Regles pour les Stances de nombre impair. I. Stances de cinq Vers, II. Stances de fept Vers, III. Stances de neuf Vers, pag. 851. ibid. 852. ibid. APPROBATIONS DES CENSEURS ROYAUX. 'A 1 lu, par ordre de Monfeigneur le Chancelier, le Traité de l'Orthographe Françoife, en forme de Dictionaire, composé originairement par M. le Roi, revu fucceffivement par plufieurs Grammairiens inftruits; retouché par M. Reftaut; corrigé & augmenté de nouveau dans cette réimpreffion les Éditions multipliées qui fe font fuccédées rapidement font une preuve du mérite de cet Ouvrage, & ont fervi à le point de perfection où il eft parvenu. A Paris, ce 16 Juillet 1769. Signé, MARAIN. J porter au Ai lu, par l'ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, le Traité de l'Orthographe Françoife en forme de Diclionaire, dont l'excellence eft reconue depuis tant d'années, & la réputation établie sur l'estime la plus éclairée. A Paris, ce 29 Décembre 1774. Signé, PHILIPPE DE PRÉTOT. PRIVILEGE DU ROI OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévot de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il apartiendra: SALUT, notre amé J. FELIX FAULCON, Imprimeur, Libraire à Poitiers, Nous a fait expofer qu'il défireroit faire réimprimer & donner au public plufieurs Ouvrages; favoir, Traité des Fiefs en la Coutume de Poitiers; Drapier, fuper Inftituta; Principes généraux de la Coutume de Poitiers; un Traité de l'Orthographe Françoife en forme de Dillionaire; & le Calendrier ancien s'il Nous plaifoit lui acorder nos Lettres de renouvélement de Privilége pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire réimprimer lefdits Ouvrages autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de douze années consécutives, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons defenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfones, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance: comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débini contrefaire lefdits Ouvrages, ni d'en faire aucun extrait, fous ter, quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expresse, & par écrit, dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, domages & intérêts. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois inois de la date d'icelles; que l'impreffion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, & notament à celui du dix Avril mil fept cent vingt-cinq, à peine de déchéance du préfent Privilége; qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion defdits Ouvrages, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le fieur DE LA MOIGNON, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notredit fieur DE LA MOIGNON, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, ViceChancelier & Garde des Sceaux de France, le fieur DE MAUPE OU: le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu deíquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou fes Ayant cause, pleinement & paifiblement, fans foufrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Ouvrages, foit tenue pour dûment fignifiée, & qu'aux copies collationées par l'un de nos amés & féaux Confeillers, Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier, ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. Donné à Paris, le douzieme jour du mois de Mars, l'an de grâce mil fept cent foixante-huit, & de notre Regne le cinquante-troisieme. Par le Roi en fon Confeil. Signé, LE BEGUE. Registré fur le Regiflre quatorze de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 1758, fol. 281; conformé ment au Réglement de 1723. A Paris, ce 15 Mars 1768. Signé, GANEAU, Syndic. |