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d'une taxe supplémentaire et fixe de cinq cents, sur les lettres non affranchies originaires des communes néerlandaises où un service rural sera organisé, ainsi que sur les lettres qu'il lui remettra affranchies à destination des mêmes communes.

ART. 13. Chaque office toucherà à son profit la totalité de la taxe des lettres de l'un pour l'autre bureau frontière, dites lettres locales.

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L'office qui aura perçu l'affranchissement de ces lettres en bonifiera le port entier à l'office auquel il les transmettra.

Lorsque les bureaux frontières respectifs ne seront pas éloignés de plus de 30 kilomètres, cette correspondance ne sera frappée que d'une taxe de vingt centimes ou dix centièmes de florin, tandis qu'elle subira une taxe de trente centimes ou quinze centièmes de florin, lorsque les dits bureaux d'échange seront éloignés de plus de 30 kilomètres.

Pareillement, la taxe des lettres provenant d'un bureau frontière pour d'autres destinations que le bureau frontière opposé par lequel ces lettres sont dirigées, ainsi que la taxe des lettres nées dans les bureaux de l'intérieur de l'un des deux offices et destinées pour les bureaux frontières de l'autre office auquel elles sont transmises directement, sera portée à 10 ou 20 centimes (5 ou 10 centièmes de florin), pour le seul parcours entre les deux points d'échange, selon que la distance qui les sépare s'élève à plus ou moins que 30 kilomètres.

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ART. 14. Les lettres de Belgique à destination des possessions des PaysBas aux Indes, seront assujetties à un affranchissement obligatoire jusqu'au port d'embarquement (le Helder).

Pareillement, les deux offices auront la faculté de se livrer affranchies jusqu'aux ports d'embarquement désignés sur les adresses, les lettres à destination des pays d'outre-mer que le public désirerait expédier par les occasions qu'offriront les navires en partance dans les deux pays.

ART. 15. La taxe à appliquer aux correspondances étrangères transitant à découvert par la Belgique pour les Pays-Bas, ou par les Pays-Bas pour la Belgique, se composera du port interne du pays parcouru et du remboursement fait aux offices étrangers.

ART. 16. Les journaux et imprimés de toute nature, originaires des États étrangers, transitant par les Pays-Bas pour la Belgique, ou par la Belgique pour les Pays-Bas, seront réciproquement livrés à raison d'une taxe d'un décime (5 cents) par feuille ou fraction de feuille, pour le parcours à l'intérieur, plus le montant du remboursement fait à l'office étranger.

ART. 17. Les lettres mal adressées ou mal dirigées, celles adressées à des destinataires ayant changé de résidence, et celles adressées à des per sonnes inconnues, seront, sans aucun délai, renvoyées à l'un des bureaux d'échange de l'office expéditeur, pour le prix auquel cet office aura livré ces lettres en compte à l'autre office.

ART. 18. Les lettres tombées en rebut seront renvoyées, de part et d'autre, directement d'administration à administration, à la fin de chaque mois; celles de ces lettres qui auront été livrées en compte seront remises pour les prix auxquels elles auront été originairement livrées par l'office envoyeur à Foffice destinataire.

ART. 19. Il ne sera admis à destination de l'un des deux pays aucune lettre, même chargée, qui contiendrait de l'or ou de l'argent monnayé,

des bijoux et autres effets précieux, ou tout objet passible des droits de douane.

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ART. 20. Dans le cas où quelque chargement viendrait à se perdre, celui des deux offices sur le territoire duquel la perte aurait eu lieu, payera à l'autre office, à titre de dédommagement, soit pour le destinataire, soit pour l'envoyeur, suivant le cas, une indemnité de cinquante francs, dans le délai de deux mois, à dater du jour de la réclamation.

Les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt ou de l'envoi du chargement; passé ce terme, les deux offices ne seront tenus, l'un envers l'autre, à aucune indemnité.

ART. 21. Il sera fait usage, de part et d'autre, de timbres propres à désigner les différentes espèces d'affranchissement.

Du côté de la Belgique, les lettres affranchies jusqu'à destination porteront l'empreinte du timbre P. D. (payé destination), et celles affranchies jusqu'à la frontière, l'empreinte du timbre P. F. (payé frontière); du côté des Pays-Bas, les lettres affranchies jusqu'à destination porteront l'empreinte du timbre franco, et celles affranchies jusqu'à la frontière l'empreinte du timbre Franco Grenzen.

La taxe des affranchissements jusqu'à destination sera notée au dos des lettres en deux chiffres (%); le chiffre de dessus représentera le montant du port de l'office qui aura perçu l'affranchissement, et celui de dessous le port de l'office étranger ou destinataire.

ART. 22. Les bureaux frontières respectifs appliqueront sur les lettres distribuables par le bureau frontière correspondant, non-seulement le chiffre des taxes à bonifier d'office à office, mais encore celui des taxes internes et étrangères réunies, telles qu'elles devront être perçues des destinataires.

Afin d'éviter toute confusion dans les chiffres de ces taxes, ceux indiquant la taxe à bonifier seront faits en encre bleue ou rouge, et les autres en encre noire.

ART. 23. Les dépêches que les bureaux d'échange des deux offices s'expédieront réciproquement, seront accompagnées d'une feuille d'avis qui énoncera les divers articles contenus dans la dépêche; cette feuille d'avis, dont le modèle arrêté est annexé à la présente, mentionnera en outre l'accusé de réception du dernier envoi reçu du bureau correspondant.

ART. 24. Les courriers chargés d'effectuer le transport des dépêches entre les bureaux frontières des deux pays, recevront à chaque expédition une feuille qui mentionnera le nombre et la destination des paquets qui leur seront remis, ainsi que l'heure de départ. Ces feuilles seront signées au bureau frontière destinataire et seront renvoyées par l'ordinaire suivant au bureau expéditeur, afin de s'assurer réciproquement de l'exécution régulière du service.

ART. 25. Les comptes de la transmission réciproque des correspondances seront dressés tous les mois, et, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement par les deux offices, ils seront soldés, à la fin de chaque trimestre, par l'office qui sera reconnu débiteur envers l'autre.

La forme arrêtée pour ces comptes se trouve également annexée à la présente.

ART. 26. Pour s'assurer réciproquement tous les produits des corres

pondances de l'un pays pour l'autre, les parties contractantes s'engagent à empêcher, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, que ces correspondances ne passent par d'autres voies que celle de leurs postes respectives.

ART. 27. Le transport des dépêches par estafettes entre les deux pays aura lieu par l'intermédiaire des bureaux frontières respectifs; ces bureaux seront chargés du recouvrement des frais.

Le port revenant, soit à l'office destinataire, soit à l'office expéditeur, suivant le cas, sur les lettres envoyées par estafettes, sera porté en compte sur la feuille d'avis de la première dépêche ordinaire du bureau frontière qui aura fait l'expédition.

ART. 28. Le présent arrangement provisoire recevra son exécution à partir du 1er octobre prochain, et restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un traité définitif. Il sera, préalablement, soumis à l'approbation de messieurs les ministres de Belgique et des Pays-Bas, ayant les postes dans leurs attributions.

Ainsi fait et arrêté par les commissaires susnommés, à Anvers, le six du mois de septembre mil huit cent trente-neuf.

DE MEREN, HACHMEESTER-EECKHOUT.

Litt. A.

Direction à donner aux correspondances de Belgique pour les Pays-Bas.

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S'-Nicolas à Hulst

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La correspondance de Belgique pour Hulst et celle de Beveren, S'-Nicolas pour le bureau de Teurneuzen, sera dirigée sur Hulst.

Anvers à Bergen-op-Zoom. La correspondance de toute la Belgique

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pour Bergen-op-Zoom et la Zélande (rive droite de l'Escaut) sera dirigée directement sur cette ville.

-La correspondance de Turnhout, Gheel et Lierre pour Tilbourg, Bois-le-Duc, Eyndhoven, Grave, Nimegen et Helmond, sera diri gée sur Tilbourg.

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Tongres et Liége pour Maestricht

Maeseyck pour

La correspondance de Belgique pour le Ruremonde Limbourg néerlandais sera dirigée sur MaesSittard et tricht, Sittard et Ruremonde, suivant la voie Maestricht. qui offrira le plus de célérité.

Arrêté par les commissaires soussignés pour être annexé à l'arrangement conclu ce jour.

Anvers, le 10 septembre 1839.

DE MEREN. HACHMEESTER-Eeckhout.

Litt. A.

Direction à donner aux correspondances des Pays-Bas pour la Belgique.

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Terneuzen et le Sas à Gand.

Hulst à St-Nicolas

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La correspondance du bureau de Terneuzen et la distribution du Sas pour la Belgique, sera dirigée sur Gand.

-La correspondance de Hulst pour toute la Belgique et celle du bureau de Terneuzen pour S'-Nicolas, Beveren et Lokeren sera dirigée sur S-Nicolas.

Bergen-op-Zoom à Anvers. La correspondance de Bergen-op-Zoom et

Tilbourg à Turnhout.

Eindhoven à Peer

Ruremonde
Sittard

Maestricht

Maestricht

à Maeseyck.

Tongres.
Liége.

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La correspondance du Limbourg Néerlandais pour la Belgique sera dirigée sur Maeseyck, Tongres ou Liége, suivant la voie qui offrira le plus de célérité.

Arrêté par les commissaires soussignés pour servir d'annexe à l'arrangement conclu ce jour.

Anvers, le 10 septembre 1839.

HACHMEESTER-EEKCHOUT. DE MEREN.

Tarif de la taxe des lettres des bureaux de postes des Pays-Bas pour les bureaux frontières vers la Belgique

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