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il est dû un droit aux greffiers, pour la recherche des actes, et la quotité de ce droit sont déterminés par l'art. 14 de la loi du 21 vent. an vii.

141. Le droit qui leur est dû pour représentation des pièces dont ils sont dépositaires, en matière de vérification d'écritures ou d'inscription de faux incident, est réglé par l'art. 166 du déc. du 16 fév. 1807, combiné avec l'art. premier du 3e décr. de la même date.

142. Celui qui leur est dû pour transport hors de leur résidence, est fixé, quand ce transport a lieu en matière d'interdiction, dans le cas prévu par l'art. 496 C. civ., par le même décret. Quand le transport a lieu pour enquête ou descente sur les lieux, la loi ne réglant pas l'indemnité à leur accorder, ils n'ont droit, suivant Favard, vo Descente sur les lieux, n. 6, qu'à ce qu'ils dépensent; l'indemnité à leur allouer varie suivant les lieux et les distances.

-

143. L'émolument auquel ils ont droit pour expéditions des actes et jugements dans les affaires poursuivies d'office par le ministère public, est fixé par l'art. 48 du décret du 18 juin 1811, lequel déroge à l'art. 20 de la loi du 13 brumaire an vi sur le timbre. Celui qui leur est dû pour copies des états de liquidation de frais, dans ces sortes d'affaires, est réglé par le même décret, art. 51. - Il ne leur en est dû aucun quand les poursuites du ministère public sont dirigées contre des indigents.-V. mème décr., art. 120.

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144. Greffiers des tribunaux de première instance. Ils ont droit aux mêmes honoraires et indemnités que les greffiers des cours d'appel, pour recherche des actes, transport hors du lieu de leur résidence, expéditions des actes et jugements dans les affaires poursuivies d'office par le ministère public, et copies des états de liquidation de frais dans ces sortes d'affaires.

145.- L'émolument qui leur et dû pour représentation, devant un autre tribunal, des pièces dont ils sont dépositaires, est reglé par l'art. 166 du décret du 16 février 1807, et l'art. 2 du 3e déc.-celui qui leur est dû pour communication du procès-verhal d'ouverture d'ordre, de l'extrait des inscriptions, et des titres et pièces produits, par l'art. 4 de la loi du 22 prairial an vii; — - pour légalisation, par l'art. 14, même loi; pour expéditions des tables décennales, par le décret du 20 juillet 1807; expéditions des actes de l'état civil, par le décret du 12 juillet 1807. Les greffiers appelés à faire des copies d'actes de l'état civil, en cas de perte des registres d'une commune, n'ont droit qu'à 20 c. par acte, sans distinction.

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- pour

146. Indépendamment des droits attribués aux greffiers des tribunaux de commerce par les décrets des 20 février 1810, et 11 juin 1809, art. 60, pour l'expédition du procès-verbal constatant le dépôt du modèle d'une marque; par l'art. 166 du décret du 16 février 1807, pour représentation devant un autre tribunal des pièces dont ils sont dépositaires; et par l'art. 14 de la loi du 21 ventôse an vii, pour recherche des actes, il leur en est attribué sur tous les actes de leur ministère. par un arrêté royal du 31 déc. 1836.-V. le Recueil des lois.

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149.-20 Que les parties qui requièrent expédition du procès-verbal de conciliation doivent acquitter le droit fixé par l'art. 9 du tarif.-Chauv., Comm. tar., t. ler, p. 45; Vervoort, p. 10; Sudraud, n. 68, $2.

150. - 30 Que dans le cas de récusation du juge, le greffier, indépendamment de l'allocation que lui accorde l'art. 14 du tarif, a pareillement droit, pour l'expédition qu'il doit faire conformément à l'art. 47 C. pr., à l'émolument fixé par l'art. 9 du tarif.-Chauveau, Comm. tarif, t. 1er, p. 59; Bioche, yo Tarif.

151.—4o Que les greffiers ont droit de faire payer aux parties le papier timbré qu'ils emploient pour les expéditions, et autres actes qui ne sont pas portés sur les registres du greffe. Ils sont même dans l'usage de faire payer celui des minutes des jugements. Chauveau considère cet usage comme légal. Mais voyez suprà ce qui a été dit à cet égard.

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GREFFIER. 1. Fonctionnaire public établi près de chaque cour et tribunal, et dont le principal emploi est d'écrire tous les actes du ministère du juge, d'en garder les minutes, et d'en délivrer des expéditions.

2. Il existe un greffier dans chaque cour, dans chaque tribunal soit de première instance, soit de commerce, et dans chaque justice de paix.

3. Le personnel d'un greffe se compose de trois espèces d'employés : 1o le greffier en chef, seul responsable de la conservation du dépôt des actes, de la fidélité des expéditions, de l'obligation de l'enregistrement des actes, etc.; 20 des commis assermentés. qui, sous sa direction et sa responsabilité, exercent les mêmes fonctions; 3o de simples expéditionnaires, sans caractère légal, et qui n'assistent jamais le juge. -Carré, L. de l'org., t. ler, p. 250.

4. Les greffiers sont membres des cours ou tribunaux auxquels ils sont attachés, et prennent rang après les officiers du ministère public (L. 20 avril 1810, art. 65; Merl., Rép., vo Greffier, n. 11). C'est done à tort que Carré comprend les greffiers sous la dénomination d'officiers ministériels. - Dalloz, eod.

5. — Ils sont des fonctionnaires publics; mais ils ne peuvent être considérés comme des agents du gouvernement.-26 déc. 1807, Cass.-Conf. Carré, n. 145; Merl., Rép., vo Garantie des fonct. pub., n. 6.

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6. Les conditions nécessaires pour être admis aux fonctions de greffier, sont, 1o de jouir des droits civils et politiques;

15. Les fonctions de greffier sont incompatibles avec les fonctions de juges (L. 20 mars 1791, art. 5; 1. 24 vend. an 11, tit. 5, et 24 mess. an v, art. 11); avec toutes fonctions publiques sujettes à comptabilité précuniaire, telles que celles de membres des administrations forestières, de receveur d'enregistrement, d'employés des douanes, postes et messageries (L. 19 oct. 1791, art. 5; l. 24 vend. an in, tit. 1er, art. 2); avec celles d'avoués, d'huissiers (L. 20 mars 1791, art 5), de notaires (L. 15 vent. an x1, art. 7); avec la profession d'avocat.-En un mot, dit Çarré, les fonctions de greffier sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit judiciaires, soit administratives ou notariales (L. de l'org., t. 1er, p. 507.

16. Les greffiers de justice de paix partagent aussi avec les notaires et les huissiers le droit de procéder aux ventes publiques de meubles (L. du 21 et 26 juill. 1790, art. ler).

17. Les greffiers en chef de tous les tribunaux sont révocables par le roi (L. 27 vent. an vii, article 92).

7.- 20 D'être âgé de vingt-cinq ans accomplis, si l'on postule une place de greffier près d'une justice de paix ou d'un tribunal de première instance ou de commerce (L. 16 vent. an vII, art. 1er), et de vingtsept ans ou de trente ans aussi accomplis, s'il s'agit d'une place de greffier près d'une cour d'appel (L. 20 avril 1810, article 65), ou de greffier en chef à la cour de cassation (L. 4 août 1852, art. 5). Il a été jugé que la cour de cassation doit présumer que le greffier qui a tenu la plume aux séances d'une cour d'assises, avait l'àge requis par la loi, alors même que l'extrait de naissance de ce greffier fournirait la preuve du contraire; attendu que l'exercice seule forme une présomption légale que le gouvernement ou ses agents ont fait préalablement $2.

8.

toutes les vérifications.

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8 mars 1816, Cr. r.

9. Dalloz pense, au contraire, que si un greffier avait été assermenté, quoique n'ayant pas l'âge, le moyen pris de cette circonstance pourrait être présenté devant la cour de cassation. Sans doute, dit cet auteur, il faut présumer que le gouvernement, dans ses choix, se conforme aux conditions voulues par les lois; mais quand la preuve du contraire est acquise par un acte authentique, il est étrange de persévérer à nier l'évidence. Un tel système tend à renverser les lois qui offrent aux citoyens des garanties pour la bonne administration de la justice.

10.30 D'être docteur en droit, s'il s'agit de remplir la place de greffier près d'une cour d'appel (L. 20 avril 1810, art. 65), ou près la cour de cassation; et d'avoir, dans le premier cas, suivi le barreau pendant deux ans (mème loi).

11.

40 De n'être ni parent ni allié, jusqu'au degré d'oncle et neveu inclusivement, d'un membre de la cour ou du tribunal auquel on veut être attaché; à moins qu'on obtienne à cet égard une dipense du du roi, laquelle n'est jamais accordée pour les tribunaux composés de moins de huit juges (L. 20 avril 1810, art. 63). - En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contractée ne peut continuer ses fonctions sans obtenir une dispense (ibid.). 12. 5o D'être nommé pas arrêté royal (L. 27 vent. an vin, art. 92; L. 4 août 1832, art. 4, 36 et 44), lequel est rendu sur la proposition du ministre de la justice. 13. Go Enfin, de prêter serment, lequel est le même que celui des autres fonctionnaires publics. - Carré, L. de l'org. et de la comp., t. 1er, p. 305. 14. Lorsqu'il s'agit de pourvoir au greffe d'une cour d'appel ou de la cour de cassation, la demande et les pièces sont transmises au ministre de la justice par le procureur-général. Pour les autres greffes, l'instruction est faite par le procureur du roi, qui en communique le résultat par l'intermédiaire du procureur-général de son ressort. Bioche, Dict, de proc., t. 3, p. 188.

-

18. Le droit de révocation appartenant au gouvernement ne fait point obstacle au droit de destitution qu'ont les tribunaux, dans les cas où cette destitution est prononcée par la loi contre les greffiers, pour faits de charge.— Carré, n. 144; Dalloz, n. 25.

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Fonctions, devoirs et droits des greffiers.

19. Les greffiers sont expressément chargés d'écrire, conserver et expédier les actes du juge, lequel doit toujours être assisté du greffier, à moins qu'il ne s'agisse d'actes de juridiction volontaire et non contentieuse (C. pr. 1040).

20. - En cas d'annulation d'un arrêt de cour d'assises, faute par le greffier d'avoir constaté dans le procès-verbal qu'un juge présent aux débats l'était à la prononciation de l'arrêt, le greffier doit être condamné à l'amende. 1er sept. 1826, Cr. c. 21. Les jugements rendus sans l'assistance des greffiers sont nuls.-25 fév. 1819, Cr. c.

22.

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- Mais la mention de l'assistance du greffier ou commis-greffier à l'audience, n'est pas exigée, sous peine de nullité, dans le jugement où l'arrêt; la signature de l'un ou de l'autre sur la minute emporte la preuve de leur présence (Décr. 30 mars 1808, article 91; C- pr. 1040).

23. Le greffier en chef d'une cour d'appel peut, sans qu'il en résulte de nullité, certifier la sincérité des faits qui se sont passés aux débats d'une affaire criminelle en signant le procès-verbal, quoiqu'il soit constaté par ce procès-verbal que c'est un commisgreffier assermenté qui a tenu la plume, lorsqu'il est d'ailleurs certain que le greffier en chef a assisté à tous les débats.-- 7 oct. 1851, Cr. c.

24. Les greffiers sont rédacteurs et dépositaires exclusifs des déclarations faites à l'audience. Les copies de ces déclarations, tirées par d'autres personnes ne forment que des commencements de preuve. 3 juin 1812, Civ. c.

25.-Ils président à certains actes judiciaires d'instruction et d'exécution, tels que vérification d'écritures, affirmation des parties, soumissions de caution, délivrance de mandements de collocation, transcription de saisies-immobilières.

26. Ils reçoivent et transmettent aux juges, dans les cas déterminés par la loi, les notifications qui intéressent directement ceux-ci (C. pr. 158, 159).

27. Ils sont chargés de tenir dans le meilleur ordre les rôles et les différents registres prescrits

par la loi, et ceux des délibérations de la cour ou du tribunal (Décr. 30 mars 1808, art. 92),

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28. Ils doivent conserver avec soin les collections des lois et autres ouvrages à l'usage de la cour ou du tribunal; et veiller à la garde des pièces qui leur sont confiées et de tous les papiers du greffe (Déc. 30 mars 1808, art. 93; C. pén. 175).

29. Les greffiers des tribunaux de première intance sont dépositaires de l'un des doubles des registres de l'état civil, et des procurations et autres. pièces qui doivent rester annexées aux actes de l'état civil (C. civ. 43, 44).

30. Au surplus, pour le détail des fonctions des greffiers, V. le Code de procédure, art. 18, 30, 39, 42, 107 et suiv., 115, 138 et suiv., 205, 218, et suiv., 273 et suiv., 295 et suiv.. 452, 435, 441, 644, 655, 665, 666, 915, 926, 927, 983, 1040.

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31. Les greffiers et leurs commis de service aux audiences sont tenus de résider dans la ville où est établi la cour ou le tribunal. Le défaut de résidence est considéré comme absence (Décr. 30 mars 1808, art. 100).

32. Ils portent dans l'exercice de leurs fonctions une toge de laine à manches larges, avec la toque et la cravatte pareilles à celles des juges.

33. Les greffiers des tribunaux de première instance et ceux des cours d'appel doivent tenir leurs greffes ouverts tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, aux heures réglées par la cour ou par le tribunal, de manière néanmoins qu'ils soient ouverts au moins huit heures par jour (Déc. 30 mars 1808, art. 90). Pareille obligation semble devoir être imposée au greffier de la cour de cassation.

34. Du reste, les actes qui doivent être fails au greffe sont valables quoiqu'ils aient été faits après l'expiration des heures où le greffe doit rester ouvert (Décr. 30 mars 1808, art. 90). – 27 fév. 1815, Civ. c.

35. Les greffiers, ou l'un de leurs commis assermentés, doivent tenir la plume aux audiences, depuis leur ouverture jusqu'à ce qu'elles soient terminées. Le greffier en chef doit assister aux audiences solennelles et aux assemblées générales (Décr. 30 mars 1808, art. 19), à moins d'empêchement légitime (L. 6 juill. 1810, art. 56 et 57).

36. Les greffiers ne doivent délivrer aucune expédition avant l'enregistrement. V. ce mot. 37. S'ils délivraient expédition d'un jugement avant qu'il eût été signé, ils seraient poursuivis comme faussaires (C. pr. 139). — V. Jugement.

38. Ils ne peuvent déplacer ni permettre de déplacer aucunes minutes du greffe. Toutefois, il leur est permis de les confier aux juges assemblés pour délibérer, mais jamais au ministère públic ou à aucun autre juge en particulier.-Carré, t. ler, p. 310. 39. Ils doivent tenir acte de la remise annuelle que leur font les notaires du double de leur répertoire (L. 6 oct. 1791, 16 flor. an iv, 27 juin 1808). 40. Ils doivent tenir, dans la forme prescrite par la loi du 22 frim. an vui, relative à l'enregistrement, un répertoire de tous les actes et jugements qui, d'après cette loi, doivent être enregistrés sur les minutes, à peine d'une amende pour chaque omission (L. 22 frim. an vii, art. 49, 54).-V. Enregistrement.

Cette obligation est imposée aux greffiers des tribunaux de commerce, comme à ceux des autres tribunaux (Lett. minist. 14 déc. 1813).

41. Toutefois, les greffiers ne sont pas tenus d'inscrire les jugements de simple remise sur leur répertoire.

C'est ce qui a été décidé à l'égard d'un greffier de

justice de paix, qu'on avait poursuivi comme n'ayant pas fait cette transcription. On s'était fondé sur ce que, d'après l'art. 7 de la loi de frim. an vii, tous procès-verbaux de bureaux de paix doivent être enregistrés sur minute. Mais on confondait les procèsverbaux avec un jugement proprement dit, tel que celui qui prononce une remise.

42. Les greffiers ne peuvent recevoir d'autres droits de greffe, ni aucun droit de prompte expédition, à peine de 100 fr. d'amende et de destitution (L. 21 vent. an vii, art. 23).

43. Le greffier en chef de chaque cour ou tribunal est solidairement responsable de toutes amendes, restitutions, dépens et dommages-intérêts résultant des contraventions, délits ou crimes, dont ses commis se rendent coupables dans l'exercice de leurs fonctions, sauf son recours contre eux, ainsi que de droit (Décr. 6 juill. 1810, art. 59; décr. 18 août même année, art. 27).

44. Les greffiers ne peuvent devenir cessionnaires de procès et droits litigieux, de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent, ni se rendre adjudicataires des biens dont la vente se poursuit à ce tribunal (C. civ. 1597; C. pr. 715). - V. Saisie-immobilière, Vente.

45.-Mais il ne leur est point défendu d'être mandataires d'une partie près ce même tribunal.—6 avr. 1817, Rennes;

Ni d'y exercer les fonctions d'expert.

46.-Les greffiers sont avertis et réprimandés par les présidents de leurs cours et tribunaux respectifs; et ils sont dénoncés, s'il y a lieu, au ministre de la justice (L. 20 avril 1810, art. 62). — V. Discipline.

47. Les greffiers sont tenus de subvenir à tous les frais et dépenses du greffe (L. 21 vent. an vII, art. 16; 1. 27 vent. an vin, art. 92).

48.Il est pourvu par l'Etat à leur traitement (L. 27 vent. an vii, art. 92).—Quant à la quotité du traitement, V. la loi du 4 août 1832.-Certains avantages leur sont aussi accordés sur les droits de greffe qu'ils perçoivent. V. Greffe (droits de). 49.- Un greffier ne peut être récusé pour cause de parenté avec l'une des parties. — V. Merl., Rép., vo Greffier, n. 17.

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S3.-Des commis-greffiers, et des secrétaires des conseils des prud'hommes.

50. Les greffiers en chef doivent présenter au tribunal et faire admettre au serment le nombre de commis-greffiers nécessaires pour les suppléer dans l'exercice de leurs fonctions (Décr. 18 août 1810, art. 24. L. 4 août 1832). Les greffiers des juges de paix peuvent aussi avoir un commis qui prête serment devant le juge de paix (Lett. du grand-juge, 24 pluv. an XII).

51.

Les commis-greffiers ne sont pas membres des cours et tribunaux. On ne peut même point les considérer comme des officiers ministériels, puisqu'ils ne sont point nommés par le roi et n'exercent leur ministère que par délégation. — Carré, n. 145; Dalloz, n. 60.

52. — La prestation de serment est une formalité essentielle les actes faits par un commis-greffier non encore assermenté seraient nuls, comme émanés d'un individu sans caractère légal. Carré, n. 148.

53. Les conditions d'àge exigées des greffiers, le sont aussi des commis-assermentés, car ceux-ci, à l'exception de quelques obligations personnelles imposées aux greffiers titulaires, exercent toutes les fonctions de ces derniers. Il faut donc, pour être

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Les commis-greffiers peuvent être révoqués par le greffier, puisque c'est lui qui les nomme et qu'il répond de leurs fautes (Carré, n. 145). — Ils sont aussi passibles de vocation discipline, de suspension et même de révocation par les tribunaux (Décr. 6 juill. 1810, art. 658, et 10 août même année, art. 26. -Carré, n. 14.

56. Si la place de greffier en chef vient à vaquer, elle n'est pas remplie, de plein droit, par le commis-greffier; le tribunal, ainsi qu'on l'a toujours pratiqué, peut alors commettre un des commis jusqu'à ce que le roi ait pourvu à l'emploi vacant. Carré, n. 147; Dalloz, n. 65.

57.- En cas d'empêchement du greffier et de ses commis, leurs fonctions peuvent être provisoirement remplies par un citoyen admis au serment par la cour ou le tribunal près duquel il doit exercer. Favard, yo Greffier.

58. — Celui qui remplit par interin une place de greffier vacante, jouit du traitement et des émoluments y attachés, à la charge de pourvoir aux dépenses du greffe (Décr. 30 janv. 1811, art. 32).

59. Celui qui a prêté serment en qualité de greffier provisoire ne peut, depuis la prestation de serment du titulaire, continuer valablement de remplir les fonctions de commnis-greffier, sans avoir prêté un nouveau serment. Est nul, par conséquent, le visa par lui donné sur un procès-verbal de saisie-immobilière, avant cette seconde prestation de serment (C. pr. 676, 717).

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60. Cette nullité ne serait pas couverte par la bonne foi de l'huissier, fondée sur l'opinion commune que celui qui a apposé le visa, n'ayant pas cessé d'exercer les fonctions de commis-greffier, est assermenté en cette qualité. — 5 mai 1829, Caen. 61. Les fonctions de greffier sont remplies près les conseils de prud'hommes par un secrétaire et un

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commis, nommés à la majorité des suffrages, et révocables à volonté, pourvu que la délibération soit signée par les deux tiers des prud'hommes. - Ils doivent tenir la plume pendant les séances du conseil, porter sur la feuille de séance les minutes des jugements, signer les expéditions, avoir soin des papiers, dresser procès-verbal de l'audition des témoins, en cas d'enquête dans les causes sujettes à appel, et recevoir les actes de récusation des prud'hommes. (V. loi 18 mars 1806, art. 31; décr. 11 juin 1809, art. 4, 26, 27, 52, 55).

· Adoption, Amende. Avocat, Avoué, Cassation, Certificat, Compétence civile, Compétence criminelle, Conciliation, Cour d'assises, Contrainte par corps, Défense, Discipline, Distribution par contributions, Enregistrement, Expertise, Exploit, Faillite, Faux, Fonctionnaires. Ordre, Prescription, Saisie-immobilière, Tribunaux. GRÊLE. V. Assurance terrestre, Louage, GRENIER. V. Servitudes. GREVÉ. V. Substitution.

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HABILLEMENT.-HABITS.-V. Aliments, Communauté, Invention, Militaire, Saisie-exécution. HABITANT. — V. Pouvoir communal, Tierce-opposition, Voirie.

HABITATION. — V. Usage. —V. aussi Choses, Communauté, Enregistrement, Louage, Manufactures, Vol.

HABITATION PRINCIPALE. V. Domicile. HABIT. V. Communauté, Saisie-exécution. HABIT DE DEUIL.· - V. Communauté, Dot. HABITUDE. — V. Acte de commerce, Attentat à la pudeur, Avoué, Commerçant, Complicité, Excuse, Mandat, Nantissement.

HAIE. Clôture faite d'épines, de ronces, de branches entrelacées, etc. Elle sert ordinairement à séparer les propriétés rurales. V. Servitude. V. Actions possessoires, Délit rural, Louage.

HALAGE. — 1.-Les chemins de halage ou marche-pied sont des servitudes légales de passage établies sur les bords des fleuves, rivières et canaux,

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que se fasse la navigation. — Garnier, l. 2, n. 27; Daviel, n. 84.

5.-Les propriétaires d'héritage aboutissant à des bras en dérivation de rivières navigables ou flottables sont soumis aussi à la charge du halage. Garnier, n. 77.—Contrà, Isambert, Tr. de la voirie, 1re partie, p. 213.

6. Néanmoins, si ces bras n'étaient pas navigables, il ne serait point dû de chemin de halage, puisque ce chemin est établi pour l'usage seulement de la navigation, sauf néanmoins les cas de nécessité qui pourraient forcer les bateliers de s'y ouvrir un passage. Proud., n. 783; Garnier, n. 77; Daviel, n. 78.

7. Il importe de ne pas confondre la servitude du chemin de halage avec l'expropriation pour cause d'utilité publique, dont elle ne prend pas le caractère.

8. La servitude dont il s'agit ne fait point du chemin une propriété publique; il continue d'appartenir au maître du fonds riverain (Proud., eod.; Garnier, des Eaux, t. 2, n. 25; Daviel, n. 117.

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- Il suit de là lo que les produits des chemins de halage, tels que les herbes, appartiennent au propriétaire du sol. Proud., n. 776.

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10. - 20 Que celui-ci rentre dans la jouissance exclusive de son terrain si la navigation change. Garnier, eod.; Proud., n. 778.

11.

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- 5o Qu'il profite des alluvions. Proudhon, n. 775; Garnier, n. 83.

12.-4° Qu'il peut refuser passage pour tout autre service que celui de la navigation. Garnier, t. 2, n. 52; Fav., Rép., vo Chemin de halage; Proud., n. 779; Daviel, n. 72, 73.

13. Mais il ne peut empêcher la circulation de toutes les voitures qui peuvent être employées soit pour amener dans les dépôts de relâche, les marchandises et effets à charger sur les bateaux, soit pour vaquer aux déchargements et enlever les effets jusque-là transportés par eau; soit enfin pour le transport par terre de tout ce qui peut être nécessaire au radoubage des bateaux, ainsi que pour vaquer sur le terrain à toutes les opérations concernant ces réparations et à l'enlèvement de tous les matériaux provenant des bateaux naufragés ou brisés. Proudh., n. 782.

-

14. 6° Qu'il peut s'opposer à ce qu'on place, sans l'indemniser, sur ce chemin, des établissements fixes, tels que pieux, quais, ports, etc.— Garnier, n. 115; Dalloz, n. 14.

15. Ainsi, des bateliers ne peuvent pratiquer un port fixe d'abordage, où ils demeureraient amarrés, sur un chemin de halage. Proud., n. 784.

16. Jugé que le fonds qui n'a d'issue que sur un chemin de halage, doit être considéré comme enclavé, et que le propriétaire a le droit de réclamer un passage sur le fonds de ses voisins pour l'exploitation du sien. - 19 janv. 1825, Toulouse.-V. Daviel, n. 79, 181.

17. Nous avons vu que les chemins de halage sont la propriété des riverains; mais comme ils sont grevés d'une servitude de passage, il suit qu'ils doivent rester libres de tout ouvrage quelconque de la part du propriétaire. - Proudh., n. 781.

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21. Dans le cas où l'Etat rend navigable une rivière qui l'était pas, une indemnité est due aux propriétaires riverains, pour l'établissement du chemin de halage. Garn.. n. 87.

22.-Pour fixer le montant de l'indemnité, on doit avoir recours à une simple expertise, administrativement faite, en conformité de la loi du 16 sept. 1807. Il n'y a pas lieu de procéder suivant les formes voulues par la loi du 17 avril 1855, puisque le chemin de halage, comme nous l'avons déjà dit, est une simple servitude, et que, dès lors, il ne peut y avoir d'expropriation foncière.

23. Néanmoins, si, pour l'établissement du chemin de halage, il était nécessaire de démolir des maisons d'habitation, il faudrait agir suivant les formes de cette loi, attendu que la maison elle-même, superficiairement considérée, est un véritable immeuble dont la jouissance est totalement différente de celle du sol, et qu'en conséquence sa démolition entraine une véritable expropriation foncière. — Proudhon, n. 858.

24. Dans ce cas, s'il s'élève une contestation entre les riverains sur la question de savoir quel est celui d'entre eux auquel l'indemnité doit être payée, ils doivent être renvoyés par-devant le tribunal civil pour y être d'abord statué sur le droit de propriété du fonds, et c'est celui qui sera définitivement déclaré propriétaire qui pourra se présenter ensuite pour exiger l'indemnité qui doitl ui revenir.-Proudhon, n. 836.

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28.-3o De la réduire, si elle causait de trop grands dommages aux propriétés riveraines.-Proudh., eod.; Garn., n. 103; Daviel, n. 106. — Contrà, Isambert, n. 147.

29. L'autorité judiciaire ne peut changer ou modifier les règlements administratifs à ce sujet, ni admettre aucune exception tendant à en éluder les dispositions. Garn., t. 2, n. 33.

30.-Ainsi, lorsqu'il existe un arrêté administratif portant que le halage étant établi sur une rive d'un fleuve ou d'une rivière, il est défendu aux bateliers de se servir de l'autre rive pour le tirage de leurs bateaux, la contravention à cet arrêté ne peut, tant qu'il n'a pas été rétracté ou réformé par l'autorité compétente, être déclarée excusable par les tribunaux de police correctionnelle, même quand il y au

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