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mière émane du fermier, et qu'il doit en supporter les conséquences (Cass., 22 mars 1836).

Enfin, l'usufruit que l'art. 384 du Code civil accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans, cesse dans les cas où le délit mentionné par les articles 334 et 335 du Code pénal a été commis par le père ou la mère ayant le droit d'usufruit (C. P. 334-335).

que

l'on ne

55. L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans (C. C. 619). Il résulte de cet article peut convenir qu'un usufruit restera séparé de la propriété pour un espace plus long que trente années.

56.-L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé (C. C. 620). Par exemple, le père conserve l'usufruit des biens de ses enfants, quoiqu'ils décèdent avant l'âge de dix-huit ans, jusqu'à l'époque où les enfants auraient atteint cet âge. Mais le père ne conserve pas l'usufruit des biens que ses enfants étaient obligés de rendre après leur mort, parce que, dans ce cas, ceux qui sont appelés à recueillir ces biens tiennent leurs droits de la main du testateur ou du donataire.

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57. La vente de la chose sujette à l'usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier; il continue de jouir de son usufruit, s'il n'y a pas formellement renoncé, que la vente ait eu lieu à l'amiable, ou qu'elle soit le résultat d'une expropriation judiciaire. Ceci n'empêche pas que dans l'acte constitutif d'usufruit les constituants s'interdisent à tous deux où à un seul la faculté de disposer, soit de la nu-propriété, soit de l'usufruit, pendant toute sa durée.

58. Les créanciers, soit de l'usufruitier, soit du nu-propriétaire, ne peuvent saisir les meubles sujets à usufruit. Cette saisie aurait pour résultat d'anéantir les droits de tous en mettant la chose sous la main de la justice, et de terminer l'usufruit en attribuant une pleine propriété au créancier de celui qui n'a droit qu'à un démembrement. En se rappelant ce que nous avons dit sur les choses fongibles, on comprend qu'il y a une exception pour cette nature de meuble; la pleine propriété de ces choses reposant en la personne de l'usufruitier, elles peuvent être saisies et vendues par ses créanciers. Même raison de décider pour un fonds de com

merce.

59. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il a faite à leur préjudice (C. C. 622). Ainsi, par

exemple, lorsque le père ne réclame pas l'usufruit des biens de son fils, ses créanciers peuvent exercer ses droits (Cass., 11 mai 1819). Les créanciers de la succession ne peuvent pas contraindre l'usufruitier, encore qu'il soit notoirement insolvable, au paiement des sommes qu'il doit à la succession, ou à donner caution pour leur sûreté, lorsque l'usufruit lui a été légué avec dispense de caution (Paris, 6 janvier 18 26).

L'article 2118 autorise formellement l'hypothèque de l'usufruit des immeubles. C'est encore là une garantie que la loi accorde aux créanciers de l'usufruitier, garantie qui peut amener son expropriation. Le créancier peut poursuivre l'expropriation de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens immobiliers et leurs accessoires réputés immeubles. Ce sont les termes de l'article 2204.

60. L'usufruit prend fin par l'expropriation pour cause d'utilité publique, comme nous l'avons vu dans le commentaire de la loi de 1841; nous avons signalé l'article 39, duquel il résulte, que le jury fixe une seule indemnité pour la propriété entière de l'immeuble; le nu-propriétaire et l'usufruitier exercent leurs droits sur l'indemnité, au lieu de l'exercer sur la chose. Il appartient, dans ce cas, aux tribunaux de fixer l'emploi de la somme allouée pour indemnité.

61. — La loi ne classe pas l'usufruit au nombre des causes qui interrompent ou suspendent le cours de la prescription.

62. L'usufruit peut-il être rescindé pour cause de lésion lorsqu'il résulte d'un contrat? La réponse à cette question doit être négative en principe général; car le contrat d'usufruit est un véritable contrat aléatoire, soumis à l'évènement de la vie de l'usufruitier, et comme tel non rescindable. Cependant cette réponse n'est pas absolue, et si l'usufruit a été constitué pour un nombre d'années déterminé, et moyennant une redevance annuelle, bien évidemment inférieure au produit de l'immeuble, rien ne s'oppose à ce que la rescision soit demandée et obtenue, car le droit d'usufruit sur un immeuble est un droit immobilier.

CHAPITRE V.

DE L'USAGE ET DE L'HABITATION.

63. Usage et habitation. But de ce chapitre.
64. Articles 625-630.

65. L'usager ne peut céder ni louer son droit.

66. Articles 632-635.

67. L'usage et l'habitation sont un démembrement de la propriété.

63. L'usage et l'habitation constituent un mode particulier d'usufruit qui se distingue de ce dernier, en ce que la jouissance de l'usager lui est toute personnelle, qu'elle se résume à ses besoins et à ceux de sa famille, et qu'il ne peut en disposer par vente, bail ou autrement. Quant au surplus des droits et obligations, ils se trouvent écrits dans le chapitre de l'usufruit, auquel nous renvoyons, nous bornant à rappeler ici les dispositions de la loi.

64.-Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit (C. C. 625).

On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires (C. C. 626).

L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille (C. C. 627).

Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue (C. C. 628).

Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit (C. C. 629).

Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage (C. C. 630).

65. — L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre (C. C. 631), tellement que, dans le cas d'adjudication par suite de faillite, de la maison de celui qui a stipulé pour lui, et vis-à-vis de son fermier, un droit d'habitation, avec réserve néanmoins, de la part du fermier, que le droit d'habitation lui profiterait si le bailleur ne voulait où ne cessait d'en jouir par lui-même; tellement, dis-je, que l'adjudicataire ne peut réclamer la jouissance de la partie des bâtiments qui a été réservée pour l'habitation, parce que cette jouissance ne peut être exercée que par le bailleur en personne. En le jugeant ainsi, il n'y a point ouverture à cassation (Arrêt du 7 mars 1826, rejet).

66. → Celui qui a un droit d'habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné (C. C. 632).

Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille (C. C. 633).

Le droit d'habitation ne peut être ni loué ni cédé (C. C. 634).

Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions, comme l'usufruitier.

S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit (C. C. 635).

L'usage prend fin de la même manière que l'usufruit.

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67. Le droit d'usage et le droit d'habitation sont des droits réels qui font partie de la propriété; ce ne sont pas de simples créances, pour lesquelles l'inscription d'office soit nécessaire, lors de la transcription d'une vente ou d'une donation d'immeubles (Décision des ministres de la justice et des finances des 7 et 20 mai 1808).

CHAPITRE VI.

DES CHARGES DONT SONT TENUS : LES PÈRE ET MÈRE RELATIVEMENT AUX BIENS DE LEURS ENFANTS, DONT ILS ONT LA JOUISSANCE; LES MARIS POUR LES BIENS DE LEURS ÉPOUSES, LORSQU'IL N'Y A POINT DE COMMUNAUTÉ OU LORSQUE LE MARIAGE A ÉTÉ CONTRACTÉ SOUS LE RÉGIME DOTAL.

Les articles du Code que comprend ce Chapitre, ont un rapport direct avec l'usufruit et complètent l'ensemble des principes que nous venons d'exposer. Voici pourquoi nous les rappelons; et afin de ne pas nous écarter du but de notre Manuel, nous copions le

texte.

SIer. DES CHARGES DONT SONT TENUS LES PÈRE ET MÈRE.

68. Obligations des père et mère.

68. Lorsque les père et mère ont la jouissance des biens de leurs enfants, ils sont tenus de toutes les charges auxquelles sont assujettis les usufruitiers (C. C. 385).

SII. DES CHARGES DONT SONT TENUS LES MARIS,

69. Obligations des maris.

ETC.

69. La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne donne point à la femme le droit d'administrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits: ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage (C. C. 1530).

Mais le mari est tenu de toutes les charges de l'usufruit (C. C. 1533).

Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier.

Il est responsable de toutes les prescriptions acquises, et détériorations survenues par sa négligence (C. C. 1562).

Le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier (C. C. 1580).

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