportés par elles (2).

(1) Le défaut d'éclairage, pendant la nuit, des matériaux déposés dans les rues et places, n'est pas excusable à raison de la clarté produite par la lune à l'époque de la contravention. (Arrêt de cassation du 1er mai 1823.)

Le défaut d'éclairage des matériaux entreposés dans les rues et places constitue une contravention, soit qu'il existe ou non un règlement municipal sur cet objet. Le prévenu ne peut être excusé sous prétexte que les maté riaux déposés se seraient trouvés éclairés (sans sa participation) par un réverbère placé chez un voisin. (Arrêt de cassation du 3 septembre 1825.) (2) L'ordonnance du roi, du 22 mai 1825, autorisant l'ouverture de la rue Marq-Foy à Paris, porte, art. 2: Cette autorisation est accordée à la ⚫ charge par les impétrants de supporter les frais de premier établissement ⚫ de pavage et d'éclairage.» Le préfet de police ayant ordonné la mise en activité de l'éclairage, par son arrêté du 3 janvier 1834, il en régla les frais

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