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1785 sous la domination de Sa Maj. Imp. et les Villages d'Obbicht et Papenhoven avec leurs Dépendances, situés dans la GueldreAutrichienne. Sa Maj. renonce au surplus à ses prétentions sur la partie du Village de Schimmert nommé les Bies, avec la partie de ce District, qui a toujours fourni et qui fournit encore son Contingent dans les Petitions de L. H. Puissances, y compris les 40 Bonniers de terre environ, réclamés par ceux du Village de Nuth. Sa Maj. Imp. renonce de même à ses prétentions sur les parties de Bruyères et de Terres, réclamées du côté de Heerlen, par ceux d'Ubach, de Brontsen, et de Simpelvelt, sous la réserve néanmoins, que les Sujets de Sa Maj. Imp. auront la communication libre et affranchie de tous Droits de Péage, Barrières ou autres quelconques, par la partie du grand-chemin, qui passe le long des Limites du Ban de Kerkenraadt comme également les Sujets de L. H. P. conserveront la communication -libre et affranchie par le reste du Chemin jusqu'au Pays de Ter-Heyde.

Villages de Rédemption.

ART. XX. Les Etats- Généraux s'étant prêtés au désir, que S. M. Imp. leur a témoigné d'avoir les Forts de Lillo et de Liefkenshoeck dans l'état où ils se trouvent, Sa Maj. Impériale, voulant leur donner une preuve réciproque de son amitié, leur cède et abandonne tous les Droits, qu'Elle a pu former sur les Villages dits de Rédemption, excepté Falais, Argenteau et Hermal; L. H. P. se désistant de leur côté de tous Droits et prétentions sur ces trois Villages, et s'engageant à n'y lever aucuns Impôts en Deniers de Rédemption; de même que S. M. Imp. s'engage réciproquement à n'en lever aucuns sur les autres Villages de Rédemption, ainsi que sur les Bans de St. Servais, cédés aux EtatsGénéraux.

Emigration des Pays cédés.

ART. XXI. Il sera libre aux Sujets respectifs de se retirer des Pays, qui viennent d'être cédés réciproquement; et ceux, qui y resteront jouiront du libre exercice de leur Religion: Les deux Puissances pourvoiront, respectivement à la compétence et à l'entretien des Desservans de leurs Eglises.

Berneau.

ART. XXII. Leurs Hautes Puissances cèdent et abandonnent à Sa Maj. Impériale tous leurs Droits sur le Village de Bernau, situé au Pays de Dahlem, qui étaient restés indivis par le Partage du Pays d'Outremeuse, de l'an 1661.

Elsloe.

ART. XXIII. Sa Maj. Imp. cède et abandonne en retour à

L. H. P. tous ses Droits sur le Village d'Elsloe, situé au Pays de 1785 Fauquemont, et qui étaient également restés indivis par le même Partage.

Limites d. p. d'Outremeuse.

ART. XXIV. Il sera nommé, dans le terme d'un mois après l'échange des Ratifications, des Commissaires de part et d'autre, pour régler, à la satisfaction réciproque des Hautes Parties Contractantes, les Limites de leurs Territoires au Pays d'Outremeuse, et convenir de gré à gré d'autres échanges encore, qui pourraient y être d'une convenance mutuelle.

Prétentions pécuniaires.

ART. XXV. Il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes, que les Prétentions pécuniaires de Souverain à Souverain sont compensées et abolies: Et, quant à celles que les Particuliers auront à réclamer, il sera nommé des Commissaires pour les examiner.

Contingent p. 1. payement des Rentes etc.

ART. XXVI. Un mois après l'échange des Ratifications, il sera nommé des Commissaires de part et d'autre pour examiner et déterminer le juste Contingent, que les Etats Généraux devront désormais acquitter dans le payement des Rentes affectées sur les anciennes Aides du Brabant: Les dits Commissaires achèveront leur travail dans le terme d'une année; et en attendant les choses resteront sur l'ancien pied.

Rénonciations réciproques.

ART. XXVII. Les deux Hautes Parties Contractantes renoncent respectivement, sans aucun réserve, à toutes les prétentions, qu'elles pourraient encore avoir l'une à la charge de l'autre, de quelque nature qu'elles puissent être.

Garantie de la France.

ART. XXVIII. Sa Maj. le Roi Très - Chrétien, ayant contribué à la réussite de l'arrangement convenu entre les Hautes Parties Contractantes par son intervention amicale et sa Médiation efficace et équitable, Sa dite Majesté est requise par les Hautes Parties Contractantes de se charger aussi de la Garantie du présent Traité.

Ratification.

ART. XXIX. Le présent Traité sera ratifié par S. M. Imp. et par L. H. P. les Seigneurs Etats-Géneraux et les Lettres de Ratification seront échangées dans le terme de six semaines à compter de ce jour, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi nous Ambassadeurs et Plénipotentiaires avons

1785 signé les Présentes et y avons fait apposer les Cachets de nos Armes.

Fait à Fontainebleau le 8 Novembre 1785.

Signe;

(L. S.) Le Comte de Mercy-Argenteau.

(L. S.) Lestevenon van Berkenroode.
(L. S.) Brantsen.

Nous Plénipotentiaire de S. M. le Roi Très-Chretien, ayant servi de Médiateur à l'ouvrage de la Pacification, déclarons, que le Traité de Paix ci-dessus, avec la Convention y annexée, de même qu'avec toutes les Clauses, Conditions et Stipulations, qui y sont contenues, a été conclu par la Médiation et sous la Garantie de S. M. Très-Chrétienne. En foi de quoi nous avons signé la présente Déclaration de notre main, et y avons fait apposer le Cachet de nos Armes.

Fait à Fontainebleau le 8 Novembre 1785.

Signé: (L. S.) Gravier de Vergennes.

Convention séparée, concernant les Conditions accessoires aux
Cessions réciproques des Hautes Parties Contractantes.

Payement des Aides de Dahlem p. 1785.

ART. I. Que les Aides et autres Charges ordinaires, réparties par les Etats du Pays de Dahlem pour l'année 1785 seront payées au Receveur actuel, au profit de L. H. P. et pour l'acquit des Charges de la présente année.

Domaines, rentes eccl, Emphyteuses p. 1785.

ART. II. Qu'également les Rentes Domaniales et Ecclésiastiques, ainsi que les Dimes, qui échaient au présent mois de Novembre; de même que les Emphyteuses des Moulins et autres, pour l'année courante, seront levées et perçues par le Receveur de L. H. P. et à leur profit de sorte que les Aides du dit Pays, ou des parties d'iceux cédées à S. M. Imp. qu'avec le premier Janvier 1786 les Domaines et Rentes Ecclesiastiques qu'au premier Décembre, et les Emphyteuses après l'année échue.

Manière de les lever.

ART. III. Que, pour prévenir toute difficulté au sujet des Arrérages des dites Rentes et des Aides, et l'exécution, que les Receveurs de L. H. P. P. seraient dans le cas de faire au défaut de payement, il en sera formé une Liste exacte et détaillée, et

payer 4785

le Receveur ou Commissaire de S. M. Imp. sera autorisé à
aux Receveurs respectifs de L. H. P. le montant des dits Arré-
rages, sauf à les répéter à charge des Débiteurs.

Ventes, fermes, octrois.

ART. IV. Que toute Vente de Biens Ecclésiastiques, Emphyteuses ou Fermes des Dimes, de même que les Octrois accordés sortiront leur plein et entier effet.

Pension des Officiers et Employés.

ART. V. Les Officiers et Employés des Etats de Dahlem et tous ceux, qui, à titre de leurs Emplois avaient des Gages ou Donatives fixes à charge du dit Pays, jouiront, leur vie durant d'une Pension Viagère proportionnée, qui leur sera assignée sur les Revenus du dit Pays.

Mayeurs et Greffiers.

ART. VI. Les Mayeurs et Greffiers, tant de la Ville et Haute Cour de Dahlem, que des Seigneuries, cédées à S. M. Impériale, et qu'Elle ne jugera pas à propos de continuer dans leurs Emplois, en seront dédommagés raisonnablement ou auront la faculté de vendre leurs Emplois sous l'agrément du GouvernementGénéral des Pays-Bas. Les susdits Articles auront également lieu à l'égard des Parties cédées par S. M. Imp. à L. H. Puissances. Dettes contractées sur 1. pays cèdes.

ART. VII. Que, pour autant que les Pays de Fauquemont et Rolduc, Partage de S. M. Impériale, seraient chargés de Capitaux et autres Dettes negociés ou contractés par les Etats des dits pays, soit à cause de la marche de Troupes ou autre cause quelconque, les parties cédées par S. M. Imp. à L. H. P. en seront entièrement déchargées, comme il en sera réciproquement à l'égard du Pays de Dahlem cédé à S. M. Impériale.

Fiefs.

ART. VIII. Les Fiefs, situés dans les Parties cédées de part et d'autre, et qui en dépendent, releveront des Cours ou Chambres Féodales du Souverain, sous lequel ils ressortiront, sans avoir aucune ulteriéure Dépendance des Cours ou Chambres Féodales de l'autre Souverain, duquel ils ont relevé ci-devant, conformément à ce qui a été stipulé à cet égard par le Traité de Partage du 26 Decembre 1661. Les Cessions réciproques se feront à la même époque et de la même manière, un mois après l'échange des Ratifications.

Couvent de St. Gerlach.

ART. IX. Il est convenu de plus, que, si le Couvent de St. Gerlach venait à être supprimé ou incorporé dans quelque

1785 autre Ordre ou Couvent, les Etats-Généraux jouiront alors des Droits de Fisc sur les Biens, que le dit Couvent possède sous leur Domination.

La présente Convention sera jointe au Traité et aura la même force, que si elle y étoit insérée mot-à-mot.

En foi de quoi nous Ambassadeurs et Plénipotentiaires avons signé la Présente, et y avons fait apposer le Cachet de nos Armes. Signé :

(L. S.) Le Comte de Mercy - Argenteau.

(L. S.) Lestevenon van Berkenroode.
(L. S.) Brantsen.

75.

Traité de commerce et de navigation conclu en 1784 entre l'Empereur des Romains pour les États héréditaires, et l'Impératrice de toutes les Russies, en forme d'édits publiés dans leurs États respectifs en 1785.

a.

1 Novembre 1785.

Edit de l'Impératrice de toutes les Russies au sujet du commerce et de la Navigation des sujets Autrichiens.

(Martens, Recueil des traités, t. IV, p. 72.)

Nous Cathérine seconde, par la grâce de Dieu, Impératrice et Autocratrice de toutes les Russies, de Moscovie, Kiovie, Wladimerie, Novogorod, Czarine de Casan, Czarine d'Astracan, Czarine de la Sibérie, Czarine de la Chersonèse Taurique, Dame de Plescau et Grande - Duchesse de Smolensco, Duchesse d'Estonie, de Livonie, Carelie, Twer, Jagorie, Permie, Wiatka, Bolgarie et d'autres ; Dame et Grande - Duchesse de Novogorod inférieur, de Czernigovie Resan, Polock, Rostov, Jaroslav, Belo-Oserie, Udorie, Condinie, Vitepsk, Mszislav, Dominatrice de tout le côté du Nord, Dame d'Iverie et Princesse héréditaire et Souveraine des Czars de Cartalinie et Georgie, comme aussi de Cabardinie, des Princes de Czircassie, de Gorsky et d'autres.

Notre attention et nos soins infatigables pour tout ce qui

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