Images de page
PDF
ePub

qu'en vertu de la règle qui veut que l'accessoire prenne la nature de la chose principale et en suive le sort.

Au reste, la disposition de l'article 518 a plus d'étendue que ne lui en donnent ses expressions prises dans leur sens grammatical; car elle comprend les rivières et les eaux, les puits, les canaux, les carrières, les mines, en un mot tout ce qui constitue la terre.

Nous n'en sommes pas encore à examiner à qui la propriété des rivières, des mines, des carrières peut appartenir, ce point se rattache au chapitre 3; il ne s'agit ici que de fixer la qualité de tous ces objets or, quels qu'en soient les propriétaires, toujours est-il vrai qu'ils ont le caractère d'immeubles.

II. SUBDIVISION.

Des productions du sol.

Nous verrons,

Dans quels cas ces productions sont meubles ou immeubles,

Où s'arrêtent les effets de la disposition qui les déclare immeubles.

NUMÉRO I.

Dans quels cas les productions du sol sont meubles ou immeubles. (Art. 520 et 521.)

[ocr errors]

Il est évident que les récoltes encore pendantes par les racines, les fruits non cueillis des arbres, les bois encore sur pied, n'ayant pas tessé de faire partie du fonds, sont et demeurent immeubles jusqu'au moment où ils en sont séparés (1); c'est-à-dire jusqu'au moment où, étant détachées du sol, ils acquièrent une existence isolée et deviennent des objets transportables.

NUMÉRO II.

Où s'arrêtent les effets de la disposition qui déclare immeubles les productions du sol.

Cette disposition ne soumet pas les productions du sol aux règles établies pour la saisie des immeubles.

C'est ce qui résulte de la discussion dont il va être rendu compte.

La commission avoit présenté l'article 520 rédigé tel qu'on le trouve dans le Code.

(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 28 nivose an 12, tome IV, pages 51 et 52.

La cour d'appel de Paris dit : « il seroit peutêtre à propos d'ajouter que cependant les propriétaires qui font saisir la récolte sur pied nè sont pas tenus de suivre les formalités pour la saisie des immeubles » (1).

La cour d'appel de Colmar s'arrêtant à ces mols les récoltes pendantès par les racines sont immeubles, fit l'observation suivante : «< dans quelques coutumes, les fruits pendans par racines étoient meubles, à compter du 24 juin ; dans d'autres, cette époque étoit avancée ou reculée, suivant la nature des récoltes et d'après le climat : ce principe ne devroit-il pas être conservé, surtout à l'égard des créanciers et des propriétaires de fermes, et autres biens ruraux laissés à bail? Car souvent la saisie des fruits pendans par ràcines suffiroit, à défaut d'autres meubles, pour procurer le payement des créauces, au lieu que les fruits n'étant ameublis que lorsqu'ils sont séparés de la terre, il sera très-facile aux débiteurs de mauvaise foi de les faire disparoître, et de frustrer ainsi le propriétaire du seul gage qui lui est affecté; car une fois ameublis, et d'après le principe que les meubles n'ont pas de suite par hypothèque, si le fermier en a disposé, le privilége du propriétaire deviendra illusoire,

[ocr errors]

(1) Observations de la cour d'appel de Paris, page 105.

s'il n'a recours à la saisie réelle avant que les fruits soient séparés de sa propriété; procédure longue, dispendieuse, et même d'une nature extraordinaire, puisque l'on verroit un propriétaire saisir réellement des fruits perçus sur sa propriété, et établir ainsi une distinction entre le fonds et la superficie, quoique de même nature d'après la loi. Si, au contraire, on permettoit la saisie mobiliaire sur les fruits aux époques fixées des lieux, le propriétaire par les usages pourroit exercer des droits sur son fermier, qui souvent n'a pas d'autres propriétés; son gage et le privilége que la loi lui accorde, seroient assurés »> (1).

La section de législation du Conseil d'état avoit en conséquence ajouté à l'article 520: et néanmoins le propriétaire qui fait saisir les fruits à défaut de payement du prix de la ferme, n'est pas tenu de remplir les mêmes formalités que pour la saisie des immeubles, ainsi qu'il est expliqué au Code de la procédure judiciaire (2).

Au conseil d'état, personne ne combattit cette disposition; au contraire, on demanda,

1°. Qu'elle fût textuellement étendue aux

(1) Observations de la cour d'appel de Colmar, pages 9 et 10.(2) 1TM. Rédaction [ art. 514], Procès-verbal du 20 vendémiaire

[merged small][ocr errors][merged small]

animaux dans l'espèce de l'article 522, de peur que le silence de la loi ne fit croire qu'on auroit voulu la restreindre au cas de l'article 520 g (1) ; 2o. I Qu'elle fût également étendue aux percepteurs des contributions (2). ɓ

Mais d'un autre côté, il fut observé que la difficulté ne venoit que de ce qu'on appliquoit l'article hors de ses limites. « Il avoit seulement pour objet d'établir une règle entre le propriétaire qui succède, ou à un autre propriétaire ou à un usufruitier. C'est uniquement pour ce cas qu'il déclare immeubles les fruits non encore recueillis ; il ne concerne pas les créanciers: s'ils saisissent l'immeuble, ils le saisissent avec les fruits pendans par les racines; s'ils ne le saisissent pas, ils ont, à l'égard des récoltes non faites, le droit d'opposition ou de saisie-arrêt, d'après les règles qui seront établies au Code de procédure civile » (3).

[ocr errors]

On répondit que « l'article devroit s'en expliquer; autrement on pourroit croire qu'il abroge l'usage de saisir les fruits avant la récolte et de les mettre en séquestre » (4).

Il fut répliqué « que dans le Code de procé

(1) M. Malleville, Procès-verbal du 20 vendémiaire an 12, tome III, page 79. (2) M. Dauchy, ibidem.—(3) M. Tronchet,

ibidem, pages 79 et 80.

(4) M. Pelet, ibidem, page 80.

« PrécédentContinuer »