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pierre de taille des deux côtés, pour marquer qu'elles sont mi

toyennes.

Desgodets pense que lorsque ces saillies sont brutes d'un côté, c'est une preuve que le voisin du côté où elles sont brutes n'a pas contribué à leur construction, et ne peut pas y prétendre droit ; mais Goupy observe, avec raison, que les bossages ou saillies qu'on laisserait bruts à une jambe étrière, ne suffiraient pas pour proúver que celui du côté duquel se trouveraient ces saillies brutes n'a pas contribué à la reconstruction de cette jambe étrière, et qu'il faut absolument un titre, parce qu'il pourrait arriver que celui du côté duquel seraient les bossages ou saillies brutes n'ait pas voulu qu'on les achevât, pour les conserver et empêcher de s'écorner avant de construire sa maison.

62.

La réparation et la reconstruction d'un mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun (C. C. 655).

En conséquence, lorsqu'on répare ou reconstruit un mur mitoyen qui sert à porter un édifice du côté de l'un des voisins, et ne sert que de clôture à l'autre voisin, celui à qui il ne sert que de clôture ne doit la moitié de la réparation et de la reconstruction de la fondation, que jusqu'à la profondeur où se trouve le premier fonds solide pour porter un mur de clôture.

Il ne doit payer non plus que la moitié de l'épaisseur d'un mur de clôture, et l'excédant de cette épaisseur doit être payé par le voisin, qui en a besoin pour supporter l'exhaussement de l'édifice reposant sur ce mur de clôture. Il ne doit enfin contribuer aux autres dépenses que dans la proportion de son droit.

Il faut de plus observer, que le copropriétaire d'un mur mitoyen n'est pas tenu de contribuer à la réparation ou à la reconstruction de ce mur, lorsqu'il a été dégradé ou détruit par le fait du voisin ; c'est à celui dont l'imprudence ou le délit donne lieu à la réparation, à la faire à ses dépens (1).

Si deux propriétés, terrains ou constructions, sont séparées par un pan de bois, et que l'un des propriétaires veuille y substituer un mur, il sera seul obligé à en payer la valeur et à fournir l'excédant d'épaisseur (Cass., 5 décembre 1832) (2).

(1) L. 14, paragr. 1, ff. sit servit. vind. vel ad. al. pertin, neg.

(2) Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation, on se trouvait dans un cas de destination de père de famille. C'est peut-être une considération qui aura saisi l'esprit de la Cour suprême. L'opinion contraire ressortait de la coutume, ainsi que nous le voyons dans Desgodets, qui présente une décision diamétralement opposée,

Dans la démolition et réfection des murs, cloisons et autres choses mitoyennes, chacun des propriétaires doit également supporter les inconvénients de la construction, tant pour le dépôt des matériaux, que pour le passage des ouvriers. Lors de la démolition et reconstruction d'un mur mitoyen séparatif de deux maisons, chaque propriétaire est obligé de faire faire à ses frais les étaiements de tous les planchers de la maison, sans recours contre son voisin pour cause de quelque dommage que ce soit, ne procédant pas de son fait personnel (Desgodets, 10 et 11, sur l'art. 203 de la cout.).

Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être agravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise (C. C. 665).

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63. Une cause très-fréquente de contestations naît de la question de savoir quand un mur mitoyen a besoin d'être réparé ou reconstruit. Il arrive très-souvent qu'un mur mitoyen est bon pour l'un des voisins, quoiqu'un peu corrompu, et que l'autre voisin veuille le faire rétablir, parce qu'il a besoin d'une plus grande hauteur ou d'une plus grande solidité. Il est vrai qu'on nomme des experts pour en juger; mais comme il s'agit de solidité, pour peu qu'il paraisse qu'elle ne soit pas suffisante, on condamne à abattre le mur, et à en relever un autre plus solide, puisqu'il doit porter une plus grande charge. De plus, le mur peut être bon dans les fondements pour celui des voisins qui n'est pas élevé; cependant il est obligé de payer sa moitié. En cette occasion, les experts doivent avoir égard à la situation de celui qui est obligé de souffrir la démolition, quoique le mur existant soit suffisant à ses besoins; à cet égard, il n'y a pas de principes fixes, 1o parce que le Code civil ne donne point de règle pour savoir jusqu'où et combien un mur pendant et corrompu doit être condamné à être abattu; 2o parce qu'on ne peut pas même invoquer d'usage à cet égard, sans s'exposer à se tromper, puisque la mauvaise construction d'un mur mitoyen peut obliger les propriétaires à l'abattre, quoiqu'il ne surplombe pas assez pour être condamné, si la construction était bonne; 3o parce qu'un mur mi

que nous préférons, car elle repose sur des considérations puissantes d'intérêt général et de sécurité privée. Nous estimons donc, contrairement à l'arrêt de cassation, que tout mur démoli par raison de force majeure doit être reconstruit avec les matériaux fixés par l'usage.

toyen, qui est arrêté de deux côtés, peut subsister bien plus longtemps que celui qui n'est arrêté que d'un côté, quoiqu'ils soient tous deux également déversés; 4° parce que le plus ou le moins de hauteur d'un mur, et son plus ou moins d'épaisseur en rendent le déversement plus ou moins dangereux, et obligent à le reconstruire plus ou moins promptement; 5o enfin, parce que le déversement, qui peut rendre nécessaire la reconstruction d'un mur de séparation de deux édifices, ne rend point nécessaire la reconstruction d'un mur de clôture. Ce sont là toutes circonstances que l'expert ne doit pas omettre de signaler dans son rapport.

64. Tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut, dans les lieux où l'on n'est pas contraint de se clore, se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions de ce mur, en abandonnant son droit de mitoyenneté, pourvu que le mur ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne (C. C. 656),

La défense d'abandonner son droit de mitoyenneté dans un mur, lorsque ce mur soutient un bâtiment, n'est point absolue. Elle cesse lorsque le propriétaire du bâtiment l'ayant fait abattre, n'a plus besoin de la mitoyenneté.

Mais l'art. 656, dont nous parlons, s'applique-t-il aux murs des villes comme à ceux des campagnes? La jurisprudence et les auteurs sont divisés sur cette question. Par deux arrêts des 29 décembre 1819, et 5 mars 1828, la Cour de cassation l'a décidée affirmativement; le dernier est ainsi motivé : « attendu que l'art. 656 » est conçu dans les termes les plus généraux; qu'il en résulte que » tout propriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contri» buer aux réparations et reconstructions, en abandonnant le » droit de mitoyenneté; attendu que l'art. 663 ne contient aucune » exception; que la loi, qui venait de donner au voisin la faculté » de se décharger de la nécessité de contribuer à la construction, >> aurait fait une exception; que cependant elle n'en a pas fait. »

Sans entrer dans de plus longs développements, nous pensons qu'il faut s'en tenir à ce dernier arrêt, qui explique fort bien l'esprit de la loi.

Par le mot batiment dont se sert l'art. 656, on entend, en général, toute construction que l'on élève sur terre ou que l'on établit au-dessous du sol, pour l'usage de l'homme, pour celui des animaux destinés à son service, et pour la conservation des choses à son usage.

Lorsque la reconstruction d'un mur est nécessitée par le fait de l'un des copropriétaires, ou par celui des personnes dont il répond,

ce copropriétaire ne peut pas en abandonner la mitoyenneté, et il doit être reconstruit à ses frais.

Si le voisin au profit duquel l'abandon de la mitoyenneté a été fait, laisse tomber le mur en ruine, celui qui à fait l'abandon peut le révoquer, et demander en conséquence à partager les matériaux provenant de la ruine du mur, et à rentrer dans la portion du terrain qu'il avait consacrée pour le construire (Pothier, premier appendice au Contrat de société, no 221).

Lorsqu'un propriétaire abandonne la propriété d'un mur de clôture ancien pour ne pas contribuer aux réparations ou à la reconstruction de ce mur, son abandon comprend le fonds de terre sur lequel le mur est assis. On ne peut abandonner en partie un mur mitoyen et s'en réserver le surplus, par exemple, la portion sur laquelle repose une construction. Cependant, dans les lieux où l'on est contraint de se clore, on peut seulement abandonner son droit dans un mur au-dessus de la hauteur que doit avoir la clôture (Lois des bâtiments).

65.

- Si un propriétaire voulait réacquérir la mitoyenneté d'un mur, il serait obligé de payer non-seulement la moitié de la valeur du mur, mais encore la moitié de la valeur du terrain sur lequel ce mur est bâti (Argument de l'article 661 du Code civil, et de l'art. 111 de la coutume de Paris).

66.

Tout propriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante millimètres prés; sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée (C. C. 657).

Mais on ne peut user de la faculté de faire placer des poutres dans un mur mitoyen, qu'en se conformant à ce qui est prescrit par les règlements de police relatifs à la construction des bâtiments, qui exigent que, les propriétaires qui veulent asseoir des poutres dans un mur fassent mettre au-dessous des chaînes ou jambes de pierre de taille, dans les lieux où il se trouve de cette pierre, et de la meilleure maçonnerie possible dans les lieux où, faute de pierre de taille, on est forcé de se servir de moellons ou de libage qu'on trouve sur les lieux.

Les jambes et les chaines de terre ne sont pas la même chose. Une jambe est une maçonnerie de pierre de taille de toute l'épaisseur du mur, et qui doit y être insérée depuis sa fondation

jusqu'à l'endroit où la poutre doit être posée, lorsque le mur a peu d'épaisseur.

Une chaîne est, comme la jambe, une maçonnerie en pierre de taille ; mais on ne lui donne pas toute l'épaisseur du mur sur laquelle la poutre est assise, lorsqu'il n'est pas nécessaire de lui donner cette épaisseur.

Si les murs mitoyens sont faibles et de peu d'épaisseur, et qu'il y ait des poutres de grande longueur à poser sur les jambes, on fortifie ces jambes sous poutres, par des dosserets de 54 à 81 millimètres de saillie au-delà de l'épaisseur du mur mitoyen.

La saillie se prend sur le terrain de celui auquel les jambes appartiennent, et les dosserets se construisent à ses dépens (Goupy, Lois des bâtiments, page 317).

Si les propriétaires s'écartent ou se sont écartés de ces règlements, ils peuvent être forcés de s'y conformer; et le propriétaire ou le maçon qui ferait passer une poutre dans un mur sans y mettre des jambes de pierre ou une maçonnerie suffisante, dans les lieux où manque la pierre de taille, serait condamné à l'amende et à des dommages et intérêts, s'il était résulté quelque dommage de sa contravention.

Les jambes de pierre doivent régner depuis le pied du mur jusqu'aux poutres; elles doivent être incorporées au mur, et construites par arrachement au mur, pour parvenir à l'incorporation; sans cela, elles n'auraient pas la solidité suffisante.

Si le mur mitoyen dans lequel un propriétaire veut asseoir ses poutres n'a point assez d'épaisseur pour les soutenir, il faut que le propriétaire lui donne l'épaisseur nécessaire pour supporter les poutres sans danger. Si, faute d'avoir pris cette précaution, il arrivait le moindre déversement de mur, et que les poutres n'en suivissent point l'inclinaison, comme lorsque ces poutres sont retenues par l'autre bout avec des ancres de fer, elles se trouveraient alors sans portée, et au risque de tomber avec les planchers qu'elles supporteraient; et si elles causaient quelque accident ou quelque dommage, on en rendrait responsable le propriétaire imprudent qui, pour épargner quelque dépense, n'aurait point donné au mur mitoyen l'épaisseur suffisante pour le rendre propre à supporter des poutres.

Celui qui pose des poutres dans un mur mitoyen doit non-seu

lement faire les rétablissements du mur qui a été endommagé, mais encore de toutes les dégradations éprouvées à ce sujet par la maison du voisin, avec les frais de l'étaiement, s'il faut étayer, et

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