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qu'elles sont déniées ou méconnues; ils peuvent tenir l'écriture ou la signature pour véritables, s'ils en ont la conviction (Arrêt de rejet du 9 février 1830).

62. Le jugement qui autorise la vérification par experts, ordonne qu'elle sera faite par trois experts, et les nomme d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer. Le même jugement commet le juge devant qui la vérification doit être faite; il porte aussi que la pièce à vérifier sera déposée au greffe, après que son état aura été constaté, et qu'elle aura été signée et paraphée par le demandeur et son avoué, et par le greffier, lequel dresse du tout procès-verbal (C. de P. 196).

63. Dans les trois jours du dépôt de la pièce, le défendeur peut en prendre communication au greffe, sans déplacement. Lors de ladite communication, la pièce est paraphée par lui ou par son avoué, ou par son fondé de pouvoir, et le greffier en dresse procès-verbal (C. de P. 198).

La communication de çes pièces ne peut être refusée par le motif qu'elle n'aurait pas été demandée dans les trois jours, à compter de la constitution d'avoué; elle ne peut l'être non plus par la raison qu'elle n'aurait pas été admise dans les trois jours de la signification et de l'emploi des pièces (Cass., 14 mai 1821).

64.- Au jour indiqué par l'ordonnance du commissaire, et sur la sommation de la partie la plus diligente, signifiée à avoué, s'il en est constitué, sinon à domicile, par un huissier commis par ladite ordonnance, les parties sont tenues de comparaître devant ledit commissaire, pour convenir de pièces de comparaison.

Si les parties ne s'accordent pas sur les pièces de comparaison, le juge ne peut recevoir comme telles :

1° Que les signatures apposées aux actes par-devant notaires, ou celles apposées aux actes judiciaires, en présence du juge ou du greffier, ou enfin les pièces écrites et signées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture, en qualité de juge, greffier, notaire, avoué, huissier, ou comme faisant, à tout autre titre, fonction de personne publique;

2o Les écritures et signatures privées reconnues par celui à qui est attribuée la pièce à vérifier, mais non celles déniées ou non reconnues par lui, encore qu'elles eussent été précédemment vérifiées et reconnues ètre de lui.

Si la dénégation ou méconnaissance ne porte que sur partie de la pièce à vérifier, le juge peut ordonner que le surplus de ladite pièce servira de pièce de comparaison (C. de P. 200). Mais la partie

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qui a produit une pièce dans le cours d'une instance, n'est pas recevable à s'opposer à ce qu'elle serve de comparaison, ni à l'attaquer par la voie du faux incident, laquelle n'appartient qu'à celui auquel la pièce est opposée (Colmar, 19 juin 1828).

Si les pièces de comparaison sont entre les mains de dépositaires publics ou autres, le juge-commissaire ordonne qu'aux jour et heure par lui indiqués, les détenteurs desdites pièces les apporteront au lieu où se fera la vérification; à peine, contre les dépositaires publics, d'être contraints par corps, et les autres par les voies ordinaires, sauf même à prononcer contre ces derniers la contrainte par corps, s'il y échet (C. de P. 201).

Si les pièces de comparaison ne peuvent être déplacées, ou si les détenteurs sont trop éloignés, il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu le procureur du Roi, que la vérification se fera dans le lieu de la demeure des dépositaires, ou dans le lieu le plus proche; ou que, dans un délai déterminé, les pièces seront envoyées au greffe, par les voies que le tribunal indique par son jugement (C. de P. 202).

Dans le dernier cas, si le dépositaire est personne publique, il fait préalablement expédition ou copie collationnée des pièces, laquelle est vérifiée, sur la minute ou original, par le président du tribunal de son arrondissement, qui en dresse procès-verbal ; ladite expédition est mise, par le dépositaire, au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi de la pièce; et il peut en délivrer des grosses ou expéditions, en faisant mention du procèsverbal qui aura été dressé.

Le dépositaire est remboursé de ses frais par le demandeur en vérification, sur la taxe qui en est faite par le juge qui a dressé le procès-verbal, d'après lequel il est délivré exécutoire (C. de P. 203).

Lorsque les pièces sont représentées par les dépositaires, il est laissé à la prudence du juge-commissaire d'ordonner que lesdits. dépositaires seront présents à la vérification, pour la garde desdites pièces, et qu'ils les retireront et représenteront à chaque vacation; ou d'ordonner qu'elles restent déposées entre les mains du greffier, qui s'en charge par procès-verbal. Dans ce dernier cas, le dépositaire, s'il est personne publique, peut en faire expédition, ainsi qu'il est déjà dit, et ce, encore que le lieu où se fait la vérification soit hors de l'arrondissement dans lequel le dépositaire a le droit d'instrumenter (C. de P. 205).

65.

A défaut ou en cas d'insuffisance des pièces de comparaison, le juge-commissaire peut ordonner qu'il sera fait un corps d'écriture, lequel sera dicté par les experts, le demandeur présent ou appelé (C. de P. 206).

La loi accorde aux experts la faculté de faire écrire le défendeur sous leur dictée, afin qu'ils choisissent les mots les plus propres à servir de terme de comparaison.

66. Si le demandeur en vérification ne comparait pas, la pièce est rejetée; si c'est le défendeur, le juge peut tenir la pièce pour reconnue. Dans les deux cas, le jugement est rendu à la prochaine audience, sur le rapport du juge-commissaire.

Il est susceptible d'opposition.

67. — La partie la plus diligente fait sommer, par exploits, les experts et les dépositaires de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués par l'ordonnance du juge-commissaire; les experts à l'effet de prêter serment, les dépositaires à l'effet de présenter les pièces de comparaison.

Il est fait sommation à la partie d'ètre présente, par acte d'avoué à avoué.

Il est dressé du tout procès-verbal, dont il est donné, aux dépositaires, copie par extrait en ce qui les concerne, ainsi que du jugement.

68. Les experts ayant prêté serment, les pièces leur étant communiquées, ou le corps d'écriture fait, les parties se retirent, après avoir fait sur le procès-verbal du juge-commissaire telles réquisitions et observations qu'elles avisent (C. de P. 207).

Les experts procèdent conjointement à la vérification au greffe, devant le greffier ou devant le juge, s'il l'a ainsi ordonné; et s'ils ne peuvent terminer le même jour, ils remettent à jour et heure certains indiqués par le juge ou par le greffier..

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69. Leur rapport est annexé à la minute du procès-verbal du juge-commissaire, sans qu'il soit besoin de l'affirmer. Les pièces sont remises aux dépositaires, qui en déchargent le greffier sur le procès-verbal.

La taxe des journées et vacations des experts est faite sur le procès-verbal, et il en est délivré exécutoire contre le demandeur en vérification (C. de P. 209).

70.-S'il est prouvé que la pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, il est condamné en cent cinquante franc's d'amende envers le domaine, outre les dépens, dommages et intérêts de la

partie, et il peut être condamné par corps, même pour le principal (C. de P. 213).

L'héritier qui a déclaré ne pas reconnaître la signature de son auteur, doit être condamné aux dépens de l'instance en vérification, lorsque l'écriture a été judiciairement reconnue (Cass., II mai 1829).

71. Il n'est pas d'opération qui exige, de la part des experts, plus d'impartialité, plus de soins, de prudence, d'attention et de connaissances que celle dont ils sont chargés, lorsqu'on leur demande leur opinion sur la similitude ou la disparité des écritures.

Il est malheureusement prouvé, par une multitude d'exemples (1), que les experts écrivains les plus habiles et les plus probes se trompent, et donnent pour vraies des écritures fausses, et pour fausses des écritures vraies. On ne considère, en conséquence, leur avis que comme une présomption qui a plus ou moins de force, suivant les circonstances et les motifs sur lesquels elle est fondée. Ainsi, les experts qui ne veulent pas éprouver le désagrément, toujours très-grand pour des hommes probes et consciencieux, de voir rejeter leur avis, ne doivent rien négliger pour découvrir la vérité et pour prouver aux juges qu'ils y sont parvenus.

Ils doivent surtout se défaire de ce préjugé, qui a fait regarder, à plusieurs experts écrivains, leur art, en vérification d'écritures, comme un art infaillible, et qui, au lieu d'être une simple opinion, réunit en même temps le caractère de titre, de preuve testimoniale et de jugement. Un expert, imbu d'un tel préjugé, peut facilement être induit en erreur, par son aveugle confiance dans l'infaillibilité de son savoir, et négliger quelque circonstance par laquelle il aurait été conduit à la découverte de la vérité, si, consultant l'expérience, le meilleur de tous les maîtres, il n'avait regardé son art que comme un art dans lequel il n'existe aucune règle certaine pour décider si la pièce dont est question, et les pièces de comparaison, sont écrites par la même personne.

Lorsque, faute de pièces de comparaison existantes, il est ordonné que, pour en servir, il sera fait un corps d'écriture en présence des experts, et dicté par eux, c'est afin qu'ils puissent examiner et rapporter si la personne à laquelle ils dictent le corps d'écriture n'a point hésité en l'écrivant, si elle a écrit au courant de la plume, sans interruption, et avec assez de célérité pour qu'elle n'ait pas pu dissimuler son écriture ordinaire, et exécuter

1) Voyez ces exemples dans Denisart, au mot Pièces de comparaison.

le projet prémédité de s'en éloigner autant qu'elle le pourrait, et de manière à ce que les experts ne puissent pas reconnaître quel est l'auteur de l'écriture arguée de faux. Ils doivent donc, dans ce cas, examiner avec la plus scrupuleuse attention si la main qui a écrit a assez de puissance et d'habitude à l'écriture pour pouvoir se déguiser, et faire mention, dans leur rapport, de leurs observations à ce sujet.

Voici un exemple, entre cent, de l'instabilité des vérifications d'écritures par experts:

Des héritiers dénient l'écriture d'un testament, et les juges de première instance ordonnent qu'elle sera vérifiée. Avis unanime de trois experts, qui reconnaissent la sincérité de l'écriture. Jugement qui valide le testament. Appel; la Cour royale ordonne une nouvelle vérification, par trois autres experts, de la même écriture; mais ces nouveaux experts déclarent unanimement aussi que cette écriture n'est pas celle de la testatrice.

Dans cette incertitude, qu'a fait la Cour royale? elle n'a ni ordonné une troisième vérification, ni suivi l'avis des derniers experts; mais, d'après sa conviction personnelle, elle a approuvé l'avis des premiers experts et confirmé le jugement. En vain son arrêt a été déféré à la Cour de cassation, le pourvoi a été rejeté le 20 décembre 1830.

CHAPITRE IV.

DU FAUX INCIDENT CIVIL.

72. Ce qu'on entend par faux incident civil. 73. De la pièce fausse et de celle falsifiée.

74. Comment a lieu l'expertise en matière de faux incident civil.

72. Le faux incident civil est la poursuite de la fausseté d'un acte, par action incidente à une contestation civile déjà subsis

tante.

Celui qui prétend qu'une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le cours de la procédure, est fausse ou falsifiée, peut, s'il y échet, être reçu à s'inscrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en faux, à d'autres fins qu'à celles d'une poursuite de faux principal ou incident, et qu'en conséquence il soit intervenu un jugement sur le fondement de ladite pièce comme véritable (C. de P. 214).

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