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rait eu force majeure.-22 juill. 1824. Cr. c.-Contrà, Daviel, n. 108.

31. Lorsque la rivière est navigable, l'ordonnance de 1669, tit. 28, art. 7, fixe à vingt-quatre pieds (environ huit mètres) la largeur du chemin de halage. Elle se calcule à partir du haut de la berge où arrive le dernier flot quand la rivière coule à pleins bords, sans toutefois qu'on doive y comprendre les terrains occupés dans les crues extraordinaires. — Proudh., n. 786 et suiv.; Daviel, n. 110; Garn.., n. 109.

32. La largeur du chemin de halage n'est que de dix pieds lorsque les bateaux ou radeaux sont halés autrement que par des chevaux.-Garnier, 1. 2, n. 39. 33. Si la rivière comporte des accroissements habituels par les marées, la servitude doit être réglée en prenant un terme moyen entre les eaux basses et l'élévation des hautes marées.-Ce n'est qu'après avoir déterminé les bords de la rivière, aux termes de l'article 1er, tit. 7, liv. 4, ord. de 1681, que l'on doit tracer l'espace libre de dix pieds de largeur pour le chemin de halage, d'après l'art. 7, tit. 27 de l'ord. de 1669. Proudh., n. 775, Garnier, n. 477.

34. Si le terrain aboutissant à une rivière navigable est un chemin vicinal ou une propriété moins large que 24 pieds, le propriétaire contigu ne peut se refuser à fournir le surplus, sous prétexte que son héritage n'est pas aboutissant à la rivière.-Garnier, t. 2, n. 55.

55. Les dispositions de l'ord. de 1669, relatives aux chemins de halage, sont confirmées et mises en harmonie avec l'organisation politique actuelle par les décrets des 8 vend. en xiv et 22 janvier 1808.

36. Si les vents forcent à établir le halage des deux côtés de la rivière, la largeur du chemin doit être la même de chaque côté. (Ord. de déc. 1672; arr. du cons. 24 juin 1777). Dalloz, n. 27; Garnier, n. 40. Contrà, Daviel, n. 87.

37. C'est à l'administration des ponts et chaussées à faire, contre les propriétaires, la preuve que l'établissement du halage des deux côtés de la rivière est nécessaire à la navigation. (Décr. 16 mess. an xi). Garn., n. 39 et 40.

58- La largeur du marchepied sur les rivières flottables n'est que de quatre pieds (Arrêté 13 niv. an v). Isambert, n. 151; Daviel, n. 101 et 102.

39.

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HALLES. 1. C'est le nom que l'on donne à des emplacements couverts où l'on réunit, soit en permanence, soit à certains jours ou à certaines époques, des marchandises, des denrées pour en faciliter et protéger la vente.

2. L'établissement d'une halle ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une décision de la députation permanente du conseil provincial (L. 30 mars 1856, art. 77, n. 5 et 7).

3. Les communes qui ont acheté ou loué une halle jouissent du profit des taxes légalement autorisées et du droit de plaçage.

4. Dans le cas où la propriété des halles serait indécise, c'est aux tribunaux qu'il appartient d'accorder la jouissance provisoire du revenu des halles. · Cormen., V. Halles.

5.-Lorsque, dans l'acte d'adjudication d'une halle communale, le prix auquel l'adjudicataire pourrait louer les places a été fixé, et qu'il a été fait défense à celui-ci de percevoir aucune autre rétribution, la convention par laquelle les locataires des halles se sont obligés à payer à l'adjudicataire ou fermier un droit plus élevé, sous la condition qu'il éclairera les halles pendant la nuit, et qu'il y établira une exacte surveillance au moyen de gens armés est une stipulation nouvelle distincte de celle de l'adjudication, et qui ne peut être annulée comme contraire à celleci, et, partant, comme illicite, en ce qu'elle tendrait à obtenir la perception d'un droit supérieur à celui autorisé par le conseil communal (C. civ. 6, 1134).— 15 fév. 1819, Civ. c.

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HAUTEUR.-V. Propriété, Servitude, Voirie.
HÉBERGE. · V. Servitude.
HERBAGER. V. Patente.
V. Succession.

HÉRITAGE. — V. Féodalité, Louage, Servitudes.

HERÉDITÉ. Le chemin de halage établi pour les besoins de la navigation, doit suivre les variations de la rivière, de telle sorte que si les flots viennent à l'emporter, les riverains sont tenus d'en fournir un nouveau sur les terres qui leur restent, et de souffrir le reculement nécessaire; mais si la rivière se porte sur la rive opposée, ou s'il se forme un atterrissement, le chemin avance et la propriété s'accroît en proportion (C. 555 et 557). —Garn., n. 94; Proudh., n. 774. Daviel, n. 94 et 96.

40.-L'entretien des chemins de halage n'est point à la charge des riverains. Aux termes de la loi du 30 flor. an x, il est pourvu à cet entretien au moyen d'un droit perçu sur tous les particuliers qui se livrent à la navigation. Garn., n. 476; Proudh.,

n. 780; Daviel, n. 112.

41. Les chemins de halage, faisant partie de la grande voirie, sont hors des attributions de la police communale. - 24 fév. 1827, Cr. r.

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HERITIER. - Celui qui recueille, à titre successif, tous les droits actifs et passifs du défunt.-V. Succession, Legs. - V. aussi Absence, Action, Action civile, Action possessoire, Adoption, Aliments, Amende, Appel, Appel incident, Arbitrage, Aveu, Brevet d'invention, Cassation, Communauté, Compétence civile, Compétence commerciale, Concession, Contrainte par corps, Degrés de juridiction, Demande nouvelle, Dépôt, Dot, Droits civils, Droits politiques Enregistrement, Exception, Faillite, Frais, Garantie, Homicide, Honoraires, Hospices, Hypothèques, Interrogatoire. Intervention, Louage, Ministere public, Ordre, Partage, Peine, Pension, Péremption, Plainte, Prescription, Propriété, Rapport, Saisie-immobilière, Servitudes, Substitution, Succession, Succession bénéficiaire, Succession irrégulière, Tierce-opposition, Transaction, Usage, Usufruit, Vente, Voirie. HÉRITIER APPARENT.-V. Chose jugée, Enregistrement, Garantie. Succession irrégulière. HÉRITIER AB INTESTAT.-V. Substitution, Succession.

HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE. — V. Action, Arbitrage,

Caution, Chose jugée, Compte, Conciliation, Enregistrement, Faillite. Hypothèques, Mandat, Partage, Péremption, Prescription, Reprise d'instance, LIVR. 1450

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- 1.

HOMICIDE. L'homicide est l'acte matériel de tuer un homme, abstraction faite de l'intention.

2. L'homicide se transforme, suivant les divers caractères de la volonté de celui qui le commet, en simple délit de maladresse et d'imprudence, en meurtre, en assasinat. La tentative de meurtre ou d'assasinat se distingue aussi par les mêmes caractères de volonté. D'un autre côté, le duel, le suicide, le paricide, l'infanticide, sont des modifications du meurtre. C'est donc toujours le même acte qu'il faut apprécier; les éléments du crime sont les mêmes dans tous - Quand au duel, V. ce mot.

ces cas.

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3.

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Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide ou en aura involontairement été cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 50 à 600 fr.» (C. pén. 519).

4. La sage-femme qui, dans un accouchement laborieux.n'appelle point le secours du médecin, peut, en cas de mort de la mère ou de l'enfant, ètre punie des peines de cet article. sept. 1817, Cr. r.

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7. Lorsque des jurés, à la question: Un tel est-il coupable d'homicide volontaire? ont répondu qu'il était coupable d'homicide involontaire, sans rien ajouter et sans dire qu'il y avait maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, la cour d'assises ne peut appliquer l'art. 319 C. pén., l'homicide involontaire seul ne constituant ni crime ni délit (C. pénal. 519; C. inst. crim. 364, 429).—28 juin 1832, Cr. r.

8. L'individu convaincu d'avoir été la cause involontaire d'un homicide, ne peut être puni conformément à l'art. 519 C. pén. qu'autant qu'il a été déclaré, de même que celui qui aurait été accusé d'avoir commis involontairement un homicide, qu'il a agi avec imprudence, maladresse ou négligence. - 15 sept. 1825, Cr. r.

9.- Quoique, à l'accusé déclaré coupable de meurtre volontaire, sans intention de donner la mort, mais après avoir été provoqué par violence, la cour d'assises ait infligé deux ans d'emprisonnement par application de l'art. 319 C. pén., sur le meurtre commis par imprudence, tandis qu'elle aurait dû lui appliquer l'art. 526 du même code, qui, au cas où, commeici, le meurtre est excusable, porte la peine de une à cinq années, cependant la peine de deux années de prison ayant pu être appliquée par la cour, son erreur, au sujet de l'article de loi applicable, ne saurait donner lieu à cassation. — 19 déc. 1828, Cr. r.

10. Mais si, par suite de son erreur, et en vertu de l'art. 519, la cour a prononcé une amende non autorisée par l'art. 226, son arrêt doit être cassé dans cette dernière disposition. — Même arrèl. L'art. 463 C. pén., sur la réduction des peines, s'applique-t-il au cas d'homicide commis par imprudence? V. Peines (réduction de).

11.

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L'homicide volontaire commis sans préméditation ou guet-apens est un crime qualifié meurtre (C. pén. 294).

Les caractères du meurtre sont donc la volonté et l'absence de préméditation ou guet-apens.

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15. Le meurtre n'existe pas moins, quoique la personne homicidée ne soit pas celle que l'on a eu l'intention de faire périr (C. pénal 304). — 15 avril 1826, Cr. r.

14. Et quoique la mort n'ait pas été le résultat immédiat el instantané des coups; il suffit qu'elle soit survenue avant l'expiration des quarante jours qui ont suivi le crime (C. pén. 231 et 316).

15. — Si les blessures et les coups n'ont pas causé la mort, ils ne peuvent être punis comme tentative de meurtre que lorsqu'ils ont eu lieu dans l'intention de la donner, et qu'ils réunissent les caractères généraux de la tentative.-V. infrà, art. 4, et vo Tentative.

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16. Celui qui vend des comestibles qu'il sait être gâtés, corrompus ou nuisibles, en contravention aux règlements de police, peut être condamné pour cause d'homicide involontaire, si ces comestibles ont causé la mort de ceux qui en ont mangé.

6. Alors même qu'il y a eu imprudence de la part de l'homicidé (C. pén. 319).-4 novembre 1822, Bruxelles.

17. Le meurtre est puni de mort, lorsqu'il a été précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime ou délit.

18.

Pour qu'il y ait lieu à la peine capitale, il faul, que le crime qui a précédé, accompagné ou

suivi le meurtre constitue un crime réellement distinct du meurtre lui-même (504).

19. On ne pourrait considérer comme tel un fait général de violence ou d'abus d'autorité dont le meurtre serait le résultat. Le meurtre étant alors le fait le plus grave, fixerait l'application de la peine. 20. Mais il n'est pas nécessaire qu'il soit connere au meurtre; il suffit qu'il en soit le but ou l'effet. Bourg., sur l'art. 304. sur l'rrt. 304. 21. Il est indispensable que le crime ou délit qui donne lieu à la peine de mort ait été précisé dans la déclaration du jury: il ne suffit pas d'une énonciation vague. — Carn.; Dalloz, n. 43.

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25.- Ne constitue point un parricide, lo le meurtre des ascendants de ses père ou mère adoptifs;

26.2o Le meurtre des père ou mère adoptifs, si l'adoption a eu lieu hors des cas autorisés par la loi, ce que déciderait la cour d'assisses;

27.30 Le meurtre commis sur la personne de son père par un enfant naturel, non reconnu dans la forme légale, ou par un enfant adultérin ou incestueux volontairement reconnu (arg. C. civ. 335, 340);

28. 4o Le meurtre commis sur le beau-père par son gendre. 26 mars 1812, C. r. — 15 déc. 1814. Cr. c.;

29.50 Celui commis par le gendre sur sa bellemère. 27 avril 1815. C. r.;

-

30. 6o L'assassinat commis par le mari sur sa femine (C. pén. de 1791, tit. 1er, art. 4). — 7 germ. an VII, Cr. c.

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Le parricide n'est jamais excusable (323

Les circonstances atténuantes sont-elles admissibles? Le silence de la loi ne rend pas douteuse l'affirmative.

35. Le parricide doit subir la mutilation du poing avant son exécution (C. pén. 13). Il est conduit au lieu de l'exécution en chemise, nu-pieds, et la tête couverte d'un voil noir.

34. Le complice d'un parricide doit être puni de la même peine que l'auteur principal de ce crime 20 avril 1827, Cr. r. 20 sept. 1828, Cr. r.

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41. Le motif de cette pénalité est fondé, lo sur ce qu'il est impossible que l'infanticide ne soit pas prémédité; 20 sur ce que l'enfant étant d'ailleurs hors d'état de se défendre, et de demander du secours, il est plus spécialement sous la protection de la loi (Disc. au cons. d'état).

42.-Il semble qu'il peut être déclaré des circonstances atténuantes à l'égard du crime d'infanticide commis par tout étranger, comme par la mère.

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45. Le suicide a cessé d'être du ressort des lois pénales pour rentrer exclusivement dans le domaine de la loi morale.

44. — Il n'y a de suicide proprement dit que l'acte, non réprimé par la loi pénale actuelle, par lequel une personne se donne la mort à elle-même; mais le fait de donner volontairement la mort à autrui, sur sa demande, constitue non un acte de complicité de suicide, mais un homicide de volontaire. - Le consentement, la provocation, l'ordre même de la personne homicidée ne sont ni une cause d'excuse, ni une circonstance exclusive de culpabilité (C. pén. 295.327). 16 nov. 1827, Cr. r. V. Complicité.

45.-Un arrêt d'acquittement prononcé, il y a dix ans, par la cour d'assises de Paris, sur une déclaration de non culpabilité d'un sieur Bancal, médecin, semble avoir décidé, en sens contraire, qu'il n'y a pas crime dans l'acte de celui qui donne la mort à un autre sur sa demande. Mais les décisions du jury n'étant pas motivées, et pouvant être déterminées par des raisons de fait, complètement particulières à chaque espèce, il faut se garder de considérer cette solution comme consacrant une doctrine dont la société aurait autant à craindre que la morale à gémir.

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46. Tout meurtre commis avec préméditation ou de guet-apens, est qualifié assassinat (296) et puni de mort (302).

47.- La préméditation est le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition (C. pén. 207).

48. Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence (C. pén. 998).

49. La préméditation et le guet-apens, pris isolément, ne constituent pas des délits punisables. Mais il suffit que l'une ou l'autre de ces circonstances se réunisse au fait matériel d'homicide pour le convertir en assassinat.

50. La déclaration qu'un accusé est coupable

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53. Lorsque, toutes les circonstances caractéristiques de la tentative du crime ayant été détaillées, soit dans l'acte d'accusation, soit dans la question posée au jury, il se borne à répondre en ces termes : Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis une tentative d'homicide, avec les circonstances comprises dans le résumé, qui sont d'avoir commis cette tentative, 10 volontairement, 20 avec préméditation; » cette réponse n'embrassant pas toutes les circonstances énoncées dans la question, ne peut servir de base à une condamnation.-50 mai 1816. Cr. c.

54. La caur d'assises, en ce cas, devrait ordonner au jury de prendre une nouvelle délibération qui explique la première : il n'est pas dans ses attributions de l'expliquer elle-même. - Même arrêt. 30 nov. 1810, Cr. c. Dalloz, 12, 962; n. D. P. 1,1497. 55. - Il n'y a pas contradiction, entre deux réponses du jury, dont la première déclare que l'accusé n'est pas l'auteur d'un assassinat et la seconde, que le même accusé est coupable d'avoir donné la mort par aide et assistance. V. Complicité, Cour d'assises.

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HOMME DE L'ART. Expression souvent synonyme dn mot expert. Un tribunal peut en désigner un pour surveiller des travaux, s'il y a litige, et sans l'assujettir au serment (Req. 16 juill. 1835, Expertise., v.

HOMME DE LOI. on désigne ainsi les avocats, les jurisconsultes, les notaires.

HOMOLOGATION. C'est l'approbation donnée à un acte de justice (C. civ. 448, 458, 467; C. pr. 885, 887, 955, 952; C. comm. 524). — V. Adoption, Arbitrage, Avarie, Avocat, Commerçants, Compétence civile, Compétence commerciale, Demande nouvelle, Droits civils, Enregistrement, Faillite, Faux incident, Hypothèques, Introduction, Ministère public, Ordre, Rescision, Partage, Tierce-opposition, Transaction, Tutelle.

HONORAIRES. Qualité que l'on donne à des personnes qui sont autorisées à conserver les honneurs et les pérogatives des fonctions qu'elles ont exercées.

HONORAIRES.-SALAIRES.-ÉMOLUMENTS.-1. ---L'honoraire est, d'après la loi romaine, ce qui est

offert spontanément et par honneur à un avocat (L. C. de siquis advoc.; de postul.; nov. 124): Guyot et Merlin le définissent une rétribution accordée pour des services rendus, définition qui, pour se rapprocher davantage de ce que l'honoraire est en réalité aujourd'hui, s'écarte par sa généralité de l'acception primitive de ce mot, lequel n'était employé que pour désigner une rétribution qui était plutôt un hommage de la reconnaissance qu'un payement, et qui ne s'appliquait qu'à des services d'un ordres relevé et résultant de l'exercice d'une profession libérale.

Le salaire est une expression générale qui désigne le prix d'un acte ou d'un travail quelconque, abstraction faite de toute idée de reconnaissance.

L'émolument exprime plutôt le gain ou le bénéfice qu'un acte de procédure rapporte à celui qui l'a fait.

2. Par imitation ambitieuse, le mot honoraire tend à se substituer au mot salaire, comme le mot clientèle tend à remplacer le mot pratique. L'artiste, le médecin, l'huissier, l'expert, le coiffeur méme, etc., réclament des honoraires : l'honoraire est le terme à la mode. Et c'est par action judiciaire que des honoraires sont réclamés.

3. Cependant le mot honoraires proprement dit, et les mots action en justice impliquent contradiction. En demandant ceux-là, on semble renoncer virtuellement à celle-ci.

4. Aussi les avocats, jaloux de conserver l'honneur de leur patronage, ne sont-ils que conséquents lorsqu'ils rayent du tableau celui d'entre eux qui forme une pareille demande.

5. Au reste, il n'y a pas d'exemple qu'une action pour honoraires ait été écartée par fin de non-recevoir et comme prouvant par elle-même que son auteur avait consenti à s'en rapporter exclusivement à la reconnaissance de celui qui l'a actionné. On n'a point encore puni de cette manière cette expression de la vanité. Nos magistrats, ici comme ailleurs, vont au fond des choses.

6. Mais si le demandeur était interpellé de déclarer si c'est un honoraire qu'il réclamé ou bien un salaire, la question, à notre avis, se trouverait net tement engagée, et toute idée de surprise mise à l'écart, l'action devrait être rejetée si elle n'était formée qu'à titre d'honoraires et suivant le sens que l'ordre des avocats attache à ce mot.

7. Mais, depuis que le décret du 14 déc. 1810, relatifs aux avocats, et la loi du 25 vent, an xi, réglementaire du notariat, ont employé l'expression honoraires dans le même sens que les mots émoluments, droits ou salaires, il serait plus difficile d'admettre cette solution.

8. Au reste, le sens des mots honoraires, salaires, émoluments, ainsi fixé, il sera aisé, dans le cours des explications qui vont être données, de restituer à ces mots leur sens véritable, lorsqu'il y a une confusion dans le libellé des actes ou dans les motifs des arrêts.

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10.

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Le § 6, tit. 1er, liv. 2 du tarif, intitulé, plaidoirie et assistance aux jugements, porte, art. 80,« pour honoraires de l'avocat qui aura plaidé la cause contradictoirement, Brux., 15 fr.; dans le ressort, 10 fr. Art. 82. « Assistance et plaidoirie aux jugements par défaut. à Brux., 3 fr.; dans le ressort, 2 fr. 45 cent.-Pour l'honoraire de l'avocat qui aura pris le jugement par défaut, à Brux., 5 fr.; dans le ressort, 4 fr. »

11.- a toujours été jugé 1o que cette fixation n'est relative qu'aux répétitions qui peuvent être formées par la partie qui a gagné son procès contre celle qui succombe. - 30 juill. 1821, Grenoble, 108. 10 août 1829. Limoges.-12 mars 1832, Montpellier..

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12. 2o Qu'on ne taxe pas les honoraires de l'avocat, et que la somme allouée par le tarif n'a pour objet que d'alléger le gagnant de ses dépenses. V. Frais.

13.-30 Que les honoraires doivent être appréciés d'après l'importance et la difficulté des affaires.-Mêmes arrêts.

14. Aussi les avocats ont-ils toujours regardé le tarif comme étranger au règlement de leurs honoraires, à supposer que l'on puisse donner le nom de règlement à ce qui n'est qu'une rémunération offerte spontanément par un client.

15.-Et leur manière de voir ou plutôt leur discipline n'a pas changé, malgré les dispositions du décret du 14 déc. 1810, relatif à leur profession, lequel porte:

Art. 45. En attendant que nous ayons statué sur les dépens par un règlement d'administration publique, on suivra les règlements et tarifs existants dans les tribunaux, sur les honoraires et vacations des avocats. A défaut de règlements, et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les réglements existants, voulons que les avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Dans le cas où la taxation excéderait les bornes d'une juste modération, le conseil de discipline la réduira, eu égard à l'importance de la cause et à la nature du travail; il ordonnera la restitution, s'il y a lieu, même avec réprimande. En cas de réclamation contre la décision du conseil de discipline, on se pourvoira au tribunal.

16.-Art. 44. « Les avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations, mémoires et autres écritures, ils donneront aussi un reçu de leurs honoraires pour les plaidoiries. »

17. Les avocats n'ont jamais reconnu l'autorité obligatoire de ces dispositions, en ce qui touche leurs bonoraires. Ils s'abstiennent, en cas de contestation, d'en recevoir.

18.-En tout cas, doit-il être passé autant de droits de plaidoirie qu'il y a eu d'audiences où la cause a été

plaidée? Les auteurs répondent non; la jurisprudence, oui.-V. Frais.

19.-Les avocats ont-ils une action judiciaire pour leurs honoraires?

20. Le droit romain établit que les avocats peuvent recevoir les honoraires que leur offrent les parties qu'ils ont défendues, ou qu'ils s'engagent à défendre (L. D. de Extraord. cognitionibus, § 10; Ulp.; 1. 4. C. de Condict. ob causam datorum ; L. 6, § 2, de Postulando; 1. 13, § 9, de Judiciis); mais il paraît ne leur accorder aucune action pour le payement de leurs honoraires. Néanmoins, tout avocat pouvait demander en justice l'exécution de la promesse qui, après sa plaidoirie (post causam actam), lui avait été faite d'une certaine somme pour lui tenir lieu d'honoraires (L. Cincia; 1. 38, D. de Locati conducti).- Dalloz, n. 20.

21. Toutefois, et par le seul fait d'une pareille demande, l'avocat encourt la radiation. C'est ce qui eut lieu à l'égard de Linguet, qui, pour un travail considérable, obtint du parlement 25,000 fr. d'honoraires. Et malgré les dispositions du tarif et du décret de 1810, tout porte à croire qu'il n'y aurait pas moins de sévérité de nos jours où la profession d'avocat n'a rien perdu de son désintéressement; car les avocats ne repousseraient pas moins aujourd'hui qu'autrefois la pensée d'entrer dans la lice judiciaire pour réclamer non pas des honoraires, mais des salaires, contre celui dont ils ont reçu la confidence, dont-ils ont été les défenseurs et duquel ils ne devaient, d'après les statuts, ou si l'on veut les préjugés, de leur ordre (car il n'y a rien d'humiliant à réclamer le prix d'un travail), recevoir qu'une rémunération spontanée. Aussi n'est-ce pas sans quelque surprise qu'on lit dans un arrêt, que la cour à regretter de ne plus retrouver parmi nous ces mœurs austères et honorables, qui portaient l'ordre à flétrir de son improbation l'avocat qui aurait formé une action pour le payement de ses honoraires. 26 avril 1830, Bourges.

22.- Au reste, il est reconnu qu'une action en justice est permise et accordée aux avocats à fin de payement de leurs honoraires, soit qu'il s'agisse de consultations ou de plaidoiries. 12 déc. 1807, Bruxelles; 50 juill. 1821, Grenoble; 26 avril 1850, Bourges.

23. Toutefois on persiste à penser que l'avocat (et c'est à lui surtout que ceci s'applique, car il connaît bien la valeur des termes qu'il emploie) qui se résout à demander judiciairement le prix de ses travaux, doit s'abstenir de le demander à titre d'honoraires.

24. - Les avocals sont dans l'usage de ne jamais donner quittance de leurs honoraires, hors les cas où il serait nécessaire, pour fonder une juste répétition, de constater ce qui leur a été remis.-Il est à remarquer que cet usage s'est maintenu et malgré la disposition expresse de l'ord. de Blois de 1659, et malgré l'art. 4 du décret de 1810, qui impose aux avocats l'obligation de faire mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations, mémoires, etc., et de donner reçu de leurs honoraires. Les avocats se sont toujours offensés de ces dispositions.

25. — Les avocats pourraient-ils exiger des honoraires avant leur plaidoirie ou avant la remise de leur travail? Il semble qu'ils pourraient le faire, suivant les circonstances, et pourvu que le client eût encore le temps de faire choix d'un autre défenseur. V. L'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles. Août 1843.

26. Les lois romaines réputaient contraire aux bonnes mœurs et déclaraient nul le pacte entre un

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