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La Communauté des Maîtres

L'Ecole de Chirurgie (1761-1793)

Création à Toulouse d'une Ecole Royale de Chirurgie. Nomination de cinq

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Inauguration de l'Ecole. Création d'une sixième Chaire.

Fêtes. Discours d'ouverture.
chirurgiens demandent un local aux Capitouls.

jetons de présence.

dettes du Collège..

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sion de l'apprentissage.. aspirants à la Maîtrise.

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Les

Les Suppres

Lettres patentes de 1765 portant règlement pour le Collège de Chirurgie. Les Un diplôme de Maître en Chirurgie en 1766. Les Chirurgiens louent la salle du Concert. Règlement concernant les études et la réception des Le Collège fait l'achat d'un écorché. - Les Professeurs demandent un local pour leurs démonstrations. Les Thèses en satin. La machine de Mme Du Coudray. Gratifications aux Maitres de l'Ecole et prix d'encouragements pour les élèves en Chirurgie. Un inventaire. Déclaration de 1784 concernant les études. Une Société Académique de Chirurgie à Toulouse en 1787. Un Mémoire de l'Assemblée Nationale. Le serment civique.

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C

ONFORMÉMENT à l'article XXV de l'Edit de 1730, la Communauté des chirurgiens avait nommé chaque année des maîtres "pour enseigner les diverses branches de la chirurgie: mais ces maîtres n'avaient pour ainsi dire pas de titre officiel.

Le Président ayant proposé à la Communauté, pour la gloire et l'avantage de la chirurgie, de faire des démarches pour obtenir des brevets de Professeurs royaux en chirurgie, il est délibéré que les maîtres qui voudront ce titre feront les frais du diplôme et que la Communauté fera de son côté tous ses efforts pour obtenir les

dits brevets. «En conséquence, la Communauté a nommé le sieur Camoire, lieutenant, pour les principes, le sieur Fronton père pour les accouchemens, le sieur Brun pour l'anatomie, le sieur Sicre pour les opérations de chirurgie et le sieur Bécane pour les maladies des os, et prie M. le premier chirurgien du Roy de l'honorer de sa protection auprès de Sa Majesté pour qu'elle accorde lesdits brevets aux M" dont elle lui envoie la nomination 1.

Cette délibération fut renouvelée le 1" juin, Cazabon remplaçant Camoire aux principes. Les démarches de la Communauté allaient recevoir l'approbation du Roi; les efforts et le zèle des chirurgiens allaient être pleinement reconnus et récompensés. En effet, le 29 août 1761, le Roi octroyait à la séculaire Communauté des Lettres patentes portant établissement d'une Ecole Royale de Chirurgie et nomination de cing Professeurs Royaux perpétuels dans ladite Ecole. En voici la teneur :

« LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre: A nos amés et féaux Conseillers les gens tenant notre Cour de Parlement de Toulouse, salut. Les Maîtres en Chirurgie de la ville de Toulouse, nous ayant fait exposer que leur Communauté, toujours occupée de ce qui pouvoit le plus contribuer aux progrès et à la perfection de la Chirurgie, n'avoit cessé depuis 1692 de faire, en faveur de ses Elèves, des cours et leçons publiques sur les parties les plus essentielles de cet Art important que disposés à redoubler de zèle et d'activité pour rendre ces Instructions encore plus avantageuses au public en les rendant et plus fréquentes et plus étendues, ils venoient de prendre, d'un consentement unanime, une délibération, par laquelle ils se proposoient de partager entre cinq de leurs maîtres, déjà connus par leur expérience, toutes les parties de la Chirurgie; à l'effet par eux de les démontrer et enseigner publiquement dans leur Ecole. Que déjà autorisés par les Règlements généraux, et par leurs statuts particuliers revêtus de nos Lettres Patentes, enregistrées au Parlement de Toulouse le 21 avril 1759, à se nommer par chaque année un Maître pour démontrer l'Anatomie, l'Ostéologie et les Opérations; le droit d'enseigner leur profession leur était incontestablement acquis; mais qu'il était aisé de reconnaître qu'un seul Professeur étoit insuffisant pour remplir d'une manière convenable ces différentes fonctions : que d'ailleurs en changeant chaque année celui qui seroit chargé de ces cours, il seroit difficile qu'il s'en acquittât avec le même fruit que plusieurs Professeurs perpétuels dont les talens, soutenus par l'expérience dans l'Art d'enseigner, prendroient tous les ans de nouveaux accroissements : que ces considérations leur faisoient espérer que nous voudrions bien former pour leur Communauté le même Etablissement que nous avons déjà accordé à différentes Communautés de Chirurgiens du Royaume, en prenant leur Ecole sous notre protection Royale, et en nommant par nous-mêmes, à perpétuité, les cinq

1 Arch. départ., Série E, reg. 1161. Délibérat. des 3 et 10 mars 1761.

1

Professeurs Démonstrateurs qui seront à l'avenir choisis pour y enregistrer toutes les parties de la Chirurgie.

A ces causes, voulant favorablement traiter lesdits Maîtres en Chirurgie de la Ville de Toulouse, et leur marquer notre satisfaction de leur zèle pour les progrès de l'Art qu'ils professent au grand avantage de nos sujets Nous avons dit, statué et ordonné; disons, statuons et ordonnons par ces présentes signées de notre main, voulons et nous plaît ce qui suit.

ART. I. Il y aura à l'avenir, dans notre Ville de Toulouse, cinq Professeurs Démonstrateurs Royaux de Chirurgie, et ce nonobstant l'article XXI des Statuts de la Communauté des Maitres Chirurgiens de notre dite Ville, auquel nous avons dérogé et dérogeons par ces Présentes: Et ayant égard à la Délibération de lad. Communauté, du 1er Juin dernier, Nous avons par nosdites Présentes, commis et nommé, commettons et nommons les Srs. Cazabon, Bécane, Brun, Sicre et Fronton père, pour remplir lesdites places, et enseigner toutes les parties du dit Art de Chirurgie; sçavoir, le Sr. Cazabon, les Principes; le Sr. Bécane, les maladies des Os; le Sr. Brun, l'Anatomie; le Sr. Sicre, les Opérations; et le Sr. Fronton, les Accouchements.

ART. II. Vacance arrivant de l'une desdites cinq places de Professeurs Démonstrateurs, par mort, démission ou autrement, il sera fait choix par notre premier Chirurgien, d'un sujet capable, entre les Maîtres en Chirurgie de ladite Ville; pour, sur la présentation de notre dit premier Chirurgien, être icelui par nous nommé à l'effet de remplir la place vacante.

ART. III. Les Cours et Démonstrations se feront gratuitement et publiquement dans la Salle ordinaire des Assemblées de ladite Communauté (sauf par la suite à être fait choix, s'il y échet, d'un lieu plus commode); et ils seront annoncés par Affiches, en vertu des Présentes, sans qu'il soit besoin d'obtenir permission de police.

ART. IV. — Lesdits Professeurs et Démonstrateurs Royaux commenceront leurs Cours par l'Exposition des Principes généraux de la Chirurgie, et ils les continueront sur les autres matières aux jours et heures convenables, suivant l'ordre qui sera arrêté en vertu d'une Délibération de la Communauté, approuvée par notre premier Chirurgien ; .sans que néanmoins ils puissent commencer ceux d'Anatomie, des Maladies et Opérations Chirurgicales, avant le premier Novembre de chaque année, ni les prolonger au delà du premier Avril.

ART. V.

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Chaque Professeur fera au moins pendant son Cours trois leçons par semaine, et chaque leçon sera au moins d'une heure et demie : Enjoignons à ceux qui y assisteront de s'y comporter avec décence et respect Faisons défenses aux Elèves de s'y trouver avec des Epées, cannes ou bâtons, le tout à peine de punition exemplaire, et d'être procédé contre eux par les officiers de Police, ainsi qu'il appartiendra. Et pourque les leçons ne soient jamais interrompues, en cas d'absence ou de maladie de l'un des Professeurs, il sera remplacé par tel de ses Confrères qu'il plaira aux Officiers de la Communauté de désigner à cet effet.

ART. VI. Chaque Professeur tiendra deux Régistres ou feuilles séparées, sur chacune desquelles les Elèves inscriront leurs noms, sur-noms, demeures, et le lieu de leur naissance. L'une de ces feuilles sera déposée au

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Greffe de la Communauté huit jours au plus tard après le commencement du Cours; et la seconde restera entre les mains du Professeur, qui fera l'appel des Etudiants autant de fois qu'il le jugera à propos; et dans le cas d'assiduité, il leur en délivrera son Certificat à la fin du Cours : lequel Certificat sera de plus visé, sous peine de nullité, par le Lieutenant et le plus ancien Prévôt, ce qu'ils ne pourront faire que dans le cas où le nom de l'Etudiant se trouvera sur la feuille d'inscription déposée au greffe de la Communauté. ART. VII. Les Elèves en Chirurgie ainsi inscrits sur lesdits Registres, et qui fréquenteront régulièrement lesdites escoles, seront exempts de tirer à la milice: ceux qui les auront suivies pendant trois années entières et consécutives, et qui en rapporteront des certificats en bonne et due forme, seront dispensés, lorsqu'ils voudront se faire admettre à la Maîtrise, de produire pour leur réception un Brevet d'apprentissage dont lesdits certificats leur tiendront lieu, dans quelque Communauté qu'ils se fassent recevoir. Voulons en outre qu'il leur soit fait remise du quart de tous les droits fixés par les Statuts, à l'exception toutefois de ceux qui doivent entrer dans la bourse commune; laquelle remise n'aura lieu néanmoins que lorsqu'ils se feront admettre à la maîtrise en ladite Communauté des Maitres en Chirurgie de Toulouse. A l'égard des Professeurs, voulons et entendons qu'ils soient exempts de toutes charges de ville et publiques, de quelque nature qu'elles puissent être.

ART. VIII Les cadavres nécessaires pour les démonstrations seront fournis gratuitement aux Professeurs, en vertu de l'ordonnance des Juges, ou par l'ordre exprès des Administrateurs des Hôpitaux, et seulement dans les saisons convenables; sçavoir, depuis le premier Novembre jusqu'au premier Avril de chaque année.

ART. IX. Les cadavres resteront dans le lieu des Démonstrations autant de temps que les Professeurs en auront besoin; après quoi ceux desdits cadavres qui seront dans le cas de jouïr de la sépulture, seront remis aux Infirmiers des Hôpitaux qui les auront fournis, lesquels se chargeront du soin de les faire enterrer: et à l'égard des autres cadavres, lesdits Professeurs seront tenus d'avertir les officiers de Police, pour y être pourvù, ainsi qu'il appartiendra.

ART. X. Seront tenus lesdits Professeurs d'avoir un Registre commun sur lequel seront marqués par ordre de date les noms des sujets ou cadavres qui leur auront été fournis, en marge duquel Registre ils auront soin de faire mettre la décharge, soit du Juge de Police, soit de l'Infirmier auquel ils auront remis les cadavres après leurs Démonstrations. Et seront lesdits Professeurs tenus d'user des sujets qui leur auront été ainsi confiés, avec tous les ménagemens et la décence qui conviennent à l'humanité et à la Religion, et seulement en vue du service et du bien public.

Si vous mandons que ces Présentes vous ayés à faire registrer, et de leur contenu faire jouïr et user lesdits Maîtres en Chirurgie de la ville de Toulouse, pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchemens à ce contraire; car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le 29 août 1761 et de notre règne le quarante-sixième. LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, PHELYPEAUX.

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Trois mois plus tard, le Parlement de Toulouse, par un arrêt du 14 décembre 1761, enregistrait les précédentes Lettres patentes:

« Veu par la Cour les Lettres Patentes accordées par le Roi aux maîtres en Chirurgie de la ville de Toulouse, portant établissement d'une Ecole Royale de chirurgie dans ladite ville, données à Versailles le 29 août dernier, signées Louis; et plus bas, par le Roi, Phelypeaux, scellées du Grand Sceau de cire jaune: Vû aussi la Requête de Soit-montré au Procureur général du Roi, du dixième du courant, et autres fins et conclusions dudit Procureur général mises au bas de ladite Requête; la Cour ordonne que lesdites Lettres Patentes seront registrées sur les Registres, pour, par lesdits Maîtres en Chirurgie, et les autres Membres de la Communauté desdits Maitres y dénommez, jouïr de l'effet contenu en icelles, suivant leur forme et teneur. Prononcé à Toulouse en Parlement le 14 Décembre 1761. Collationné, LEBE. Monsieur DE MONTGASIN, Rapporteur. Controlle, Verlhac, signé. »

La Communauté des chirurgiens venait d'obtenir plus qu'elle n'avait osé espérer. C'était la consécration officielle de l'enseignement de la chirurgie, donné par les maîtres el non par de simples docteurs. Déjà admis au nombre des notables de la cité, depuis l'année 1756, les chirurgiens pouvaient se considérer comme les égaux des médecins sortis de la Faculté. L'Ecole de Chirurgie était désormais sur le même pied que la vieille Ecole de Médecine, et ses maîtres reconnus professeurs royaux tout comme les petits-fils des anciens régents.

Les élèves en chirurgie eux-mêmes prenaient le titre d'étudiants et laissaient celui de compagnon auquel restait toujours attaché un certain discrédit. Ils ne devaient plus tirer à la milice comme les artisans, n'avaient plus besoin de brevets d'apprentissage et bénéficiaient de la remise d'un quart des droits lors de leur réception à la maîtrise. Les rivalités et les haines sourdes pouvaient s'éteindre: désormais, maîtres et élèves des deux Ecoles devaient fraterniser dans un même but, celui de maintenir le bon renom et la réputation de la vieille Université toulousaine créée par le comte Raymond.

Dès que l'enregistrement des Lettres patentes eût été fait par la Cour, les professeurs se hâtèrent, l'année scolaire étant commencée, d'ouvrir les cours, avant que l'Ecole ait été inaugurée et qu'un local ait été aménagé.

Le 19 janvier 1762, ils demandèrent au premier chirurgien du Roi l'autorisation de commencer le cours d'anatomie, la saison

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