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terrains seront obligés de les tenir couverts en hiver, pour pré- 1786 server les bestiaux d'accidents; et ceux qui en y contrevenant causeraient de pareils accidens, seront punis de Vôtre avis comme il conviendra.

No. 13. Il sera permis aux Pâtres Transilvains de transporter à leurs habitations et pâturages la quantité de blé de Turquie (Missir Bogdai, Maïs) dont ils auront besoin pour leur entretien, à moins qu'il n'en résulterait un préjudice à l'approvisionnement de la Capitale.

No. 14. Les Pâtres pourront exporter librement la laine tondue de leurs propres bêtes sans que les susdits Commandans ou Vatafs de Plaïs puissent les molester, ou exiger la moindre chose de ce chef, contre l'ancien usage.

No. 15. Il sera libre aux dits Pâtres, d'après l'ancien usage, de louer leurs pâturages en Valachie avec le consentement des propriétaires et aux prix payé par d'autres, et de payer d'après une convention juste et équitable avec les propriétaires, le loyer des terrains, en argent ou en fromages pesés honnêtement, pour éviter la fraude de part et d'autre. Les dits Pâtres ne seront non plus exposés aux vexations des propriétaires des terrains loués, ainsi que des voisins, contre les Traités et l'équité, ni arrêtés dans leur voyages.

No. 16. Les Pâtres pourront, en retournant à leurs montagnes, exporter pour leur usage le fromage provenant de leurs. bestiaux nourris dans les districts des confins Impériaux, ainsi que les peaux de leurs moutons et la laine de leurs bêtes, sans rien payer de ce chef aux douaniers Valaques; mais comme en exportant les productions de celles qui paissent dans l'intérieur de la Valachie, il serait possible qu'on y mêlåt ainsi des laines étrangères au préjudice du Miri, cette exportation ne s'étendra qu'à l'égard des bêtes nourries sur les confins.

No. 17. Si les Pâtres ou autres sujets Impériaux se permettaient quelque excès, fraude ou irrégularité contre les dispositions de cet arrangement, l'Agent Impérial sera obligé d'y mettre ordre suivant la justice et les convenances réciproques, de procurer la réparation des dommages et de punir au besoin les coupables.

No. 48. Réciproquement Vous le susnommé Voivode serez tenu de faire aux représentations de l'Agent en faveur des Pâtres, l'attention qu'elles méritent, et de remédier promptement aux abus dénoncés.

Ces dispositions Impériales seront enregistrées et publiées à

1786 qui de besoin, afin d'être observées à jamais en Valachie, sans la moindre contrariété.

Tel étant Nôtre Ordre Suprême, aussitôt que Vous aurez connu Nôtre Auguste intention d'assister en tout les dits Pâtres comme sujets de la Cour Impériale, Nôtre ancienne et vrai amie et voisine, de leur procurer toute la tranquilité et sûreté, et de ne contrevenir en rien à Nos arrangemens et ordres ci-dessus détaillés, Vous apporterez tous Vos soins à faire publier le présent Nôtre Suprême Commandement, à en signifier le contenu à qui de besoin, le faire enrégistrer et observer exactement pour la sûreté et tranquillité des susdits Pâtres Transilvains, et Vous Vous garderez sérieusement de permettre le moindre procédé contraire à nos Ordres et Intentions Impériales. Donné à Constantinople à la moitié de la lune Ssafar 1201 (c'est-à-dire le Décembre 1786).

78.

4 Septembre 1787.

1787 Convention entre l'Autriche et la Prusse relative à la perception du droit de détraction de 10% sur les successions des sujets respectifs transférés d'un état dans l'autre.

(Justizgesetzsammlung 1787, No. 745, p. 144.)

Hofdecret vom 4. September 1784.

Da unter höchster Genehmhaltung mit den königl. preussischen Staaten das Einverständniss getroffen worden, dass für alle künftige Fälle, wo ein preussischer Unterthan aus den k. k. Staten eine Erbschaft zu beziehen hat, der Abzug auf den Fuss von zehn Prozento, doch ohne Einbegriff der gewöhnlichen Stempelund Gerichts-Taxen, dann Prokuratursgebühren unabänderlich nach dem eingestandenen Reciproco festgesetzt, folglich in den Fällen, wo in den diesseitigen deutschen Erbländern nebst der Abfahrtgebühr auch eine Erbschaftssteuer von dem hinausgehenden Vermögen zu entrichten kömmt, um im Ganzen den Abzug von 10 Prozente nicht zu überschreiten, nur 5 Prozente an der

Erbschaftssteuer bei einem derley hinausgehenden Vermögen auf- 1787 gerechnet, und bezogen werden sollen.

Als haben die Justizbehörden in den Fällen, wo einem diesseitigen Unterthan aus den königl. preussischen Ländern eine Erbschaft zu verabfolgen kömmt, die Aufmerksamkeit dahin wohl zu nehmen, damit eine höhere Aufrechnung über den Betrag von 10 Prozente (die gewöhnlichen Stempel- und Gerichtstaxen, dann Prokuratursgebühren uneingerechnet) auch jenseits nicht geschehe, massen dann jeder in derlei Fällen wahrgenommene höhere Bezug alsogleich anzuzeigen seyn wird.

79.

6 Novembre 1788.

Convention entre l'Autriche et la Prusse, par laquelle il est 1788 déclaré qu'on n'exigera plus de part et d'autre des reversales de observando reciproco dans les cas d'exportation de successions d'un pays dans l'autre.

(Justizgesetzsammlung 1788, No. 915, p. 194.)

Hofdecret vom 6. November 1788 an alle Appelazionsgerichte.

Bei der mit Preussen bestehendan Konvenzion, dass das Vermögen, wenn kein Emigrazionsfall eintritt, gegen einen Abzug von 10 Prozento wechselseitig verabfolget werden soll, ist zur Vereinfachung und mehreren Beschleunigung der Sachen zwischen den k. k. und den königl. preussischen Staaten das weitere Einverständniss getroffen worden, dass es künftig von der bisher bei jedem einzelnen Erb- oder andern Vermögensverabfolgungsfalle üblich gewesenen Beibringung der Reversalien de observando reciproco wechselseitig abkommen, und diese Beobachtung von nun an aufgehoben seyn soll.

80.

Juillet et Août 1790.

1790 Déclarations entre l'Empereur Léopold II et le Roi de Prusse, garantie par les puissances maritimes.

(Martens, Recueil des traités, t. IV, p. 500.)

I.

Déclarations signées à Reichenbach de la part du Roi de Prusse et du Roi d'Hongrie et de Bohème et garanties de la part des puissances maritimes.

Déclaration de la part des Plénipotentiaires de Sa Majesté Apostolique. Sur la Note du Ministère Prussien, en date du 15 Juillet 1790, les Soussignés Ministres Plénipotentiaires sont chargés et autorisés de déclarer au nom de S. M. le Roi d'Hongrie et de Bohème, leur Maitre: Que voulant donner une nouvelle preuve indubitable du sincère désir qu'Elle a de rétablir la Paix avec la Porte Ottomane, ainsi que de conserver avec S. M. Prussienne un Système d'amitié si essentiel au bien-être des deux Etats, et répondre moyennant cela parfaitement aux soins actifs, que les deux Puissances maritimes ont employés jusqu'ici pour coopération à ce double but; Sa Maj. Apostolique s'est déterminée à donner les mains à un Armistice avec la Porte et au rétablissement d'une Paix sur la base du statu quo strict, tel qu'il a été avant la guerre: Sa Maj. espérant avec confiance, que la Porte, eu égard à la restitution de tant de Conquêtes importantes, se prêtera, durant le cours des prochaines Négociations de Paix, à quelques modifications conciliatoires, mésurées sur la plus stricte exigence de la sûreté de nos Frontières, et qui seront en même tems le moyen le plus sûr et le plus propre à consolider le repos des deux Empires; et que l'effet d'un arrangement amical à cet égard sera facilité par le concours et les bons offices de S. M. Prussienne, ainsi que des deux Puissances Maritimes, ses Alliés; cet espoir de S. M. Apostolique étant fondé tant sur l'amitié des dites Cours que sur le véritable intérêt présent et futur de la Porte même.

A cette Déclaration, à laquelle Sa Maj. Apostolique attache la force et l'effet plenier d'une Convention formelle et solemnelle, nous sommes chargés d'ajouter encore, que, si contre toute at

tente et contre les voeux de S. M. la Paix entre la Russie et la 1790 Porte n'était pas rétablie dans le même tems, que la nôtre et que la guerre dût être continuée entre ces deux Puissances, S. M. Apostolique, suivant ce dont Elle est convenue avec son Alliée, ne conservera ni n'aura pour le susdit cas d'autre obligation à remplir que celle de rester dans la possession de la Forteresse de Choczim, prise par leurs armes réunies, comme d'un Dépôt neutre, aussi longtems et jusqu'à ce que la Paix sera conclue de même entre la Russie et la Porte, après laquelle époque ladite Forteresse sera rendue sans faute à la Porte; cette restitution pouvant pour la plus grande sûreté lui être garantie à l'avance par les trois Cours alliées.

En foi de quoi nous avons signé la présente Déclaration et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Reichenbach le 27 Juillet 1790. Henry XIV Prince de Reuss.

(L. S.)

Antoine de Spielmann.

(L. S.)

II.

Contre-Déclaration de la part du Ministre de Sa Majesté Prussienne.

Ayant mis sous les yeux du Roi la Déclaration que Mrs. les Ministres Plénipotentiaires de S. M. le Roi de Hongrie et de Bohème m'ont remise en date du 27 Juillet, et par laquelle ils déclarent: que Sa dite Maj. le Roi de Hongrie et de Bohème s'engage de prêter les mains à la promte conclusion d'un Armistice avec la Porte Ottomane et au rétablissement de la Paix avec elle, sur la base du statu quo strict, tel qu'il a été avant la guerre actuelle, je suis chargé par le Roi mon Maitre d'accepter la susdite Déclaration sous les conditions et dans le sens qui suit:

1. Sa Maj. Prussienne entend, que S. M. le Roi de Hongrie ct de Bohème s'engage, de la manière la plus obligatoire, de conclure un Armistice avec la Porte Ottomane, aussitôt que possible, et que la Porte y consentira, et de rétablire ensuite la Paix avec elle sur la base du statu quo strict, tel qu'il a été avant la présente guerre; et que par conséquent Sa dite Maj. le Roi de Hongrie et de Bohème restituera à la Porte Ottomane, d'abord après la Paix conclue toutes les Conquêtes, qu'Elle a faites sur la Porte. Quant à l'espérance que S. M. le Roi de Hongrie et de Bohème se reserve, de faire dans le cours des prochaines Négociations de Paix avec la Porte Ottomane quelques

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