Images de page
PDF
ePub

la protection et recevront toute l'assistance nécessaire pour remplir dûment leurs fonctions.

Les consuls, de quelque classe qu'ils soient, dûment nommés par leur gouvernement respectif, et après voir obtenu l'exéquatur de celui dans le territoire duquel ils doivent résider, jouiront dans l'un et l'autre pays, tant dans leurs personnes que pour l'exercice de leurs fouctions, des priviléges dont jouissent les consuls des nations les plus favorisées.

ART. 9. La présente convention sera en vigueur pendant six ans, à compter de la date de l'échange des ratifications et au-delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois, après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention de la faire cesser, chacune de ces parties se réservant le droit de faire à l'autre telle décla ration au bout des six ans susmentionnés, et il est couvenu entre elles, qu'à l'expiration de douze mois après qu'une telle déclaration aura été faite par l'une des hautes parties contractantes à l'autre, la présente convention et toutes les stipulations qui y sont renfermées, cesseront d'être obligatoires pour les deux parties.

ART. 10. Les ratifications de la présente convention seront échangées à Vienne, dans l'espace de deux mois, à compter du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Vienne, le 25 octobre 1841.

.S.) Baron O'SULLIVAN DE GRASS.

(L.S.) METTERNICH.

La convention qui précède a été ratifiée par S. M. le roi des Belges, le 22 novembre 1841, et par S. M. l'empereur d'Autriche, le 13 novembre 1841.

Les ratifications ont été échangées, à Vienne, le 7 janvier 1842.

Cette convention a été insérée au Bulletin officiel de 1842, sous le n°327.

Convention conclue entre la Belgique et les Pays-Bas pour le remboursement réciproque des frais de secours et d'entretien avancés, de part et d'autre, pour des sujets nécessiteux des deux royaumes.

S. M. le roi des Belges et S. M. le roi des Pays-Bas, grand-due de Luxembourg, désirant régler, par une convention spéciale, le remboursement réciproque des frais de secours et d'entretien, avancés de part et d'autre pour des sujets nécessiteux des deux royaumes, ont autorisé, à cet effet, savoir :

S. M. le roi des Belges,

Le sieur Joseph de Riquet, comte de Caraman, prince de Chimay, officier de l'ordre de Léopold de Belgique, commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur et grand'croix de l'ordre de S'-Michel de Bavière, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour des PaysBas;

Et S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, le baron Jean-Guillaume Huyssen de Kattendyke, commandeur de l'ordre du Lion néerlandais et de celui de l'Aigle-rouge de Prusse, avec étoile, son ministre des affaires étrangères;

Lesquels sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Seront avancés par le gouvernement des Pays-Bas, au nom des communes domiciles de secours, sauf faculté d'en exiger le remboursement de leur part, les frais de transport, de secours, d'entretien, d'enterrement, et autres pareils, occasionnés tant avant la conclusion du traité entre la Belgique et les Pays-Bas, du dix-neuf avril mil huit cent trenteneuf, que depuis cette époque, ou qui le seraient dans la suite par des sujets néerlandais devenus indigents en Belgique, ou qui le deviendraient avant d'avoir acquis des droits de secours, d'après les lois du royaume de Belgique réciproquement seront avancés de la même manière par le gouvernement de Belgique, les frais de la nature sus- indiquée, occasionnés avant ou après la date du susdit traité, ou qui le seront dans la suite par des sujets belges, devenus indigents dans le royaume des Pays-Bas, ou qui le deviendraient avant d'y avoir acquis des droits de secours d'après les lois néerlandaises.

ART. 2. Les restitutions susmentionnées seront effectuées de gouvernement à gouvernement.

L'avance des frais faits antérieurement à la présente convention, aura lieu, en un ou plusieurs payements, dans le courant de l'année, à compter du délai fixé par la ratification.

Les autres avances seront effectuées, autant que possible, dans les trois mois à compter de l'époque où la validité des prétentions aura été re

connue.

ART. 3. La disposition dont il est fait mention à l'article premier, ne sera applicable qu'aux indigents qui auront dû ou qui devront être entretenus par les soins et aux frais des administrations locales ou des pauvres, et non aux individus qui auront été placés par leurs parents ou par des particuliers pour leur propre compte, dans des établissements de bienfaisance ou ailleurs.

ART. 4. Les réclamations indiquées à l'art. 1er, seront comprises dans un état dont le modèle est annexé à la présente. Le dit état devra être dressé en double expédition, pour chaque indigent séparément, et être rempli aussi exactement qu'il sera possible.

ART. 5. La présente convention et ses dispositions pour le futur demeureront valables pendant l'espace de quatre ans et, ensuite, aussi longtemps qu'une des hautes parties contractantes n'aura pas notifié à l'autre sa résolution d'y mettre un terme. Dans ce dernier cas la convention restera encore en vigueur pendant l'espace de six mois, à dater du jour où cette notification aura été reçue.

ART. 6. Les actes de ratification de la présente convention seront échangés dans l'espace de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, nous plénipotentiaires de S. M. le roi des Belges et de S. M. le roi des Pays-Bas, avons signé et scellé la présente convention à La Haye, sixième jour du mois de novembre mil huit cent quarante et un. (L.S.) Prince J. DE CHIMAY. (L.S.) J.-G. HUYSSEN DE KATTENDYKE. La convention qui précède a été ratifiée par S. M. le roi des Belges, le 24 novembre, et par S. M. le roi des Pays-Bas, le 3 décembre 1841. L'échange des ratifications a eu lieu, à La Haye, le 22 février 1842. Cette convention a été insérée au Bulletin officiel de 1842, sous le n° 111.

[graphic]

Modèle de l'état mentionné à l'art. 4.

Convention conclue entre la Belgique et le royaume de Saxe, pour assurer aux sujets des deux pays la faculté réciproque de succéder et d'acquérir aux mêmes titres que les nationaux.

S. M. le roi des Belges, d'une part, et S. M. le roi de Saxe, d'autre part, voulant régler par des stipulations formelles les droits des sujets respectifs des deux pays, à l'égard des transmissions de biens, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs :

S. M. le roi des Belges, le sieur Pierre Willmar, général-major au corps dugénie, son aide-de-camp, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le roi de Saxe, et plusieurs autres souverains de l'Allemagne, officier de son ordre, commanedur de l'ordre de la Légion d'honneur de France, commandeur de première classe de l'ordre de la branche Ernestine de Saxe;

S. M. le roi de Saxe, le sieur Henri-Antoine de Zeschau, son ministre d'Etat et des finances faisant fonctions également de son ministre des affaires étrangères, grand'croix de son ordre du Mérite civil, et de ceux de S'-Alexandre-Newsky de Russie, de l'Aigle rouge en brillants de Prusse, de l'ordre du Mérite civil de la couronne de Bavière, de celui du Sauveur de la Grèce et des maisons ducales de Saxe;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les droits connus sous le nom de Jus detractus, gabella hereditaria et census emigrationis ne seront plus exigés ni perçus à l'avenir lorsqu'en cas de succession, legs, donation, vente, émigration ou autres, il y a lieu à une transmission de biens d'un sujet belge à un sujet de la Saxe royale, et vice-versâ, ou à leur translation du royaume de Belgique dans le royaume de Saxe ou des États de celui-ci dans les États belges; toutes impositions de cette nature étant abolies entre les deux pays.

En conséquence, les sujets de S. M. le roi des Belges jouiront dans le royaume de Saxe du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat, ou testamentaires, ainsi que de celui de les exporter, à l'égal des sujets saxons et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étranger, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les indigènes.

Réciproquement, les sujets de S. M. le roi de Saxe jouiront en Belgique du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, ainsi que de celui de les exporter, à l'égal des sujets belges, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étranger, à aucun prélèvement ou impôt, qui ne serait pas dû par les indigènes.

La même réciprocité entre les sujets des deux pays existera pour les cas de ventes, de donations entre vifs, d'émigrations ou autres.

ART. 2. Cette disposition s'étend, non-seulement aux droits et autres impositions de ce genre qui font partie des revenus publics, mais encore à ceux qui, jusqu'ici, pourraient avoir été levés ou qui le seraient ultérieurement par des provinces, villes, juridictions, corporations ou communes, de manière que les sujets respectifs, intéressés à ces transmissions ou exportations de biens, ne seront assujettis, sous ces rapports, à d'autres impositions ou taxes qu'à celles qui, à raison du droit de succession, de vente ou de mutation de propriété quelconque, seraient également

acquittées par les habitants, d'après les lois et ordonnances, qui existent ou qui émaneront par la suite dans les deux pays.

ART. 3. La présente convention est applicable non-seulement à toutes les successions à échoir à l'avenir et à celles déjà dévolues, mais à toutes les transmissions de biens en général, à quelque titre qu'ils aient été recueillis, dont l'exportation n'a pas encore été effectuée.

ART. 4. Comme les dispositions ci-dessus ne regardent que les propriétés et leur libre transmission et exportation, toutes les lois relatives au service militaire restent en pleine vigueur dans les deux pays, et les gouvernements contractants ne sont nullement restreints par la présente convention, dans leur future législation sur cet objet.

ART. 5. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, en double expédition, et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Berlin, le 12 novembre 1841. Fait à Dresde, le 12 novembre 1841. (L.S.) WILLMAR.

(L.S.) HENRI-ANTOINE DE ZESCHAU.

La convention qui précède a été ratifiée par S. M. le roi des Belges, le 14 février 1842, et par S. M. le roi de Saxe, le 20 novembre 1841. Les ratifications respectives ont été transmises par la voie des postes, et leur réception a été constatée par lettres : il n'a donc pu être dressé de procèsverbal d'échange.

Cette convention a été insérée au Bulletin officiel de 1849, sous le n° 330.

Arrangement entre la Belgique et la France concernant le chômage annuel des rivières et canaux dont la navigation intéresse à la fois les deux pays.

Le gouvernement de S. M. le roi des Belges, appréciant les avantages qu'il y aurait à faire concorder, en Belgique et en France, les époques du chômage annuel sur les rivières et canaux dont la navigation intéresse à la fois les deux pays, et désirant mettre un terme aux inconvénients que présente l'état de choses contraires, le soussigné, ministre des affaires étrangères de S. M. le roi des Belges, a été autorisé à déclarer et déclare que fe gouvernement belge est prêt à se conformer, en ce qui le concerne, aux dispositions contenues dans le règlement ci-annexé, moyennant qu'une déclaration semblable soit faite de la part du gouvernement de S. M. le roi des Français.

Bruxelles, le 9 décembre 1841.

Le ministre des affaires étrangères,
Comte DE BRIEY.

REGLEMENT.

ART. 1. Ne pourront commencer avant le 1er août, ni se prolonger au delà du fer octobre suivant, les chômages ordinaires et annuels reconnus

« PrécédentContinuer »