Images de page
PDF
ePub

rations avantageuses, il peut offrir au propriétaire de l'autre fonds un autre endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut pas le refuser (C. C. 701, paragr. 3).

Si, par exemple, je vous ai accordé le droit de passer par ma maison pour aller dans la vôtre, et que, depuis la concession de ce droit, vous formiez dans votre maison un établissement de commerce qui soit cause qu'il passe par la mienne un plus grand nombre de personnes qu'avant votre établissement, je puis vous offrir, pour passer, un endroit aussi commode que celui que je vous ai d'abord accordé, et vous ne pouvez pas le refuser.

De mème, si Pendroit du passage me devient nécessaire pour agrandir un logement, un magasin, ou pour en former un, vous ne pouvez pas vous refuser de passer par un autre endroit, s'il est aussi commode que le premier pour l'exercice de votre droit de passage. C'est au profit du propriétaire du fonds servant, seulement, qu'est établie la faculté de demander le changement de servitude (Cass., 2 mai 1838).

223.

De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier (C. C. 702).

Si, par exemple, j'ai droit de passer à pied par un chemin, je ne peux y passer à cheval; si je ne dois y passer que le jour, je ne dois pas y passer la nuit.

Pareillement, si un particulier qui avait deux héritages voisins vend l'héritage le plus élevé, et stipule dans le contrat qu'il sera permis à l'acquéreur de faire couler, par une rigole, les eaux du terrain qu'il achète sur le terrain que le vendeur garde, l'acquéreur ne peut pas faire couler, par cette rigole, d'autres eaux que celles pour lesquelles la servitude lui a été accordée. (Voir no 217.)

De même, celui qui a une prise d'eau pour l'usage d'un fonds, ne peut en user pour ses autres héritages; et si la prise d'eau n'est que pour une partie du fonds, il ne peut s'en servir que pour celle-là (1).

Enfin, le propriétaire d'une servitude ne peut également surcharger un mur, élargir un passage, avancer le bord d'un toit dont le voisin doit recevoir les eaux, réunir les eaux de son toit dans une gouttière, si elles doivent tomber goutte à goutte, ni

(1) Par la même raison, lorsque l'un des copropriétaires d'un immeuble a stipulė une servitude, cette servitude ne profite pas nécessairement aux autres communistes qui ne sont pas dénommés dans l'acte. (Arrêt de rejet du 5 décembre 1827.)

faire d'autre changement semblable qui augmente la servitude ou qui la rende plus incommode. Il peut seulement l'adoucir ou la rendre moindre (1).

Mais si le fonds asservi souffre quelque dommage par une suite naturelle de la servitude, comme si un héritage est inondé par un torrent auquel la servitude d'une prise d'eau donne ouverture; si un toit est endommagé par la chute d'une pluie extraordinaire qui s'écoule du toit voisin, dont il doit recevoir les eaux, celui qui a le droit de servitude ne peut être tenu de ces sortes de dommages; mais s'il avait fait quelque changement dans l'état des lieux, contre le titre de servitude, et que ce changement eût été l'occasion d'un pareil dommage, il en serait tenu (2).

224. S'il s'élève quelque contestation entre le propriétaire de l'héritage servant et celui de l'héritage dominant, sur leurs droits respectifs relativement aux servitudes conventionnelles, et que la contestation ne puisse pas être décidée, ni d'après les titres constitutifs et récognitifs de la servitude, ni d'après la possession, lorsqu'elle peut être invoquée, elle doit être décidée de la manière la moins onéreuse au fonds asservi (C. C. 684).

SECTION SEPTIÈME.

COMMENT LES SERVITUDES S'ÉTEIGNENT.

225. Division de la Section.

225. Les servitudes s'éteignent :

1° Par la ruine des fonds dominant et servant, ou de l'un d'eux; 2o Par la confusion ou la réunion entre les mains du même propriétaire des fonds dominant et servant;

3o Par la résolution du droit du propriétaire qui a consenti la servitude;

4° Par la remise du droit faite au débiteur;

5° Par l'expiration du temps pour lequel elles ont été consenties; 6o Par la prescription, résultant du non usage pendant trente

ans.

Nous allons examiner successivement chacun de ces modes d'extinction.

(1) L. 20, paragr. 5, in fin. ff. de servit. præd. urb. L. 11, eod. L. 1, Cod. de servit. L. 14, ff. si servit, vind. L. 20, paragr. 5, ff. de servit. præd. urb. Voyez plusieurs autres exemples ci-devant.

(2) L. 20, paragr. 1, ff. de servit. præd. rust. L. 1, paragr. 14, ff. de aqua et aquæ pluv. arcend. Domat, Lois civiles, liv. 1, section 5, no 4.

tit. 12,

Ser. EXTINCTION DES SERVITUDES PAR LA RUINE DES FONDS
DOMINANT ET SERVANT, OU DE L'UN D'EUX.

226. Comment s'opère cette extinction.

227. Elle n'est pas absolue, et la servitude peut revivre si les choses sont rétablies dans leur état primitif.

[ocr errors]

226. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user (C. C. 703).

Ainsi, comme il ne peut y avoir de servitude réelle sans deux héritages, dont l'un soit chargé de la servitude envers l'autre, il en résulte nécessairement que les servitudes s'éteignent par la destruction soit de l'héritage dominant, soit de l'héritage servant. Les servitudes revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user, à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude (C. C. 704).

227.

Mais si la destruction n'est que passagère; si, par exemple, une maison à laquelle il est dû un droit de servitude, est démolie pour être ensuite rebâtie, ou bien qu'après avoir été détruite par vétusté, par incendie, par tremblement de terre ou autrement, elle soit ensuite reconstruite, la servitude n'est que suspendue; elle continue après la reconstruction de la maison, pourvu néanmoins: 1° que la maison ne soit pas reconstruite de manière à rendre la servitude plus onéreuse qu'elle n'était auparavant; 2o qu'il ne se soit pas écoulé un espace de temps suffisant entre la démolition et la reconstruction de cette maison, pour faire présumer l'extinction de la servitude (1).

Pareillement, la servitude de puiser de l'eau dans une source, se perd si la source vient à tarir; mais si, dans la suite, cette source renaît, le droit de servitude renaît aussi, à moins qu'il ne se soit écoulé plus de trente ans entre le moment où la source a tari et celui où elle a reparu.

De même, si le pré sur lequel j'avais un droit de passage est inondé, et qu'il ne soit plus accessible, ma servitude se perd; mais si les eaux viennent à se retirer avant le temps nécessaire pour opérer la prescription, ma servitude est rétablie de droit dans son ancien état (2).

(1) L. 20, paragr. 2 et 4, ff. de servit. præd. urb. L. 31, ff. de servit. præd. rust. (2) L. 14, ff. quemadmod. servit. amit.

§ II. EXTINCTION DES SERVITUDES PAR LA CONFUSION.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

229. Les servitudes apparentes éteintes par confusion renaissent par la destination du père de famille.

230. Exception au mode d'extinction par confusion. Exemples tirés des textes.

231. La confusion s'opère-t-elle entre les mains de l'héritier qui fait cession de son hérédité?

232. Autres exceptions à la règle d'extinction par suite de confusion.-Cas où la confusion n'est que partielle. 233. La possession en vertu d'un partage provisionnel n'emporte pas confusion.

228.

Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main (C. C. 705); parce que la servitude est un droit sur le fonds d'un autre, et que le droit du maître sur son propre héritage ne s'appelle pas une servitude. Nulli enim res sua servit.

Cette extinction a un tel effet pour les servitudes non apparentes, que si le propriétaire de l'héritage à qui une pareille servitude appartient, acquiert l'héritage qui la doit, et aliène ensuite l'un des deux héritages, la servitude non apparente, qui se trouve éteinte par la réunion des deux héritages entre les mains du même propriétaire, ne serait pas rétablie, à moins qu'il n'y en eût une stipulation expresse (L. 30, ff. de servit. præd. urb.).

229.

A l'égard des servitudes apparentes, elles ne sont que fictivement éteintes pendant la réunion de l'héritage dominant et de l'héritage servant, dans la main du même propriétaire, si celui-ci ne détruit pas les ouvrages nécessaires pour en user; et elles revivent, si ce propriétaire aliène l'un des deux héritages, quoique le contrat n'en contienne aucune mention, parce que, comme on l'a dit ci-dessus, section quatrième (n° 209 et suiv.), si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages, sans que le contrat contienne aucune mention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement, en faveur du fonds aliéné, ou sur le fonds aliéné.

230. Si le propriétaire d'un héritage auquel est due une servitude, conjointement avec un autre, ne fait l'acquisition du fonds servant que pour partie, la servitude ne sera pas éteinte, parce 16

Experts.

qu'il ne peut pas dépendre d'un copropriétaire d'empirer la condition de l'autre, en éteignant une servitude qui a été établie pour l'utilité commune.

Lorsqu'un propriétaire, après avoir réuni dans sa main deux héritages, est forcé d'en laisser un aux créanciers de son vendeur, les servitudes et droits réels qu'il avait sur cet immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui (C. C. 2177, paragr. 1.).

Il en est de même lorsqu'un héritier, après avoir accepté une succession sous bénéfice d'inventaire, en abandonne les biens aux créanciers et légataires du défunt (C. C. 802).

Si deux époux sont mariés sous le régime de la communauté, les acquêts qu'ils pourront faire pendant sa durée, ne se confondront pas avec les propres de chacun d'eux, et, lors de la vente de l'un de ces héritages, il n'y aura lieu à extinction des servitudes.

231. Quoique la cession qu'une personne fait de ses droits successifs soit une addition d'hérédité, et réunisse par conséquent dans la même main les héritages du défunt et ceux de l'héritier, néanmoins, lorsqu'une servitude est établie sur un héritage dépendant d'une hérédité, et que l'héritier vend l'universalité de cette hérédité, la servitude n'est point éteinte, parce que l'acquéreur de l'hérédité est censé avoir succédé lui-même au défunt, et en tenir l'héritage servant (1).

232.

Si, pour aller à mon héritage, j'ai le droit de passer par plusieurs fonds, et que j'achète le fonds qui se trouve au milieu de ces héritages, je ne perds pas mon droit de passage, parce qu'il n'y a de confusion de servitude qu'autant que le maître ne peut se servir de son droit (L. 15, ff. quemad. servit. amit.).

De même, la servitude de puisage que j'ai dans la fontaine de Paul n'est point éteinte si j'acquiers l'héritage par lequel je passais à titre de servitude, pour aller à cette fontaine.

Pareillement, si nous possèdons en commun un fonds auquel le champ de Pierre doit une servitude, et que nous achetions le champ en commun, la servitude sera éteinte. Mais si ce champ de Pierre, au lieu de devoir une servitude à notre champ commun, en devait une à votre héritage particulier, ou au mien, l'acquisition que nous ferions en commun n'empêcherait pas que la

(1) Si ei cujus prædium mihi serviebat, heres extiti, et eam hereditatem tibi vendidi, restitui in pristinum statum servitus debet; quia id agitur, ut quasi tu heres videaris extitisse. (L. 9, ff. comm. præd. tam urb, quam rust»)

« PrécédentContinuer »