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ses frais, et lui appartiennent, si le contraire n'est prouvé, sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment (C. C. 553).

47. Le propriétaire du sol, qui a fait des plantations, constructions et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartiennent pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné en des dommages et intérêts, s'il y a lieu, comme dans le cas où il aurait volé les matériaux, ou causé quelque préjudice au propriétaire de ces matériaux.

Mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever (C C. 554).

Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur du prix des matériaux et de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, non condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne peut pas demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions. Il a le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. C'est le texte de l'article 555 du Code civil.

Il résulte aussi du même article, que les constructions qui excèdent les réparations locatives, sont solidairement à la charge du propriétaire et du locataire, quoique ce dernier les ait seul ordonnées, si elles ont été faites aux su et vu du propriétaire, sans opposition de sa part, et qu'elles lui soient profitables (Colmar, 19 novembre 1830).

48. Des plantations et constructions, passons aux accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, ils s'appellent, en ce cas, alluvions.

L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non, à la charge, dans le premier cas, de laisser le marche-pied ou chemin de halage, conformément aux règlements (C. C. 556).

Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives pour se porter sur l'autre ; le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.

On répute également alluvion un atterrissement qui est apparu subitement au-dessus des eaux après une inondation, parce qu'il est plus que probable qu'il s'est formé auparavant sous les eaux d'une manière insensible, surtout lorsque cette formation a été reconnue par des faits. Ainsi, un arrêt qui, sous prétexte de l'apparition subite de l'atterrissement, en accorde la propriété au riverain opposé, est annulable comme violant les articles 556 et 557 du Code civil (Cass., 25 juin 1827).

Ce droit n'a pas eu lieu à l'égard des relais de la mer (C. C. 557).

Voici cependant un décret du 3 janvier 1809, qui a apporté une modification à cette disposition du Code, mais seulement pour les faits accomplis à sa date.

ART. 2. Tous les terrains qui seront constatés provenir des lais, seront déclarés domaniaux, et régis et administrés comme tels.

ART. 3. Sont néanmoins exceptés de cette disposition, les terrains bâtis, défrichés ou enclos, et même ceux qui sont possédés privativement par des particuliers, selon la définition de la possession et de la prescription donnée par le Code civil.

L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.

Réciproquement, le propriétaire n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans les crues extraordinaires (C. C. 558. L. 12, in princip. ff. de acq. rer. dom. L. 69, ff. de contrah. empt.).

Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève, par une crue subite, une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur, ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après

ce délai, il n'y est plus recevable, à moins que le propriétaire du champ, auquel la partie enlevée a été unie, n'ait pas encore pris possession de celle-ci (C. C. 559).

Mais lorsque les pluies entraînent avec elles les parties les plus grasses de la terre des champs élevés, et les portent dans les champs bas, où ces parties de terre restent et s'incorporent avec lesdits champs, lesdites parties de terre qui s'incorporent ainsi avec le champ has, avec lequel elles ne font qu'un même tout et qu'une même chose, deviennent, de cette manière, des parties accessoires de ce champ, et leur domaine est acquis au propriétaire du champ.

C'est à celui qui réclame un terrain en vertu du droit d'alluvion, à établir le fait de l'alluvion.

49. Les îles, îlots, atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à la nation, s'il n'y a titre ou prescription contraires (C. C. 560).

En conséquence, les riverains ne peuvent se prévaloir d'aucun droit, soit pour les joindre à leurs propriétés, soit pour intenter des actions contre d'autres riverains, à raison de ce qu'ils prétendraient être troublés dans leur possession (Décret du 18 août 1807).

Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée; si l'ile n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rívière (C. C. 561).

Cependant un bief ou un arrière-bief, formé de main d'homme sur un bras de rivière non navigable ni flottable, pour faire mouvoir un moulin, en est réputé une dépendance; par conséquent, les riverains n'ont aucun droit sur ce bief ou arrière-bief; ils ne peuvent ni s'en emparer, en tout ou en partie, ni y faire aucune construction, sous prétexte qu'ils ont des droits sur une eau courante qui borde leurs propriétés. Ce n'est pas le cas d'appliquer l'art. 644 du Code civil. (Jugé ainsi par arrêt de rejet du 14 août 1827.)

Mais un banc de sable formé par accident, dans une rivière non navigable, lorsqu'il obstrue le cours des eaux, ne peut être considéré comme une alluvion à laquelle les propriétaires riverains aient droit (Décret du 18 août 1807).

Si une rivière ou un fleuve, en se formant un brás nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait

une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'ile se trouve dans un fleuve ou une rivière navigable ou flottable (C. C. 162).

Si même une rivière navigable change de lit dans un débordement subit, les héritages qu'elle limitait sont toujours censés bornés par son ancien lit, et le propriétaire de l'héritage dans lequel elle a subitement formé son nouveau lit, est fondé à faire des digues ou repoussoirs pour essayer de la faire passer dans son ancien lit (1).

Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé (C. C. 563).

Ce lit advient au propriétaire, exempt de toute servitude de l'ancien propriétaire riverain (Cass., 11 février 1816).

50. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude ou par artifice (C. C. 564).

Il en est de même des abeilles qui s'envolent d'une ruche et vont se fixer sur la propriété d'un autre ; elles cessent d'appartenir à l'ancien propriétaire, dès le moment qu'ayant cessé de les poursuivre, il ne les a plus en sa possession (L. 3, parag. 4, ff. de acquirend. res domi).

SII. DU DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES MOBILIÈRES.

51. Règle d'équité relative au droit d'accession en matière mobilière.

52. Si les choses unies sont séparables, le tout appartient au propriétaire de la chose principale.

53. Ce qui est la chose principale.

54. Droit de celui qui unit la chose à celle d'autrui, au moyen de son industrie.

55. Matière supérieure unie à une inférieure.

56. Cas où l'union ou le mélange ont été faits à l'insu d'un des propriétaires.

(1) Arrêt de 1744; Guyot, Traité des fiefs, t. 6, page 673; Grotius, de jure belli et pacis, lib. 2., cap. 3, parag. 16 et 17; arrêt de 1769; Denisart, verbo Alluvion, n° 53.

51. Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement abandonné aux principes de l'équité naturelle (C. C. 565).

52. Conformément à ces principes, lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie (C. C. 566).

53.-Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première (C. C. 567).

Ainsi, par exemple, une bague, composée d'un anneau d'or et d'un diamant, appartient au propriétaire du diamant, à la charge par lui de payer la valeur de l'anneau; car ce n'est pas pour l'or que le diamant a été uni à l'or, c'est, au contraire, pour le diamant que l'or lui a été uni pour le monter, pour l'enchâsser, pour en faire une bague.

Il en est de même si l'on a fait une broderie sur mon drap ou sur mon habit.

Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe (C. C. 568).

Si, par exemple, on a doublé mon habit d'une riche fourrure, à l'insu du propriétaire de cette fourrure, ce propriétaire peut demander qu'elle soit séparée de mon habit pour lui être rendue.

Pareillement, si l'on avait encadré un de mes tableaux dans un cadre magnifique, enrichi de pierreries ou d'un plus grand prix que le tableau, le propriétaire du cadre peut le faire séparer du tableau.

Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point ètre regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales (C. C. 569).

Ainsi, comme la matière sur laquelle on peint, de même que celle sur laquelle on écrit, est ordinairement de petite valeur, la peinture et l'écriture doivent être regardées comme la partie principale, et le propriétaire de la matière sur laquelle on a peint ou

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