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I. S'il est possible de prévenir le crime et comment.

§ 1.

§ 2.

§ 3.

Des méfaits annoncés par des symptômes précurseurs. Qu'à leur égard, la sollicitude préventive est un devoir étroit de la société.

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Mode et mesure de cette sage prévoyance.

II. Des avertissements officieux par les magistrats du ministère

public.

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§ 4.

Leur parfaite légalité.

Leur incontestable influence préventive.

Facilité de leur réalisation pratique. - Formule d'exécu

Avantage de ce système, même en vue de la répression. III. Des usages de la loi anglaise touchant la prévention des crimes. Recognizances bene vivendi aut pacis tuendæ.

résultats.

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Leurs

IV. Antiques usages de la loi française pour prévenir le crime. Asseurement.

§ 1. Mode de l'asseurement ou caution de bonne vie.

§ 2. - Que nos lois modernes ont eu le tort d'abolir cette salutaire mesure.

§ 3.

De l'asseurement en Portugal. - Conçao de bem viver. — Prescription analogue du Code espagnol.

V. Résumé et considérations finales.

Il existe entre la vérité visible et tangible que recherchent les sciences exactes, et la vérité morale, dont s'occupe la philosophie, cette caractéristique différence que l'une se détruit ou se transforme par l'effet du temps; que l'autre, inaltérable par essence, acquiert d'autant plus de force et d'autorité qu'elle a été depuis plus longtemps admise par la raison ou consacrée par l'expérience des faits. Toutefois la vérité morale a ici-bas le sort de toute lumière. Elle a ses alternatives d'éclat et d'ombre, correspondantes aux phases intermittentes du développement de l'esprit humain. Elle peut être parfois voilée ou méconnue, mais elle n'en reste pas moins, aujourd'hui comme jadis, ce qu'elle a été, ce qu'elle est, ce qu'elle sera la vérité !

Voilà pourquoi j'ai toujours pensé que, pour atteindre le vrai progrès, il est indispensable, tout en marchant en avant, de regarder souvent en arrière, afin de recueillir, comme autant de trésors enfouis sous les ruines du passé, certaines vérités que, dans son allure précipitée, la civilisation a pu délaisser sur sa route.

Ces considérations expliquent comment il se fait que je vienne, en plein xix siècle, exhumer des limbes du moyen âge une de nos plus vieilles institutions, celle que nos pères avaient si bien nommée l'asseurement. Je demande qu'on ne s'effraie pas trop de ce mot, qui, sous une apparence de vétusté, n'en exprime pas moins l'idée la plus rationnelle, la plus libérale,

la plus féconde, qu'il soit possible d'imaginer, et dès lors, la plus digne à tous égards de fixer les généreuses préoccupations des gouvernements.

SECTION PREMIÈRE.

S'IL EST POSSIBLE DE PRÉVENIR LE CRIME ET COMMENT.

Nul doute que les infirmités morales ne soient, comme les infirmités physiques, un mal inhérent à la faiblesse de notre nature. Mais de même que la science médicale est parvenue à prévenir et à guérir un certain nombre de maladies, de même la science législative et judiciaire a le pouvoir de prévenir un certain nombre de crimes; comme en fait, elle parvient à amender et à régénérer un certain nombre de coupables.

Le contester, ce serait nier la perfectibilité humaine; méconnaître l'influence providentielle de la raison, de l'intelligence, de la volonté ; l'influence du bien et du juste; ce serait faire de l'homme une brute, n'obéissant qu'à de vils et matériels instincts, ou plutôt une machine mue par une force aveugle et irrésistible. Ce serait réhabiliter l'empire du néant!

Donc la possibilité de prévenir le crime est, dans la science pénale, une vérité aussi fondamentale qu'est, en théologie, l'existence de Dieu.

Mais comment y parvenir ?

On distingue en droit pénal deux ordres de méfaits susceptibles de troubler l'harmonie sociale : les

crimes et les récidives. Il y aura sécurité absolue, si l'on peut les prévenir; sécurité relative, incertaine, si l'on se trouve réduit à n'avoir qu'à les punir.

La justice répressive peut prévenir plus ou moins efficacement la rechute, en amendant le coupable, en lui enlevant, par l'expiation, le désir ou la possibilité de récidiver; mais le crime à naître, comment le pourrait-elle prévenir, puisque son action n'intervient que lorsque ce crime a été commis? D'où l'on conclut qu'elle n'a, à cet égard, d'autre influence possible que l'intimidation. Tel est, dit-on, le but préventif des peines! Ut pœnd deterriti homines minùs delinquant! Je suis loin de méconnaître la salutaire influence intimidative résultant des peines dont la loi menace l'infraction (1), et de celles que la justice prononce contre les coupables; mais je prétends que ce mode indirect de prévention est radicalement insuffisant pour assurer l'entière sécurité de l'avenir, et pourquoi ? - Parce que si la crainte des sévérités répressives peut contenir quelques malfaiteurs; dans la plupart des cas, cette crainte est contrebalancée dans leur esprit, ou par les satisfactions et bénéfices probables du crime, ou par l'espoir de l'impunité.

C'est pour cela que, malgré cette double intimidation qui émane de la loi pénale et des décisions judiciaires, nous ne voyons guère le bilan annuel de nos crimes diminuer que sous l'action supérieure d'institutions qui, fortifiant l'ordre public (2), adou

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cissant les mœurs, propageant le travail ou diminuant la misère des classes populaires, arrivent à supprimer quelques-unes des causes productrices des méfaits.

Donc, en dehors de ces procédés généraux et indirects de prévention, plus ou moins efficaces, suivant l'influence plus ou moins tutélaire des pouvoirs sociaux, il est toute une série de mesures directement préventives des crimes, mesures trop négligées de nos jours, et qui semblent s'offrir d'elles-mêmes à la prévoyante sollicitude du législateur.

On ne prévient le crime (le mot lui-même l'indique) qu'en allant au devant des actes qui vont le constituer. L'homme étant, malgré ses vices, un être doué d'intelligence et de raison, il est évident qu'on le pourrait détourner du mal qu'il médite si l'on parvenait à supprimer en lui le désir ou l'intérêt qu'il a de violer la loi; ou si, dans tous les cas, on lui inspirait la certitude d'une répression sévère.

Ce point convenu, essayons d'appliquer, aux méfaits à venir, l'action préventive de la loi criminelle.

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§ 1. Des méfaits annoncés par des symptômes précurseurs.

Il est sans doute des infractions qu'aucune prudence humaine ne peut prévenir : ce sont les méfaits instantanés (ex improviso), parce qu'ils sont le résultat de l'occasion, d'une passion subite ou d'une circonstance imprévue. La loi ne peut leur opposer que des précautions générales, tendant à diminuer ou à

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