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importante du droit usuel, dont l'ignorance peut entraîner le constructeur dans des erreurs déplorables, en ce que leurs conséquences sont ruineuses.

Desgodets et Goupy, son annotateur, commentèrent quatrevingts articles de la Coutume de Paris; le livre de Desgodets, qui porte la suscription de Lois des Bâtiments, a presque l'autorité de son titre.

Je n'ai pas eu la prétention de refaire Desgodets, mais seulement de mettre ses décisions en rapport avec la Législation et la Jurisprudence nouvelles.

J'ai ajouté dans un Appendice les Lois dont le texte est indispensable à connaître dans les cas spéciaux dont elles traitent. J'ai cherché à donner à ce volume une division commode, qui puisse en rendre l'usage facile et l'application instantanée.

J'ai surtout cherché à faire quelque chose d'utile.

Poissy, 26 Mai 1845.

DIVISION DE CE MANUEL.

PREMIÈRE PARTIE.

Elle traite des experts, de leur choix, de leurs devoirs; des cas où il y a lieu d'en nommer, de leur nombre, de leur récusation et de l'incapacité; de l'opération des experts, de leur procès-verbal ou rapport; de l'influence du rapport sur le jugement; des honoraires des experts et de leur taxe.

DEUXIÈME PARTIE.

Elle comprend les règles relatives à la distinction des biens meubles et immeubles, les principes de la propriété et les modifications dont elle est susceptible, les droits divers qu'elle produit, enfin l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Ces principes, ces règles se lient étroitement aux opérations des experts qui se rapportent à la propriété.

TROISIÈME PARTIE.

Les dispositions relatives à la nature de l'usufruit, aux droits, charges et obligations de l'usufruitier, ainsi que celles qui concernent l'usufruit légal des père et mère et des maris, font l'objet de cette troisième partie.

La connaissance de la législation sur ces différents sujets est indispensable aux experts appelés à dresser l'état des immeubles, faire des estimations et régler des indemnités, soit à raison des charges de l'usufruitier, soit à l'égard des obligations du nu-propriétaire.

QUATRIÈME PARTIE.

Elle traite des servitudes ou services fonciers, des cours d'eau, du bornage de la clôture, du mur mitoyen, des fossés, haies, etc..., ainsi que des charges imposées à la propriété privée dans l'intérêt général. Matières qui, toutes, donnent lieu à des expertises fréquentes.

CINQUIÈME PARTIE.

Elle pose les règles et la jurisprudence relatives aux réparations locatives, à la garantie due par le vendeur, aux vérifications d'écritures et aux faux incidents, aux mines, minières et carrières, à l'arpentage, aux éléments qui doivent guider les experts dans l'estimation des biens-fonds, bâtiments, jardins, vignes, prairies, marais, étangs, carrières, etc.

SIXIÈME PARTIE.

Les estimations des bois taillis, futaies et forêts, leur séparation ou délimitation, leur arpentage sont classés dans cette sixième partie.

SEPTIÈME ET DERNIÈRE PARTIE.

Cette dernière division comprend les formules de rapports ou procèsverbaux d'experts, dans les principales opérations qui peuvent leur être confiées.

COMPLET

DES EXPERTS.

PREMIÈRE PARTIE.

DES EXPERTS ET DE L'EXPERTISE.

CHAPITRE PREMIER..

DES EXPERTS, DE LEUR CHOIX ET DE LEURS DEVOIRS.

1. Des Experts.

2. Experts jurés en titre d'office.

3. Chacun peut être Expert.

4. Importance du choix des Experts.

5. Ce qui détermine le choix des Experts.

6. De leurs devoirs généraux.

1.- Quelque väste et élevé que soit l'esprit du magistrat, il ne peut embrasser toutes les sciences, tous les arts, approfondir les usages particuliers de chaque commune, pénétrer les habitudes de toutes les classes sociales, et cependant toutes ces connaissances sont nécessaires pour la bonne administration de la justice, pour conserver à tous leurs droits, et pour imposer à chacun son devoir.

Il est donc indispensable que, dans les affaires dont le jugement dépend d'une question appartenant aux sciences ou aux arts en particulier, le juge prenne l'avis d'une personne profondément instruite dans ces sciences et arts par une pratique journalière. Ces personnes qui viennent en auxiliaire à ce qui existe de plus Experts.

I

sacré au monde, la justice, ces personnes dont on emprunté le savoir, ce sont les Experts. Ainsi, l'expert est l'homme versé dans la connaissance d'une science, d'un art, d'un commerce ou d'un métier, que l'on consulte, et que l'on charge de faire un rapport dans les contestations auxquelles donnent lieu la science, l'art, le commerce ou le métier dont il fait profession.

2.- On ne peut assigner une époque certaine à la création des experts, et cela se conçoit, car leur origine est celle de la justice, qu'ils guident et éclairent. Aussi lit-on, dans un édit de Charles VI, du 14 février 1404, qu'ils ont été créés de tout temps, ou du moins de si longtemps, qu'il n'est mémoire d'homme du contraire. Pendant très-longtemps, il a existé des arpenteurs et des experts jurés en titre d'office, tant dans la ville de Paris, que dans celles où il y avait Parlement, Chambre des Comptes, Cour des Aides, Généralité et Présidial. Leurs fonctions consistaient à faire les rapports, ventes, prisées et estimations, tant à l'amiable qu'en justice, en toutes matières, pour raison de partages, licitations, servitudes, alignements, périls imminents, visites de carrières, moulins à vent et à eau, cours d'eau, chaussées des moulins, terrasse et jardinage, toisés, prisées et estimations de tous ouvrages de maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie, sculpture, peinture, dorure, marbrerie, serrurerie, vitrerie, plomb, pavé, et autres ouvrages qu'il serait trop long d'énumérer.

Il était défendu à toutes autres personnes de faire aucun rapport et acte concernant ces sortes d'opérations, aux parties de convenir d'autres experts, aux juges d'en nommer d'autres, et d'avoir égard aux rapports faits par d'autres personnes, à moins que ce ne fût dans les juridictions consulaires (commerciales).

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3. Ces charges n'existent plus aujourd'hui ; tous ceux qui professent une science ou exercent un art, un commerce ou un métier, peuvent être nommés experts dans les affaires relatives à cette science, à cet art, à ce commerce, ou à ce métier. On peut même, en général, choisir des experts parmi les personnes qui ne font pas profession de la science, ou qui n'exercent pas l'art et le commerce relatif à la question, il suffit qu'elles soient jugées capables de remplir leur mission. Les fonctions d'expert sont libres, on ne peut forcer qui que ce soit à les accepter.

4.-Le choix des experts est très-important, quoique en général leur avis n'oblige pas les juges à le suivre (1). L'avis des experts est

(1) Dictum expertorum non transit in rem judicatam.

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