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1553-16 juin.

« Vendredi XVI jour de juing, veue la requête baillée par Me Jean Escuron dit Blazin, docteur en médecine, aux fins contenues en icelle, ensemble la réponse ou réquisition du procureur, auquel ladite requeste a esté montrée, La Cour a permis et permet audit suppliant metre conclusions, disputer et respondre publiquement en philosophie et médecine. Et néanmoins a ordonné et ordonne qu'il sera enquis des vie, mœurs et qualités d'icelluy suppliant, pour après estre ordonné sur le contenu de ladite requeste ainsi qu'il appartiendra, et au surplus que aucun ne sera reçu à pratiquer au dit art de médecine en ceste ville de Tholose que au préalable n'ayt respondeu publiquement en l'Université et soit faite d'une inquisition de sa vie et conversation... 1 »

1554-10 mars. - La Cour défend aux docteurs régents de l'Université de Toulouse et autres Universités du ressort ne promouvoir aucuns au degré de baccalauréat sans estre deument certifiés non seullement du temps de leur estude mais aussi de l'idoineté et lictérature soufisant pour la qualité dudit degré et conséquement promouvoir aux autres degrez aucuns indoctes et insoufisans, ne en ce faire ou comectre directement ou indirectement fraude, collusion ou circonvention contre les sainctz décrets, ordonnances royaulx et arrests de la court sur peine de privation de leurs régences et nullité des promotions induement faictes et autres arbitraires 2. »

1554.-Faisant allusion au désordre qui règne à l'Université et à la facilité avec laquelle les chaires se donnent ou se vendent, Lafaille dit qu'à « Toulouse, comme ailleurs, de semblables élections sont d'ordinaire des affaires de brigue, et ce ne serait pas la milième fois que la brigue l'aurait emporté sur le mérite 3. »

1555-27 novembre. Les vieux bâtiments qui abritaient la Faculté de médecine n'étaient pas en brillant état, si on en juge par le document suivant :

«Veue la requeste baillée à la Cour par Me Jacques Blanchard, docteur régent en la Faculté de médecine en l'Université de Tholose à l'encontre du sindic d'icelle Université, ensemble les advertissements bailhez devant le commissaire sur ce depputé et ouy son rapport sur ce faict.

La Court a ordonné et ordonne que sera enjoinct aux Cappitoulz de Tholoze pourvoir de lieu de decent et convenable pour faire les lectures publiques en ladicte Faculté de médecine et ce dans six mois prouchainement venans, enjoignant aussi aux régens en ladicte Faculté de médecine faire les lectures et actes d'icelle Faculté aux jours et heures qu'il appartient selon les statutz de ladite Université. Et cependant ledict Blanchard jouyra des emolumens ordonnez et accoustumez estre distribués desparties aux doc

1 Arch. du Parl., reg. 46, fol. 469, cité par Laroche-Flavin, Arrêts nctables, livre II, titre VII, art. 3, p. 238; Brillon, Dict. des arrêts, t. IV, p. 337.

9 Arch. du Parl., reg. 47, fol. 317 vo,

8 Annales, II, p. 176.

teurs régens en ladicte Faculté avec les arreyraiges pour le temps de sa résidence en Tholose et ce par provision sans préjudice de l'instance pendant en la Court sur le reglement de la distribution des esmolumens 1. »

1556-14 octobre. Un arrêt du Parlement vient mettre ordre aux abus qui commencent à s'introduire à l'Université. Il enjoint aux régents des Facultés de théologie, de droit et de médecine « de faire et continuer leurs leçons ordinaires aux escoles publiques en personne et non par substituts, sans interruption; faire les entrées et les principes à la Saint-Luc suivant les statuts anciens et louable coustume, et ce sur peine d'être privés des émolumens de leurs dites régences lequels accroitront aux autres régents de la Faculté du défaillant. 2 >>

1558-13 janvier. Un arrêt du Parlement de Toulouse confirme une sentence du Gouverneur de Montpellier, rendue contre Claude Jouve, dite Calandre, « femme empirique et s'entremeslant de l'art de médecine et chirurgie ». L'arrêt défend tout exercice médical aux gens non gradués et approuvés par la Faculté de Médecine, sous peine de bannissement. Il est interdit aux apothicaires de délivrer des ordonnances; celles des médecins et chirurgiens seront désormais signées, datées des jour, mois et an.

Les chancelier, recteur et docteurs régents des Universités du ressort visiteront les drogues au moins une fois par an; afin de pourvoir aux fraudes et malversations journellement commises par les apothicaires et empiriques, au grand danger et au détriment de la vie des hommes, il sera dressé des articles concernant l'ordre et règlement des apothicaires, médecins et chirurgiens, qui seront communiqués au procureur général avant deux mois, sous peine de 1,000 livres d'amende contre chacun des officiers et professeurs de la Faculté 3.

1558-3 février. Un arrêt du Parlement prescrit aux docteurs régents de la Faculté de Médecine de Toulouse de dresser « les articles concernant l'office d'appotiquaire et composition des médicamens » dans un délai de deux mois 4.

1559-13 juillet. -La légende placée au bas d'un des portraits

1 Arch. du Parl., reg. 49, fol. 37.

2 Arch. du Parl.. reg. 49, fol. 751, et Malenfant, VII, fol. 104.

3 Arch. municipales, AA, 18-26; Brillon, Arrêts des Parlements de France; Roschach, Inventaire, p. 266.

4 Arch. municipales, AA, 18-43.

de la Galerie de la Faculté nous apprend qu'en cette année eul lieu l'élection d'un régent nommé Larroche.

Hyeronimus Larroche, in med. regens electus die 13 mens. jul. anno 1559. Morbis seniorque confectus, cathed. deposuit, et

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muneris obeundi curam Universitati commisit, die 30 mens. april. 1581.

Jérôme Larroche succédait probablement à Jacques Blanchardi. Nous ne savons presque rien de la vie de ce régent, qu'on trouvera mentionné plus loin et auquel Dassier 1 fait occuper, en 1559, une

1 Mémoires de l'Acad. de Toulouse, 1855, p. 418.

chaire d'hygiène et de thérapeutique. Étant docteur en médecine, il avait épousé, le 17 juillet 1551, une certaine demoiselle Finoye de Camy 1. Le 6 septembre 1574, il vendait à Pierre Dufaur, Président au Parlement, une partie de la maison qu'il possédait rue Croix-Baragnon et rue de la Colombe?.

1560-7 septembre. Un arrêt de la Cour, réglant les lectures, les leçons, les émoluments des professeurs et la conduite des écoliers de l'Université, prescrit aux régents des Facultés de théologie, médecine et arts, de commencer chaque année les leçons à la Saint-Luc, dans leurs salles respectives, « vêtus de leurs chapes et chaperons et froc doctoral » et de les continuer jusqu'à Pâques, hormis les jours de fête; de n'exiger que les émoluments fixés par les statuts ou arrêts sans droit de « chappe, livre, salle, table, entrée ou issue ». L'arrêt défend enfin aux écoliers de ne point porter d'armes, de robes ou d'habits de couleurs criardes et de ne pas troubler l'ordre de la rue 3.

1562. On défend les lectures publiques dans l'Université. La raison qu'en donne l'Annaliste est que « les Ennemis, sous ombre de scholarité, pouvoient se revêtir de la robe d'écolier; et faisant semblant de venir ouïr les lectures, entrer dans la ville en si grand nombre qu'ils y seroient les plus forts. Cela donne à connaître qu'encore en ce tems-là, les écoliers portoient une robe qui les distinguoit».

1562-7 septembre. L'Université délibère et décide que « l'entrée et tous actes publics et privés est prohibé à tous docteurs régens et non régens qui seront allés ouïr le Ministre, assisté aux conseils et délibérations des huguenots, etc., et à tous ceux qui publiquement sont diffamés estre de ladite secte... 5 »

1563-8 juin. Le Parlement établit un règlement au sujet du rang que doivent prendre les membres de l'Université dans les processions où ils sont tenus d'assister à peine de suspension de leur charge ".

1 Archives notariales, Actes perpétuels, t. VIII, p. 1025, et Bolaroty, reg. 189, fol. 227.

2 Ibid., reg. Boneti, 1574, fol. 417.

3 Arch. du Parl., reg. 53, fol. 917 et suiv.; Malenfant, VII, fol. 177.

4 Lafaille, II, p. 252.

5 Arch. départementales, fonds D, liasse 10 et Recueil des Edits et Déclarations du Roi..., Toulouse, 1722.

6 Arch. du Parl., Arrêts, reg. 56, fol. 353. Semblable règlement fut renouvelé le 13 juin 1571 (Arch. du Parl., reg. 65, fol. 423).

Deux ans plus tard, le 25 janvier 1565, la Cour fixait aussi la place des maîtres, des écoliers et des prieurs des collèges, dans le cortège allant saluer le Roi à son arrivée à Toulouse 1.

1566 - 30 décembre. - Mayran, médecin de l'Hôtel-Dieu, étant décédé, le Parlement charge les régents d'assurer le service, en attendant la nomination d'un nouveau médecin.

« Vu la requête présentée par le Syndic de l'Hôtel-Dieu..., La Cour ordonne que jusques à ce que par le Conseil dudit H.-D. soit pourveu de medecin pour le service et nécessite des pauvres malades de personnages de bonnes et approuvées mœurs et de suffisance et capacité requise, les docteurs regens de la Faculté de Medecine en Toulouse seront tenus visiter et servir lesdits pauvres malades dudit H.-D., chacun par un mois alternativement et ordonne que M. de La Roche l'un des dits docteurs regens commencera à faire la visite et service au mois de janvier prochainemant et le premier jour d'iceluy, et M. Jacques Alexin autre desdits docteurs regens le mois de fevrier suivant commençant au premier jour dudit mois et ainsi consécutivement jusques à ce comme dit est que par ledit Conseil de l'H.-D. y ait été pourvu 2..... »

On verra dans un autre chapitre, relatif à l'Hôtel-Dieu, que Larroche et Alexin occupaient encore cette charge à la fin de l'année 1567.

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1571-28 mars. Un intéressant arrêt du Parlement décide que les 2,000 livres tournois prélevées sur les bénéficiers et le clergé, seront réparties entre les docteurs des diverses Facultés suivant la répartition faite par le Cardinal d'Armagnac; mais les salaires ne seront payés que sur une attestation du recteur certifiant que les régens auront rempli leur charge « en lisant continuellement et sans interruption pour le temps porté par les statuts ».

L'arrêt défend de faire les cours ailleurs qu'aux écoles publiques, d'exiger des écoliers ou des auditeurs une somme quelconque; il enjoint aux deux régens en médecine, oultre les leçons publiques qu'ils sont tenus continuer au temps ordonné par les statuts, faire deux anathomies tous les ans pour le moins et tous aultres exercices de leurs Facultés, vaquer aussi à la visitation des boutiques et drogues des appoticaires de six en six mois, à ce que par iceulx appoticaires ou autres ne soient tenus des poisons, distribués, vendus, baillés ou employés aucuns simples ou compositions, n'estant de la bonne qualité et perfection requises..... »

↑ Arch. du Parl., Arrêts, reg. 58, fol. 965.

2 Arch. du Parl., reg. 60, fol. 78, et de Malenfant, VIII, fol. 11.

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