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Regles pour les Stances de nombre impair.

I. Stances de cinq Vers,

II. Stances de fept Vers,

III. Stances de neuf Vers,

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pag. 851. ibid.

852.

ibid.

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APPROBATIONS

DES CENSEURS ROYAUX.

'A 1 lu, par ordre de Monfeigneur le Chancelier, le Traité de l'Orthographe Françoife, en forme de Dictionaire, composé originairement par M. le Roi, revu fucceffivement par plufieurs Grammairiens inftruits; retouché par M. Reftaut; corrigé & augmenté de nouveau dans cette réimpreffion les Éditions multipliées qui fe font fuccédées rapidement font une preuve du mérite de cet Ouvrage, & ont fervi à le point de perfection où il eft parvenu. A Paris, ce 16 Juillet 1769. Signé, MARAIN.

J

porter au

Ai lu, par l'ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, le Traité de l'Orthographe Françoife en forme de Diclionaire, dont l'excellence eft reconue depuis tant d'années, & la réputation établie sur l'estime la plus éclairée. A Paris, ce 29 Décembre 1774.

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Signé, PHILIPPE DE PRÉTOT.

PRIVILEGE DU ROI

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévot de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il apartiendra: SALUT, notre amé J. FELIX FAULCON, Imprimeur, Libraire à Poitiers, Nous a fait expofer qu'il défireroit faire réimprimer & donner au public plufieurs Ouvrages; favoir, Traité des Fiefs en la Coutume de Poitiers; Drapier, fuper Inftituta; Principes généraux de la Coutume de Poitiers; un Traité de l'Orthographe Françoife en forme de Dillionaire; & le Calendrier ancien s'il Nous plaifoit lui acorder nos Lettres de renouvélement de Privilége pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire réimprimer lefdits Ouvrages autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de douze années consécutives, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons defenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfones, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance: comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débini contrefaire lefdits Ouvrages, ni d'en faire aucun extrait, fous

ter,

quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expresse, & par écrit, dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, domages & intérêts. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois inois de la date d'icelles; que l'impreffion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, & notament à celui du dix Avril mil fept cent vingt-cinq, à peine de déchéance du préfent Privilége; qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion defdits Ouvrages, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le fieur DE LA MOIGNON, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notredit fieur DE LA MOIGNON, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, ViceChancelier & Garde des Sceaux de France, le fieur DE MAUPE OU: le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu deíquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou fes Ayant cause, pleinement & paifiblement, fans foufrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Ouvrages, foit tenue pour dûment fignifiée, & qu'aux copies collationées par l'un de nos amés & féaux Confeillers, Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier, ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. Donné à Paris, le douzieme jour du mois de Mars, l'an de grâce mil fept cent foixante-huit, & de notre Regne le cinquante-troisieme. Par le Roi en fon Confeil. Signé, LE BEGUE.

Registré fur le Regiflre quatorze de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 1758, fol. 281; conformé ment au Réglement de 1723. A Paris, ce 15 Mars 1768.

Signé, GANEAU, Syndic.

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