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XIII. Un jugement rendu en matière d'or dre, hors la présence du créancier contestant, mais d'après le rapport du juge commissaire sur les debats des parties, et le ministère public entendu, peut-il être attaqué par la voie de l'Opposition?

V. l'arrêt de la cour de cassation, du 19 novembre 1811, rapporté aux mots Saisie immobilière, S. 8, no. 4.

XIV. Lorsque la régie de l'enregistrement poursuit le recouvrement d'une amende à laquelle une partie a été condamnée par défaut pour ne s'être pas présentée au bureau de conciliation, cette partie peut-elle, pour se soustraire au paiement de l'amende, former Opposition au jugement qui en forme le titre, sans appeler la partie en faveur de la quelle ce jugement a été rendu?

Le 2 mai 1792, jugement par défaut, du tribunal du district de Lavans, qui condamne le sieur Lianzu à une amende de 30 francs, pour ne s'être pas présenté au bureau de conciliation sur la citation que lui avait donnée à cet effet le sieur Alquier, son adversaire.

Le 12 frimaire an 6, la régie de l'enregistrement décerne, en vertu de ce jugement, contre le sieur Lianzu, une contrainte en paiement de l'amende de trente francs.

Pour écarter cette contrainte, le sieur Lianzu forme Opposition au jugement par défaut du 2 mai 1792, et fait assigner sur cette Opposition, non le sieur Alquier, mais la régie de l'enregistrement.

La régie répond qu'elle n'a point qualité pour défendre à l'Opposition du sieur Lianzu, et que, tant que le jugement du 2 mai 1792, ne sera pas rétracté contradictoirement avec le sieur Alquier, il formera pour elle un titre irrefragable.

Le 3 décembre 1807, jugement qui reçoit l'Opposition, et attendu la preuve fournie par le sieur Lianzu qu'il ne demeurait plus, à l'époque de la citation devant le bureau de conciliation, dans le lieu où cette citation lui a été donnée, déclare la condamnation à l'amende portée par le jugement du 2 mai 1792,

comme non avenue.

Recours en cassation de la part de la régie; et le 20 juin 1810, arrêt, au rapport de M. Delacoste, par lequel,

« Attendu que le jugement du 2 mai 1792 qui a condamné le sieur Lianzu en l'amende de 30 francs, pour n'avoir pas comparu au bu reau de paix, a été prononcé sur la poursuite du sieur Alquier, partie civile; qu'il est constaté et reconnu que le sieur Lianzu en formant Opposition à ce jugement, n'a point

appelé le sieur Alquier pour faire rapporter avec lui la condamnation prononcée;

» Considérant que ce même jugement subsiste, tant qu'il n'est pas détruit dans les formes prescrites par les lois; que les juges qui ont déchargé le sieur Lianzu de ladite amende, sans que la partie qui avait fait donner la citation, fût en cause, et sans même rapporter le premier jugement, ont à la fois commis un excès de pouvoir et une contravention aux lois;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle..... ».

XV. Le créancier peut-il, en exerçant les droits de son débiteur, former Opposition à un jugement rendu par défaut contre celuici?

V. le plaidoyer et l'arrêt du 8 avril 1812, rapportés au mot Testament, sect. 5.

ART. II. De l'Opposition aux jugemens rendus par défaut en matière de simple police, de police correctionnelle et de grand criminel.

I. En matière de simple police, le Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4 ouvrait la voie de l'Opposition au condamné par défaut, et c'est ce que fait également le Code d'instruction criminelle de 1808. V. l'ar ticle Défaut, §. 3, no. 2.

Un jugement du tribunal de police du canton de Montcenis, du 8 août 1808, avait décidé 1o. que la voie de l'Opposition à un jugement par défaut n'était pas ouverte, tant que ce jugement n'avait pas été signifie; 2o. qu'elle ne l'était en aucun cas, lorsque par ce jugement, le tribunal s'était déclaré incompétent ratione materiæ.

Mais ce jugement a été cassé le 10 novembre suivant, au rapport de M. Busschop, « Attendu 2o. qu'en accordant à la partie condamnée par défaut, la faculté de former Opposition dans les dix jours de la signification du jugement de condamnation, l'art. 159 du Code des delits et des peines du 3 brumaire an 4 ne défend point à la même partie de se pourvoir par Opposition avant que le jugement lui ait été signifié; d'où il suit qu'en décidant, dans l'espèce, que l'Opposition n'était pas recevable, parceque le jugement par défaut n'avait pas été signifié, le jugement dénoncé a fait une fausse application dudit art. 159;

» Attendu 3°. que la faculté de l'Opposition que donne ledit art. 159, est générale et sans restriction, quelqu'ait été le point de décision du jugement rendu par défaut ;

qu'ainsi, le tribunal de police dont le jugement est attaqué, a outre-passé ses pouvoirs, et fait un déni de justice en refusant de statuer sur l'Opposition, sous le prétexte que le jugement par défaut ayant implicitement décidé que le tribunal de police était compétent ratione materiæ, on ne pouvait plus revenir d'une pareille décision par la voie de l'Opposition ».

Un jugement en dernier ressort du tribunal civil de Nevers, du 9 mai 1810, avait décidé que, dans une espèce particulière, un juge de paix avait pu, comme tel, connaitre de l'Opposition à un jugement par défaut d'un tribunal de police. Les particularités de cette espèce consistaient en ce que, par le commandement qui avait été fait au défaillant condamné, le jugement du tribunal de police avait été désigné comme rendu par le juge de paix siégeant en tribunal de paix proprement dit; et que d'ailleurs le défendeur à l'Opposition avait plaide au fond, tant en première instance devant le juge de paix, qu'en cause d'appel devant le tribunal civil de Nevers. Mais ces particularités étaient écartées 10. par la signification qui avait été faite au condamné, avant le commandement, du jugement du tribunal de police; 2o. par le declinatoire que le défendeur à l'Opposition avait proposé devant le juge de paix, avant toute défense au fond.

Aussi, par arrêt du 5 octobre 1812, au rapport de M. Cassaigne,

« Vu l'art. 17 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790;

» Attendu que, s'agissant de prononcer sur l'Opposition à un jugement émane d'un tribunal de police, il n'a pu y être statue par un tribunal civil jugeant civilement; qu'une pareille incompetence étant absolue, et à raison de la matière, a pu être proposée en tout état de cause et n'a pu être couverte, même par le consentement des parties;

» Qu'en jugeant le contraire, le tribunal de Nevers a interverti l'ordre des juridictions et violé l'art. 17 du tit. 2 de la loi du 16 août 1790;

» La cour casse et annulle.... ».

II. Le Code du 3 brumaire an 4 était muet sur l'Opposition aux jugemens rendus par défaut en matière correctionnelle. Mais voici ce qu'avait décidé là-dessus un avis du conseil d'état, du 11 février 1806, approuvé le 18 du même mois :

«Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi que lui a fait sa majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du

grand-juge, ministre de la justice, sur ces deux questions:

1o. L'Opposition est-elle recevable contre les jugemens rendus par défaut en police correctionnelle?

2o. L'appel de ces jugemens est-il recevable pendant qu'ils peuvent être attaqués par l'Opposition ?

» Est d'avis que la première question est parfaitement résolue par les derniers arrêts

de la cour de cassation.

>> Le doute naissait de ce que le Code des délits et des peines ne parle de l'Opposition que dans le titre des tribunaux de police, art. 159; et que, dans le titre des tribunaux criminels, il ne mentionne que l'appel, art. 192.

» Mais la cour de cassation, qui d'abord avait jugé que l'Opposition n'était pas ouverte contre les jugemens par défaut en matière correctionnelle, et qu'ils ne pouvaient être attaqués que par l'appel, a depuis considéré que l'art. 192, en ouvrant l'appel, n'interdit pourtant pas une voie plus simple et de droit commun; que postérieurement au Code des délits et des peines, la loi du 11 prairial an 7, relative à l'importation par contrebande des marchandises auglaises, a interdit l'Opposition pour ne laisser que la voie de l'appel : disposition qui prouve que le législateur regarde l'Opposition comme de droit, et l'a supprimée, dans cette occasion, par une exception confirmative du principe. On peut ajouter que les matières de police correctionnelle appartenant en première instance à l'instruction civile, doivent être régies par les mêmes règles, et que par conséquent l'Opposition doit y être reçue.

» Quant à la seconde question, sur laquelle la jurisprudence de la cour de cassation n'est pas aussi constante, l'avis est que, l'appel étant une voie introduite pour faire réformer les erreurs des premiers juges, on ne doit y recourir que lorsque la partie lésée n'a plus les moyens de les faire revenir eux-mêmes sur leur jugement; que l'appel ne doit donc être ouvert que lorsque l'on a perdu le moyen plus simple de l'Opposition; que c'est pour cela dans le projet du Code de procédure que, civile, il est dit que le délai, pour interjeter appel des jugemens par défaut, ne court que du jour où l'Opposition n'est plus recevable ».

Mais dans quel délai devait être formée, sous le Code du 3 brumaire an 4, l'Opposi tion à un jugement rendu par défaut en matière correctionnelle? Cette question s'est présentée dans l'espèce suivante.

Le 3 juillet 1807, jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Céret, qui condamne le sieur Pitou, officier de santé, prévenu d'escroquerie en matière de conscription militaire, à une amende de 1200 francs et à trois mois d'emprisonnement.

Appel à minima de la part du ministère public.

Le 11 août suivant, arrêt par défaut de la cour de justice criminelle du département des Pyrénées orientales, qui condamne le sieur Pitou à une amende de 5000 francs, et à un emprisonnement de deux années, c'està-dire, au maximum de la peine portée par la loi du 22 juillet 1791, tit. 2, art. 35.

Cet arrêt est signifie au sieur Pitou, le 15 du même mois.

Le 14 octobre de la même année, le sieur Pitou est en conséquence arrêté et écroué. Le 4 janvier 1808, il forme Opposition à l'arrêt par défaut.

Le procureur général soutient que cette Opposition est tardive, et par conséquent non-recevable.

Par arrêt du 20 du même mois, la cour de justice criminelle reçoit l'Opposition, et, rétractant l'arrêt par défaut, réduit à 500 francs l'amende prononcée contre le sieur Pitou.

Le procureur général se pourvoit en cassation; et le 1er. avril 1808, au rapport de M. Babille,

« Vu l'art. 456 du Code des délits et des peines; vu aussi l'avis du conseil d'état, du 18 février 1806, aux termes duquel les matières de police correctionnelle appartenant, en première instance, à l'instruction civile, doivent être gouvernées par les mêmes règles, et en conséquence, l'Opposition aux jugemens par défaut correctionnel est recevable;

» Et attendu que, par cet avis, approuvé...., le conseil d'état, en constituant legalement le droit de former Opposition aux jugemens par défaut en matière correctionnelle, et en assimilant l'instruction en cette matière à l'instruction civile, a entendu, par voie de conséquence, que le délai de cette Opposition serait, en matière correctionnelle, la même qu'en matière civile; et que, par suite de cette assimilation, le délai ne doit être que de huitaine, à compter du jour de la signification du jugement par défaut à personne ou à domicile;

» Attendu que, dans l'espèce, la cour qui a rendu l'arrêt attaqué, a, au contraire, établi en principe, qu'une semblable Opposition pouvait être reçue indéfiniment, sans qu'elle pût être restreinte dans aucun délai, et a, en conséquence, reçu l'Opposition formée à son TOME XXII.

arrêt par défaut, encore bien qu'il y eût
alors plusieurs mois que cet arrêt avait été
signifié à domicile; et qu'en le faisant, cette
cour s'est évidemment écartée de l'esprit et
de la disposition de l'avis du conseil d'état,
constitutif du droit de former Opposition aux
jugemens rendus par défaut en matière cor-
rectionnelle, a créé une disposition législa-
tive, et commis un excès de pouvoir;
» La cour casse et annulle......

Le Code d'instruction criminelle décide expressément, art. 187, qu'en matière correctionnelle, les condamnations par défaut sont susceptibles d'Opposition; et il règle, par le même article, le délai dans lequel l'Opposition doit être formée. « La condamnation » par défaut (y est-il dit) sera comme non » avenue, si, dans les cinq jours de la signi>>fication qui en aura été faite au prévenu ou » à son domicile, outre un jour par cinq » myriamètres, celui-ci forme Opposition à » l'exécution du jugement, et notifie son Op» position tant au ministère public qu'à la » partie civile; néanmoins les frais de l'expé »dition de la signification du jugement par » défaut et de l'Opposition, demeureront à la » charge du prévenu ».

L'art. 188 ajoute : « l'Opposition empor. » tera, de droit, citation à la première au »dience; elle sera non avenue si l'exposant » n'y comparaît pas, et le jugement que le » tribunal aura rendu sur l'Opposition, ne » pourra être attaqué par la partie qui l'aura » formée, si ce n'est par appel, ainsi qu'il » sera dit ci-après; le tribunal pourra, s'il y »echet, accorder une provision, et cette dis» position sera exécutoire nonobstant l'appel ».

L'art. 208 étend ces dispositions aux jugemens rendus par défaut sur l'appel. V. l'article Tribunal de police, sect. 2, §. 3.

III. Ici revient, pour les matières correctionnelles, la question agitée, pour les matiè res civiles, au no. 11 de l'article précédent, c'est-à-dire, celle de savoir si l'Opposition à un jugement par défaut faute de défendre au fond, est recevable de la part d'un préveuu qui a paru à l'audience sans y prendre de conclusions sur le fond même, et qui, après le rejet des exceptions dilatoires, déclinatoires ou préjudicielles qu'il avait proposées, s'est retiré en déclarant qu'il n'entendait pas être jugé contradictoirement.

Elle s'est élevée dans l'affaire qui est rapportée au mot Loi, §. 11, no. 4.

Les éditeurs des journaux, dont il était question dans cette affaire, s'étant présentés à l'audience de la cour d'assises du départe

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ment de la Seine, du 12 septembre 1822, à laquelle ils avaient été cités par le ministère public, s'y étaient bornés à proposer des exceptions préjudicielles qui avaient été rejetées avec injonction de plaider au fond; et sur leur refus d'obtempérer à cette injonction, il était intervenu le même jour, un arrêt qui, sur le fond, avait déclaré la cause liée contradictoirement. Le lendemain 13, un second arrêt, qualifié de contradictoire, quoique rendu en leur absence, les avait condamnés aux peines portées par l'art. 7 de la loi du 25 mars précédent.

Ils ont pris contre le premier de ces arrêts la voie du recours en cassation, et formé Opposition au deuxième.

Déclarés non-recevables dans cette Opposition par un troisième arrêt du 26 du même mois, ils se sont également pourvus en cassation contre celui-ci; et le 7 décembre 1822, la section criminelle a statué en ces termes sur leurs deux recours :.

« Vu les art. 186 et 208 du Code d'ins truction criminelle;

» Attendu qu'un jugement prend le caractère de jugement par défaut, soit qu'il ait été rendu contre un individu qui ne s'est pas présenté sur la citation qui lui a été notifiée, soit qu'il ait été rendu contre un individu qui, s'étant présenté, n'a proposé aucune défense ni pris aucunes conclusions sur ce qui a été jugé;

» Qu'en effet, celui qui a comparu, mais pour qui il n'y a eu ni défense ni conclusions, est également réputé n'avoir pas comparu;

» Et attendu que les demandeurs, en comparaissant sur la citation qui leur avait été donnée, avaient formellement restreint leur comparution aux conclusions préjudicielles qu'ils proposaient; qu'ils avaient déclaré qu'en cas de rejet de ces conclusions, ils ne plaideraient ni ne conclueraient sur le fond;

» Que la cause n'était donc liée contradictoirement avec eux que sur ces conclusions;

» Que cependant la cour d'assises, dans son arrêt du 12 septembre, méconnaissant, dans l'art. 186 du Code d'instruction crimi

nelle, le sens légal du mot comparaitre qui y est employé; et resserrant cette expression dans une acception littérale, contraire à celle qu'elle a toujours eue dans la rédaction des lois et la jurisprudence des tribunaux, a conclu de cet article, par un argument inverse, que, par cela seul que les demandeurs avaient comparu sur la citation qui leur avait été donnée, la cause était liée avec eux contradictoirement, non-seulement sur les conclusions préliminaires qui étaient l'objet

unique de leur comparution, mais encore sur le fond, à l'égard duquel ils déclaraient ne vouloir défendre ni conclure;

» Qu'en jugeant ainsi, la cour d'assises a faussement interprêté l'art. 186 du Code d'instruction criminelle et violé l'art. 208 de ce Code;

>> Relativement à la partie du moyen qui frappe sur l'arrêt du 26 septembre;

» Attendu que les demandeurs ont été déclarés, par cet arrêt, non recevables dans l'Opposition par eux formée envers celui du 13 qui avait prononcé sur le fond, sur le motif qu'il avait déjà été jugé, par l'arrêt du 12, que la cause était liée contradictoirement avec eux sur le fond comme sur les conclusions préjudicielles;

» Que, sous le rapport de ce motif, l'arrêt du 26 se confondrait avec celui du 12, et que la cassation de celui-ci devrait entraîner, sans autre examen, la cassation de celui-là, s'il n'avait pas été particulièrement appuyé d'un autre motif d'un intérêt grave, et sur lequel il importe d'autant plus qu'il soit statué (1), que, s'il était jugé bien fondé, il devrait, non-seulement faire maintenir l'arrêt du 26 septembre et ceux qui l'ont précédé, en faisant tomber les moyens qui leur sont opposés, mais encore qu'il réduirait la juridiction de la cour sur ces arrêts, ainsi que sur tous les jugemens qui pourraient être rendus sur le délit de l'art. 7 de la loi du 25 mars, à la simple appréciation de l'application de la loi pénale.............

» La cour casse et annulle les arrêts rendus par la cour d'assises de Paris, les 12, 13 et 26 septembre dernier ».

IV. Lorsqu'en matière correctionnelle, c'est l'appelant qui a fait défaut, est-il recevable à former Opposition à l'arrêt par lequel a été confirmé le jugement dont il a interjeté appel?

V. l'article Défaut, §. 3, no. 1; et les observations sur l'art. 208 du Code d'instruction criminelle, qui se trouvent aux mots Tribunal de police, sect. 2, S. 3.

V. A l'égard des jugemens rendus par dé faut dans les procès de grand criminel,

V. l'article Contumace, S. 3.

ART. III. De l'Opposition aux arrêts par défaut de la cour de cassation. V. l'article Défaut, S. 4.

(1) La réfutation de ce motif se trouve dans la partie de l'arrêt qui est transcrite à l'endroit cité de l'article Loi.

ART. IV. De l'Opposition aux déci sions par défaut du conseil d'état en

matière contentieuse.

I. Le décret du 22 juillet 1806, concernant la forme de procéder dans les matières contentieuses portées au conseil d'état, nous offre, sur l'Opposition, les trois articles sui

vans :

« Les décisions du conseil d'état, rendues par défaut, sont susceptibles d'Opposition. Cette Opposition ne sera point suspensive, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné.

» Elle devra être formée dans le délai de trois mois, à compter du jour où la décision par défaut aura été notifiée : après ce délai, l'Opposition ne sera plus recevable.

>>30. Si la commission est d'avis que l'Opposition doive être reçue, elle fera son rapport au conseil, qui remettra, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.

"La décision qui aura admis l'Opposition sera signifiée dans la huitaine, à compter du jour de cette décision, à l'avocat de l'autre partie.

» 31. L'Opposition d'une partie défaillante

à une décision rendue contradictoirement

avec une autre partie ayant le même intérêt, ne sera pas recevable ».

II. D'après ces dispositions on a cru pouvoir douter si la veuve de Montfermeil et la demoiselle de Montfermeil, sa fille, étaient recevables à former Opposition à un décret du 4 novembre 1811, rendu par défaut contre elles et au profit de la dame Caillaut.

Dans le fait, la dame Caillaut s'était pour vue au conseil d'état par la voie de la commission du contentieux, contre un arrêté du conseil de préfecture du département de Seine-et-Oise, du 27 mai 1811; et elle avait obtenu, le 24 juillet suivant, une ordonnance de M. le gand-juge ministre de la jus tice, portant que sa requête serait communiquée à la dame et à la demoiselle de Montfermeil.

Les dames de Montfermeil n'ayant pas répondu à cette requête, la commission du contentieux avait fait son rapport sur les seules pièces produites par la dame Caillaut; et c'était sur ce rapport que le décret du 4 novembre de la même année avait annulé l'arrêté du 27 mai.

Ce décret a été signifié aux dames de Montfermeil; et, dans les trois mois de la signification, celles-ci y ont formé Opposition par une requête dont la communication a été ordonnée à la dame Caillaut.

La dame Caillaut a soutenu que cette Opposition était non-recevable.

« Il ne s'agit point (a-t-elle dit) dans l'espèce, d'une décision rendue sans ouir les parties intéressées et sans qu'elles aient été dument appelées, cas auquel l'art. 29 du réglement du 22 juillet 1806 déclare que l'Opposition est recevable, par la raison que la décision a été rendue par défaut. Il s'agit d'un décret intervenu après une instruction par écrit, sur le vu des pièces produites par le demandeur, et lorsque les parties défenderesses, sommées de produire leurs moyens, n'ont point voulu déférer à l'injonction qui leur avait été faite.

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» Les dames de Montfermeil ont été régu lièrement mises en demeure de se défendre sur la requête de la dame Caillaut, et de sou tenir l'arrêté du conseil de préfecture déjà rendu sur défenses contradictoires, et après la plus ample instruction. L'ordonnance de soit communiqué leur a été valablement signifiée à leur domicile; et elles ne peuvent pas prétendre qu'elles n'en ont pas eu une connaissance légale, elles devaient, dès lors, profiter du délai qui leur était donné pour répondre.

» Ce n'est pas vainement que l'art. 4 du règlement du 22 juillet 1806 a fixé les délais dans lesquels les parties intéressées seront tenues de répondre et de fournir leurs défenses; et la forclusion est la conséquence nécessaire du refus d'obtempérer à cette injonc tion positive de la loi, qui ne doit pas rester sans effet.

» La voie de l'Opposition n'a jamais été ouverte contre les jugemens rendus par forclusion: telle était la règle anciennement pratiquée au conseil en matière' contentieuse, ainsi que cela résulte de l'art. 5 du tit. 5, part. 2, du règlement du 28 juin 1738, avec cette seule difference que la forclusion était alors la conséquence du défaut de production après la constitution d'un avocat, et qu'elle doit avoir lieu aujourd'hui ensuite du refus d'obtempérer à l'ordonnance de soit communiqué, la constitution d'avocat n'ayant pas été admise par le règlement de 1806.

» L'art. 113 du Code de procedure civile, promulgué postérieurement au règlement du .conseil, contient à ce sujet une disposition précise, ainsi conçue : Les jugemens rendus sur les pièces de l'une des parties, faute par l'autre d'avoir produit, ne seront point susceptibles d'Opposition; et cette règle doit s'observer, dans les cas semblables au cas actuel, puisqu'il s'agit d'une instance par écrit sur laquelle il a été fait sommation de

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