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ne peut mettre à sa charge les frais d'un procès téméraire (C. C.

613). 44. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait des dégradations commises par lui-même (C. C. 614).

En conséquence, l'usufruitier est constitué, par la nature de son droit d'usufruit, mandataire du nu-propriétaire, pour faire tous les actes conservatoires que l'immeuble ou la créance grevés d'usufruit peuvent exiger (Cass., 7 octobre 1813. L. 1, paragr. 7, tit. 9, ff. interdùm).

45.- Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation (C. C. 615).

Si le troupeau sur lequel un usufruit est établi périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu, envers le propriétaire, que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur (C. C. 616).

Le propriétaire ne peut pas même exiger la représentation des cuirs ou de leur valeur, lorsque le troupeau a péri par une maladie contagieuse pour laquelle il est enjoint, par les règlements de police, d'enfouir les animaux morts, avec leur peau tailladée en plusieurs parties.

Si le troupeau n'a pas péri entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à la concurrence du croit, les têtes des animaux qui ont péri. S'il se trouve dans l'usufruit des animaux qui n'ont point de croit, comme un attelage de chevaux, de mulets, l'usufruitier n'est pas tenu de remplacer ce qui périt par accident ou par maladie, si c'est sans sa faute (L. 70, paragr. 3, ff. de usufruct.).

CHAPITRE IV.

COMMENT L'USUFRUIT PREND FIN.

46. L'usufruit s'éteint par la mort naturelle.

47.

Par la mort civile. Application des principes de la mort civile à l'usufruit.

48. La mort naturelle et la mort civile sont un mode d'extinction

propre à l'usufruit.

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49. L'usufruit finit par l'expiration du temps pour lequel il est

accordé.

50. Il finit par la consolidation.

51.

Par le non usage du droit pendant 30 ans. Ce qu'on entend par le non usage.

52. Prescription du mode de jouissance de l'usufruit.

53. Perte totale de la chose finit l'usufruit. Incendie.

54. Texte de l'art. 618. Son application au bail fait par l'usufruitier.

55. L'usufruit, concédé à d'autres que des particuliers, dure trente

ans.

56. Usufruit pour un temps déterminé.

57. Vente de l'objet sujet à usufruit.

58. Les meubles soumis à l'usufruit sont-ils saisissables? 59. Droit des créanciers de l'usufruitier.

60. L'usufruit s'éteint par expropriation.

61. L'usufruit n'interrompt pas la prescription. 62. Rescision de l'usufruit pour cause de lésion.

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47. Par sa mort civile (C. C. 617), lorsque la condamnation est contradictoire, et seulement à compter du jour de son exécution, soit réelle, soit par effigie (C. C. 26).

Lorsque l'usufruitier a été condamné par contumace à une peine emportant mort civile, son état civil étant en ce cas en suspens, son droit d'usufruit doit être pareillement suspendu. S'il meurt dans les cinq ans de l'exécution du jugement rendu par contumace, quoique sans s'être représenté, il est réputé n'avoir jamais perdu la vie civile, son droit d'usufruit est censé toujours subsister jusqu'à sa mort naturelle, et en conséquence tous les fruits perçus jusqu'à ce temps appartiennent à ses héritiers (C. C. 31). Au contraire, s'il n'est mort qu'après les cinq ans depuis l'exécution du jugement rendu par contumace, sans avoir été arrêté ni s'être représenté, étant censé en ce cas avoir perdu la vie civile dès le jour de l'exécution du jugement par contumace, son droit d'usufruit est pareillement censé éteint et réuni à la propriété dès ce jour; et tous les fruits perçus depuis sur les héritages sujets à cet usufruit appartiennent au propriétaire (C. C. 27):

Lorsque l'usufruitier condamné par contumace a été arrêté ou

s'est volontairement représenté dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution du jugement, son droit d'usufruit n'est censé avoir reçu aucune atteinte; et si, par un nouveau jugement, il est condamné à la même peine, ou à une peine différente emportant également la mort civile, l'usufruit n'est éteint qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement (C. C. 29).

Lorsque l'usufruitier condamné par contumace, qui ne s'est représenté ou n'a été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, est absous par le nouveau jugement, ou n'est condamné qu'à une peine qui n'emporte pas la mort civile, il jouit de la plénitude de son droit d'usufruit, à compter du jour où il a reparu en justice; mais l'extinction de ce droit, qui a été opérée par le premier jugement, conserve son effet pour tout le temps qui s'est écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans, jusqu'au jour de la comparution de l'usufruitier en justice (C. C. 30).

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48. La mort naturelle et la mort civile constituent un mode d'extinction qui est propre à l'usufruit; les autres manières que signale 'le Code sont communes à tous les contrats.

49. -L'usufruit prend fin par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé, ou par l'événement de la condition sous laquelle il a été constitué (L. 6, ff. de usufr. leg. L. 5, eod. de usufruct. L. 12, eod. C. C. 617).

50.-L'usufruit s'éteint par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire.

Mais si le titre d'acquisition que l'usufruitier a faite de l'héritage dont il avait l'usufruit, vient, par la suite, à être rescindé et déclaré nul, cette acquisition et la consolidation de l'usufruit, qui en devait être l'effet, sont regardées comme non avenues, et Pusufruitier conserve, en conséquence, son droit d'usufruit (L. 57, ff. de usufruct.).

51.

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L'usufruit s'éteint par le non usage du droit pendant · trente ans (Code civil, art. 617).

Mais pour que l'usufruitier perde son usufruit par le non usage, il faut qu'il n'ait joui ni par lui-même, ni par un autre qui aurait joui par son ordre, ou même sans son ordre, mais en son nom (C. C. 2228). Par exemple, si l'usufruitier a vendu son usufruit à quelqu'un, ou lui en a fait donation, il est censé jouir par cet acheteur ou donataire qui jouit par son ordre et comme étant à ses droits. Pareillement, si, pendant l'absence de l'usufruitier, quelqu'un, quoique sans son ordre, fait valoir l'héritage dans l'intention de lui en rendre compte, l'usufruitier est censé jouir par

cette personne, parce que c'est pour lui et en son nom qu'elle fait valoir l'héritage. Il y a plus : quand même celui à qui l'usufruitier a vendu son usufruit aurait abandonné la jouissance de l'héritage, et que personne n'en jouirait, l'usufruitier est censé jouir, par cela seul qu'il conserve la somme d'argent qu'il a reçue pour le prix de son usufruit. Il en est de même lorsque celui à qui j'ai loué la maison dont j'ai l'usufruit n'en est pas entré en jouissance par son fait, je ne laisse pas d'ètre censé jouir de la maison par les loyers qu'il me paie. Mais si j'avais donné gratuitement à quelqu'un l'usufruit que j'ai d'un héritage, je ne puis être censé jouir qu'autant que le donateur use de la chose (L. 38, 39, 40, ff. de usufruct.).

Ce qui vient d'ètre dit, que l'usufruitier est censé jouir par le prix qu'il a reçu de la vente de son usufruit, ou par les loyers qu'il reçoit du locataire auquel il a loué l'héritage soumis à l'usufruit, quoiqu'il ne jouisse pas de cet héritage, n'a lieu que lorsque personne n'en jouit; mais si un tiers s'en est mis en possession, soit en son nom, soit en un autre nom que celui de l'usufruitier, celuici n'est plus censé continuer de jouir, quand même il continuerait à recevoir des loyers. Par exemple, si l'usufruitier a donné à ferme l'héritage dont il a l'usufruit à celui qui en est le propriétaire, et que celui-ci eût depuis vendu l'héritage à un tiers, sans réserve de l'usufruit, et qu'il l'en eût mis en possession, l'usufruitier ne peut plus dès-lors être censé en jouir, quoiqu'il continue d'en recevoir les loyers (L. 29, ff. quib. mod. usufruct. amitt.).

Mais il n'y a que le tiers-acquéreur qui puisse prétendre que l'usufruit a pris fin. Si le propriétaire élevait cette prétention, elle serait rejetée par l'exception de dol.

52.

Nous avons vu dans quels cas, extrêmement rares, on peut prescrire un usufruit. Il est plus fréquent de voir prescrire la manière de jouir d'un usufruit; ce qu'on nomme le mode d'usufruit; en voici un exemple : l'usufruitier d'une futaie qui, sans opposition du propriétaire, l'aura mise en coupe réglée et aura continué ce mode de jouissance pendant trente années, sera, après ce laps de temps, non-seulement à l'abri de toute réclamation de la part du propriétaire, mais encore, il pourra continuer son exploitation nonobstant toute demande tendant au rétablissement de la jouissance originaire.

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totale de la chose sur la

Mais si un héritage est inondé ou par la mer, ou par une rivière,

l'usufruit est seulement suspendu pendant la durée de l'inondation, et il reprend son cours lorsque l'héritage, ou une portion de cet héritage, devient en état d'être possédé avant le temps fixé par la loi pour la prescription de l'usufruit. (L. 23, fi. quib. mod. usufruct. vel. us, amitt. L. 24, eod. L. 33, ff. de usufruct.)

Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste (Č. C. 623).

Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'a le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. Si l'usufruit est établi sur un domaine dont le bâtiment fait partie, l'usufruitier jouit du sol et des matériaux (C. C. 624).

La Cour de Toulouse a pensé que l'usufruitier devait être responsable, vis-à-vis du nu-propriétaire, de l'incendie des bâtiments sujets à usufruit, en s'appuyant sur une prétendue assimilation des principes de l'usufruit à ceux du bail; nous préférons, quant à nous, l'opinion de M. Prud'hon qui, ne trouvant pas une trace écrite de cette assimilation, n'hésite pas à refuser tout recours contre l'usufruitier.

54.

L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.

Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir.

Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou ses ayant-cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit doit cesser (C. C. 618).

Cet article ne fait que confirmer les principes de l'ancienne jurisprudence. En conséquence, un usufruitier qui abuse de sa jouissance, depuis la publication du Code civil, peut en être privé, quoique l'usufruit ait été constitué sous la législation antérieure (Cass., 5 février 1818).

Si l'usufruit d'une terre donnée à bail par l'usufruitier, est révoqué pour cause de défaut de culture d'engrais, etc..., le bail se trouve également annulé, par cette raison que la faute pre

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