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Une semblable concession ne peut être accordée

que:

1° Si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible, et si l'établissement de puits, galeries, travaux d'art est nécessaire;

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2o Si l'exploitation, quoique possible encore, doit durer peu d'années, et rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries. 147. En cas de concession, le concessionnaire est tenu toujours 1o de fournir aux usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris en la concession, la quantité nécessaire à leur exploitation, au prix qui est porté dans le cahier des charges ou qui est fixé par l'administration; 2° d'indemniser les propriétaires au profit desquels l'exploitation avait lieu, dans la proportion du revenu qu'ils en tiraient.

SECTION TROISIÈME.

DES CARRIÈRES ET TOURBIÈRES.

148. Des carrières.

149. Des tourbières.

148.

L'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu sans permission, sous la simple surveillance de la police, et avec l'observation des lois ou règlements généraux ou locaux.

Quand l'exploitation a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l'administration.

149. - Les tourbières ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain, ou de son consentement.

SECTION QUATRIÈME.

DES EXPERTISES.

150. Forme des expertises.

151. Désignation des experts.

152. Obligation de choisir un ingénieur des mines.

153. La consignation des frais peut être ordonnée avant l'ex

pertise.

154. Le procureur du Roi doit être entendu sur le rapport.

155. Taxe des experts.

156. Exception en ce qui touche les ingénieurs des mines.

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Dans tous les cas prévus par la loi et autres naissant

des circonstances, où il y aura lieu à expertise, les dispositions du Code de procédure civile sur cette matière sont applicables (Voir la première partie).

151. — Les experts doivent être choisis parmi les ingénieurs des mines, ou parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux; et cela, par exception aux dispositions du Code de procédure, qui laisse la désignation des experts au choix absolu soit des parties, soit du juge. Mais cette dérogation ne peut être considérée comme bien importante, et semble plutôt la consécration du principe que les experts doivent être choisis parmi les gens aptes à connaître de la matière qui leur est soumise, et à en décider.

152.

-

Dans de certains cas, le choix d'un ingénieur des mines est dicté impérieusement par la loi, lorsqu'elle dit : « Nul plan ne sera admis comme pièce probante dans une contestation, s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines. La vérification des plans sera toujours gratuite. »

153. La consignation des sommes jugées nécessaires pour subvenir aux frais d'expertise, pourra être ordonnée par le tribunal, contre celui qui poursuivra l'expertise. Nous estimons que cette consignation peut être ordonnée non-seulement par le jugement qui commet les experts, mais encore par un jugement postérieur rendu pendant le cours des opérations.

154. Lors du jugement définitif sur les questions qui font l'objet du rapport des experts, le procureur du Roi sera toujours entendu et donnera ses conclusions. L'Etat représentant des intérèts généraux, est intéressé dans les questions que soulève la propriété ou l'exploitation d'une mine.

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155. Les frais et vacations des experts sont arrêtés, selon les cas, par les tribunaux.

Il en est de même des honoraires qui peuvent appartenir aux ingénieurs des mines.

156. Toutefois il n'y a pas lieu à honoraires pour les ingénieurs des mines, lorsque leurs opérations ont été faites soit dans l'intérêt de l'administration, soit à raison de la surveillance et de la police publique.

Nous venons de voir en outre (no 152), que la vérification des plans qu'ils sont tenus de faire, même dans un intérêt privé, est toujours gratuite.

CHAPITRE VI.

DE L'ESTIMATION OU DE LA FIXATION DE LA VALEUR DES BIENS-FONDS.

157. Division du chapitre.

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157. Nous diviserons ce chapitre en deux sections. Dans la première, nous traiterons de l'Arpentage, qui est la première opération à laquelle doivent se livrer les experts pour pouvoir fixer la valeur de presque tous les biens-fonds; et nous parlerons, dans la seconde, des renseignements que les experts doivent principalement se procurer pour estimer cette valeur.

SECTION PREMIÈRE.

DE L'ARPENTAGE,

158. Définition de l'arpentage.

159. Deux modes d'arpentage se présentent pour les terrains mon

160.

tueux.

Quel est le préférable?

161. La méthode de cultellation a été adoptée par le

ment. Ses avantages.

gouverne

162. Opinions favorables à l'arpentage par le développement. 163. Application des principes précédents.

164. L'arpentage doit être fait conformément au système métrique.

158.

L'arpentage est l'art de mesurer les terres, de connaître leur étendue, d'en lever et d'en dresser les plans.

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:

159. Il n'y a qu'une seule manière d'arpenter les superficies planes c'est d'en mesurer la base; mais on peut arpenter un terrain montueux, ou incliné, de deux manières différentes : 1o en mesurant sa superficie réelle; 2o en mesurant sa base horizontale.

La première méthode se nomme méthode de développement; et la seconde, méthode de cultellation.

Le résultat de la première méthode donne la surface que le terrain mesuré présente à la vue; le résultat de la seconde donne

la base de cette surface. La première méthode décrit un plan incliné, et par conséquent la diagonale d'un carré, au lieu que la seconde décrit le côté du carré, et, par conséquent, le résultat de la première méthode sera toujours une quantité plus grande que le résultat de la seconde.

160. Il s'agit de savoir laquelle des deux méthodes doit être préférée. La question a été agitée, en 1748, entre l'archevêque de Reims et les adjudicataires de la vente des bois de l'abbaye de Gorze. Les adjudicataires ne voulant pas se soumettre à un arpentage de ces bois, fait en 1727, dont il résulta mille soixantedeux arpents neuf perches, mesure ancienne, et se flattant qu'on trouverait moins par la cultellation, firent mesurer, en 1748, les bois qu'ils venaient d'exploiter, et qui étaient sur le même terrain dont la coupe avait été faite en 1727. On ne trouva, en 1748, que neuf cent quarante-huit arpents quarante-cinq perches, ce qui présenta une différence de cent treize arpents soixante-quatorze perches, ou plus d'un neuvième. M. l'archevêque ne voulut point adhérer à cet arpentage. M. Villain, commissaire à terrier à Reims, fut appelé pour vérifier les deux arpentages. Ayant opéré par le développement, il trouva que l'ancien était plus exact. Les adjudicataires n'ayant pas voulu y souscrire, le grand-maître des eaux et forêts consulta M. Camus, de l'Académie.

Voici l'extrait de l'avis de cet académicien :

<< Il est incontestable que la superficie rampante est plus grande que celle de sa base; et comme on vend une certaine quantité d'arpents, et non pas un nombre d'arbres déterminé, il paraît que le vendeur a le droit d'exiger que l'acquéreur lui tienne compte de toute l'étendue de son terrain, sans avoir égard aux causes physiques qui peuvent être favorables ou défavorables à l'accroissement du bois. Cette raison peut être très-bonne pour qu'on arpente suivant le rampant dans les endroits du moins où l'usage est établi; mais l'usage contraire, ou cultellation, peut être fondé sur de bonnes raisons; et, si la différence des deux méthodes n'est que de cent à cent trois, on doit préférer de mesurer par la base horizontale, puisqu'on admet aux arpenteurs une erreur de cinq sur cent. "

Le sieur Villain ayant démontré à l'Académie, par le plan du terrain, que la pente des bois de Gorze était, à sa base horizontale, comme de six à sept, l'Académie ne prononça rien de contraire à l'arpentage du sieur Villain. Les adjudicataires des bois de Gorze se désistèrent de leurs prétentions, et ils payèrent les

bois qu'ils avaient achetés sur pied de la mesure superficielle, et le procès ne fut point jugé.

161. Mais la méthode de cultellation a été adoptée par le gouvernement pour l'arpentage de tout le territoire du royaume, et pour les forêts en particulier, sauf, pour les forêts seulement, à s'écarter de cette méthode, dans le cas où elle serait contraire aux usages établis, parce que, si on avait constamment mesuré les superficies des forêts dans tel canton, en suivant les inclinaisons du terrain, ce qui tend, dans un espace déterminé, à donner la plus grande surface possible, et serait nuisible au produit qu'on doit attendre des coupes annuelles, d'annoncer, lors des ventes, un nombre d'hectares inférieur à celui qu'aurait offert un plan incliné, ce qui arriverait en mesurant cette surface d'après la méthode de cultellation.

Les motifs qui ont déterminé à préférer la méthode de cultellation, sont: 1o comme le démontre M. d'Alembert (article Arpentage, de l'Encyclopédie), que la méthode de développement ne peut être pratiquée avec exactitude sur des terrains de courbures irrégulières, sans des attentions et des précautions qu'on ne doit pas attendre du plus grand nombre d'arpenteurs; que d'ailleurs, lorsqu'il est question de désigner, sur des plans figurés, le terrain que l'on a mesuré suivant la méthode de développement, il s'élève des difficultés presque insurmontables ; 2o que la méthode de cultellation paraît être la seule praticable pour parvenir à une description exacte des forêts du royaume, et pour s'assurer de la précision des opérations partielles exécutées pour la formation du cadastre de la France; 3o qu'il est dans la nature qu'il ne croit pas plus de plantes à tiges verticales sur la pente d'un terrain incliné, que sur la base de ce même terrain réduit à l'horizon; qu'en effet, quoique la pente d'une montagne procure aux plantes l'avantage d'y être plus aérées que dans la plaine, il faut encore que leurs racines puissent y trouver une assiette et des sucs suffisants pour donner à la tige l'aplomb nécessaire et les moyens de fructification. Comme les racines ne peuvent commodément percer et s'étendre dans la partie supérieure, elles se dirigent et se prolongent principalement dans la partie inférieure; il en résulte nécessairement, du côté de la pente, une extension des racines qui est plus ou moins considérable, selon que la pente est plus ou moins rapide; conséquemment, les plantes à tiges verticales doivent naturellement se trouver espacées les unes des autres dans la proportion de l'excès de la longueur de la ligne inclinée sur la

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