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CHAPITRE VI. Solde, indemnités, gratifications, allocations et pensions de retraite.

ploi sera proposée par le colonel directeur d'artillerie, et soumise à l'inspecteur général de la même arme.

11. Le tableau d'avancement sera établi par le comité d'artillerie, conformément à l'art. 82 de l'ordonnance du 16 mars 1838. CHAPITRE IV.Cassation, rétrogradation.

12. Lorsqu'un gardien de batterie de première ou de deuxième classe aura démérité, soit par inconduite, soit par défaut de zèle ou d'aptitude, il sera susceptible d'être privé de son emploi. La cassation d'un gardien de batterie sera prononcée, s'il y a lieu, par le ministre secrétaire d'Etat de la guerre, sur la proposition du directeur d'artillerie mentionnant l'avis du directeur des fortifications, ou sur l'initiative de ce dernier, mentionnant l'avis du directeur d'artillerie s'il s'agit de faits intéressant spécialement le service du génie.

13. La rétrogradation des gardiens de batterie de la première à la deuxième classe pourra être prononcée par le ministre secrétaire d'Etat de la guerre pour les mêmes causes et dans les mêmes formes que la cassation.

14. Les gardiens de batterie de première et de deuxième classe pourront, sur leur demande ou après cassation, être proposés pour rentrer dans un des corps de l'artillerie, pourvu qu'ils se trouvent, d'ailleurs, dans les conditions voulues pour contracter un rengagement. Le directeur d'artillerie aura soin de faire connaître s'il estime qu'il y a lieu de leur réserver la première place vacante de maréchal-des-logis ou de sergent. Il proposera pour être admis dans les canonniers-vétérans ceux qu'il ne jugerail pas susceptibles de faire un service actif. CHAPITRE V. Marques distinctives. 15. La tenue des gardiens de batterie est la même que celle des gardes d'artillere, sauf que les marques distinctives affectées ces derniers seront remplacées par les suivantes: tous les gardiens de batterie portent les galons de maréchal-des-logis chef, suivant la classe à laquelle ils appartiennent; ils ont, en outre, au collet de l'habit, les marques distinctives ci-après décrites: Gardiens de batterie de deuxième classe. Le collet de l'habit est garni, de chaque côté, d'une boutonnière en galon d'or cul-de-dé (longueur, quatre-vingts millimetres, largeur, vingt millimètres). Gardiens de batterie de première classe. Le collet est garni, de chaque côté, de deux boutonnières en galon d'or cul-de-dé (longueur, quatre-vingts millimètres, largeur, vingt millimètres), séparées par un interValle de huit millimètres.

16. La solde et les accessoires alloués aux gardiens de batterie sont déterminés par le tableau annexé au présent décret. Pension de retraite.

17. La pension de retraite des gardiens de batterie de première classe et de deuxième classe est celle attribuée au grade dont ils ont le rang, en vertu de l'art. 6 ci-dessus, et conformément à la loi du 11 avril 1851, sur les pensions de l'armée de terre. Toutefois, la pension des gardiens de batterie de première classe venus des adjudants sousofficiers est celle attribuée à ce grade par la loi précitée, et pour eux la supputation des douze ans d'activité donnant droit au cinquième en sus commencera à dater du jour de leur nomination comme adjudantssous officiers.

18. En temps de guerre, un décret spécial déterminera, s'il y a lieu, les directions du littoral pour lesquelles l'année passée dans les batteries de côte sera comptée pour une campagne aux gardiens de batterie. CHAPITRE VII. Dispositions transitoires.

19. Il ne sera nommé aux emplois de gardien de batterie qu'au fur et à mesure de l'exécution des travaux de défense du

littoral, et selon les besoins du service.

20. Les agents actuellement chargés de la garde des batteries, qui, faute d'une aptitude suffisante, ne seraient pas nommés à des emplois de gardien de batterie par suite de la présente organisation, pourront continuer à être employés temporairement avec le titre de faisant fonctions de gardien de batterie, et avec leur traitement actuel. Ils devront être de préférence chargés de la garde des postes d'importance secondaire et des établissements qui, avant l'entier achèvement des travaux de défense, n'auront qu'un caractère et une destination temporaires. Les titulaires actuels qui seront admis dans la nouvelle organisation jouiront, à partir du jour où ils auront reçu leur commission, de la solde et des accessoires de solde déterminés par le présent décret. Toutefois, il ne leur sera pas accordé de gratification de première mise, et ceux d'entre eux qui sont actuellement employés en Afrique ne recevront pas d'indemnité d'entrée en campagne.

21. Les arrêtés et règlements antérieurs au présent décret, et relatifs à l'organisation des gardiens de batterie, sont et demeurent abrogés.

22. Notre ministre de la guerre (M. de Saint-Arnaud) est chargée, etc.

NAPOLEON III. 22 FÉVRIER 6 MARS 1854. · -Décret impérial qui appelle à l'activité les jeunes solda's disponibles sur les contingents des classes de 1850 et 1849. (XI, Bull. CXLIV, n. 1184.)

Napoléon, etc., vu les lois du 26 décembre 1849 et du 22 janvier 1851, qui ont fixé à quatre-vingt mille hommes les contingents à appeler sur les classes de 1850 et de 1849; vu les décrets des 10 et 16 novembre 1850 et du 13 août 1851, par lesquels une portion de ces classes a été appelée à l'activité; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Les jeunes soldats qui sont encore disponibles sur les contingents des classes de 1850 et 1849 sont appelés à l'activité.

2. Notre ministre de la guerre (M. de Saint-Arnaud) est chargé, etc.

27 JANVIER 7 MARS 1854. Décret impérial qui approuve des modifications aux statuts de la Mutuelle du Calvados, société d'assurances mutuelles contre la mortalité des bestiaux. (XI, Bull. supp. LXV, n. 1297.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'ordonnance du 8 novembre 1844, qui autorise la Mutuelle du Calvados, société d'assurances mutuelles contre la mortalité des bestiaux et approuve ses statuts; vu les modifications proposées auxdits statuts par délibérations du conseil général de la société, en date des 17 février 1850, 9 juillet 1852 et 15 avril 1853; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété:

Art. 1er. Les modifications apportées aux art. 9, 14, 20, 25, 40 et 80 des statuts de la Mutuelle du Calvados, société d'assurances mutuelles contre la mortalité des bestiaux, dont le siége est à Caen, sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 3 janvier 1854, devant Me Fould et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent

décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Magne) est chargé, etc.

27 JANVIER 7 MARS 1854. Décret impérial portant autorisation de la société d'assurances mutuelles contre la mortalité des bestiaux, formée à Dreux sous le titre de la Maternelle. (XI, Bull. supp. LXV, n. 1298.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La société d'assurances mu tuelles contre la mortalité des bestiaux formée à Dreux (Eure-et-Loir) sous le titr de la Maternelle, est autorisée. Son approuvés les statuts de ladite société, tel qu'ils sont contenus dans l'acte passé, l 31 décembre 1853, devant Me Rousseau e son collègue, notaires à Dreux, lequel act restera annexé au présent décret.

révoquée, en cas de violation ou de non
2. La présente autorisation pourra être
judice des droits des tiers.
exécution des statuts approuvés, sans pré-

3. La société sera tenue de remettre au tère de l'agriculture, du commerce et des commencement de chaque année, au ministravaux publics, et aux préfets des déparSeine-et-Oise, un extrait de son état de tements d'Eure-et-Loir, de l'Eure et de situation arrêté au 31 décembre précédent. 4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Magne) est chargé, etc.

17 JANVIER 9 MARS 1854. - Décret impérial qui ouvre un crédit extraordinaire au budget de la Légion d'Honneur, exercice 1853. (XI, Bull. CXLV, n. 1192.)

Napoléon, etc., vu les décrets des 22 et 25 janvier 1852, aux termes desquels un traitement annuel est attribué aux officiers nommés ou promus dans l'ordre de la Légion d'Honneur, à partir de 1852, et aux officiers nommés ou promus antérieurement, mais admis depuis lors à la retraite; vu les dispositions de l'art. 1er du décret du 22 janvier précité, qui crée une médaille militaire donnant droit à un traitement annuel de cent francs; vu le décret du 27 mars 1852, qui attribue à la Légion d'Honneur une rente de cinq cent mille francs sur l'Etat dans le but de pourvoir à ces nouvelles dépenses; considérant que, d'après le compte établi entre les charges et les ressources spéciales dont il s'agit pour l'exercice 1853, il existe une insuffisance constatée de huit cent cinquante mille francs, et qu'il est urgent de pourvoir à cette insuffisance pour ne pas retarder le paiement des traitements acquis aux légionnaires et aux militaires décorés de la médaille; sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur, de l'avis du conseil de l'ordre, et sur le rapport de notre ministre d'Etat, avons décrété :

Art. 1er. Un crédit extraordinaire de la somme de huit cent cinquante mille francs (850,000 fr.) est ouvert au budget de la Légion d'Honneur (exercice 1855). Cette somme est applicable savoir: au chapitre

NAPOLÉON III. 26. Paiements des traitements de la Légion d'Honneur créés par décrets des 22 et 25 janvier 1852, 510,000 fr. Au chapitre 27. Paiement du traitement de la médaille militaire, 340,000 fr. Somme égale, 850,000 fr. 2. La régularisation du présent crédit sera proposée au Corps législatif lors de sa prochaine session.

3. Nos ministres d'Etat et des finances et notre grand chancelier de la Légion d'Honneur (MM. Fould, Bineau et général Lebrun) sont chargés, etc.

11 FÉVRIER=9 MARS 1854. - Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1854, un crédit extraordinaire pour le paiement d'indemnités dues par l'Etat à l'ancienne compagnie concessionnaire du canal des Etangs. (XÏ, Bull. CXLV, n. 1193.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, avons décrété :

Art. 1er. Un crédit extraordinaire de quatre cent soixante huit mille deux cent quatre-vingt neuf francs trente deux centimes est ouvert au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1854. Ce crédit, destiné au paiement d'indemnités dues par l'Etat à l'ancienne compagnie concessionnaire du canal des Etangs, formera, à la première section du budget de cet exercice, un nouveau chapitre qui prendra le n. 29 bis.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif dans sa prochaine session.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Magne et Bineau) sont chargés, etc.

17 FÉVRIER 9 MARS 1854. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1854, un crédit extraordinaire pour l'établissement des nouvelles routes de la Corse. (XI, Bull. CXLV, n. 1194.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le décret du 28 mars 1852, relatif aux forêts domaniales de la Corse; vu la loi du 10 juin 1853 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1854; vu les art. 26, 27 et 28 de l'ordonnance du 31 mai 1838 portant règlement général sur la comptabilité publique; Considérant qu'aux termes de l'art. 4 du décret précité, les crédits appliqués à l'ouverture des routes forestières de la Corse Constituent simplement une avance qui doit etre compensée par les produits provenant de l'exploitation des forêts; qu'il est, dès

lors, de l'intérêt bien entendu du trésor de rapprocher le plus possible l'époque de cette exploitation; considérant qu'aucun crédit n'est inscrit au budget de 1854 pour les routes forestières proprement dites, et que la somme de trois cent mille francs, formant le chapitre 35, est plus spécialement applicable aux routes impériales d'intérêt général, avons décrété :

Art. 1er. Un crédit extraordinaire de six cent mille francs (600,000 fr.) est ouvert au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1854, pour l'établissement des nouvelles routes de la Corse. Ce crédit formera le chapitre 35 bis (2o section) du budget de l'exercice 1854.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources du budget de l'exer

cice courant.

5. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif dans sa prochaine session.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Magne et Bineau) sont chargés, etc.

22 FÉVRIER 9 MARS 1854. Rapport et décret impérial sur un virement de crédit du chapitre 1er au chapitre 2 du service colonial, budget du ministère de la marine et des colonies pour l'exercice 1854. (XI, Bull. CXLV, n. 1195.)

Rapport à l'empereur.

Sire, depuis 1848, les crédits affectés, dans le budget de mon département, au matériel militaire de nos colonies, ont été considérablement diminués; de la somme de deux millions sept cent mille francs pour laquelle ils étaient compris au budget de 1847, ils sont successivement descendus à environ un million de francs; cette dotation est insuffisante pour entretenir les ouvrages et les batiments existants, et pour achever les travaux de fortifications et de

bâtiments militaires les plus indispensables. J'aurai à soumettre à Votre Majesté, au budget de 1855, la proposition de rehausser un peu le crédit annuel du matériel militaire de nos possessions coloniales. Mais je crois devoir profiter, dès 1854, des économies que je parviendrai à réaliser sur le personnel militaire de nos établissements d'outre-mer, pour en appliquer une trèsfaible partie au besoin très-sérieux que je viens de signaler, C'est dans ce but que j'ai l'honneur de vous proposer, sire, d'effec

tuer un virement de cent soixante et treize mille francs du chapitre 1er au chapitre 2 du service colonial. Le projet de décret cijoint, qui consacre cette disposition, a été

NAPOLEON III. délibéré et adopté par le conseil d'Etat, dans sa séance du 16 de ce mois.

Je suis, avec le plus profond respect, sire, de Votre Majesté, le très-humble et trés-obéissant serviteur, le ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, signé Théodore Ducos.

Décret.

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies; vu la loi du 10 juin 1853 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1854; vu le décret du 12 décembre suivant portant répartition, par chapitre, des crédits alloués pour les dépenses des divers services publics; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1832; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit ouvert pour l'exercice 1854, par la loi du 10 juin 1853, sur le chapitre 1er du service colonial, budget du ministère de la marine et des colonies, est réduit d'une somme de cent soixante et treize mille francs (173,000 fr.).

Par navires français.

2. Le crédit ouvert pour le même exercice, au chapitre du service colonial, budget du ministère de la marine et des colonies, est augmenté d'une somme égale de cent soixante et treize mille francs (175,000 fr.), applicable aux fortifications et aux bâtiments militaires de la Martinique, de la Réunion, du Sénégal, de Gorée, de Mayotte et de Sainte-Marie-de-Madagascar.

colonies, et des finances (MM. Ducos et 3. Nos ministres de la marine et des Bineau) sont chargés, etc.

- 9 MARS 1854. Décret impérial qui fixe les droits d'entrée sur le cachou en masse. (XI, Bull. CXLV, n. 1196.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 34 de la loi du 17 décembre 1814, avons décrété :

Art. 1er. Les droits d'entrée sur le cachou en masse sont établis ainsi qu'il suit:

Des
pays situés au-delà des caps Horn et de Bonne-Espérance.
D'ailleurs, hors d'Europe.
Des entrepôts.
Par navires étrangers.

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2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Magne et Bineau) sont chargés, etc.

4

9 MARS 1854. Décret impérial qui autorise l'admission, en franchise de droits, des cristaux de tartre colorés destinés à être récxportés après avoir été convertis en crême de tartre ou en acide tartrique cristallisé. (XI, Bull. CXLV, n. 1197.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 5 de la loi du 5 juillet 1856; vu l'ordonnance du 28 novembre 1846; avons décrété :

Art. 1er. Les cristaux de tartre colorés destinés à être réexportés après avoir été convertis en crême de tartre ou en acide tartrique cristallisé, dont l'importation aura lieu, soit par les frontières de terre, soit par mer, sous pavillon français ou sous pavillon du pays producteur, seront admis en franchise de droit aux conditions déterminées par la loi du 5 juillet 1856.

2. Le déclarant s'engagera, par une sou mission valablement cautionnée, à réex

(1) Présentation le 6 mars (Mon. du 7); rapport par M. Billault le 7 (Mon. du 8); adop

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porter ou à réintégrer en entrepôt, dans un délai qui ne pourra excéder six mois, quatre-vingt trois kilogrammes de crême de tartre, ou cinquante-neuf kilogrammes d'acide tartrique cristallisé, pour cent kilogrammes de cristaux de tartre colorés.

3. Les autres conditions stipulées par l'ordonnance du 28 novembre 1846, à l'égard de l'admission temporaire du tartre brut, seront également appliquées aux importations des cristaux de tartre colorés. commerce et des travaux publics, et des 4. Nos ministres de l'agriculture, du gés, etc. finances (MM. Magne et Bineau) sont char

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pour supplément à la dotation de la Légion d'Honneur, conformément au décret précité du 17 janvier 1854 (deuxième partie du budget, Dotations, chap. 24 quater.)

mieux les intérêts du trésor avec la facilité des négociations. Un fonds d'amortissement du centième du capital nominal des rentes créées en vertu de l'autorisation qui précède sera ajouté à la dotation de la caisse d'amortissement.

2. Les produits de l'emprunt seront affectés, à titre de ressource extraordinaire, aux besoins de l'exercice pendant lequel ils seront réalisés.

Décret impérial

18 FÉVRIER 11 MARS 1854.
qui ouvre au ministre des finances, sur l'exer-
cice 1853, un crédit extraordinaire pour sup-
plément à la dotation de la Légion d'Honneur.
(XJ, Bull. CXLVI, n. 1200.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
des finances; vu la loi du 8 juillet 1852
portant fixation du budget général des dé-
penses et des recettes de l'exercice 1853;
vu le décret du 22 janvier 1852, qui déter-
mine, art. 10, les allocations attribuées
aux officiers, sous-officiers et soldats de
terre et de mer, en activité de service, nom-
més ou promus par la suite dans l'ordre
de la Légion d'Honneur, et qui crée, art.
11, une médaille donnant droit à cent
francs de rente viagère, en faveur des sous-
officiers et soldats de l'armée de terre
et de mer; vu l'art. 9 du même décret, qui
réunit à la dotation de la Légion d'Hon-
neur, partie des biens restitués au domaine
de l'Etat par l'art. 1er, pour le revenu en
être affecté aux destinations ci-dessus,
«sauf, en cas d'insuffisance, à y être pourvu
«par les ressources du budget; » vu le
décret du 25 janvier 1852, qui rend l'art.
10 du décret du 22 de ce mois applicable
à tous les officiers de terre et de mer admis
ultérieurement à la retraite ; vu le décret
du 27 mars 1852, qui autorise, par son art.
3, l'inscription au grand-livre de la dette
publique d'une rente de cinq cent mille
francs (500,000 fr.), en remplacement des
biens attribués à la Légion d'Honneur par
le décret du 22 janvier; vu l'état des dé-
penses à payer en 1853 par la Légion
d'Honneur, en exécution des décrets des
22 et 25 janvier 1852, lesquelles présentent
sur les ressources spéciales qui s'y trouvent
affectées, un excédant de huit cent cin-
quante mille francs; vu le décret du 17
janvier dernier, rendu sur le rapport de
notre ministre d'Etat ; vu enfin les art. 26
et 27 du réglement général du 31 mai 1858,
sur la comptabilité publique; notre conseil
d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1853, un crédit extraordinaire de huit cent cinquante mille francs (850,000 fr.),

2. Le régularisation de ce crédit sera demandée au Corps législatif dans la prochaine session.

3. Notre ministre des finances (M. Bineau) est chargé, etc.

=

18 FÉVRIER 11 MARS 1854.
Décret impérial
portant que le bureau de navigation de Blanzy
(Saône-et-Loire) sera ouvert pour le jeaugcage
des bateaux. (XÍ, Bull. CXLVI, n. 1201.)

Napoléon, etc, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu l'art. 10 de la loi du 9 juillet 1836, concernant la création des bureaux de jaugeage; vu l'ordonnance du 15 octobre 1856, rendue en exécution de ladite loi; voulant pourvoir au jaugeage des bateaux, sur le canal du Centre, à Blanzy, avons décrété :

Art. 1er. A partir de la promulgation du présent décret, le bureau de navigation de Blanzy, département de Saône-et-Loire, sera ouvert pour le jaugeage des bateaux, qui sera effectué conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 octobre 1856.

2. Notre ministre des finances (M. Bineau) est chargé, etc.

20 FÉVRIER 11 MARS 1854. Décret impérial qui ouvre au ministre des finances un crédit sur l'exercice 1854. (XI, Bull. CXLVI, n. 1202.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu la loi du 10 juin 1855

portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1854 ; vu la délibération du Sénat, en date du 6.

juin 1853, sur la fixation de son budget particulier pour l'exercice 1854; vu l'art.

3 du sénatus-consulte du 12 décembre 1852, sur la liste civile; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété:

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1854, un crédit de la somme de six cent soixante et douze mille neuf cent quatre-vingt quatre francs (672,984 fr.) pour les dépenses ci-après :

DOTATIONS ET DÉPENSES DES POUVOIRS

LEGISLATIFS.-Chap. 26. Dépenses administratives du Sénat, 149,584 fr.

FRAIS DE RÉGIE, DE PERCEPTION ET D'EXPLOITATION DES IMPÔTS ET REVENUS. — Enregistrement et domaines. Chap. 51 bis. Solde du prix d'acquisition des im

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