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leur connaissance, nous renvoyons au texte même de la loi de 1841. Nous constatons seulement, en principe, que tous droits existants sur l'immeuble, se continuent sur la somme qui en est la représentation (Voir, no 83, les obligations du propriétaire exproprié).

SECTION CINQUIÈME.

DU JURY SPÉCIAL CHARGÉ DE RÉGLER LES INDEMNITÉS.

76. Composition des listes générales et choix des jurés, le cas échéant,

77. Incompatibilité et droit de récusation.

78. Nombre des jurés nécessaire à la validité des délibérations. 79 Pièces à soumettre au jury, et de son audience. 80. Délibération des jurés.

76. Nous avous vu qu'à la loi de 1807, qui attribuait le règlement des indemnités aux Conseils de préfecture, celle de 1810 avait substitué l'évaluation par les tribunaux civils: la législation actuelle, et notamment celle de 1841, a fait encore un pas de plus : elle confère à un jury spécial, la grave et difficile mission d'apprécier la somme qui peut indemniser celui qu'on exproprie, du sacrifice, souvent pénible, que le pays exige de lui.

A cet effet, dans sa session annuelle, le Conseil général du département désigne, pour chaque arrondissement de sous-préfecture, tant sur la liste des électeurs que sur la seconde partie de la liste du jury, trente-six personnes au moins, et soixante-douze au plus, qui ont leur domicile réel dans l'arrondissement (pour le département de la Seine, le nombre s'élève à six cents). Les noms de ces personnes composent la liste générale des jurés, qui pourront avoir à exercer leurs fonctions dans l'intervalle des sessions du Conseil général. Les opérations commencées par un jury, et qui ne sont pas encore terminées au moment du renouvellement annuel de la liste générale, sont continuées, jusqu'à conclusion définitive, par le même jury. Les noms des jurés qui ont fait le service d'une session, ne peuvent être portés sur le tableau dressé par le Conseil général pour l'année suivante.

Toutes les fois qu'il y a lieu de recourir à un jury spécial, la première chambre de la Cour royale, dans les départements qui sont le siège d'une Cour royale, et, dans les autres départements, la première chambre du tribunal chef-lieu judiciaire, choisit en la chambre du Conseil, sur la liste générale, pour l'arrondissement

dans lequel ont lieu les expropriations, seize personnes destinées à former le jury spécial, et, en outre, quatre jurés supplémentaires. 77. Les propriétaires, fermiers, locataires des terrains et bâtiments désignés en l'arrêté du préfet, et qui restent à acquérir; les créanciers ayant inscription sur lesdits immeubles; tous autres intéressés désignés ou intervenant dans les circonstances que nous avons énumérées; ne peuvent être choisis comme membres du jury. Sur leur demande, les septuagénaires sont dispensés.

Le juré qui ne satisfait pas à sa mission, sauf les exceptions légitimes et légales qui sont jugées par le magistrat directeur du jury, encourt une amende de cent à trois cents francs au plus.

L'administration a le droit d'exercer deux récusations péremptoires, et la partie adverse deux autres. Dans le cas où il y a plusieurs adversaires, ils sont tenus de s'entendre pour la désignation, sinon, le sort désigne ceux qui ont le droit d'en user. S'il n'y a pas de récusation, le magistrat directeur procède à la réduction des jurés au nombre de douze, en retranchant les derniers noms inscrits sur la liste.

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78. Le jury spécial n'est constitué que lorsque les douze jurés sont présents. Les jurés ne peuvent délibérer valablement qu'au nombre de neuf au moins. Chaque juré prête serment de remplir ses fonctions avec impartialité.

79. Le magistrat directeur met sous les yeux des jurés : le tableau des offres et demandes, et les plans parcellaires, il y joint les documents à l'appui des prétentions respectives des parties.

L'audience est publique, on entend les parties en leurs explications, et toutes personnes que le jury croira pouvoir l'éclairer; les jurés, ou quelques-uns d'eux, désignés à cet effet, peuvent se transporter sur les lieux.

80.

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Les jurés délibèrent dans leur chambre, et sans désemparer; ils nomment un président; l'estimation a lieu à la majorité absolue des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. La décision du jury, signée des membres qui y ont concouru, est remise par le président au magistrat directeur, qui la déclare exécutoire et envoie l'administration en possession.

SECTION SIXIÈME.

DE L'INDEMNITÉ.

81. Offres de l'administration. 82. Délai pour les accepter.

83. Principes généraux, pour le règlement des indemnités dues aux propriétaires, fermiers, usagers ou autres intéressés. 84. Règlement d'indemnité pour une maison.

85. Règlement d'indemnité pour un terrain. 86. Ouvrages faits en vue de l'expropriation.

81. L'administration notifie, à toute partie intéressée, les sommes qu'elle offre pour indemnité. Ces offres sont en outre affichées et publiées.

82.

La loi accorde un délai de quinzaine à toutes personnes ; et d'un mois aux femmes mariées sous le régime dotal, quand elles sont assistées de leurs maris; aux tuteurs; à ceux envoyés en possession provisoire des biens d'un absent; et à toutes autres personnes représentant des incapables; afin de déclarer s'ils acceptent ou non les offres de l'administration, et dans le cas de non acceptation, d'indiquer le montant de leurs prétentions.

83. A défaut d'accord, entre les particuliers expropriés et l'administration, le jury décide en la forme que nous avons déterminée. Il prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les réclament à des titres différents, comme propriétaires, fermiers, locataires, usagers ou autres intéressés; à cet effet, les propriétaires sont tenus, dans la huitaine qui suit la signification qui leur est faite du jugement d'expropriation, d'appeler et de faire connaître à l'administration les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'usufruit, d'habitation ou d'usage, tels qu'ils sont réglés par le Code civil, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mèmes du propriétaire ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu; sinon, il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourront réclamer.

Dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée par le jury, eu égard à la valeur totale de l'immeuble. Le nu-propriétaire et l'usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l'indemnité, au lieu de l'exercer sur la chose.

L'indemnité allouée par le jury ne peut, en aucun cas, être inférieure aux offres de l'administration, ni supérieure à la demande de la partie intéressée.

Si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété, cette augmentation sera prise en considération dans l'évaluation du montant de l'indemnité.

84. Les bâtiments dont il est nécessaire d'acquérir une

portion pour cause d'utilité publique, seront achetés en entier, si les propriétaires le requièrent par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du jury.

85, Il en sera de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouvera réduite au quart de la conténance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, et si la parcelle, ainsi réduite, est inférieure à dix ares.

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86. Les constructions, plantations et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité, lorsque, à raison de l'époque où elles auront été faites, ou de toutes autres circonstances dont l'appréciation lui est abandonnée, le jury acquiert la conviction qu'elles ont été faites dans la vue d'obtenir une indemnité plus élevée.

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87. Des dépens en matière d'expropriation.

88. Droit accordé au propriétaire de demander soit l'expropriation, soit la fixation d'indemnité.

89. Droit du propriétaire de demander la remise des terrains qui n'ont pas reçu la destination que leur attribuait l'expropriation.

90. Disposition exceptionnelle pour les travaux d'urgence. 91. Contribution des immeubles expropriés.

87. En matière d'expropriation comme en toute autre, la partie qui succombe dans ses contestations doit être condamnée aux dépens. Il nous semble que le législateur aurait pu faire une exception en faveur des propriétaires expropriés, puisque le procès leur est intenté par l'administration, et dans son intérêt; peutêtre la raison est-elle d'éviter des contestations qui seraient trop fréquentes, si aucune clause pénale ne les arrêtait. Si l'indemnité réglée par le jury est égale à la demande des parties, l'administration est condamnée aux dépens; si, au contraire, elle est égale aux offres de l'administration, la partie supportera les frais; si l'indemnité est supérieure à l'offre de l'administration, tout en étant inférieure à la demande de la partie, les dépens seront compensés de manière à être supportés par cette dernière et l'administration, dans les proportions de leur demande ou de leur offre

avec la décision du jury. Tout indemnitaire qui n'aura pas signifié ses demandes à l'administration, sera, en tout évênement, condamné aux dépens; à moins toutefois qu'il ne représente une personne incapable. Les dépens sont taxés par le magistrat directeur du jury.

88. Si, dans l'année de l'arrêté du préfet, déterminant les terrains à exproprier, l'administration n'a pas poursuivi l'expropriation, tout propriétaire dont les terrains sont compris dans l'arrêté peut saisir le tribunal compétent d'une demande en expropriation, sur laquelle il est statué dans le plus bref délai. Si, dans les six mois du jugement d'expropriation, l'administration ne poursuit pas la fixation de l'indemnité, les parties pourront exiger qu'il soit procédé à cette fixation.

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89. Si les terrains acquis pour des travaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayant-droit peuvent en demander la remise. Le prix de cette vente sera fixé à l'amiable, ou, à défaut, par le jury, qui ne pourra fixer une indemnité plus élevée que celle originairement attribuée au propriétaire.

90.

Ces formes si expéditives que nous avons vues, peuvent encore être abrégées en vertu d'une ordonnance royale déclarative d'urgence; en ce cas, les propriétaires à exproprier sont cités directement devant le tribunal. La citation contient le chiffre des offres, et si elles ne sont pas acceptées, le tribunal, sans préjuger la valeur de l'indemnité, exige la consignation d'une somme destinée à garantir le propriétaire du préjudice qu'on lui cause. Cette consignation doit comprendre, outre le principal, deux années d'intérêt à cinq pour cent. Le jugement qui ordonne cette consignation n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Les dépens sont supportés par l'administration. Le président, sur nouvelle assignation donnée aux parties, à deux jours de délai au moins, ordonne la prise de possession.

Après la prise de possession, il est procédé, à la requête de la partie la plus diligente, à la fixation d'indemnité par le jury, dans les formes que nous avons déterminées.

91. Les contributions de la portion d'immeuble qu'un propriétaire aura cédée, ou dont il aura été exproprié, pour cause d'utilité publique, continueront à lui être comptées pendant un an, à partir de la remise de la propriété, pour former son cens électoral.

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