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l'occupation d'un terrain, voisin d'un chemin, pour y déposer les matériaux nécessaires à ses réparations, et quoiqu'on ne puisse déterminer le temps pendant lequel durera cette occupation, il n'ya pas de doute, c'est aux termes de la loi de 1807 qu'il faut se reporter, c'est-à-dire : faire procéder à une estimation par experts, dans les formes que nous avons indiquées plus haut, et poursuivre le recouvrement de l'indemnité devant le conseil de préfecture. 63. Si le préjudice est indéfini, ou plutôt perpétuel, comme, par exemple, l'exhaussement du niveau d'une rue de manière à nuire aux propriétés riveraines, quelle juridiction doit-on saisir? Nul doute que l'avantage du propriétaire ne le guide vers les tribunaux civils, protecteurs nés de l'intérêt privé, et la jurisprudence de ceux-ci est conforme à cet intérêt; en effet, appliquant largement les principes, ils déduisent de cette disposition, que l'expropriation ne s'opère que par autorité de justice, qu'ils sont compétents pour statuer sur tout ce qui se produit à la suite et comme conséquence de l'expropriation; mais le Conseil d'Etat, qui avait semblé, à l'origine, accueillir ce système parfaitement établi par la Cour de cassation, est revenu sur cette jurisprudence, et adopte, par ses ordonnances, les arrêtés de conflits, élevés par les préfets, lorsqu'on saisit les tribunaux civils. On le voit donc, la jurisprudence du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation sont diamétralement opposées; la première s'appuie sur le texte de 1807, et la seconde sur l'esprit des lois de 1810, de 1833 et 1841. Dans cette situation, le mieux est de saisir les tribunaux civils, sauf à s'arrêter devant le conflit ou à le faire juger (1).

64. Le Conseil d'Etat a jugé, par des ordonnances de 1833, 1836 et 8 février 1838, que les expropriations à opérer pour le complément ou l'achèvement de travaux autorisés avant la loi du 3 mars 1841, devaient s'effectuer d'après la législation en vigueur au moment de l'autorisation des travaux, et que l'indemnité devait être réglée d'après les mêmes principes.

SECTION DEUXIÈME.

DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE.

65. Constatation d'utilité publique.

65.

Tous grands travaux publics, routes royales, canaux,

(1) Telle est l'opinion de M. Dufour, n° 1753, lequel a traité cette matière avec une véritable supériorité.

chemins de fer, canalisation de rivières, bassins et docks, entrepris par l'Etat, les départements, les communes, ou par compagnies particulières, avec ou sans péage, avec ou sans subside du trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne pourront ètre exécutés qu'en vertu d'une loi. Une ordonnance royale suffira pour autoriser l'exécution des routes départementales, celles des canaux et chemins de fer d'embranchement de moins de vingt mille mètres de longueur, des ponts ou de tous autres travaux de moindre importance.

Ces lois et ordonnances doivent être précédées d'une enquête faite dans les formes déterminées par les règlements d'administration publique (Ord. des 8 février 1834 et 23 août 1835).

Outre la loi, rendue en la forme qui précède, l'utilité publique doit être encore constatée :

Par un acte du préfet, qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou de l'ordonnance royale;

Par un arrêté ultérieur du préfet, lequel détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable. Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière, qu'après que les parties intéressées ont été mises en état d'y fournir leurs contredits.

Les tribunaux, auxquels il appartient seuls de prononcer l'expropriation, sont chargés de la vérification de l'existence légale des titres dont l'énumération précède; sans qu'ils puissent, cependant, s'initier dans l'appréciation des faits qui ont déterminé les pouvoirs législatifs ou administratifs, ou discuter les actes qui émanent de ces pouvoirs.

SECTION TROISIÈME,

DES MESURES ADMINISTRATIVES.

66. Levée du plan parcellaire. 67. Dire des parties intéressées. 68. Commission consultative.

69. Envoi au préfet.

70. Ordonnance préfectorale, action de l'administration supérieure.

71. Exception pour les travaux d'utilité communale.

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Les ingénieurs ou autres gens de l'art, chargés de l'exé

cution des travaux, lèvent, pour la partie qui s'étend sur chaque commune, le plan parcellaire des terrains ou des édifices dont la cession leur paraît nécessaire : ce plan, indicatif des noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice du rôle, reste déposé pendant huit jours à la mairie de la commune où les biens sont situés.

67. - Chacun peut faire sur un procès-verbal, ouvert par le maire, toute déclaration et réclamation qu'il juge convenable; à cet effet, on donne au dépôt du plan parcellaire toute la publicité possible: 1o par une publication à son de trompe ou de caisse; 2o par des affiches à la porte tant de l'église que de la maison commune; 3o par une insertion dans un journal de l'arrondissement, ou, à défaut, du département.

68. A l'expiration du délai de huitaine, ci-dessus fixé, une commission se réunit au chef-lieu de sous-préfecture; cette commission est ainsi composée : le sous-préfet, président; et dans l'arrondissement préfectoral, le préfet; dans le cas où le préfet doit représenter le domaine public exproprié, les auteurs pensent avec raison qu'il doit se faire suppléer, dans sa présidence, par un conseiller de préfecture; quatre membres du Conseil général du département ou du Conseil de l'arrondissement, désignés par le préfet; le maire de la commune où sont situés les biens expropriés; l'ingénieur chargé de l'exécution des travaux. Les propriétaires qu'il s'agit d'exproprier, ne peuvent être appelés à faire partie de la commission.

La commission ne peut délibérer que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage.

Pendant huit jours, la commission reçoit les observations des propriétaires, et elle les appelle toutes les fois qu'elle le juge convenable; elle donne son avis. Ses opérations doivent être terminées dans le délai de dix jours.

69. Le procès-verbal des opérations doit être adressé immédiatement par le sous-préfet au préfet. Dans le cas où les opérations n'auraient pas été mises à fin dans le délai ci-dessus fixé, le sous-préfet devra, dans les trois jours, transmettre au préfet son procès-verbal et les documents recueillis.

70. Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet détermine, par un arrêté motivé, les propriétés qui doivent être cédées, et indique l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession. Toutefois, dans le cas où il résulterait de

Experts.

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l'avis de la commission, qu'il y aurait lieu de modifier le tracé des travaux ordonnés, le préfet surseoira jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'administration supérieure. L'administration supérieure pourra, suivant les circonstances, on statuer définitivement, ou ordonner qu'il soit procédé de nouveau à tout ou partie des formalités ci-dessus prescrites.

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71. Les dispositions concernant la composition et les fonctions de la commission ne sont point applicables au cas où l'expropriation est demandée par une commune, et dans un intérêt purement communal, non plus qu'aux travaux d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux. Dans ces cas, le procès-verbal du maire et les observations du Conseil municipal sont transmis au sous-préfet, qui les adresse au préfet avec son avis. Le préfet statue en Conseil de préfecture, sauf l'approbation de l'administration supérieure.

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72. Du jugement qui prononce l'expropriation. 73. De la publicité et de la transcription.

74. Du consentement amiable.

75. Le surplus des mesures judiciaires n'entre pas dans le cadre de notre ouvrage.

72. L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice.

Sur la production des pièces constatant que les formalités cidessus prescrites ont été remplies, et dans les trois jours de la remise de ces pièces, le procureur du Roi requiert, et le tribunal prononce l'expropriation, pour cause d'utilité publique, des terrains ou bâtiments indiqués dans l'arrêté du préfet. Le même jugement commet un des membres du tribunal, pour remplir les fonctions, que nous aurons tout-à-l'heure à fixer, de directeur du jury.

Dans le cas où les propriétaires à exproprier consentiraient à la cession, mais où il n'y aurait point accord sur le prix, le tribunal donnera acte du consentement, et désignera le magistrat directeur du jury, sans qu'il y ait besoin de prononcer l'expropriation. Le jugement est publié, affiché et inséré, par extrait, dans un journal, ainsi que nous l'avons dit pour ce qui concerne le plan parcellaire. Pareil extrait est notifié aux propriétaires, au

73.

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domicile par eux élu dans l'arrondissement, et, faute d'élection, au fermier, régisseur ou administrateur de la propriété, et, par copie séparée, au maire.

Le jugement doit être immédiatement transcrit au bureau des hypothèques de l'arrondissement.

:

Ce jugement ne peut être attaqué que par voie de recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme; le pourvoi aura lieu dans les trois jours de la notification du jugement, par déclaration faite au greffe du tribunal, et notifiée dans la huitaine, soit au préfet ou au maire, suivant la nature des travaux. La chambre civile de la Cour de cassation est tenue de statuer, dans le mois de l'envoi qui lui est fait de toutes les pièces.

74. -La procédure que nous indiquons, cesse d'être obligatoire toutes les fois qu'il convient aux particuliers de traiter, à l'amiable, avec l'administration ou la compagnie concessionnaire des travaux ; et on doit rendre cette justice à l'administration et aux compagnies, qu'elles font tous leurs efforts pour obtenir des concessions amiables. Mais on comprend que dans l'immense quantité de propriétés traversées par une grande ligne de chemin de fer, un canal ou tout autre travail d'utilité publique, il y ait un certain nombre de terrains possédés par des incapables, des femmes mariées, des mineurs, des absents, etc. Faudra-t-il donc, à l'égard de ces propriétés, employer les formes toujours plus lentes de l'expropriation, et induire l'administration ou la compagnie dans des frais qui, répétés, finissent par avoir une certaine importance. La loi a prévu ces difficultés d'application, et elle autorise les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire, et tous représentants des incapables, à consentir amiablement à l'aliénation desdits biens, après autorisation du tribunal civil, donnée sur requête, en la chambre du Conseil, le ministère public entendu. Le tribunal ordonne les mesures conservatoires qu'il juge convenables.

Les préfets peuvent, dans le même cas, aliéner les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du Conseil général. Les maires ou administrateurs peuvent aliéner les biens des communes ou établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du Conseil municipal ou du Conseil d'administration, approuvée par le préfet en Conseil de préfecture.

75. Le surplus des dispositions de la loi, concernant les privilèges, hypothèques et autres droits réels existants sur les immeubles expropriés, dépasse les limites de notre ouvrage, et pour

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