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propriétaires verront s'accroître leurs charges; car les réparations augmenteront dans une proportion supérieure à la plus-value apportée au dernier étage.

S III. DE LA FOSSE ET DE LA COUR COMMUNES.

81. Obligations résultant du lieu où s'opère la vidange.
82. Cas où la fosse sert à une grande et à une petite maison.
83. La maison neuve n'a pas droit à la fosse commune.

84. Réparations.

85. Abandon.

86. Usage de la fosse commune.

87. Les mêmes principes sont applicables aux cloaques et fossés à

eaux.

88. Droit d'ouvrir des jours sur une cour commune.

89. Droit d'y établir des entonnoirs.

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81. Lorsqu'une fosse d'aisance sert à plusieurs maisons, et que la vidange se fait par l'une des maisons, celui qui souffre la vidange par chez lui, ne doit contribuer à la vidange des matières fécales s que pour la moitié de la dépense de ce qu'il en coûte à chacun des autres, c'est-à-dire que si la fosse d'aisance sert à deux maisons, celui qui souffre la vidange de son côté ne doit y contribuer que pour un tiers des frais, et l'autre y contribuera pour les deux tiers. Si la fosse d'aisance servait à trois maisons, celui qui souffrirait la vidange de son côté ne contribuerait que pour un cinquième des frais, et chacun des deux autres pour deux cinquièmes. De même, si la fosse servait à quatre maisons, celui par le côté duquel la vidange se ferait, n'y contribuerait que pour un septième, et chacun des trois autres pour deux septièmes. Mais, autant que possible, la vidange doit avoir lieu alternativement par chaque propriété ayant droit d'usage; par exemple, si la fosse est entourée de caves appartenant à chaque propriété, elles doivent successivement recevoir les ouvriers, et, dans ce cas, il y a lieu à une répartition égale des frais (Lois des bâtiments, page 455, édition de 1777).

82.

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- Si une fosse commune sert à une grande et à une petite maison, celui qui a la petite maison, peut la rehausser et y faire plus de demeures (Arrêt du 21 mai 1640).

83. — Mais si l'un des propriétaires d'une fosse commune avait, dans l'enclos de sa maison qui a droit à la fosse commune, une

place où il fit édifier une autre maison, cette nouvelle maison n'aurait pas droit à la fosse commune, et il doit y avoir une fosse particulière pour l'usage de la nouvelle maison; mais la vidange de cette fosse particulière se pourrait faire par le passage ordinaire de la place, cour ou jardin, où la nouvelle maison serait bâtie, si ce passage était commun avec les autres maisons voisines, sans avoir pour ce aucun dédommagement, supposé que cette nouvelle maison n'eût point de passage, et qu'il n'y eût point de titre contraire.

84.-Les réparations des fosses d'aisance communes à plusieurs maisons se doivent faire à frais communs par les propriétaires de chacune des maisons qui y ont droit, quand même la fosse d'aisance serait plus d'un côté que de l'autre de l'une des maisons.

85. Quand on abandonne une fosse d'aisance pour quelque raison que ce soit, il faut en ôter les matières fécales, de crainte que les héritages, puits et maisons voisins n'en soient incommodés par la suite des temps.

86. Lorsqu'une fosse d'aisance est commune à deux maisons, et située dans une de ces maisons, on peut en user la nuit comme le jour. A cet effet, le propriétaire chargé de la servitude doit fournir une clef de la porte d'entrée de sa maison au propriétaire de celle à laquelle la servitude est due, et celui-ci est tenu de fermer exactement la porte toutes les fois qu'il use de son droit (Arrêt du 1er juillet 1758. Denisart, au mot Aisance).

87.

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Tout ce qui est dit pour les fosses d'aisance, doit s'observer à l'égard des cloaques et fossés à eaux.

88.

Ceux qui ont une maison sur une cour ou une place commune à plusieurs, peuvent changer de situation leurs portes et fenêtres, et les augmenter ou diminuer de grandeur ou de nombre; mais ils n'y peuvent faire aucune avance de tuyaux, chausse d'aisance, cabinets saillants, ni autres choses semblables qui seraient en saillie sur cette place ou cour commune. Ils ne peuvent, à plus forte raison, faire aucun changement au pavage de la cour, à l'écoulement des eaux, au niveau du sol, etc., à moins que les autres propriétaires n'y consentent (Arrêt du 23 juillet 1643. Desgodets, Lois des bâtiments, pages 310 et 311).

89. Le copropriétaire d'une cour commune peut néanmoins pratiquer des entonnoirs dans son mur et sur cette cour, s'il est reconnu en fait : 10 que ce n'est pas par droit de servitude dans la chose d'autrui, mais bien et seulement par droit de copropriété dans la chose commune; 2o que, par ces ouvrages, il s'est servi de la cour commune pour usage auquel la cour même

était destinée, et dans les limites prescrites par la loi; et que de ces mêmes ouvrages, il ne résulte aucun inconvénient pour celui qui s'en plaint (Arrêt de la Cour de cassation, du 6 février 1822).

SIV. DES FOSSÉS.

90. Définition et usage des fossés.

91. Division des fossés.

92. Marque de mitoyenneté et non mitoyenneté.

93. Entretien des fossés et droits respectifs des propriétaires mitoyens et riverains.

94. On ne peut forcer à se clore par un fossé. Précautions à prendre pour le creuser.

95. Limitation avec les forêts de l'État.

96. La possession d'un fossé ne détruit pas les présomptions de mitoyenneté ou de propriété qui résultent des signes.

go. Les fossés sont des tranchées faites dans la terre, pour environner un champ, un bois, un pré, ou autres héritages, en défendre l'entrée, et en fixer les limites.

91. On distingue plusieurs sortes de fossés, suivant l'usage auquel ils s'appliquent; tous ces fossés peuvent servir de limite à la propriété : la première sorte comprend les fossés servant au cours des eaux, des sources et fontaines, à l'écoulement des eaux pluviales d'une campagne, ainsi qu'au dessèchement des terres dans l'intérêt de l'agriculture. La seconde sorte comprend les fossés creusés dans le but de servir de clôture et empêcher le passage d'un héritage dans un autre, qu'ils contiennent ou non de l'eau dormante. Enfin, la troisième comprend les petits fossés secs qui ont pour objet d'empêcher qu'on ne fasse un chemin à travers les héritages (Lois des bâtiments, pages 421 et 422, édition de 1777). Lorsque ces fossés sont entre deux héritages, ils sont présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou marque contraire (C. C. 666). La raison en est qu'il n'y a pas de motifs pour les attribuer à l'un des propriétaires plutôt qu'à l'autre.

92.

Il y a marque de non mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre, c'est-à-dire la terre qui est jetée hors du fossé, se trouve d'un côté seulement (C. C. 667). Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve (C. C. 668), parce qu'il y a lieu de croire que celui du côté duquel est la douve, a fait seul le fossé en entier sur son terrain, puisqu'il a jeté de son côté toutes les terres qui en sont tirées, lesquelles auraient été jetées des

deux côtés, si le fossé avait été fait sur les deux terrains. Si les bords d'un fossé n'indiquent, ni d'un côté ni de l'autre, aucun jet de terre, ou si le jet existe des deux côtés, le fossé sera mitoyen.

Ces marques de mitoyenneté et non mitoyenneté cessent d'être applicables, lorsqu'il existe des bornes qui désignent les limites des deux héritages.

93.

Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs (C. C. 669). Les frais d'entretien comprennent les frais de curage pour donner un libre cours aux eaux, la réparation des éboulis des berges.

Lorsqu'un fossé est mitoyen, le jet provenant du curage doit être jeté également des deux côtés. C'est au juge de paix qu'appartient la connaissance de l'action relative au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés, ou au mouvement des usines. Lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés, le tribunal de paix connaît de ces demandes sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever (Loi du 25 mai 1838, art. 5).

Un voisin ne peut pas se dispenser de l'entretien des fossés de la première espèce, en abandonnant son droit au fossé à l'autre voisin. Ces sortes de fossés sont des charges que les propriétaires doivent supporter également. Comme il est de nécessité que ces eaux aient leur écoulement, et que les propriétaires des deux côtés sont également intéressés à ce qu'elles coulent librement pour empêcher que leurs terres ne soient inondées, il est juste que chacun fasse les frais convenables pour entretenir le libre cours des eaux, puisqu'ils en profitent également, et que l'un des propriétaires ne puisse pas rejeter sur l'autre cette dépense par l'abandon qu'il lui serait libre de faire de ces sortes de fossés (Goupy sur Desgodets).

l'en

Les fossés de la seconde espèce se curent et s'entretiennent à frais communs. Desgodets pense que l'un des propriétaires peut abandonner la mitoyenneté pour se décharger de l'entretien. Il nous semble que si cette opinion a pour elle l'assimilation du fossé au mur, elle peut être combattue par cette raison, que tretien d'un mur étant plus dispendieux que celui d'un fossé, la raison d'intérêt qui semble avoir déterminé l'abandonnement du mur, manque à celui du fossé ; et ensuite, que le propriétaire d'un mur trouve dans les droits de jouir, et autres que nous avons ana

lysés, une compensation suffisante aux charges, compensation qui manque au propriétaire d'un fossé.

Celui qui a fait cet abandon, ne peut plus redevenir copropriétaire du fossé sans le consentement du propriétaire de l'héritage au profit duquel le fossé a été abandonné.

Quant aux fossés de la troisième espèce, ils peuvent être comblés à moitié par celui des deux propriétaires qui ne veut pas les

entretenir.

Le droit de combler les fossés à moitié, est refusé au propriétaire mitoyen, en ce qui concerne les fossés de la première et de la deuxième classe (Angers, 1er juin 1836).

94.- Un des voisins ne peut contraindre l'autre à faire un fossé pour séparer leurs héritages. S'il veut en faire un, il doit donc en prendre toute la largeur sur son terrain; il doit aussi laisser au moins 30 centimètres de largeur, sur toute la longueur, entre le bord du fossé et l'héritage de son voisin, et faire en sorte que la berge du talus, du côté voisin, soit proportionnée à sa hauteur, afin d'éviter l'éboulement des terres (Lois des bâtiments).

95. Tous les propriétaires possédant bois joignant forêts et buissons de l'État, étaient jadis tenus de les en séparer par des fossés de i mètre 3 décimètres de largeur, et 1 mètre 6 décimètres de profondeur, et de les entretenir dans cet état, à peine de réunion (Ordonnance des eaux et forêts, de 1669, tit. 27, art. 4). La législation nouvelle á supprimé cette tyrannique disposition de la réunion; et, comme nous le signalions en parlant du bornage, aux termes de l'art. 14 du Code forestier, la séparation se fait à frais communs, lorsqu'elle a lieu par un simple bornage; mais si elle est faite par des fossés de clôture, ils sont exécutés aux frais de la partie requérante, et pris en entier sur son propre terrain.

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96. La possession annale d'un fossé ne suffit pas pour en induire une présomption de mitoyenneté; de même, le fait du curage répété à différents intervalles par un seul propriétaire, ne constitue pas un droit de propriété à son égard.

S V. DES HAIES ET DES ARBRES.

97. Définition, classification des haies, et de la prescription en cette matière.

98. Marque de mitoyenneté; de la haie mitoyenne.

voisin joignant la haie.

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Droit du

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