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Vu les divers règlements sur les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, et notamment ceux du 23 décembre 1854 et du 2 avril 1857;

Le conseil impérial de l'instruction publique entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Une école préparatoire de médecine et de pharmacie est instituée dans la ville d'Alger.

Le siége de l'école sera établi dans un édifice domanial qui, à cet effet, sera cédé gratuitement à la ville d'Alger, à la charge par elle de pourvoir à l'entretien des bâtiments.

L'hôpital civil et l'hôpital militaire devront concourir au service de la clinique médicale et chirurgicale de ladite école, et mettre à la disposition des élèves toutes les ressources d'instruction qu'offre pour la pratique de l'art de guérir une grande réunion de malades.

Il sera pourvu aux moyens d'exécution conformément aux dispositions qui seront ultérieurement concertées entre les autorités locales et approuvées par le ministre de l'instruction publique et des cultes.

2. L'enseignement de l'école préparatoire de médecine et de pharmacie d'Alger est distribué entre huit professeurs titulaires, de la manière suivante :

Chaire d'anatomie et physiologie,

Chaire de pathologie externe,
Chaire de clinique externe,

Chaire de pathologie interne,

Chaire de clinique interne,

Chaire d'accouchement, des maladies des femmes et des enfants,

Chaire de chimie et pharmacie,

Chaire d'histoire naturelle médicale et matière médicale. Quatre professeurs suppléants sont en outre attachés à ladite école.

Un des professeurs titulaires, désigné par le ministre de l'instruction publique, remplira les fonctions de directeur..

Celles de secrétaire agent comptable seront remplies par le secrétaire de l'académie d'Alger.

3. Les traitements du personnel de l'école sont fixés ainsi

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Le professeur nommé aux fonctions de directeur jouira, à ce titre, d'un supplément de traitement de quatre cents francs. Le secrétaire de l'académie d'Alger, secrétaire agent comptable de l'école, jouit, à ce titre, d'une indemnité annuelle de trois cents francs.

4. Ainsi qu'il est prescrit par l'ordonnance du 13 octobre 1840, il sera pourvu par la ville d'Alger à toutes les dépenses, soit du personnel, soit du matériel de l'école, dont les recettes propres venant du prix des inscriptions et du reliquat du prix des examens, prélèvement fait des droits de présence des examinateurs, seront versées dans la caisse municipale.

Toutefois il sera alloué en déduction de ces dépenses, sur les fonds du budget local et municipal de l'Algérie,

1° Une somme de dix mille francs une fois payée pour frais de première installation;

2° Une subvention annuelle de huit mille francs.

L'école sera organisée dès que le conseil municipal d'Alger aura, par une délibération spéciale régulièrement approuvée, voté les crédits nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent.

5. L'école préparatoire de médecine et de pharmacie d'Alger est placée, quant aux sessions d'examen, dans la circonscription de la faculté de médecine et de l'école supérieure de pharmacie de Montpellier.

6. Les certificats d'aptitude ou diplômes délivrés par l'école préparatoire de médecine et de pharmacie d'Alger vaudront pour toute l'étendue de la colonic, sans que ceux qui voudront changer de province soient tenus de subir de nouveaux examens et d'obtenir un nouveau certificat d'aptitude; mais cette condition sera imposée à ceux qui voudraient exercer dans un dé partement de la métropole.

7. Les officiers de santé, pharmaciens et sages-femmes de

deuxième classe reçus par l'école préparatoire de médecine et de pharmacie d'Alger, devront faire viser leur diplôme ou certificat d'aptitude à la préfecture de la province où ils entendent exercer leur profession; en cas de changement de résidence, ils devront obtenir un nouveau visa.

8. Les indigènes qui auront reçu l'enseignement du degré supérieur dans les écoles arabes françaises seront admis à l'école préparatoire sur la production d'un certificat d'études visé par l'autorité administrative et sur l'attestation donnée, après examen, par le directeur du collége impérial arabe français, qu'ils sont en état de suivre les cours.

Le diplôme spécial délivré, en vertu de l'article 21 du décret du 14 mars 1857, aux élèves indigènes du collège impérial arabe français, dispensera de toute formalité quant à l'aptitude scolaire.

9. Les étrangers chrétiens ou musulmans seront également admis à l'école préparatoire, en justifiant de leur aptitude à suivre les cours. Cette aptitude sera constatée et certifiée par le recteur de l'académie d'Alger pour les étrangers chrétiens, et par le directeur du collège impérial arabe français pour les étrangers musulmans.

Les titres délivrés par le jury d'examen de l'école aux élèves étrangers ne seront valables, pour l'Algérie, qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ministre de la guerre.

10. Celles des dispositions des ordonnances et décrets visés en tête du présent auxquelles il n'est pas dérogé, sont rendues exécutoires en Algérie, et applicables à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie d'Alger.

11. Nos ministres secrétaires d'état de l'instruction publique et des cultes, et de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 4 Août 1857.

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N° 4924. --DÉCRET IMPERIAL portant que le prix de la Pension, de l'Externat et des Exercices intérieurs, fixé pour les Lycées impériaux le décret du 16 avril 1853, pourra être élevé sans changement de catégorie. Du 5 Août 1857.

par

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes;

Vu l'article 2 du décret du 16 avril 1853 (1);

Le conseil impérial de l'instruction publique entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le prix de la pension, de l'externat et des exercices intérieurs, fixé pour chaque lycée par l'article 2 du décret du 16 avril 1853, pourra être élevé par un décret spécial sans changement de catégorie. Celte augmentation ne devra pas dépasser la moitié de la différence entre le tarif de la catégorie à laquelle le lycée appartient, et celui de la catégorie immédiatement supérieure.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 5 Août 1857.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes, Signé RoULAND.

N° 4925. - DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe, pour 16 Lycées impériaux, le prix de la Pension, de l'External, des Conférences, Répétitions et Examens.

Du 5 Août 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes;

(1) Bull. 38, no 336.

DIVISION

LYCÉES.

de l'enseignement.

Vu les décrets des 16 avril 1833 (1) et 5 août 1857;

Vu les délibérations des bureaux d'administration et des conseils académiques,

AVONS DÉCRÉTÉ ct DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. A partir du 1er octobre 1857, le prix de la pension, de l'externat, des conférences, répétitions et examens dans les lycées impériaux ci-après dénommés, sera fixé ainsi qu'il suit :

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2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 5 Août 1857.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes,

Signé KOTLAND.

(1) Bull. 38, n° 336.

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