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A défaut par le patron ou conducteur de produire, y étant requis, son manifeste et les pièces justificatives exigées en due forme, il ne pourra profiter des avantages que lui assure le présent réglement.

ART. 28. Il sera libre aux employés, que le souverain aurait institués à cet effet sur les lieux de chargement, de s'assurer par une vérification, lors de ce chargement, ou après qu'il aura été cpéré, de l'exactitude des manifestes sous le rapport de la nature et de la quantité des marchandises.

Ils viseront le manifeste, pour autant que la vérification en a été faite.

Si le chargement a lieu dans un endroit où il n'y a point d'établissement propre à une pareille vérificatiou, le patron, ou conducteur pourra être obligé de s'y soumettre au bureau le plus prochain.

Ce droit est indépendant de celui qu'ont les employés des droits de navigation de tout autre bureau, de visiter les embarcations, pour en reconnaître le chargement, chaque fois qu'il y aura des soupcons sur l'exactitude des manifestes.

Les employés des droits de navigation, embarqués sur un bateau ou canot portant le pavillon des susdits droits, pourront également cxiger la représentation du manifeste de tout patron ou conducteur d'embarcation, en quelque endroit du Rhin qu'il soit rencontré. Le principal employé embarqué au canot visera alors ledit manifeste, ainsi que les déclarations additionnelles qui pourront s'y trouver, et veillera à ce qu'il n'y soit laissé ni blanc, ni intervalle, ni lacune; il fera mention dans ce visa de l'endroit du fleuve, du jour et de l'heure où il aura apposé le dit visa. Les visa dont il vient d'être parlé ne donneront lieu à aucuns frais.

ART. 29. Les conducteurs de trains de bois représenteront un manifeste indiquant le nombre et le volume total des arbres, calculé en mètres cubes. Le contrôle en sera fait par les employés des droits de navigation, conformément aux instructions et à la table de réduction actuellement en vigueur à cet effet sur le Rhin, entre Strasbourg et la frontière des Pays-Bas.

ART. 30. Les droits de navigation légalement perçus, conformément au manifeste produit à cet effet au bureau de perception, ne seront pas restitués lors même que le patron ou conducteur, en continuant son voyage, aurait souffert une avarie extraordinaire.

ART. 31. Il n'y aura pas lieu d'exiger de nouveaux droits sur les embarcations qui, après avoir acquitté les dits droits lors de leur passage à un bureau, seraient forcées par l'orage, les glaces, ou par tout autre accident, d'y retourner avec le même chargement, ou même de rebrousser chemin plus loin.

ART. 32. Aucune exemption des droits de navigation ne sera admise, quelles que soient la nature et la destination des chargements, et à quelques personnes qu'ils puissent appartenir.

Il sera néanmoins libre à tout état riverain individuellement, ou de concert avec tel état voisin qui participe au produit des droits, d'établir des diminutions ou exemptions de droit, soit par forme de mesure générale pour certains objets sans distinction de personnes, soit même par forme d'exception en faveur de certains bâtiments appartenant à ses propres sujets, ou d'une personne désignée et dans des cas particuliers, pourvu que ces diminutions ou exemptions ne soient accordées que pour le territoire qui appartient exclusivement, soit à cet état, soit aux états voisins intéressés, à moins que les autres états riverains n'y donnent leur adhésion.

ART. 33. Cependant, les états riverains ne pourront rehausser le dit tarif en aucune manière, pas même indirectement, en prescrivant l'usage du papier timbré, ou en établissant d'autres droits de ce genre.

Ils ne pourront également, sans l'assentiment de tous les états riverains, augmenter le nombre des bureaux, ni en changer le lieu, sauf les exceptions portées aux art. 23 et 26 ci-dessus.

ART. 34. Les droits de navigation du Rhin ne pourront jamais être affermés, soit en masse, soit partiellement; la perception en sera faite dans chaque état riverain pour son compte et par ses employés.

Les gouvernements co-riverains s'obligent réciproquement à placer dans leurs bureaux de perception un nombre d'employés suffisant pour que le service ne soit jamais en souffrance, et que les patrons ou conducteurs n'éprouvent point de retard dans leurs expéditions.

ART. 35. Dans les lieux où il existe un bureau des droits de navigation, le patron ou conducteur ne pourra ni charger, ni décharger, avant d'en avoir obtenu la permission des employés des droits de navigation, auxquels les gouvernements respectifs enjoindront expressément de n'occasionner aucun retard au patron ou conducteur.

En cas de contravention de la part du patron ou conducteur, il sera tenu de payer le double droit des marchandises qu'il aura chargées ou déchargées, en les mettant à terre ou en les transférant à bord d'un autre bâtiment, le tout sans préjudice des autres peines portées par les lois du pays où la contravention aurait eu lieu, contre ceux qui se permettraient des débarquements prématurés ou clandestins,

Les formalités à observer dans d'autres endroits, soit pour l'attérage, soit pour les embarquements et débarquements, sont réglées par les lois de chaque pays.

TITRE III,

De l'application à la navigation du Rhin des lois sur les douanes des états

riverains.

ART. 36. Les patrons ou conducteurs d'embarcations, munis de manifestes en bonne et due forme, ne pourront être arrêtés en route sous prétexte d'impôts de l'état à percevoir, ou de recherches à faire à cette fin sur les chargements, si ce n'est à un des bureaux de perception établis par le présent réglement, ou dans les cas prévus par l'art. 41 suivant.

ART. 37. Le transit direct sur le Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, et réciproquement, sera libre pour toutes les marchandises sans distinction, et sans avoir égard à ce que les lois sur les douanes des états riverains pourraient avoir ordonné, relativement à l'importation, ou à l'exportation, et sans qu'elles puissent être assujetties, pendant le transport sur tout le cours du Rhin ci-dessus indiqué, à aucun autre droit qu'à ceux fixés par le présent règlement. Il n'y aura donc lieu à l'application des lois sur les impôts de chaque pays que dans le cas où il s'agirait, ou de marchandises dont la destination, en arrivant dans ce pays, serait d'y être déchargées, ou de marchandises qui y seraient embarquées pour l'exportation, ou enfin de celles qui seraient débarquées et mises sur le quai, ou rechargées à bord d'autre bâtiment, sauf les dispositions relatives aux ports francs établis par le présent règlement, et sans préjudice aux allégements ordinaires pour cause d'avarie ou de gros temps, ou qui pourraient être temporairement nécessaires en quelques endroits du fleuve, eu égard à l'état moins favorable de son lit pour la navigation, lorsque ces allégements se font en pleine rivière sans toucher aux rivages, et sous la surveillance des employés des douanes, et en leur absence ou à leur défaut, sous celle de l'autorité locale la plus voisine. Cependant les marchandises importées ou exportées sur le Rhin ne pourront en aucun cas être assujetties à des droits plus forts que celles de même nature importées ou exportées par terre,

ART, 38. Chaque état riverain aura le droit de déterminer à son gré les ports et les lieux d'attérage, où il sera exclusivement permis de prendre charge et de décharger.

Néanmoins, lorsqu'un patron ou conducteur, pour cause d'orage ou d'autres accidents, sera empêché de continuer sa route, il lui sera permis de mettre son embarcation et son chargement en tout autre lieu de sûreté, pourvu que cela se fasse sous la surveillance des employés des douanes, et, en leur absence ou à leur défaut, sous celle de l'autorité locale.

Le patron ou conducteur, en reprenant les marchandises pour continuer sa route, ne sera sujet à aucun droit d'entrée, ni de sortie, ou de transit,

Lorsqu'en pareille circonstance, le patron ou conducteur arrivera dans un endroit où il n'y a point d'employés des douanes, il devra de suite donner connaissance de son arrivée à l'autorité locale, faire ses diligences, afin de constater, d'une manière légale, la force majeure qui l'a obligé à relâcher, et en faire dresser procès-verbal.

Les employés des douanes au poste le plus voisin du même territoire en seront de suite avertis, et pourront prendre des mesures ultérieures pour surveiller eux-mêmes le chargement.

à

Si, pour ne pas exposer les marchandises à de nouveaux accidents, on juge propos de décharger le bâtiment, le patron ou conducteur sera tenu de se soumettre à toutes les mesures légales tendant à prévenir l'importation clandestine d'une partie de sa cargaison.

Les mesures que le patron ou conducteur aurait prises de son chef, sans avoir préalablement averti les employés, ou, en leur absence ou à leur défaut, l'autorité locale, et sans attendre leur intervention, ne seront excusables qu'autant qu'il prouvera, d'une manière incontestable, que le salut du bâtiment ou de la cargaison en a dépendu.

ART. 39. Pour profiter de la liberté du transit accordée par le premier alinéa de l'art. 37 ci-dessus, les patrons ou conducteurs d'embarcations destinées à parcourir, sans prendre un nouveau chargement, ni en délivrer une partie, des distances où la souveraineté sur le fleuve appartient, avec ses deux rives, à un seul et même gouvernement, ne seront, au moment où ils entreront dans une telle partie du fleuve, tenus à d'autres formalités par rapport aux douanes, qu'à faire apposer des plombs ou cachets aux écoutilles, ou aux endroits servant de dépôt de marchandises, ou à recevoir à bord des gardiens, toutes les fois que l'autorité locale jugera convenable d'en mettre, afin d'empêcher la fraude, ou enfin à se soumettre à ces deux formalités ensemble.

Lorsqu'en cas de plombage ou d'apposition de scellés aux écoutilles ou endroits servant de dépôt de marchandises, les patrons ou conducteurs des bâtiments sont obligés, par manque d'eau, ou par suite d'autres circonstances extraordinaires d'alléger ou de transborder quelques marchandises, pour être rechargées ensuite dans les mêmes bâtiments, ils devront s'adresser aux employés des douanes les plus voisins, pour faire lever les plombs ou scellés, et se soumettre aux mesures ultérieures que ceux-ci jugeront nécessaires pour prévenir l'importation clandestine d'une partie de la cargaison.

Le service des dits gardiens se bornera à la surveillance des bâtiments et des cargaisons, ou des plombs et cachets, dans le but indiqué.

Les patrons ou conducteurs des bâtiments sont tenus de faire participer ces gardiens à la nourriture de l'équipage, et de leur fournir le feu et là lumière nécessaires; mais il est défendu aux gardiens d'exiger, en outre, à ce titre et sous aucun prétexte, aucune rétribution quelconque du patron ou conducteur et même d'en accepter l'offre.

Les dispositions qui précèdent pourront être rendues également applicables à des parties du fleuve, dont les rives opposées appartiennent à différents gouvernements, lorsque ceux-ci se seront entendus sur un régime commun de douanes.

ART. 40. Les patrons ou conducteurs d'embarcations, à bord desquelles se trouvent des marchandises destinées à être déchargées sur un des territoires, qu'ils touchent dans leur route, seront, pour autant que la loi l'exige, tenus de faire la déclaration exacte de leurs chargements aux employés des douanes présents au premier bureau des droits de navigation de cet état.

Ces employés pourront vérifier le chargement et faire payer les droits auxquels les marchandises sont assujetties par la loi du pays en cas de déchargement ou d'importation. Il en sera de même si le patron ou conducteur a chargé, sur le territoire d'un état riverain, des marchandises destinées à être exportées; mais, en ce cas, la déclaration en sera faite aux employés des douanes présents au dernier bureau des droits de navigation, avant de sortir de ce territoire par le

Rhin, ou, si les lois du pays le permettent, à ceux du bureau le plus proche du lieu de l'embarquement.

ART. 41. Lorsqu'un patron ou conducteur sera convaincu d'avoir tenté la contrebande, il ne pourra pas invoquer la liberte de la navigation du Rhin, pour mettre, soit sa personne, soit les marchandises qu'il aurait voulu importer ou exporter frauduleusement, à l'abri des poursuites dirigées contre lui de la part des employés des douanes, sans cependant qu'il puisse y avoir lieu à saisir, pour cause d'une pareille tentative, le reste du chargement, qui n'en aurait pas été l'objet, ni, en général, à sévir contre le patron ou conducteur d'une manière plus rigoureuse, que ne l'ordonnent les lois générales en vigueur dans l'état où la contrebande a été constatée.

Si, dans un des bureaux frontières d'un territoire, soit en entrant, soit en sortant, ou pendant la traversée de ce territoire, il est reconnu qu'un patron ou conducteur est porteur d'un manifeste tellement infidèle, qu'il en résulte une fraude consommée ou tentée, il aura également pour ce fait encouru les peines portées par la loi du pays contre les déclarations infidèles.

Les hautes parties contractantes s'engagent à convenir ultérieurement de telles autres dispositions favorables, par rapport à l'application de leurs systèmes de douanes à la navigation du Rhin, que l'expérience pourrait démontrer nécessaires pour vivifier le commerce et la navigation du Rhin, et qui seraient conciliables avec leurs intérêts financiers.

TITRE IV.

Du droit d'exercer la navigation du Rhin.

ART. 42. La navigation du Rhin exigeant beaucoup d'expérience et de connaissances locales, on n'admettra à son exercice que des patrons ou conducteurs expérimentés qui auront préalablement fait preuve de leurs connaissances, sans pouvoir cependant soumettre à de nouvelles justifications ceux qui auront déjà exercé le droit de navigation.

Chaque gouvernement riverain prendra les mesures nécessaires pour s'assurer de la capacité des personnes auxquelles il confie l'exercice de la navigation du Rhin.

La patente délivrée, en conséquence, au patron ou conducteur reconnu apte par les autorités de son pays, lui donnera le droit d'exercer cette navigation, conformément aux dispositions du présent réglement, depuis l'endroit où le Rhin devient navigable jusqu'à la mer, et de la mer jusqu'à l'endroit susdit, le tout sans aucune distinction entre la grande et la petite navigation, et ce qu'on désignent sous le nom de navigation intermédiaire. Les patentes de navigation dont il s'agit, ne seront délivrées qu'à des sujets reconnus des états riverains du Rhin, et les bâtiments seront signalés dans les patentes.

ART. 43. Le patron ou conducteur admis à la navigation sur le Rhin, et y naviguant, ne pourra nulle part être contraint à décharger malgré lui, ou à transférer son chargement sur d'autres embarcations. En conséquence, tous les droits, priviléges et usages, qui sont en opposition directe ou indirecte avec la présente disposition, établis dans les ports ou dans tout autre endroit sur le Rhin jusqu'à la mer, soit en faveur d'une association de patrons ou conducteurs pour favoriser les chargements par un tour de rôle usité parmi eux, soit pour tout autre cause, sont et demeureront supprimés, sans qu'il en puisse être établi sous quelque dénomination que ce soit.

Il en sera de même quant aux rivières communiquant directement avec le Rhin, conformément à l'art. 110 du traité de Vienne et aux articles y annexés sous le numéro XVI.

ART. 44. Toutes les associations et corporations de patrons ou conducteurs, qui ont subsisté jusqu'à ce jour, sont supprimées.

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sera procédě, sous la direction des autorités du pays où elles sont établies, à la liquidation de leur avoir et de leurs dettes, qui seront acquittées par les membres actuels de ces associations.

Le résidu de l'avoir, s'il y en a, appartiendra aux membres actuels, pour en disposer à leur gré, comme d'une propriété commune, à moins qu'il n'ait reçu une autre destination par une disposition antérieure et valable.

ART. 45. Le nombre des patrons ou conducteurs sur le Rhin est indéterminé. Les patrons ou conducteurs exploitant la navigation sur les rivières qui se jettent dans le Rhin, telles que le Necker, le Mein, la Moselle et la Meuse, de même que les patrons ou conducteurs de l'Escaut, seront admis à la navigation du Rhin, pour autant que, par réciprocité, ceux du Rhin soient admis à la navigation des dites rivières.

Il suffira, dans ce cas, que ces patrons ou conducteurs constatent leur droit à la navigation d'un des dits fleuves.

ART. 46. Le transport de personnes, chevaux, voitures, effets et autres objets d'une rive à l'autre, et ce qui tient au commerce ordinaire des deux rives, n'a rien de commun avec le présent réglement, non plus que la navigation d'un patron ou conducteur restreint à l'exercer dans l'enceinte du territoire de son souverain, sans en dépasser les limites, un tel patron ou conducteur n'étant assujetti qu'aux autorités du pays où il exerce son métier.

ART. 47. Le gouvernement du pays où le patron ou conducteur est domicilié, a seul le droit de lui retirer, pour des motifs graves, la patente qui lui a été délivrée. Cependant, cette disposition n'exclut pas le droit qu'aura tout état riverain de faire poursuivre et juger tout patron ou conducteur prévenu d'un délit ou crime commis sur son territoire, et de demander même, selon les circonstances, aux autorités de son domicile, que sa patente lui soit retirée.

TITRE V.

Du fret et du tour de rôle.

ART. 48. Le prix du fret, de même que toutes autres conditions de transport, sont entièrement abandonnés à la libre convention entre le patron ou conducteur et l'expéditeur ou son commettant; et de même que ceux-ci pourront faire leur choix parmi plusieurs patrons ou conducteurs, sans égard à leur domicile, de même le patron ou conducteur aura la faculté d'accepter ou refuser les offres de chargement, qui lui sont faites.

ART. 49. Deux ou plusieurs villes pourront néanmoins contracter, avec tel nombre de patrons ou conducteurs qu'elles croiront nécessaire au service de leur commerce mutuel, des engagements à terme, afin de stipuler le prix du fret, le temps du départ et de l'arrivée, et toutes autres conditions concernant leur intérêt privé et qui ne dérogeront à aucune loi impérative ou prohibitive, et établir, par cette voie, un tour de rôle propre à assurer à la fois des prix équitables au commerce, et aux patrons ou conducteurs un prompt chargement de retour toutes les fois qu'ils arrivent dans un port.

ART, 50. Dans les villes où un pareil tour de rôle sera établi, il sera libre à chaque négociant ainsi qu'à chaque patron ou conducteur de prendre part à cette association ou de s'y refuser. Les commerçants et patrons du conducteurs, une fois associés, pourront toujours résilier la convention à la fin de chaque année, pourvu que l'avertissement en ait été donné trois mois d'avance. Chaque négociant, tant qu'il est membre de l'association, est tenu de se conformer au tour de rôle, sans pouvoir, sous son propre nom ni sous un prête-nom, charger des marchandises dans d'autres embarcations, sauf les dispositions particulières des commettants étrangers, qui ne seraient pas membres de l'association.

De même, chaque patron ou conducteur, tant qu'il est membre de l'association, est tenu d'observer le tour de rôle.

Néanmoins, si les convenances commerciales de deux villes contractantes exigeaient de modifier les dispositions qui précèdent, il pourra y avoir lieu; mais dans ce cas leurs conventions auront besoin de l'approbation spéciale de leurs gouvernements respectifs.

ART. 51. Les conventions, qui établissent un tour de rôle, n'étant obligatoires

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