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126. Une loi, du 27 avril 1838, a été portée relativement à l'assèchement et aux travaux des mines. Nous renvoyons au texte de cette loi pour connaître à quelle nature de travaux elle s'applique, et quel est le mode qu'elle prescrit pour leur exécution; nous indiquons seulement que tout s'exécute au moyen des efforts combinés de l'administration et des exploitants, ayant à leur tête un syndicat.

127. En ce qui concerne les indemnités prévues dans cette section, autres que celles dues en vertu de la loi de 1838, il est évident que pour leur demande, la constatation de l'état des choses, et la fixation de leur quotité, les tribunaux civils sont seuls compétents. Il s'agit de contestations entre simples propriétaires, et en dehors desquelles se trouve complètement l'administration.

SECTION DEUXIÈME.

DES MINIÈRES.

128. Les minières ne peuvent être exploitées sans une permission. 129. Le propriétaire du sol obtient cette permission sur sa simple déclaration.

130. Un étranger peut en faire la demande.

131. Les maîtres de forges peuvent, et doivent, dans certains cas, obtenir l'autorisation.

128. L'exploitation d'une minière ne peut avoir lieu sans permission.

La permission détermine les limites de l'exploitation, et ses règles sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques.

Elle est donnée à charge d'en faire usage dans un délai déterminé. Elle peut avoir une durée limitée, mais elle est de plein droit illimitée.

Elle est accordée par le préfet, sur la demande à lui faite, l'administration des mines entendue.

-

129. Le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerai de fer d'alluvion, est tenu d'exploiter en quantité suffisante pour fournir, autant que faire se pourra, au besoin des usines établies dans le voisinage, avec autorisation légale.

En ce cas, il n'est assujetti qu'à en faire la déclaration au préfet du département. Elle contient la désignation des lieux.

Le préfet donne acte de la déclaration, ce qui vaut permission pour le propriétaire, et l'exploitation a lieu par lui, sans autre formalité.

130. Un étranger, et par ce mot nous entendons celui qui n'est ni propriétaire du sol, ni usinier, peut-il demander et obtenir une permission en son nom personnel? Cela ne nous semble pas faire de doute, pour le cas seulement où le demandeur en autorisation est muni du consentement du propriétaire du sol. Mais faute par lui d'avoir ce consentement, le droit de demander l'autorisation n'appartient qu'aux usiniers voisins, et un tiers ne peut, sans qualité, les en venir dépouiller.

131.- Les maîtres de forges auront la faculté d'exploiter: 1o si le propriétaire n'exploite pas; 2o si le propriétaire n'exploite pas en quantité suffisante, ou suspend ses travaux d'extraction pendant plus d'un mois, sans cause légitime.

Dans ce cas, les maitres de forges notifieront leur demande, adressée au préfet, au propriétaire du sol, lequel sera tenu, dans le mois, à compter de la notification, de déclarer s'il veut ou non commencer son exploitation ou la reprendre. Le préfet pourṛa, après ce délai, accorder l'autorisation aux maîtres de forges, sur l'avis de l'ingénieur des mines, après avoir entendu le propriétaire.

ARTICLE PREMIER.

DROITS ET OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DU SOL.

132. Le propriétaire est tenu d'exploiter.

133. Lorsqu'il supporte l'exploitation d'un tiers, il a droit à une indemnité.

134. Le sol couvert de récolte ne peut jamais être exploité sans le consentement du propriétaire.

135. Fixation du prix du minerai.

136. Obligation de supporter les travaux nécessaires aux exploitations voisines.

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132. Le propriétaire est tenu d'exploiter le minerai de fer d'alluvion que renferme sa propriété, et s'il n'exploite pas, il peut être dépossédé.

133. Lorsque le propriétaire n'exploite pas lui-même, les maîtres de forges qui font extraire le minerai doivent lui payer une indemnité avant l'enlèvement du minerai.

Elle est réglée par experts (voir le no 141).

Ils doivent avoir égard à la situation des lieux, aux dommages causés, à la valeur du minerai, distraction faite des frais d'exploitation,

134. Un sol couvert de récolte ne peut jamais ètre exploité sans le consentement du propriétaire, l'intérêt de l'agriculture doit l'emporter sur celui de l'industrie. Mais la terre une fois dépouillée, l'industrie peut s'en emparer.

135. — Lorsque les propriétaires feront l'extraction du minerai pour le vendre aux maîtres de forges, le prix en sera réglé entre eux de gré à gré, ou par des experts choisis par eux ou nommés d'office. Ils auront égard à la situation des lieux, aux frais d'extraction et aux dégâts qu'elle aura occasionés.

136. Les propriétaires, étant prévenus un mois à l'avance, doivent supporter l'établissement de patouillets, lavoirs et chemins de charroi, nécessaires à l'exploitation des minières voisines; sauf leur droit à une indemnité.

ARTICLE II.

DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉTRANGERS.

137. Renvoi au numéro 130.

138. Comment l'étranger qui veut avoir une autorisation d'exploiter peut-il se pourvoir ?

137.

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Nous renvoyons au numéro 130 pour rappeler ce que nous entendons par le mot étranger, et ce que nous pensons sur manque de droit à une concession.

leur

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138. Cependant nous estimons que l'étranger qui aura reconnu l'existence d'un gîte de minerai de fer d'alluvion, pourra sé faire autoriser à l'exploiter sans l'autorisation du propriétaire, en obtenant au préalable une permission pour l'établissement de fourneau ou forge. Cette permission, il l'obtiendra facilement, ce nous semble, en constatant l'existence du minerai et la possibilité d'une extraction facile. Mais il faut observer dans ce cas : 1o que la préférence pour l'extraction du propriétaire sera la même; 2° que l'exploitant ne pourra être autorisé à prendre le minerai que dans la proportion de son usage; 3° enfin, que, s'il a le droit de demander l'extraction, c'est seulement parce qu'il est devenu usinier.

Experts.

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ARTICLE III.

DROITS ET OBLIGATIONS DES USINIERS.

139. Droit d'exploitation du maître de forges, à défaut du propriétaire. Renvoi.

140. De la concurrence entre plusieurs maîtres de forges. 141. Indemnité due au propriétaire.

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Sa constatation.

142. A la cessation de son exploitation, le maître de forges est tenu de rendre le terrain au propriétaire, dans un état propre à la culture.

139.

Nous avons vu au numéro 131, quels sont les cas dans lesquels la loi autorise les maîtres de forges à exploiter à défaut du propriétaire ; cette autorisation constitue un des droits les plus importants du maître de forges, et qui est basé sur l'intérêt que présente pour la société l'industrie des fers. Mais ce privilège est soumis à de certaines conditions qui en limitent l'exercice. Si le maître de forges laisse écouler un mois sans faire usage de la permission d'exploiter qu'il a obtenue du préfet, elle est regardée comme non avenue, et le propriétaire du terrain rentre dans tous ses droits. On ne peut laisser la jouissance du propriétaire à la discrétion du maître de forges; et d'ailleurs, ces permissions d'exploiter accordées aux usiniers ne sont basées que sur la présomption des besoins urgents de leur industrie, et un long délai apporté à leur mise à l'œuvre détruit cette présomption.

140. En cas de concurrence entre plusieurs maîtres de forges pour l'exploitation dans un même fonds, le préfet déterminera, sur l'avis de l'ingénieur des mines, les proportions dans lesquelles chacun d'eux pourra exploiter, sauf le recours au Conseil-d'Etat.

Le préfet règle de même les proportions dans lesquelles chaque maître de forges a droit à l'achat du minerai, s'il est exploité par le propriétaire. 141. (Voir le n° 133). S'il s'élevait une difficulté entre le propriétaire et les maîtres de forges, relativement au taux de l'indemnité, ou sur le rapport des experts chargés de l'évaluer, y a lieu de procéder comme en matière civile.

il

142.

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Quand un maître de forges cesse d'exploiter un terrain, il est tenu de le rendre propre à la culture, de laquelle il était susceptible avant l'exploitation, ou d'indemniser le propriétaire.

ARTICLE IV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LES AUTORISATIONS.

143. Exploitation du minerai dans les forêts de l'Etat, des communes, etc.

144. Conditions du mode d'exploitation auxquelles sont astreints les exploitants.

145. Droits généraux des exploitants.

146. L'exploitation d'un minerai peut être convertie en concession de mine.

147. Obligations qui résultent des concessions.

143.

Si les minerais se trouvent dans les forêts nationales, dans celles des établissements publics ou des communes, la permission de les exploiter ne peut être accordée qu'après avoir entendu l'administration forestière.

L'acte de permission détermine l'étendue des terrains dans lesquels les fouilles peuvent être faites.

Il met à la charge du concessionnaire et lui impose l'obligation de payer les dégâts occasionés par l'exploitation, et de repiquer en glands ou plants les places qui auraient été endommagées, ou une autre étendue proportionnelle déterminée par l'administration.

144. Les propriétaires ou maîtres de forges ou d'usines, exploitant les minerais de fer d'alluvion, ne peuvent, dans cette exploitation, pousser des travaux réguliers par des galeries sou

terraines.

145. -L'acte de permission d'établir des usines à traiter le fer, autorise les impétrants à faire des fouilles même hors de leurs propriétés, et à exploiter les minerais par eux découverts, ou ceux antérieurement connus.

Ils sont aussi autorisés à établir des patouillets, lavoirs et chemins de charroi sur les terrains voisins, sur lesquels ces travaux seraient jugés nécessaires.

146. Il se peut que, par suite des nécessités de l'extraction, on soit obligé de convertir l'exploitation à ciel ouvert en une exploitation avec puits et galeries; dans ce cas, l'exploitant est obligé de se pourvoir auprès de l'administration, pour obtenir une concession de mine, suivant les formes que nous avons déterminées dans la première section de ce chapitre,

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