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usage presque inutile ou nuisible (Pothier, n. 203; C. civ. 1641). Ces vices portent le nom de rédhibitoires. Dalloz, n. 287; Dur., 16. n. 507; Tropl., n. 545 et suiv.

214. La garantie des vices rédhibitoires est due pour l'objet principal de la vente, ainsi que pour tous ses accessoires, pourvu qu'ils aient été désignés d'une manière spéciale, et non sous une dénomination d'universalité.

215. Ainsi, lorsqu'on vend une métairie, avec tant de bœufs ou tant de chevaux, la garantie est due pour les vices rédhibitoires qui se manifestent dans chacun de ces animaux; mais il n'en est pas de même si la vente a été faite de la métairie avec les bestiaux et autres meubles qui s'y trouvent, parce qu'alors la vente comprend une universalité, et ne porte sur aucun objet particulier.--Pothier. n. 204; Dur., 16, h. 218, 319; Tropi., n, 579; Duverg., n. 413, Roll., vo Rédhibition, n. 15, 6. — V. infrà.

216. Le principe de la garantie des vices rédhibitoires est posé en ces termes par l'art 1641 : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. »

217.-1o Dans quelles ventes il y a lieu à garantie des vices rédhibitoires. C'est principalement dans les ventes de choses mobilières que le vendeur est tenu de cette espèce de garantie.—Et, à cet égard, il n'y a pas de distinction à faire entre les ventes commerciales de marchandises, et les ventes ordinaires d'un objet quelconque. Le droit civil forme le droit commun, et le Code de commerce ne contient sur ce point aucune disposition exceptionnelle.

218. Jugé, en ce sens, que les dispositions du Code civil, en matière de garantie, régissent les ventes ordinaires.--Ainsi, lorsqu'un négociant a acheté à un autre négociant des marchandises atteintes de défauts cachés et considérables, il peut non-seulement demander une réduction proportionnelle sur le prix, mais encore faire résilier la vente (C.civ. 1641 et 1644).

Spécialement, un marchand qui achète des pièces de nankin, peut ensuite faire annuler son marché, s'il y découvre des vices lors de la vérification de l'aunage (art. 1641, 1643, 1644 C. civ.). 11 déc. 1806, Rouen; 24 juil. 1821. Req.

219. L'art. 106 C. comm., qui vent qu'en cas de contestation sur l'état d'objets transportés, cet état soit vérifié et constaté par des experis, n'est relatif qu'à la garantie du voiturier; il ne s'applique pas à la garantie que le vendeur doit à l'acheteur. En conséquence, celui qui a reçu des marchandises, ne se rend pas non-recevable à demander une diminution à cause de leurs vices cachés, et, par exemple, à cause de leur fabrication défectueuse, par cela que, lors de la réception, il n'a pas fait dresser procèsverbal de leur état. 20 déc. 1826, Lyon.

220.-La garantie pour vice rédhibitoire comprend les ventes d'immeubles comme celles de choses mobilières (Delvincourt, t. 3, p. 151, noles; Tropl., n. 548; Dalloz, n. 295; Duv., n. 396).—23 fév. 1807, Montpellier; 5 août 1824, Lyon.-Contrà, Dur., 16, n. 317.

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ordinaire de voir acheter la chose à un prix inférieur à sa valeur.-Tropl., n. 583, 584.

223. Mais l'art. 1649 ne s'applique qu'aux ventes judiciaires forcées; il ne s'étend point aux ventes volontaires passées devant la justice. Au moins doit-on le décider ainsi à l'égard des servitudes occultes, qui rentrent sous la disposition exclusive de l'art. 1638.-Tropl.. n. 585.

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224. - 20 Quels vices donnent lieu à la garantie. - D'abord, pour qu'un vice rédhibitoire engendre une obligation de garantie, il faut qu'il soit antérieur au contrat de vente (Pothier, n. 212). Il y a présomption, jusqu'à preuve du contraire, que le vice existait au moment de la vente, lorsque l'action rédhibitoire est exercée dans les limites du temps accordé pour la former. Dur., 16, n. 313; Duv., n. 595; Dalioz, n. 299. 225. Mais si la vente est conditionnelle, il suffit que le vice existe au moment de l'accomplissement de la condition, pour donner lieu à la garantie. — Dur., 16, n. 313.

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226.-L'acquéreur qui se plaint d'un vice rédbibitoire, doit prouver que ce vice existait lors de la vente.-29 mess, an xin, Bruxelles.

227. - Delvincourt, t. 3, p. 152, notes, admet la présomption d'existence du vice de la vente, sauf la preuve contraire', quand il s'agit d'un vice donnant lieu à une action limitée par un court délai ; et il repousse la présomption dans les cas où il n'existe pas de délai déterminé, de sorte que c'est alors à l'acquéreur à faire la preuve. — Dur., 16, n. 314; Tropl., n. 569, sont du même avis. — V. Dalloz, n. 503; Duv., n. 403.

228.

- Pour être vraiement rédhibitoires, il faut que les vices reprochés rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (art. 1641) Quels sont les vices qui produisent cet effet? C'est là une question de fait qui varie suivant la nature de l'objet et suivant l'usage des lieux. Roll., yo Rédhibition, n. 5; Dur., n. 515; Dalloz, n. 504; Duv., n. 394.

229. Une poutre pourrie, des tonneaux fûtés, des étoffes tarées, sont infectés de vices rédhibitoires (Poth., n. 207). Un air empesté, la production d'herbes vénéneuses, sont, aux termes du droit romain, des vices rédhibitoires d'un immeuble, d'un pâturage (L. 4 et 49, C. de Edit. ed.). - Tropi.. n. 557; Dalloz, n. 305; Roll., vo Rédhibition, n. 15; Dur., n. 516; Duverg.. n. 591.

Ce dernier auteur ue regarde pas des trous existant dans une étoffe comme des vices rédhibitoires.

230.—Il a été jugé que la pourriture et corruption des poutres soutenant la totalité des planchers d'une maison et qui étaient cachées par les plafonds, peuvent être considérées comme des vices rédhibitoires, donnant lieu à la restitution du prix à l'acheteur, lorsque, surtout, la maison est menacée d'un écroulement total.-5 août 1824, Lyon.

Il ne faut pas confondre cette espèce avec celle d'une maison qui tombe en ruines, où dont les planchers sont pourris: alors les vices sont apparents.Duverg., n. 391, note 2.

231,-Pour qu'il y ait lieu à l'action rédhibitoire, il faut que les vices soient tellement irrémédiables par leur nature, que la chose soit, pour toujours, impropre en tout ou en partie, à l'usage auquel on l'a destinée; ainsi, la vente d'une maison ne serait pas résolue pour vices rédhibitoires, par cela que les murs du salon étaient dégradés. 25 fév. 1807, Montpellier; Conf. Duverg., n. 594.

232.-Des vices sans gravité, qui peuvent se répa rer par la nature ou par l'art, avec promptitude, des maladies momentanées, des blessures légères, ne sont pas des vices rédhibitoires. Roll., vo Rédhibition, n. 14.

253. L'erreur sur la qualité ne donne pas naissance à l'action rédhibitoire; quant à l'erreur sur la substance de la chose vendue, elle annule le contrat pour vice de consentement (V. Obligations). — Tropl., n. 559; Dalloz, n. 309; Duverg., n. 390; Roll., yo Rédhibition, n. 8, 9.

254.-Il n'y a pas lieu à garantie pour vices rédhibitoires, dans la vente de grains destinés à être semés et qui viennent à ne pas lever.-Basnage, articles 40 et suiv.; Tropl., n. 558.

235. Une autre condition de la garantie, c'est que le vice reproché soit un vice caché. Le vendeur n'est pas tenu de vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même (C. civ. 1642).—Duverger, n. 392; Roll., vo Rédhibition, n. 6; Dur. n. 310. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu'il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie (C. civ. 1643).

256. D'après ces articles, on ne considère pas comme rédhibitoires les vices qui, quoique graves, peuvent aisément s'apercevoir. Tel serait le cas d'un cheval borgne, boiteux, aveugle; d'une maison tombant en ruines; l'acheteur a connu, ou a pu connaître le vice patent de la chose vendue (art. 1642). -Poth.. n. 208; Tropl., n. 554; Dur., 16, n. 310, 311; Dalloz. n. 312; Duverg., n. 391 ; Roll., n. 7.

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237. Mais il faut, pour qu'il n'y ait pas lieu à garantie, que l'acheteur ait pu se convaincre luimême du vice de la chose. Il ne suffit donc pas que le vice soit externe car, à raison de certaine circonstance, il est possible qu'il n'ait pu être connu de l'acheteur. Tel serait le cas où il serait absent au moment de la vente; ou bien si la chose était dans un lieu obscur. Par prudence. toutefois, il est bon de stipuler la garantie pour toute espèce de défauts.— Dur., t. 16, n. 310.

238. On ne doit pas regarder comme vice rédhi bitoire de la vente d'un tableau, la circonstance que ce tableau n'est pas du peintre dont il porte le nom. La véritable origine du tableau pouvait être constatée par l'acheteur. C'est du moins l'avis de Troplong. n. 555, et de Duvergier, n. 390.

239. Par les mots viches cachés, l'art. 1641 C. civ. n'a entendu parler que du vice qui est inhérent à la substance et à la qualité de la chose, et non du défaut de contenance, résultant, par exemple, de l'erreur dans l'aunage des pièces de soieries: c'est là, au contraire, un vice apparent que l'acheteur a pu vérifier, et pour lequel, selon l'art. 1642, il n'est pas fondé à réclamer une indemnité, sous le prétexte que, dans l'usage, l'acheteur ne vérifie pas la marchandise... Il résulterait seulement de cet usage, en le supposant constant, que l'acheteur suivrait la foi du vendeur, et que, par suite, il n'aurait aucune action pour les erreurs qu'il aurait plus tard découvertes dans l'envoi de la marchandise qu'il a reçue. - 25 avril 1828, Bordeaux; Tropl., n. 559.

240.- La loi n'a pas précisé, et elle ne pouvait pas le faire, tous les cas de garantie pour vices rédhibitoires. En général, et à moins de circonstances particulières, il n'est pas permis d'avoir égard à d'autres cas rédhibitoires qu'à ceux prévus par les divers usages et règlements locaux. Toutefois, s'il était prouvé que les idées précédemment reçues s'étaient modifiées, il ne faudrait pas hésiter à tenir compte de ces modifications. — Tropl., n. 549.

241. Certaines causes spéciales de rédhibition LÉGISL.

existent quand il s'agit de vente de chevaux, de porcs, de bêtes à laine ou à cornes. A cet égard, le législateur n'a point entendu abroger les anciennes coutumes locales, les règlements ou usages particuliers. Tropl., n. 549; Duverg., n. 395; Legat, Tr. des vices rédhibitoires.

242.-Les cas prévus par les usages et règlements locaux ne sont pas limitatifs.-Duverg.. eod.

245.-En général, les maladies contagieuses des animaux constituent un vice rédhibitoire. - Tropl., n. 352, 553; Duverg., n. 395; Roll., vo Rédhibition, n. 12.

244.-A l'égard des chevaux, trois maladies sont généralement admises comme rédhibitoires; ce sont, la pousse, la morve, et la courbature.-Poth., n. 206; Tropl., n. 551.

245.-Le sifflage ou cornage n'est pas reçu partout comme vice rédhibitoire, de même qu'il l'a été par arrêt du parlement de Paris, du 25 janv. 1781.

Tropl., eod; Duvergier, n. 395. Mais on a décidé que le tic, qui, chez les chevaux est bien une maladie ou une mauvaise habitude que l'on peut regarder comme un désagrément, mais qui ne les rend pas moins capables de fatigue et de travail, n'est point un vice rédhibitoire (C. civ. 1648, 1641). — 22 nov. 1826, Caen. Conf. Dalloz, n. 325; Roll.,

yo Rédhibition, n. 11; Duv., loc. cit.

246.-Le mal caduc et la pommelière donnent lieu à la rédhibition de la vente des bœufs et des vaches (Poth., n. 206; Tropl., n. 5553). Dans certaines provinces, on ajoute d'autres maladies. - Dur., 16, n. 316; Duv., n. 395; Roll., vo Rédhibition, n. 10.

247.-La ladrerie est un vice rédhibitoire pour les porcs, et la clavelée pour les moutons. Dans plusieurs contrées, on admet aussi, pour les bêtes à laine, le tournis. Troplong, n. 553; Duverg., n. 395.

248.- La cachetsie, ou pourriture des moutons, donne aussi lieu aujourd'hui à une action réhibitoire, même quand ils ne sont donnés qu'à cheptel. -4 mars 1812, Orléans. Conf. Tropl., n. 553; Du vergier, loc. cit.

249.-La rage est un vice rédhibitoire dans la vente des animaux domestiques. Duverg., eod.

250. Une loi est en ce moment soumise aux chambres pour régler ce point délicat, et qui soulève des difficultés si fréquentes. V. Rédhibition.

251.-30 Des clauses qui modifient ou retranchent la garantie.-Le vendeur peut s'exempter des vices cachés, en les déclarant, ou en stipulant qu'il ne sera tenu d'aucune garantie pour les cas rédhibitoires (art. 1643).

252. Si le vendeur a connu les vices, la stipulation de non garantie ne peut avoir d'effet, car elle reposerait sur une dissimulation frauduleuse. Poth., n. 211; Delv., t. 3, n. 152; Dur., 16, n. 311, 312; Dalloz, n. 331; Duv., n. 409; Roll., vo Rédhibition, n. 21.

253. Si c'est l'acheteur qui, connaissant le vice rédhibitoire, s'en est fait néanmoins garantir, le vendeur doit la garantie, sauf le cas où ce serait l'acheteur qui, par la connaissance qu'il aurait seul du vice rédhibitoire, aurait surpris au vendeur l'engagement de garantie; il serait repoussé par l'exception de dol. Poth., n. 210; Duverg., n. 401; Roll., vo Rédhibition, n. 22 et Garantie, n. 68.

254. Les formules qui tendent à décharger le vendeur de la garantie des vices rédhibitoires sont celles par lesquelles il déclare vendre des animaux à la queue, à tous risques et périls.—Tropl., n. 560; Duv., n. 402.

142° LIVR.

255.- La garantie peut être augmentée par les parties. Ainsi, une stipulation expresse peut soumettre le vendeur à la garantie même des vices apparents, ou pour les vices cachés qui ne seraient pas assez graves d'après la loi seule pour opérer rédhibition; c'est ce qu'on appelle la garantie de fait. Tropl., n. 561.

256. Il ne faut pas la confondre avec les vanteries de vendeurs; mais si, des jactances banales, assez ordinaires dans leur bouche, les parties sont descendues à une conclusion expresse; par exemple, si la qualité de la chose a fait l'objet de la promesse, et si elle a déterminé l'achat, il y aura obligation positive, et le vendeur sera tenu de la garantie. Tropl., n. 562, 565.

257. Si les louanges que le vendeur a données à la chose ont été soutenues de manoeuvres pour tromper l'acheteur, le vendeur sera tenu de garan tir l'intégralité de ses promesses; car il y eu dol de sa part. — Tropl., n. 564.

$ 2. Effets de la garantie des défauts de la chose vendue.

258. Cette garantie, lorsqu'elle est encourue, donne lieu à deux actions entre lesquelles on peut choisir. L'une, appelée rédhibitoire, a pour objet la reprise de la chose vendue; l'autre, nommée quanti minoris, a pour but une diminution du prix. L'acheteur, porte l'art. 1644, a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par des experts. - Tropl., n. 567; Duv.. n. 579.

259. Lorsque l'acheteur, ayant choisi l'une de ces actions, y a succombé, il ne peut plus intenter l'autre. - Dur., 16, n. 328; Tropl., 581; Toull., t. 10, n. 163; Duv., n. 409; Roll., vo Rédhibition, n. 27.

260. Lorsque l'acheteur exerce l'action rédhibitoire, le vendeur est tenu à des restitutions plus ou moins étendues, selon qu'il était de mauvaise foi ou de bonne foi. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur (art. 1645). Dur., 16, n. 521, 322; Duv., n. 410.

261. Il ne faut cependant comprendre dans les dommages-intérêts que l'indemnité des pertes qui ont été la suite directe et immédiate du dol du vendeur. · Dur., n. 521.

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262. Le vendeur doit être considéré comme ayant connu le vice, lorsqu'ayant une raison légitime de le soupçonner, il n'en a rien dit à l'acheteur; par exemple. si, quoique ignorant la maladie d'un animal vendu, il savait et n'a pas dit que cet animal venait d'un pays où régnait la maladie contagieuse dont il se trouvait atteint.-Tropl., n. 574; Poth., n. 213; Duv., n. 412.

263. Est présumé avoir connu le vice rédhibitoire de la chose, un ouvrier, un marchand qui a vendu des objets de son travail ou de son industrie; il est censé, surtout l'artisan, connaître les défectuosités de son travail : il ne peut prétexter cause d'ignorance. Cette règle cesse si l'acheteur s'est servi de la chose pour un autre usage que celui auquel elle était destinée. Poth., n. 214, 215; Tropl., n. 574; Dur., n. 323; Duv.. eod.

264.- Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et au remboursement des frais occasionnés par la vente (C. civ. 1646). — Tropl., n. 357; Dur., 16, n. 322. 265. Si le prix n'a pas encore été payé, l'ache

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teur est déchargé de l'obligation de le payer. Dans les frais à rembourser, doivent être compris ceux d'emballage, barrage, transport, douanes, etc.Dur., n. 324.

266.-L'acheteur qui exerce l'action rédhibitoire peut demander les intérêts du prix restitué; il ne peut exiger le remboursement des frais de nourriture d'un animal, parce qu'ils se compensent avec les services qu'il en a tirés.- Poth., n. 218 et 219; Dur., 16, n. 524; Tropl., n. 573.

Quant aux frais de maladie de l'animal, le vendeur doit les rembourser dans tous les cas, car il avait intérêt à ce qu'ils fussent faits.-Dur., eod.

267. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui doit restituer le prix et indemniser l'acheteur (C. civ. 1647).

268. L'acheteur doit rendre la chose, si elle existe encore, ou du moins ce qui en reste, avec ses accessoires; par exemple, la peau d'un cheval mort, les barnais, la selle, etc. Poth., n. 220 et 221; Tropl., n. 568; Dur., 16, n. 325; Duv., n. 414; Roll Rédhibition, n. 44, et Garantie, n. 74.

269. Si la chose a péri par cas fortuit, la perte est au compte de l'acheteur (art. 1647). Il semblerait néanmoins équitable d'accorder, dans ce dernier cas, à l'acquéreur le droit de répéter la valeur dont la chose qui a péri avait diminué de prix, par suite du vice caché. La perte de fa chose ne peut empêcher que cette diminution de valeur n'ait eu lieu, et n'ait dès lors causé un préjudice à l'acquéreur.—Tropl., n. 568; Dur., 16, n. 326; Duvergier, n. 414; Roll., vo Rédhibition, n. 45.

270.

Si la chose a péri par la faute de l'acheteur, il sera tenu d'en payer l'estimation (L. 31, § II, Dig, de Edil. edict.); il devra donc faire déduction au vendeur de ce que vaudrait la chose vendue en l'état qu'elle était, si elle n'eût pas cessé d'exister par sa faute.-Poth., n. 22; Tropi. n. 568.

271. L'acheteur par la faute de qui la chose a péri, peut intenter l'action rédhibitoire (Lois romaines et Poth., n. 222.-Contrà, Roll., vo Rédbibition, n. 45; Dalloz, n. 350). Pourquoi le vendeur serait-il pas passible de la faute de l'acheteur? Il devait garantir les vices de la chose, et non le fait de l'acquéreur.

272. Si l'acheteur a seulement détérioré la chose, l'action rédhibitoire n'en est pas moins recevable; seulement l'acquéreur sera tenu de faire raison au vendeur, en lui restituant la chose, de ce dont elle se trouve diminuée de valeur.-Tropl., n. 570; Duv., n. 417; Roll., vo Rédhibition, n. 46.

273. Si la chose est augmentée de quelques accessoires, l'acheteur doit en faire la restitution (L. 25, $1, Dig. de Adil, edict.). Enfin, d'après le droit romain, il doit rendre les fruits perçus, l'émolument retiré de la chose, les loyers qu'elle a produits. Mais aujourd'hui on compense les intérêts du prix avec les fruits de la chose, pour éviter la difficulté de la liquidation.-Tropl., n. 571.

274.-Comme on le voit, les obligations de l'acheteur qui intente l'action rédhibitoire sont différentes de celles de l'acheteur qui actionne son vendeur en garantie pour cause d'éviction. Dans le premier cas, l'acheteur est tenu des détériorations; il n'en est pas tenu dans le second. L'acheteur évincé n'a pas de compte à rendre des fruits consommés; dans l'action rédhibitoire, il doit les restituer. — Tropl., n. 572. 275. Par l'effet des prestations que se font le vendeur et l'acheteur, en cas de rédhibition, les choses sont, autant qu'il est possible, remises au même état qu'avant la vente. Mais la résolution pro

GARANTIE.

noncée par suite de l'action rédhibitoire n'a pas d'effet rétroactif; ainsi, elle n'efface pas les hypothèques et charges créées sur l'immeuble medio tempore. La résolution alors s'opérant ex causâ voluntaria, ne doit pas porter préjudice aux tiers. Tropl., n. 575.

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276.-L'action rédhibitoire est indivisible de la part de l'acheteur; de sorte qu'elle ne peut être intentée que par tous les héritiers de l'acheteur, ou par tous les acheteurs, si l'acquisition a eu lieu en commun. Elle se divise, au contraire, contre les héPoth., ritiers du vendeur ou les covendeurs. n. 224 et 225; Tropl., n. 576; Dalloz, 555. 277. Quant à l'indivisibilité de la chose rédhibitoire, c'est-à-dire, quant à la question de savoir si, lorsque plusieurs objets ont été compris dans une vente, la rédhibition de l'une entraîne la résolution quant aux autres, il faut faire des distinctions (Poth., n. 227, 228, 229; Toull., t. 6. n. 777). Si la chose infectée du vice rédhibitoire était le principal objet de la vente. l'action rédhibitoire s'étend à tous ses accessoires; par exemple, s'il s'agit d'un cheval avec son équipage. le vendeur peut être forcé à reprendre le tout; l'acheteur ne peut l'obliger à recevoir le cheval sans l'équipage. —- Si c'est seulement l'un des accessoires qui est vicié, la rédhibition ne s'exerce pas sur l'objet principal; ainsi l'acheteur d'une ferme avec les cheveaux qui y étaient, peut, en cas de perte d'un des chevaux par suite d'un vice rédhibitoire, obtenir la restitution du prix de ce cheval seulement, en offrant de rendre cet animal.-Lorsque les choses vendues sont également principales et qu'elles ont été vendues comme faisant ensemble un tout, tellement que l'une n'aurait pas été vendue sans l'autre, le vice rédhibitoire de l'une entraîne la rédhibition de la totalité; si les choses vendues sont indépendantes les unes des autres, l'action rédhibitoire n'a lieu que pour celle qui a un vice, bien qu'elles aient été toutes vendues pour un même prix;et le vendeur sera tenu de restituer le prix de cette chose, suivant estimation. La séparation du prix des différentes choses vendues n'est pas une présomption décisive qu'elles ont été vendues indépendamment les unes des autres. - Roll., vo Rédhibition, n. 17, 18, 19; Tropl., n. 577, 578, 579; Dur., 16, 319; Dalloz, 356; Duv., n. 413.

278. Remarquez que la garantie pour le vice rédhibitoire de l'accessoire n'a lieu qu'autant qu'il a été vendu comme corps certain, et non comme universalité sans distinction; comme, par exemple, si je vous vends un domaine avec les dix chevaux de labour qui s'y trouvent, la garantie a lieu dans ce cas; mais si je dis avec les chevaux qui peuvent s'y trouver, il n'est dû aucune garantie. Cette partie de la vente est en quelque sorte aléatoire.-Dur., 16, n. 518; Tropl., n. 579.

279. C'est devant le tribunal de commerce que doit être portée l'action rédhibitoire pour choses vendues entre marchands Roll., vo Rédhibition, n. 38.

280. Si l'acheteur préfère garder la chose, et n'exercer que l'action de moins-value, quanti minoris, on estime ce que la chose aurait été achetée de moins, si le vice avait été connu lors de la vente (arl. 1644 C. civ.).—Tropl., n. 580; Duv., n. 415.

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des lieux (art. 1648; Poth., n. 232; Roll., vo Rédhi-
bition, n. 28 et suiv.; Tropl., n. 586). Troplong,
n. 590, pense que l'on doit examiner si les usages
Duvergier,
locaux ne décident rien à cet égard.
n. 404, 407; Legat, Tr. des vices rédhibitoires,
p. 200 et suiv.; Roll.. vo Rédhition, n. 29 et suiv.

282. La prescription de l'action rédhibitoire, court du jour où le vendeur est mis en possession de la chose par le contrat. Si la tradition ne suit pas immédiatement la vente, le délai ne doit courir que du jour de la tradition.--Tropl., 587, 588; Duverg., n. 405.

ART. 5. De la garantie en matière de vente de créances et autres droits incorporels.

283. Régie par les principes généraux du contrat de vente, la cession des droits incorporels de toute espèce donne lieu à la garantie comme les ventes de choses corporelles.

284. Toutefois, il est une espèce de droits incorporels qui, par sa nature, échappe à la règle générale de la garantie: ce sont les droits litigieux. La cession de droits litigieux est un contrat aléatoire; le cédant ne garantit rien: il vend ses prétentions, bien ou mal fondées; le contrat ne donne donc pas lieu à garantie, et ne peut être rescindé pour cause de lésion.- Poth., n. 584, 585; Tropl., n. 996; Dalloz, n. 374.

ART. 6.

De la garantie en matière de cession ou transport de créances.

$1.-Garantie de droit en matière de cession ou transport de créances.

285.-L'obligation de garantie imposée au cédant par la loi seule, et sans stipulation y relative, ne porte que sur l'existence de la créance au temps du transport (art. 1693).—Dur., 16, 510; Tropl., n. 931. 286. ་ En cas de cession de tous les droits qu'on peut avoir au prix éventuel de la vente d'un immeuble, avec cette condition qu'un nombre limité de créanciers nominativement désignés sera payé par préférence au cessionnaire, s'il arrive qu'au préjudice de ce dernier, le privilége d'un autre créancier non désigné vienne à être reconnu en justice, il y a lieu à garantie de la part du cédant, qui objecterait en vain qu'il n'est tenu de garantir que l'existence de la créance, et non pas sa quotité.-13 déc. 1832. Req.

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287.- Celui qui a vendu, par un fondé de pouvoirs, une créance, doit en garantir l'existence, encore bien que la vente ait été faite sans garantie, et que le fondé de pouvoirs ait eu charge de vendre, de manière à ce que le mandant ne pût être recherché à ce sujet.-9 fév. 1850, Civ. c.

288. Pour que le cessionnaire puisse poursuivre la garantie contre son cédant, il faut qu'il soit certain que la créance n'existe pas. En conséquence, le cessionnaire d'une créance, qui exerce une action récursoire contre son cédant, avant qu'il ait été jugé que la créance n'existait pas au moment de la cession, ou avait été acquittée, a pu être déclaré avoir agi prématurément, encore bien qu'un compte aurait été ordonné au sujet de cette créance.-- 14 déc. 1829. Req.

289. Mais l'action en garantie est recevable, quoiqu'il n'existe encore aucune demande régulière tendant à l'éviction. - 18 oct. 1822, Bruxelles. 290. La loi oblige le cédant à la garantie de l'existence de la créance, et pas seulement du titre.

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Ainsi, il y aurait lieu à la garantie, si le titre était nul, ou si, le titre existant matériellement et régulièrement, la créance se trouvait compensée au moment du transport. De même, celui qui a acheté une créance sur le gouvernement peut exiger que son vendeur lui en rembourse le montant, si elle était en déchéance antérieurement au transport; à moins toutefois qu'en achetant le cessionnaire ne connût la déchéance. - Roll., vo Transport, n. 81; Tropl., n. 932; Dur, t. 16, n. 510.

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291. Quand une créance est vendue avec une hypothèque sur des immeubles déterminés, il faut que l'hypothèque promise soit entière au moment du contrat; à défaut. le cédant serait tenu de garantir son intégralité.-Tropl., n. 953.

292. Décidé, en conséquence, que le cédant d'une rente hypothéquée est garant de l'éviction totale ou partielle de l'hypothèque. — 18 oct. 1822, Bruxelles.

293. - S'il n'y a éviction que d'une partie de l'hypothèque, l'action en garantie est même recevable avant la discussion de la partie restante, que la garant soutient être suffisante pour faire face à la rente. Même arrêt.

294. Le cédant ne doit point la garantie de l'existence du droit, lorsque ce droit, au lieu d'être une véritable créance, ne présente qu'un caractère aléatoire.

295.-Quand le cédant a transféré au cessionnaire une créance existant réellement avec les accessoires qui en dépendent, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il ne répond point de la solvabilité du débiteur cédé, à mains qu'il ne s'y soit particulièrement engagé (C. civ. 1694). Tropl., n. 934. V. infra, 2, l'effet de cette stipulation.

§ 2. Des clauses qui modifient la garantie.

296.-Les parties peuvent, par leurs conventions, diminuer, augmenter, ou même exclure la garantié de droit.

297.10 Clauses qui diminuent ou excluent la garantie. La garantie cesse complètement quand le cédant vend la créance comme litigieuse ou comine simple action à débattre devant les tribunaux, aux risques et périls du cessionnaire. — Tropi., n. 955; Dur., 16, n. 511.

298. Dans la cession d'une créance même stipulée non litigieuse, la clause sans garantie ne dispense que de garantir l'insolvabilité, mais non l'existence de la créance.

299.-Il en serait exempt, s'il avait expressément vendu la chose comme aléatoire, ou s'il avait donné connaissance au cessionnaire du péril ou de l'incertitude de la créance. — Tropl., n. 936; Dur., t. 16, n. 511.

500. - Jugé, en ce sens, que lorsque l'existence, à l'époque du transport, d'une créance cédée sans garantie, est suffisamment constatée, le vendeur, en cas de non payement. ne doit ni éviction, ni même restitution de prix, si l'acquéreur, en consentant à la stipulation de non garantie, connaissait le danger de l'éviction, ou s'il a acheté à ses risques et périls. 16 juill. 1828. Req.

301. - Le cédant ne serait pas affranchi d'un recours pour la non-existence de la créance, si, sans avoir traité de la créance comme aléatoire, sans avoir donné connaissance des chances existant contre son recouvrement, il s'était borné à insérer la clause, sans garantie et sans restitution de deniers. -Tropl., n. 957.

302.-Quelles que soient les clauses modificatives

de l'obligation de garantir, le cédant est toujours, de droit, tenu à la garantie de ses faits personnels. C'est la règle générale établie dans l'art. 1628.— Trop., n. 951.

303-20 Clauses qui augmentent la garantie.Le cédant peut s'engager à garantir la solvabilité du débiteur; mais il n'est alors obligé que jusqu'à concurrence du prix qu'il a retiré de la créance; d'un autre côté, cette promesse de garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a pas expressément stipulé (C. civ. 1694, 1695).

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304.-S'il s'agit d'une créance avec terme ou sous une condition suspensive, la garantie de la solvabilité du débiteur doit s'entendre de la solvabilité du débiteur au jour de l'échéance de la dette ou de l'accomplissement de la condition.-Dur., 16, n. 516. 505. La promesse de garantir une créance sur l'État, ne renferme pas implicitement la garantie des faits du prince; il faut une stipulation expresse.Roll., vo Garantie, n. 95. 506. Les clauses de garantie conventionnelle des créances comportent trois degrés, et varient suivant les termes dans lesquels elles sont conçues. Le premier degré, c'est la stipulation par laquelle le cédant promet que la créance est bonne et le débiteur solvable'; elle est censée convenue lorsque le transport est fait avec garantie, ou avec garantie de fait, ou que le vendeur a promis de garantir de tous troubles et évictions quelconques (Poth., n. 562); c'est la garantie dont parle l'art. 1395, et qui ne s'étend pas au temps à venir.-Tropl., n. 938; Dur., 16, n. 515; Dalloz, n. 409.

307.- La clause de fournir et faire valoir, forme le second degré de garantie conventionnelle; elle a des effets plus éteudus.

508. Ainsi l'engagement de faire suivre ou valoir une rente cédée, n'est pas une simple promesse de garantie en cas d'éviction.-5 août 1812, Brux.

509.-11 imposé au cédant et à ses héritiers l'obligation de faire jouir le cessionnaire du payement de cette rente, de telle sorte qu'ils peuvent être contraints à en payer, provisoirement les arrérages, en cas de refus de la part du propriétaire qui en est grevé. Même arrêt.

310. Cette clause indique que le cédant ne se contente pas de garantir la solvabilité actuelle du débiteur, mais qu'il entend garantir aussi la solvabilité future. Dalioz, n. 413; Tropl., n. 959; Delv., t. 3, p. 175; Roll., vo Garantie, n. 87.

311.-La clause de fournir et faire valoir contient une espèce de cautionnement, d'où résulte la condition de discussion préalable des biens du débiteur.— Tropl., n. 939; Roll., vo Garantie, n. 90, 91.

312. Mais si l'insolvabilité du débiteur provenait de la faute, de la négligence ou de l'omission du cessionnaire même, il ne pourrait exercer son recours contre le cédant: non tenetur venditor, si ex personâ emptoris vel facto, res evicta sil(L. 27 Dig. de Evict. Loyseau, ch. 11, n. 4 et suiv.; Poth. n. 566; Delv., 3, p. 263. n. 6; Dur., t. 12, n. 171, p. 289; Dail., vo Hypothèque, Rép., vo Garantie des créances, n. 5, Hyp., sect. 2, § 2, art. 14, n. 2, et Rente foncière, § 1er). Toull., t. 7, n. 172, ne pense pas que le cessionnaire soit responsable de sa simple négligence.-Tropl., n. 940, 941.

515. Jugé que le cessionnaire est non-recevable dans sa demande en garantie, si l'éviction ne résulte que d'un partage dans lequel il aurait pu intervenir pour la conservation de ses droits, à moins qu'il ne prouve que l'action du revendiquant ne pouvait être repoussée.-18 oct. 1822, Bruxelles.

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