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cusés pour faits antérieurs à leur nomination, les parties sont présumées avoir renoncé à ces causes. Cependant, la récusation doit être admise, si la partie qui la propose, justifie l'avoir ignorée au moment de la nomination.

51. On ne peut plus proposer de reproches contre les experts pour causes postérieures à la prestation de serment; on peut sculement, faire valoir devant les juges, les circonstances qui peuvent affaiblir leur créance dans la véracité du rapport. Cependant, si l'expert, nommé d'office, prêtait serment immédiatement après le jugement qui lui confère sa mission, les parties devraient être admises à le pouvoir reprocher.

52.— La récusation ne peut être proposée que dans les trois jours qui suivent celui de la nomination des experts. Le jour de la nomination doit s'entendre du jour du prononcé du jugement, et si le jugement n'est pas définitif, du jour où l'opposition n'est plus recevable. Il n'y a pas lieu à augmentation du délai, pour raison de distance entre le lieu où siège le tribunal saisi, et le domicile de l'une des parties.

La partie qui a des moyens de récusation à proposer, est tenue de le faire dans les trois jours de la nomination, par un simple acte signé d'elle ou de son mandataire spécial, contenant les causes de récusation, et les preuves, si elle en a, ou l'offre de les vérifier par témoins. La récusation des experts, lorsqu'elle est contestée, doit être jugée sommairement à l'audience, sur un simple acte, et sur les conclusions du ministère public; les juges peuvent ordonner la preuve par témoins, laquelle doit être faite dans la forme prescrite pour les enquêtes sommaires. Le jugement sur la récusation est exécutoire, nonobstant l'appel; ainsi, un expert peut et doit opérer quoique récusé, si la récusation a été rejetée par un jugement en premier ressort. Si la récusation est admise, il est d'office, par le jugement qui l'admet, nommé un nouvel expert ou de nouveaux experts à la place de celui ou de ceux récusés.

53. Si la récusation est rejetée, la partie par laquelle elle a été faite doit être condamnée en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra, même envers l'expert, s'il le requiert. Mais si l'expert a demandé des dommages-intérêts, il ne peut demeurer expert, quand même il n'en aurait pas obtenu. On comprend l'animosité qu'un semblable procès a dû soulever, et les conséquences fâcheuses, que pourrait avoir une expertise faite sous une telle inspiration.

54.- Si quelque expert n'accepte point la nomination, ou ne se

présente point, soit pour le serment, soit pour l'expertise, aux jour et heure indiqués, les parties s'accorderont sur-le-champ pour en nommer un autre à sa place; sinon la nomination pourra être faite d'office par le tribunal.

L'expert qui, après avoir prêté serment, ne remplira pas sa mission, pourra être condamné par le tribunal qui l'avait commis, à tous les frais frustratoires, et même aux dommages-intérêts, s'il y échet (C. P., 316). Il suit de cet article et de ce que nous disions précédemment, que la mission d'expert est libre, en ce sens qu'elle peut toujours être refusée, mais qu'une fois acceptée, elle lie l'expert aux parties et au tribunal qui lui a fait l'honneur de le commettre.

Cependant, toute cause légitime d'excuse des experts doit être favorablement accueillie par le tribunal, qui ne peut pas supposer qu'on décline facilement une honorable mission; dans ce cas, il est pourvu au remplacement de l'expert; un nouveau jugement doit être forcément rendu, à moins que, lors du premier, les magistrats n'aient eu la précaution de dire que, si l'expert est empêché, il sera remplacé par tout autre, nommé par tel d'entre eux, par ordonnance sur requête.

SECTION QUATRIÈME.

DES PERSONNES QUI NE PEUVENT ÊTRE NOMMÉES EXPERTS.

55. Des personnes qui ne peuvent être nommées experts en raison de leur áge.

56. De leur état ou de leur immoralité.

57. Des personnes forcément choisies.

55.—Plusieurs personnes ne peuvent être nommées experts, et cela en raison de leur âge, de leur état ou de leur immoralité. En raison de leur âge, d'abord, les mineurs qui ne peuvent valablement disposer de leurs biens et de leur personne, n'offriraient pas à la justice une garantie suffisante; quand bien même les parties en désigneraient un, il serait rejeté.

56. Ensuite, ceux qui, à raison de la situation dans laquelle ils se trouvent, encourent les mêmes incapacités que les mineurs, ne peuvent non plus être nommés experts, tels sont les interdits, les personnes pourvues de conseil judiciaire.

Enfin, une dernière classe d'individus doit être écartée de ces honorables fonctions, ce sont les individus morts civilement,

du

condamnés à la peine des travaux forcés à temps, du carcan, bannissement; ceux auxquels les tribunaux correctionnels ont interdit l'usage de ce droit.

Les étrangers, n'ayant pas la jouissance des droits civils, sont incapables de concourir à une expertise. Le droit de participer d'une manière quelconque à l'administration de la justice, doit être réservé aux seuls nationaux.

57.- La liberté de choisir les experts parmi toutes personnes, reçoit quelques exceptions: ainsi, dans les affaires relatives aux mines, minières et carrières, les experts doivent nécessairement être pris parmi les ingénieurs des mines, ou les hommes notables et expérimentés dans cette matière. De même, dans la délimitation et bornage des forêts de l'Etat et des propriétés riveraines, le préfet doit nommer un agent forestier pour opérer, comme expert, dans l'intérêt de l'Etat.

CHAPITRE IV.

DE L'OPÉRATION DES EXPERTS ET DE LEUR PROCÈSVERBAL OU RAPPORT.

SECTION PREMIÈRE.

DE L'OPÉRATION DES EXPERTS.

58. Remise des pièces aux experts, et, en particulier, de la sommation faite aux parties d'assister à l'opération.

59. Les experts opèrent conjointement, et en présence des parties. 60. Ils entendent les personnes que le jugement les autorise à consulter.

61. Ils reçoivent les dires des parties.

62. La loi ne fixe aucun délai pour la clôture de l'opération. 63. Des causes de nullité de l'opération.

58.- Au jour indiqué par les experts, lors de leur prestation de serment, si cette prestation a eu lieu en présence de toutes les parties, ou au jour fixé par la sommation faite à la requête de la partie poursuivant l'expertise (Voir le n° 36); les experts étant réunis au lieu où doit s'effectuer l'expertise, on leur remet la grosse du jugement qui a ordonné le rapport, et qui détermine l'étendue de

leur mission, les pièces dont ils ont besoin pour exécuter le jugement, et, dans le cas où elle a été nécessaire, la sommation dont nous venons de parler.

59.-Les experts ne peuvent procéder que conjointement, ainsi, ils ne peuvent déléguer l'un d'eux pour telle ou telle partie de l'opération; le tribunal veut l'avis de tous, et non celui d'un seul, sans cela, il n'aurait nommé qu'un expert.

Les experts doivent procéder en présence des parties, ou elles dûment appelées, comme nous l'avons indiqué nos 36 et 58; il est donné défaut contre celles non comparantes; les parties peuvent se faire assister de leurs avoués et avocats, mais à leurs frais; si une seule vacation est insuffisante, les experts renvoient l'opération à des jour et heure qu'ils déterminent, et cette indication vaut sommation. Si les experts ne peuvent préciser, par suite d'un évènement dont l'accomplissement est incertain, le jour où ils procéderont à une nouvelle visite, il est alors besoin d'une nouvelle sommation aux parties de comparaître à l'expertise.

60.-Les experts, dans le cours de leur opération, entendent les personnes que le jugement du tribunal les a autorisés à consulter; cette audition a lieu en présence des parties, mais à titre simplement de renseignement, et sans aucune des formalités de l'enquête; ils doivent consigner dans leur rapport les reproches que les parties croient devoir élever contre les témoins. Les experts ne peuvent procéder à ces sortes d'interrogatoire, sans une autorisation spéciale du jugement; s'ils le faisaient, ils outrepasseraient leur mission. Si les personnes interpelées refusent de répondre, et que la certitude du fait sur lequel elles sont interpelées, soit nécessaire pour la décision de la question, les experts doivent interrompre leur visite, et déclarer, qu'avant d'aller plus loin, il faut constater tel fait par enquête. Cette enquête est poursuivie en la forme ordinaire par la partie la plus diligente. Quand l'enquête est achevée et remise aux experts, ils continuent leur visite.

61.- Les parties ont la faculté de faire, pendant les opérations, tels dires et réquisitions qu'elles jugent convenables; l'expert est obligé de consigner dans son rapport tous ces dires et réquisitions, mais il n'est pas obligé d'y obtempérer, il doit seulement, énoncer le motif qui lui a fait rejeter ce que la partie requérante croyait être un moyen d'instruction; et, en cas de difficulté, renvoyer les parties à l'audience.

Les experts ne sont point obligés de rédiger leur rapport sur les lieux contentieux, si leur rédaction est de nature à pouvoir être

faite ailleurs, il leur suffit d'indiquer aux parties le lieu, le jour et l'heure où ils feront leur rapport. Mais ils sont tenus de faire cette indication à peine de nullité, par la raison que, jusqu'à la clôture du procès-verbal, il est libre aux parties de se présenter pour fournir tels dires et réquisitions qu'elles jugent convenables (Nancy, 10 septembre 1814).

62.— La loi ne fixe aucun délai pour la mise à fin des opérations d'une expertise. Cependant, en cas de refus ou de retard de la part des experts de déposer leur rapport, ils peuvent être assignés à trois jours, sans préliminaire de conciliation, devant le tribunal qui les a commis, pour se voir condamner, s'il y échet, même par corps, à faire ledit dépôt ; et il est statué sur cette demande sommairement et sans instruction.

63. L'expertise est nulle, dans le cas prévu par les nos 36 et 58, c'est-à-dire, si les sommations de comparaître n'ont pas été faites aux parties dans les cas exigés, et si le procès-verbal, qui remet à une époque postérieure à la première visite la continuation des opérations, ne fixe pas le jour et l'heure où elle doit avoir lieu. C'est une question de savoir, si, ces causes de nullité peuvent être opposées par la partie qui poursuit l'expertise. Nous nous rangeons à l'affirmative.

Cette nullité peut être couverte par la présence des parties aux opérations, ou faute par elles de proposer ces mêmes moyens de nullité devant les premiers juges.

SECTION DEUXIÈME.

DU PROCÈS-VERBAL OU RAPPORT.

64. Du rapport, de sa division, et de ce qu'il doit contenir. 65. Par qui doit être écrit le rapport, et de sa rédaction. 66. Des avis différents.

67. Mode d'estimation des biens-fonds.

68. Le rapport fait foi jusqu'à inscription de faux.

69. Le rapport a date certaine du jour où il a été fait.

70. Les experts ne peuvent réformer leur avis.

71. Du dépôt de la minute du rapport et de son enregistrement.

64.- Le rapport est naturellement le résultat et la fin des opérations, auxquelles les experts se sont livrés, et l'obtention de ce rapport est le but du tribunal. Quoique les experts n'aient pas été nommés à d'autres fins, comme leur mission contient celle de

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