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Dans l'un comme dans l'autre cas, ils sont tenus de se soumettre aux formalités prescrites.

15. L'infraction aux dispositions des articles précédents donnera lieu à la saisie des contrefaçons, et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives de la même manière que si le délit avait été commis au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.

16. Les dispositions de la présente convention, ne pourront, en quoi que ce soit, porter préjudice au droit que chacune des deux hautes parties contractantes se réserve expressément de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures législatives ou administratives, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard duquel l'un ou l'autre Etat jugera convenable d'exercer ce droit. Aucune des clauses de cette convention ne pourra être considérée comme portant atteinte au droit qui appartient à chacune des deux hautes parties contractantes de prohiber la circulation et l'introduction dans ses propres Etats des livres qui, conformément à ses lois intérieures ou à des stipulations en vigueur avec d'autres puissances, sont ou seraient par la suite déclarés être des contrefaçons du droit d'auteur.

17. La présente convention restera en vigueur pendant quatre années consécutives, à partir du jour où les deux hautes parties contractantes seront convenues de la mettre à exécution. Si, à l'échéance des quatre années susindiquées, elle n'a pas été dénoncée six mois à l'avance, elle continuera de rester obligatoire d'année en année jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes, ait notifié à l'autre, un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. Les hautes parties contractantes se réservent, cependant, la faculté d'apporter, d'un commun accord, à la présente convention toute amélioration ou modifica tion dont l'expérience aurait démontré l'opportunité.

18. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Madrid, dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, nous, les plénipotentiaires respectifs, avons signé la présente convention en double original, et y avons apposé le sceau de nos armes. (L S.) Signé TURGOT. (L. S. Signé ANGEL CALDERON DE LA BARCA.

2. Nos ministres de la justice et des affaires étrangères (MM. Abbatucci et Drouyn de Lhuys) sont chargés, etc.

16 JANVIER 9 FÉVRIER 1854. - Décret impérial qui autorise le ministre des finances à porter à deux cent cinquante millions, pour le service de 1854, la somme des bons du trésor en circulation. (XI, Bull. CXXXII, n. 1101.)

les recettes de l'exercice 1854, en date du Napoléon, etc., vu l'art. 14 de la loi sur 10 juin 1853, qui autorise le ministre des finances à mettre en circulation, pour le service de trésorerie, des bons du trésor jusqu'à concurrence de cent cinquante millions; vu l'art. 248 de l'ordonnance du 31 mai 1838 portant qu'en cas d'insuffisance de la somme des bons fixés législativement il y sera pourvu au moyen d'émissions supplémentaires autorisées par ordonnances; vu l'état des bons du trésor en circulation; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Le ministre des finances est autorisé à porter à deux cent cinquante millions 250,000,000 fr.), pour le service de 1854, la somme des bons du trésor en circulation, fixée à cent cinquante millions de francs par l'art. 14 de la loi du 10 juin

1855.

2. Notre ministre des finances (M. Bineau) est chargé, etc.

16 JANVIER 9 FÉVRIER 1854. Décret impérial qui soumet les sociétés et agences tontinieres à la vérification des inspecteurs des finances. (XI, Bull. CXXXII, n. 1102.)

Napoléon, etc., sur le rapport de no're ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'ordonnance royale du 12 juin 1842, qui détermine le mode de surveillance relative aux sociétés et agences tontinières; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les sociétés et agences tontinières sont soumises à la vérification des inspecteurs des finances. Ces fonctionnaires, sans préjudice de la surveillance de la commission spéciale instituée par l'ordonnance royale du 12 juin 1842, portent leurs investigations sur la gestion et la comptabilité desdits établissements: ils se font représenter les livres, registres et tous autres documents, ils vérifient la régularité des écritures et l'exactitude de la caisse et du portefeuille. Ils rendent compte de leur vérification et adressent leurs avis et propositions au ministre des finances. Ce dernier communique leurs rapports au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des

finances (MM. Magne et Bineau) sont chargés, etc.

25 JANVIER = 9 FÉVRIER 1854. Décret impérial relatif à la formation des états et plans des immeubles, ainsi que des inventaires des meubles compris dans la dotation de la couronne. (XI, Bull. CXXXII, n. 1103.)

Napoléon, etc., vu l'art. 5 du sénatusconsulte du 12 décembre 1852, sur la liste civile et la dotation de la couronne, ordonnant qu'il sera dressé par récolement, aux frais du trésor, un état et des plans des immeubles, ainsi qu'un inventaire descriptif de tous les meubles compris dans la dotation; voulant pourvoir à la complète exécution de cet article, et régler la forme dans laquelle devront être faites les opérations qu'il prescrit; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances et du ministre de notre maison, avons dé

crété :

Art. 1er. La remise, à l'administration de la liste civile, des immeubles compris dans la dotation de la couronne, sera constatée au moyen de procès-verbaux dressés contradictoirement par les délégués de notre ministre des finances, et ceux du mi

nistre de notre maison.

2. Les mêmes délégués procéderont aussi contradictoirement à la formation, par récolement, des états de consistance et des plans des immeubles, ainsi que des inventaires descriptifs et estimatifs des meubles.

3. Les états, plans et inventaires seront établis en double. Ils seront vérifiés et ar rêtés définitivement par le directeur général des domaines, le directeur général des forêts de l'Etat, et les divers chefs des services de la liste civile. L'un des doubles sera déposé dans les archives du Sénat, conformément à l'art. 5 du sénatus-consulte précité.

gagent à vendre à l'Etat, moyennant trois cent trente deux mille huit francs, une propriété à eux appartenant, dite les Bains Romains, située à Lyon, au quartier SaintJust, rue des Farges, et dont la superficie totale est de deux hectares trente neuf ares vingt centiares; vu le procès-verbal d'estimation contradictoire et détaillé de cet immeuble; vu le plan des lieux; vu le procèsverbal d'estimation du séminaire diocésain actuel de Lyon et le plan de ce séminaire, vu l'avis du cardinal archevêque de Lyon; vu l'avis du préfet du Rhône; vu l'avis de notre ministre des finances; la section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre conseil d'Etat entendue, avons décrété :

Art. 1er. Le préfet du Rhône est autorisé à acquérir des sieurs Duplay, Ancessy et Denavit, et ce, moyennant le prix principal de trois cent trente deux mille huit francs, une propriété dite les Bains Romains, située à Lyon, quartier Saint-Just, rue des Farges, pour servir à la construction d'un nouveau séminaire diocésain.

2. Des crédits spéciaux seront ultérieurement ouverts pour le paiement de cette acquisition, en principal, intérêts et frais.

3. Les bâtiments et terrains dont se compose le grand séminaire actuel du diocèse de Lyon seront successivement vendus par lots, conformément à la décision qui sera ultérieurement adoptée pour l'ouverture de nouvelles voies publiques.

4. Nos ministres de l'instruction publique et des cultes, et des finances (MM. Fortoul et Bineau) sont chargés, etc.

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9 FÉVRIER 1854. -Décret impérial qui reporte au 2 mars 1854 la convocation du Sénat et du Corps législatif fixée au 27 février. (XI, Bull. CXXXII, n. 1109.)

Napoléon, etc., vu les art. 24 et 46 de

4. Notre ministre des finances (M. Bi- la Constitution; vu notre décret du 22 janneau) est chargé, etc.

26 JANVIER 9 FÉVRIER 1854. -Décret impérial relatif à la construction d'un nouveau séminaire diocésain de Lyon. (XI, Bull. CXXXII, n. 1104.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu l'arrêté du gouvernement, en date du 19 prairial an 11, le décret impérial du 2 germinal an 15 et l'ordonnance royale du 9 octobre 1825, tous trois portant que les bâtiments et dépendances du séminaire diocésain de Lyon, dit de Saint-Irénée, seront vendus; vu un acte sous seings privés, en date du 26 octobre 1853, par lequel MM. Duplay, Ancessy et Denavit s'en..

vier 1854, qui convoque le Sénat et le Corps législatif pour le 27 février, avons décrété :

Art. 1er. La convocation du Sénat et du Corps législatif, fixée au 27 février 1854, est reportée au jeudi 2 mars suivant.

2. Notre ministre d'Etat (M. Fould) est chargé, etc.

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service départemental pour l'exercice 1855; vu la loi du 10 juin 1853 portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1854; vu l'ordonnance royale du 4 juin 1843 fixant la clôture de l'exercice, pour les dépenses départementales, au 30 juin de la deuxième année; sur le rap port de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, avons décrété: Art. 1er. Les fonds départementaux de l'exercice 1852 non employés au 30 juin dernier, et applicables aux dépenses ciaprės désignées, sont reportés, conformé ment au tableau A ci-annexé, et jusqu'à concurrence de sept millions six cent trente quatre mille huit cent soixante neuf francs, sur l'exercice 1853, avec leur affectation primitive, savoir: Chap. 62. Art. 1er. Dépenses imputables sur le produit des centimes ordinaires et du fonds commun, cent soixante quatre mille six cent cinquante quatre francs quarante huit centimes. Art. 2. Dépenses imputables sur produits éventuels ordinaires, vingt six mille trois cent soixante sept francs quatorze centimes. Chap. 63. Art. 1er. Dépenses imputables sur centimes facultatifs, neuf cent quarante quatre mille huit cent Soixante cinq francs trente trois centimes. Art. 2. Dépenses imputables sur produits de propriétés départementales, huit cent soixante et un mille trois cent quarante et un francs cinquante centimes. Art. 3. Dépenses imputables sur subventions communales pour routes, etc. et autres recettes facultatives, deux cent quarante mille cent trois francs quatre-vingt huit centimes. Chap. 64. Art. 1er. Dépenses imputables sur impositions extraordinaires, trois millions huit cent cinquante sept mille neuf cent quarante trois francs trente trois centimes. Art. 2. Dépenses imputables sur portions d'emprunts, quatre cent vingt mille trois cent cinquante quatre francs trois centimes. Chap. 65. Art. 1er. Dépenses imputables sur centimes spéciaux pour chemins vicinaux, cinq cent quatre-vingt dix mille quatre cent soixante et dix francs quarante quatre centimes. Art. 2. Dépenses imputables sur contingents communaux et souscriptions particulières pour chemins vicinaux de grande communication, cinq cent vingt huit mille sept cent soixante buit francs quatre-vingt sept centimes. Total, 7,654,869 fr.

2. Les fonds départementaux de l'exercice 1852 restés libres au 30 juin dernier sont cumulés conformément au tableau B ci-annexé, et jusqu'à concurrence de deux millions dix neuf mille neuf cent quarante francs quatre-vingt deux centimes, avec les ressources du budget de 1854, selon la

nature de leur origine, savoir: Chap. 25. Art. 1er. Reste du produit des centimes ordinaires et du fonds commun, deux cent trente deux mille sept cent soixante trois francs quatre-vingt seize centimes. Art. 2. Reste des produits éventuels ordinaires quarante huit mille cinq cent quatre-vingt huit francs quatre-vingt quatre centimes. Chap. 26. Art. 1er. Reste des centimes facultatifs, quatre cent cinquante cinq mille cent cinquante huit francs quatre-vingt seize centimes. Art. 2. Reste du produit des propriétés départementales, quatrevingt cinq mille quatre cent soixante et seize francs et soixante dix neuf centimes. Art. 3. Reste des subventions communales pour routes, etc. et autres recettes facultatives, cent quatre-vingt dix sept mille cinq cent soixante et un francs quatre-vingt dix centimes. Chap. 27. Art. 1er. Reste des impositions extraordinaires, sept cent quatre-vingt douze mille quatre cent soixante et quatorze francs quatre-vingt dix huit centimes. Art. 2. Reste des portions d'emprunts, vingt mille soixante et quatorze francs soixante huit centimes. Chap. 28. Art. 1er. Reste des centimes spéciaux pour chemins vicinaux, cent quatre-vingt sept mille huit cent quarante francs soixante et onze centimes. Art. 2. Reste des contingents communaux et souscriptions particulières pour chemins vicinaux de grande communication, mémoire. Total, 2,019,940 fr. 82 c.

3. Notre ministre de l'intérieur (M. de Persigny) est chargé, etc.

9 JANVIER = 10 FÉVRIER 1854. Décret impérial relatif la contribution spéciale à percevoir, en 1854, pour les dépenses des chambres et bourses de commerce. (XI, Bull. CXXXIII, n. 1113.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 11 de la loi du 23 juillet 1820; vu l'art. 4 de la loi du 14 juillet 1858, la loi du 25 avril 1844, et celle du 10 juin 1853, avons décrété :

Art. 1er. Une contribution spéciale de la somme de cent quarante mille cent quatre-vingt dix franes (140,190 fr.), nécessaire au paiement des dépenses des chambres et des bourses de commerce, suivant les budgets approuvés, d'après les propositions des chambres de commerce, par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non valeurs', et trois centimes aussi par franc pour subve nir aux frais de perception, sera répartie

NAPOLÉON III. en 1834, conformément au tableau annexé au présent décret, sur les patentés désignés par l'art. 33 de la loi du 25 avril 1844.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, å la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de leur gestion à

notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Magne et Bineau) sont chargés, etc.

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5 DÉCEMBRE 1853 10 FÉVRIER 1854. Décret impérial portant autorisation de la société anonyme formée au Havre sous la dénomination de Espérance, compagnie d'assurances maritimes. (XI, Bull. supp. LX, n. 1196.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La société anonyme formée au Havre (Seine-Inférieure) sous la dénomination de l'Espérance, compagnie d'assurances maritimes, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 9 novembre 1853, devant Me Bérard et son collègue, notaires au Havre, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet du département de la Seine Inférieure, ȧ la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce du Havre.

4. Notre ministre de l'agriculture, du

commerce et des travaux publics (M.Magne) est chargé, etc.

5 DÉCEMBRE 1853 10 FÉVRIER 1854. Décret impérial portant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination du Phare maritime, société d'assurances maritimes. (XI, Bull. supp. LX, n. 1197.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination du Phare maritime, société d'assurances maritimes, est ladite société, tels qu'ils sont contenus autorisée. Sont approuvés les statuts de dans l'acte passé, le 13 novembre 1853, devant Me Prestat et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet du département de la Seine, au

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