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» dans l'erreur; parce qu'ils étoient éclairés par
» la lumière du Saint - Esprit
»: par où il nous
montre tout ensemble l'infaillibilité des conciles
universels par l'Ecriture et par la tradition de
l'ancienne Eglise. Dieu bénisse le savant Bullus;
et en récompense de ce sincère aveu, et ensemble
du zèle qu'il a fait paroître à défendre la divinité
de Jésus-Christ, puisse-t-il être délivré des pré-
jugés qui l'empêchent d'ouvrir les yeux aux lu-
mières de l'Eglise catholique, et aux consé-
quences nécessaires de la vérité qu'il avoue.

CIV.

Je n'entreprends ni l'histoire, ni la défense de tous les conciles généraux : il me suffit d'avoir. Qu'on peut juger des aumarqué dans un seul, par des principes avoués, tres conciles ce qu'un lecteur attentif étendra facilement à par le concile de Nicée. tous les autres ; et le moins qu'on puisse conclure de cet exemple, c'est que Dieu ayant préparé dans ces assemblées un secours si présent à son Eglise agitée, c'est renoncer à la foi de la Providence de croire que les schismatiques puissent tellement changer la constitution de l'Eglise, que ce remède lui devienne absolument impossible.

Pour affoiblir l'autorité des jugemens ecclésiastiques sur les matières de foi, M. Jurieu a osé dire que ce ne sont pas même des jugemens; que les pasteurs assemblés en ce cas ne sont pas des juges, mais des sages et des experts, et qu'ils n'agissent pas avec autorité (1); que c'est faute d'avoir entendu ce secret que ses confrères ont écrit sur cette matière avec si peu de netteté (2);

(1) Syst. liv. m, c. 2, p. 243, c. 3, p. 251, c. 4, p. 258. (2) Ibid. 243.

CV. Le ministre contraint d'ôter aux

pasteurs le titre de juges

dans les matières de foi.

CVI.

trine est con

traire aux

et la raison qu'il apporte pour ôter aux conciles le titre de juges, est que, n'étant pas infaillibles, ils ne sauroient étre juges dans les décisions de foi, parce que qui dit juge dit une personne à laquelle il faut se soumettre (1).

Que les pasteurs ne soient pas juges dans les Cette doc- questions de la foi, c'est ce qu'on n'avoit jamais ouï dire parmi les chrétiens, pas même dans la sentimens de Réforme, où l'autorité ecclésiastique est si affoises Eglises. blie. Au contraire M. Jurieu nous produit luimême des paroles du synode de Dordrect, où ce synode se déclare juge, et même juge légitime dans la cause d'Arminius (2), qui constamment regardoit la foi.

On lit aussi dans la discipline que tous « les » différends d'une province seront définitivement » jugés, et sans appel, au synode provincial d'i» celle, à la réserve de ce qui touche les suspen»sions et dépositions..... et aussi ce qui concerne » la doctrine, les sacremens, et le général de la » discipline; tous lesquels cas pourront de degré » en degré aller jusqu'au synode national pour en » avoir le jugement définitif et dernier (5) »; ce qui s'appelle dans un autre endroit l'entière et finale résolution (4).

Dire avec M. Jurieu que le terme de jugement se prend ici dans un sens étendu (5), pour un rapport d'experts, et non pas pour une sentence de juges qui aient autorité de lier la conscience, c'est faire illusion au langage humain : car qu'est-ce (1) P. 255. • (2) Ibid. 257. — (3) Disc. c. 8, art. 10. — (4) Ibid. c. 5, art. 32, p. 114.- (5) Syst. p. 257.

donc qué d'agir avec autorité, et de lier les consciences, si ce n'est de pousser les choses jusqu'à obliger les particuliers condamnés à acquiescer de point en point, et avec exprès désaveu de leurs erreurs enregistrées, à peine d'être retranchés de l'Eglise (1)?

Est-ce là un jugement dans un sens impropre, et plus étendu, et non pas un jugement en toute rigueur? Et que les synodes aient usé de ce pouvoir, nous l'avons vu dans l'affaire de Piscator (2), où l'on obligea de souscrire au formulaire qui condamnoit sa doctrine: nous l'avons vu dans l'affaire d'Arminius, et dans la souscription qui fut exigée aux canons du synode de Dordrect; et tous les registres de nos Réformés sont pleins de souscriptions semblables.

A cela M. Jurieu n'a trouvé d'autre remède que de dire, « que lorsqu'un synode termine des con>>troverses qui ne sont pas importantes, il ne » doit jamais obliger les parties condamnées à » souscrire, et à croire ses décisions (3)»: mais cela est contre les termes exprès de la Discipline, qui «< oblige à acquiescer de point en point, et » avec exprès désaveu des erreurs enregistrées, » à peine d'être retranché de l'Eglise »; ce que M. Jurieu entend lui-même « des controverses » moins importantes qui ne détruisent ni ne bles>> sent le fondement (4) ».

CVII.

Les souscriprouvées par ptions imle ministre, malgré la pratique de ses Eglises.

CVIII.

Il ne restoit plus que de dire que retrancher de l'Eglise, en cet endroit, c'est seulement re- Evasion du trancher d'une confédération arbitraire, contre

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(1) Discip. ibid. — (2) Ci-dessus, liv. x11. (3) Ibid. (4) Syst. ibid. p. 270.

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ministre.

CIX.

L'infaillibilité de l'E

nistre.

les paroles expresses de la Discipline, qui, expliquant ce retranchement dans le même chapitre, n'en connoît point d'autre que celui qui retranche du corps un membre pourri, et le renvoie avec les Païens, comme nous avons déjà vu (1).

Il n'est donc que trop visible que ce ministre a changé les maximes de la secte. Rétablissons-les glise prouvée maintenant, et joignons-les aux principes du par les prin- ministre, nous trouverons clairement l'infaillibicipes du mi- lité reconnue. Par les principes du ministre, si les conciles étoient juges dans les matières de la foi, ils seroient infaillibles (2): or par les principes de son Eglise ils sont juges (3): il faut donc que le ministre condamne ou lui-même, ou son Eglise, s'il n'avoue l'infaillibilité des conciles, du moins de ceux où se trouve la dernière et finale résolution: mais quand il auroit ôté aux pasteurs assemblés le titre de juges pour ne leur laisser que celui d'experts, les conciles n'en demeureront que mieux autorisés par sa doctrine; puisqu'il n'y a point d'homme de bon sens qui ne se tînt pour le moins aussi téméraire de résister au sentiment de tous les experts, qu'à une sentence de tous les juges.

'CX.

Etrange pa

Il n'est pas moins embarrassé des lettres de role du mi- soumission que les députés de tous les synodes nistre, qui provinciaux devoient porter au national en bonne sacrifie la vé- forme, et en ces termes : « Nous promettons derité à la paix. » vant Dieu de nous soumettre à tout ce qui sera >> conclu et résolu dans votre sainte assemblée,

veut qu'on

(1) Syst. ibid. p. 269. Ibid. art. 17. — (2) Ci-dessus, n. 105. — (3) N. 106, et suiv.

» persuadés que nous sommes que Dieu y prési» dera, et vous conduira par son Saint-Esprit » en toute vérité et équité par la règle de sa pa» role (1) ». Les dernières paroles démontrent qu'il s'agissoit de religion; et on ne sait plus ce que c'est que d'être juges, et encore juges souverains, si des gens à qui on fait un tel serment ne le sont pas. Nous avons montré ailleurs (2) qu'on l'exigeoit en toute rigueur; que plusieurs provinces furent censurées pour avoir fait difficulté de se soumettre à la clause d'approbation, de soumission et d'obéissance; et qu'on étoit obligé à la faire en propres termes à tout ce qui seroit conclu et arrêté, sans condition ou modification. Ces paroles sont si pressantes, qu'après s'être long-temps tourmenté à les expliquer, M. Jurieu à la fin en vient à dire qu'on promet cette soumission sous les réglemens de discipline qui regardent des choses indifférentes (3), ou en tout cas sur des controverses moins importantes, qui ne détruisent, ni ne blessent le fondement de la foi; de sorte, conclut-il, « qu'il n'est pas étrange » qu'en ces sortes de choses on rende au synode » une entière soumission; parce que dans les » controverses qui ne sont pas de la dernière importance, on doit sacrifier des vérités au bien » de la paix ».

Sacrifier des vérités, et des vérités révélées de Dieu : ou l'on ne s'entend pas, ou l'on blasphême. Sacrifier ces célestes vérités; si c'est-à-dire les

(1) Discip. p. 144. — (2) Expos. n. 19. Conf. avec M. Claude, n. 1, 3, (3) Syst. p. 270, 271.

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