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COMTE ALFRED BOULAY DE LA MEURTHE APRIL, 1927

DES

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, RÈGLEMENTS

ET

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT.

1847.

MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE.- LOUIS-PHILIPPE.

PREMIÈRE PARTIE.

22 DÉCEMBRE 1846

18 JANVIER 1847. Ordonnance du roi qui reporte à l'exercice 1847 une portion du crédit ouvert, sur l'exercice 1846, pour l'établissement de la ligne de télégraphie électrique du Nord. (IX, Bull. MCCCLV, n. 13282.)

Louis-Philippe, etc., vu l'art. 2 de la loi du 3 juillet 1846, portant que les portions du crédit spécial de quatre cent quatrevingt-neuf mille six cent cinquante francs (489,650 fr.), pour l'établissement de la ligne électrique du Nord, énoncée dans l'art. 1er, qui n'auront pas été employées dans le courant de ladite année 1846, pourront être reportées, par ordonnance royale, sur l'exercice suivant; vu la situation des crédits et des dépenses au 31 décembre courant; considérant que, pour assurer le paiement des dépenses qui pourront être faites dans le commencement de 1847, il est nécessaire de reporter dès à présent sur cet exercice la portion des fonds de l'exercice 1846 restant disponibles; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

secrétaire d'Etat au département de l'intérieur un crédit de trois cent treize mille six cent cinquante francs (313,650 fr.) sur l'exercice 1847. Pareille somme de trois cent treize mille six cent cinquante francs demeure annulée sur le crédit du chapitre 48 du budget spécial du ministère de l'intérieur pour l'année 1846.

2. La légalisation de la présente ordonnance sera présentée aux Chambres dans la prochaine session.

5. Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. Duchâtel et Laplagne) sont chargés, etc.

19 20 JANVIER 1847. - Ordonnance du roi qui prohibe, jusqu'au 31 juillet prochain, l'exportation des légumes secs et des pommes de terre. (IX, Bull. MCCCLVI, n. 13287.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu l'art. 34 de la loi du 17 décembre 1814, etc.

Art. 1er. L'exportation des légumes secs et des pommes de terre est prohibée jusArt. 1er, Il est ouvert à notre ministre qu'au 31 juillet prochain.

2. Nos ministres de l'agriculture et du commerce, et des finances (MM. CuninGridaine et Laplagne) sont chargés, etc.

6 DÉCEMBRE 1846=20 JANVIER 1847.-Ordonnance du roi relative à l'uniforme de la garde nationale de Versailles. (IX, Bull. MCCCLVI, n. 13288.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur; vu l'art. 68 de la loi du 22 mars 1831 sur la garde nationale; vu également notre ordonnance du 16 mars 1846 portant réglement de l'uniforme des légions d'infanterie de la garde nationale de Paris et de la banlieue, etc.

Art. 1er. Sont déclarées applicables à la garde nationale de Versailles (Seine-et-Oise), les dispositions de l'art. 1er de notre ordonnance ci-dessus visée du 16 mars 1846, qui ont déterminé l'habillement, la coiffure, l'équipement, et l'armement des gardes nationaux, sous-officiers, officiers et étatsmajors des légions d'infanterie de la garde nationale de Paris et de la banlieue.

2. Toutes les parties de l'uniforme, maintenant en usage dans l'état-major de la légion et dans les bataillons d'infanterie de la garde nationale de Versailles, qui ne seraient pas conformes aux dispositions de la présente ordonnance, pourront être tolérées pendant deux mois, pour les officiers, et pendant un an pour les sous-officiers, caporaux et gardes nationaux actuellement pourvus de l'uniforme. A partir de la promulgation de la présente ordonnance, toutes les prescriptions qu'elle renferme seront immédiatement obligatoires pour tous les sousofficiers et gardes nationaux qui ne sont pas encore habillés.

3. Notre ministre de l'intérieur (M. Duchâtel) est chargé, etc.

18 21 JANVIER 1847. - Ordonnance du roi qui autorise l'importation, en franchise de droits, des liéges bruts destinés à être façonnés en Bull. France pour la réexportation. (IX, MCCCLVII, n. 13293.)

Louis-Philippe, etc., vu l'art. 5 de la loi du 5 juillet 1836, portant que des ordonnances royales pourront autoriser, sauf révocation en cas d'abus, l'importation temporaire de produits étrangers destinés à être fabriqués ou à recevoir, en France, un complément de main-d'œuvre, et que l'on s'engagera à réexporter ou à rétablir en entrepôt dans un délai qui ne pourra excéder six mois, et en remplissant les formalités et conditions qui seront déterminées; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce, etc.

Art. 1er. Les liéges bruts destinés à être façonnés en France pour la réexportation, et dont l'importation aura lieu, soit par les frontières de terre, soit par mer sous pavillon français, seront admis en franchise de droits, sous les conditions déterminées par l'art. 5 de la loi du 5 juillet 1836.

2. Lesdits liéges ne pourront être façonnés que dans les ports d'entrepôt réel, ou, sur les frontières de terre, dans les localités où il existera, soit un bureau de transit, soit une douane principale..

3. Les déclarants s'engageront, par une soumission valablement cautionnée, à représenter les liéges bruts ou leur produit, å toute réquisition du service des douanes, et à réexporter ou réintégrer en entrepôt, dans un délai qui ne pourra excéder six mois, quatre-vingts kilogrammes de liéges façonnés pour cent kilogrammes de liéges bruts.

4. Toute substitution, toute soustraction, tout manquant constatés par le service, donneront lieu à l'application des pénalités et interdictions prononcées par l'art. 5 de la loi du 5 juillet 1836.

5. Les liéges façonnés qui, au lieu d'être réintégrés en entrepôt, seront renvoyés directement à l'étranger, seront expédiés sous les conditions générales du transit, ou sous les formalités déterminées par les art. 61 et 62 de la loi du 21 avril 1818, suivant que leur expédition s'effectuera par la voie de terre, ou qu'ils seront réexportés par mer.

6. Nos ministres de l'agriculture et du commerce, et des finances (MM. CuninGridaine et Laplagne) sont chargés, etc.

-

Ordon24 DÉCEMBRE 1846 = 21 JANVIER 1847. nance du roi portant concession de logements dans des bâtiments du domaine de l'Etat, (IX, Bull. MCCCLVII, n. 13294.)

Louis-Philippe, etc. vu le premier paragraphe de l'art. 12 de la loi du 23 avril 1853, ainsi conçu: « Aucun logement ne << sera accordé ou maintenu dans les bâti<<ments dépendants du domaine de l'Etat, << qu'en vertu d'une ordonnance royale; » vu la proposition du directeur général de l'administration des tabacs; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. Les concessions de logements énoncées dans l'état ci-joint sont accordées aux agents du service des tabacs à Tonneins, Bordeaux, Souillac et Béthune.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au

département des finances (M. Laplagne) est (Suit le tableau.) chargé, etc.

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caisse d'épargne de Charleville. (IX, Bull. supp. DCCCLXXXII, n. 21380.) :

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce; vu notre ordonnance du 25 mai 1834, qui autorise la caisse d'épargne de Charleville (Ardennes) et qui approuve ses statuts; vu notre ordonnance du 16 juin 1859, qui approuve de nouveaux statuts; vu les changements proposés à notre approbation; vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845, et notre ordonnance du 28 juillet 1846, relatives aux caisses d'épargne; le comité des travaux publics, de l'agriculture et du commerce de notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Les modifications aux art. 8, 9, 10 et 12 des statuts de la caisse d'épargne de Charleville, proposées par délibération du conseil des directeurs de ladite caisse, en date du 24 juillet 1846, et du conseil municipal de Charleville, en date du 6 août suivant, sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, les 1er et 3 décembre 1846, devant Me Descharmes et son collègue, notaires à Charleville, lequel acte restera déposé aux archives du ministère de l'agriculture et du commerce.

2. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine) est chargé, etc.

3

26 JANVIER 1847. - Ordonnance du roi qui ouvre, sur l'exercice 1847, un crédit supplémentaire pour les salaires des facteurs ruraux. (IX, Bull. MCCCLVIII, n. 13304.)

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 3 juillet 1846, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1847 et contenant, art. 7, la nomenclature des dépenses pour lesquelles la faculté nous est réservée d'ouvrir à nos ministres des crédits supplémentaires, en cas d'insuffisance dûment justifiée des services prévus au budget; vu les art. 20, 21, 22, et 23 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc. Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1847, un crédit supplémentaire de la somme de trente et un mille francs (51,000 fr.); applicable au chapitre 63 du budget de cet exercice, art. 3, Services des départements, salaires des facteurs ruraux.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine réunion.

3. Notre ministre des finances (M. Laplagne) est chargé, etc.

27 NOVEMBRE 1846 26 JANVIER 1847. Ordonnance du roi qui ouvre au ministre des travaux publics un crédit supplémentaire pour des créances constatées sur des exercices clos. (IX, Bull. MCCCLVIII, n. 13306.)

Louis-Philippe, etc., vu l'état des créances liquidées à la charge du département des travaux publics, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices clos de 1842, 1843 et 1844; considérant que ces créances concernent des services non compris dans la nomenclature de ceux pour lesquels les lois de dépenses des mêmes exercices ont donné la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits; considérant, toutefois, qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 25 mai 1834 et de l'art. 108 de notre ordonnance du 31 mai 1858, portant réglement général sur la comptabilité publique, lesdites créances peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus pour les budgets des exercices 1842, 1843 et 1844, et que leur montant n'excède pas les restants de crédits dont l'annulation a été ou sera prononcée sur ces services par les lois de réglement desdits exercices; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, en augmentation des restes à payer constatés par des lois de réglement des exercices 1842 et 1843, et par le compte définitif des dépenses de l'exercice 1844, un crédit supplémentaire de mille huit cent quatre-vingt-six francs quatre-vingt-cinq centimes (1,886 fr. 85 c.), montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs seront adressés, en double expédition, à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, conformément à l'art. 106 de notre ordonnance précitée du 31 mai 1838, savoir exercices 1842, 17 fr. 25 c.; 1843, 866 fr. 58 c.; 1844, 1,003 fr. 2 c. Total, 1,886 fr. 85 c.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses cices courants, en exécution de l'art. 8 de des exercices clos, aux budgets des exerla loi du 23 mai 1834.

5. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres des travaux publics et des finances (MM. Dumon et Laplagne) sont chargés, etc. (Suit le tableau.)

Ordon

9 DÉCEMBRE 1846 26 JANVIER 1847. nance du roi qui reporte à l'exercice 1847 une portion du crédit ouvert, sur l'exercice 1846, pour des travaux de routes royales. (IX, Bull. MCCCLVIII, n. 13307.)

Louis-Philippe, etc., vu notre ordonnance du 25 octobre dernier, qui ouvre au ministre des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1846, un crédit de quinze cent mille francs, pour travaux de routes royales destinés à occuper la classe ouvrière pendant la mauvaise saison; considérant que ce crédit ne sera pas employé d'ici au 31 décembre prochain, et qu'il importe de prendre des mesures pour que les travaux dont il s'agit puissent être continués dès le commencement de l'année 1847; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, sur les fonds de la première section du budget de l'exercice 1847, chapitre 31, un crédit de neuf cent mille francs (900,000 fr.), qui seront employés à des travaux de routes royales. Pareille somme de neuf cent mille francs est annulée sur le crédit de quinze cent mille francs affecté à l'exercice 1846 (chapitre 36 du budget) par notre ordonnance du 25 octobre dernier précitée.

2. La régularisation de la présente ordonnance sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine réunion.

3. Nos ministres des travaux publics et des finances (MM. Dumon et Laplagne) sont chargés, etc.

9 DÉCEMBRE 1846: = 26 JANVIER 1847. Ordonnance du roi qui reporte à l'exercice 1847 une portion du crédit ouvert, sur l'exercice 1846, pour la réparation des dommages causés par les inondations du Rhône et de ses affluents. (IX, Bull. MCCCLVIII, n. 13308.)

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 26 juilles 1844 sur les crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1843 et 1844, qui ouvre au ministère des travaux publics, sur l'exercice 1844, un crédit de sept cent soixante et quinze mille francs (état J, chapitre 27) pour la réparation des dommages causés aux routes, aux ponts, aux voies navigables, ainsi qu'aux digues et levées, par les inondations du Rhône et de ses affluents; vu la loi du 3 juillet 1846 concernant les crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1845 et 1846, qui reporte sur ce dernier exercice une somme de quatre-vingt-deux mille francs, faisant partie du crédit mentionné ci-dessus; considérant que les lois qui ont alloué spéciale

ment des crédits pour la réparation des dommages causés par les inondations ont consacré le principe du report, pour la portion des crédits non employée à la fin de l'exercice; considérant que le crédit de quatre-vingt-deux mille francs, affecté, comme il est dit plus haut, à l'exercice 1846, ne sera pas entièrement consommé au 31 décembre courant, et qu'il importe de reporter sur l'exercice 1847 la portion qui devra rester disponible, afin d'éviter l'interruption des travaux; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, sur les fonds de la première section du budget, exercice 1847, chapitre 32, un crédit extraordinaire de dix mille francs (10,000 fr.) pour la réparation des dommages causés aux routes, aux ponts, aux voies navigables, ainsi qu'aux digues et levées, par les inondations du Rhône et de

ses affluents.

2. Pareille somme de dix mille francs est annulée sur le crédit du chapitre 31 de la première section, exercice 1846.

3. La régularisation de la présente ordonnance sera soumise aux Chambres.

4. Nos ministres des travaux publics et des finances (MM. Dumon et Laplagne) sont chargés, etc.

Ordon

9 DÉCEMBRE 1846 26 JANVIER 1847. nance du roi qui reporte à l'exercice 1847 le crédit ouvert, sur l'exercice 1846, pour subventions aux compagnies concessionnaires des ponts suspendus qui ont été emportés ou endommagés par les eaux. (IX, Bull. MCCCLVIII, n. 13309.) Louis-Philippe, etc., vu l'art. 2 de notre ordonnance du 25 octobre dernier qui ouvre à notre ministre des travaux publics, sur l'exercice 1846, un crédit de cinq cent mille francs pour subventions aux compagnies concessionnaires de ponts suspendus qui ont été emportés ou endommagés par les eaux, à la charge, par ces compagnies, de leur donner l'élévation réclamée par les nouveaux besoins de la navigation ou par ceux de l'écoulement des eaux; considérant que ce crédit restera entièrement disponible à la fin de l'exercice 1846, et qu'il est nécessaire de le reporter sur l'exercice 1847; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, sur l'exercice 1847, chapitre 34, un crédit de cinq cent mille francs (500,000 fr.) pour subventions aux compa

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