Images de page
PDF
ePub

souverain de Saint-Jean de Jérusalem et chevalier des ordres de Russie de Saint-André, de Saint-Alexandre-Newsky, de SainteAnne de la première classe, de ceux de Prusse de l'Aigle Noir et de l'Aigle Rouge, de ceux de Danemark, du Dannebrog et de la parfaite Union, et grand-croix de l'ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem; et le sieur Victor comte de Kotschoubey, son conseiller privé actuel, ministre au département des affaires étrangères, sénateur, chambellan actuel et chevalier des ordres de Saint-Alexandre-Newsky, de Saint-Vladimir de la seconde classe, et commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem; et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Alleyne lord baron Saint-Helens, pair dudit royaume-uni, du conseil privé de sadite Majesté et son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l'empereur de toutes les Russies. Lesquels, en vertu de leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants:

ART. I. En cas de détention mal fondée ou autre contravention aux règles convenues, il sera accordé aux propriétaires du navire ainsi détenu et de sa cargaison, pour chaque jour de retard, des dédommagements proportionnés à la perte qu'ils auraient soufferte, en raison du fret dudit navire et de la nature de sa cargaison.

ART. II. Si les ministres de l'une des hautes parties contractantes, ou autres personnes accréditées de sa part auprès de la puissance belligérante, portaient des plaintes contre les jugements qui auraient été rendus sur lesdites prises par les cours des amirautés respectives, l'affaire sera évoquée en Russie au sénat dirigeant, et dans la Grande-Bretagne au conseil du roi.

ART. III. Des deux côtés, on examinera soigneusement si les règles et précautions stipulées dans la présente convention ont été observées, ce qui devra être fait avec toute la célérité possible. Les deux hautes parties contractantes s'engagent, de plus, à adopter les moyens les plus efficaces pour que les jugements de leurs différents tribunaux, sur les prises faites en mer, ne soient sujets à aucun délai inutile.

ART. IV. Les effets en litige ne pourront être vendus ni déchar— gés avant le jugement définitif, sans une nécessité réelle et pres— sante, qui aura été constatée devant la cour de l'amirauté, et moyennant une commission autorisée à cet effet; et il ne sera

point permis aux capteurs de rien retirer ni enlever de leur propre autorité, d'un vaisseau ainsi détenu.

Ces articles additionnels, faisant partie de la convention signée le 5/17 juin 1801, au nom de LL. MM. I. et R. de toutes les Russies et britannique, auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans ladite convention.

Signé à Moscou, le 8/20 octobre 1801.

Prince DE KURAKIN.

Comte DE KOTSCHOUBEY.
Baron SAINT-HELENS.

Déclaration explicative de la 2o section de l'article 3 de la convention précédente.

Pour prévenir qu'il ne s'élève aucun sujet de doute ni de malentendu sur le contenu de la seconde section de l'article III de la convention conclue le 5/17 juin 1801 entre S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. britannique, lesdites hautes parties contractantes sont convenues et déclarent que la liberté du commerce et de la navigation, accordée par ledit article aux sujets de la puissance neutre, ne les autorise point à transporter directement, en temps de guerre, les marchandises et denrées des colonies de la puissance belligérante dans les possessions continentales, ni vice versa de la métropole dans les colonies ennemies, mais que lesdits sujets doivent jouir néanmoins pour ce commerce des mêmes avantages et facilités dont jouissent les nations les plus favorisées, et nommément les États-Unis de l'Amérique.

Moscou, le 8/20 octobre 1801.

Baron SAINT-HELENS.

Prince DE KURAKIN.
Comte DE KOTSCHOUBEY.

No. II.

ACTE FINAL DU CONGRÈS DE VIENNE.

1815.

Les puissances qui ont signé le traité conclu à Paris le 30 mai 1814, s'étant réunies à Vienne, en conformité de l'article 32 de cet acte, avec les princes et États leurs alliés, pour compléter les dispositions dudit traité, et pour y ajouter les arrangements rendus nécessaires par l'état dans lequel l'Europe était restée à la suite de la dernière guerre; désirant maintenant de comprendre dans une transaction commune les différents résultats de leurs négociations, afin de les revêtir de leurs ratifications réciproques, ont autorisé leurs plénipotentiaires à réunir dans un instrument général les dispositions d'un intérêt majeur et permanent, et à joindre à cet acte, comme parties intégrantes des arrangements du congrès, les traités, conventions, déclarations, règlements et autres actes particuliers, tels qu'ils se trouvent cités dans le présent traité. Et ayant les susdites puissances nommé plénipotentiaires au congrès, savoir: (Suivent les noms et titres des plénipotentiaires, rangés dans l'ordre alphabétique des cours.)

Ceux de ces plénipotentiaires qui ont assisté à la clôture des négociations, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de placer dans ledit instrument général, et de munir de leur signature commune les articles suivants:

I. POLOGNE.
ART. I.

Réunion du duché de Varsovie à l'empire de Russie.

Le duché de Varsovie, à l'exception des provinces et districts dont il a été autrement disposé dans les articles suivants, est réuni à l'empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa constitution, pour être possédé par S. M. l'empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. S. M. I. se réserve de donner à cet État, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle

prendra avec ses autres titres celui de Czar, roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres possessions. Les Polonais, sujets respectifs de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse, obtiendront une représentation et des institutions nationales, réglées d'après le mode d'existence politique que chacun des gouvernements auxquels ils appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder.

ART. II.

Limites du grande-duché de Posen.

La partie du duché de Varsovie que S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété pour lui et ses successeurs, sous le titre de grand - duché de Posen, sera comprise dans la ligne suivante:

En partant de la frontière de la Prusse orientale au village de Neuhof, la nouvelle limite suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle qu'elle a subsisté depuis 1772 jusqu'à la paix de Tilsit, jusqu'au village de Leibitztsch, qui appartiendra au duché de Varsovie; de là il sera tiré une ligne qui, en laissant Kompania, Grabowiec et Szczytno à la Prusse, passe la Vistule auprès de ce dernier endroit, de l'autre côté de la rivière qui tombe vis-à-vis de Szczytno, dans la Vistule, jusqu'à l'ancienne limite du district de la Netze auprès de Gross-Opoczka; de manière que Sluzewo appartiendra au duché, et PrzybranowaHollaender et Mazicjewo à la Prusse. De Gross-Opoczko on passera par Chlewiska, qui restera à la Prusse, au village Przybyslaw, et de là par les villages Piaski, Chelmce, Witowiczki, Kobylinka, Woyczyn, Orchowo, jusqu'à la ville de Powidz. De Powidz on continuera par la ville de Sulpce, jusqu'au point du confluent des rivières Wartha et Prosna. De ce point on remontera le cours de la rivière Prosna jusqu'au village Koscielnawiec, à une lieue de la ville de Kalisch. Là, laissant à cette ville (du côté de la rive gauche de la Prosna) un territoire en demi-cercle, mesuré sur la distance qu'il y a de Koscielnawiec à Kalisch, on rentrera dans le cours de la Prosna, et l'on continuera à la suivre en remontant par les villes de Grabow, Wieruszow, Boleslawiec, pour terminer la ligne près du village Gola à la frontière de la Silésie, vis-à-vis de Pitschin.

ART. III.

Salines de Wieliczka.

S. M. I. et R. possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant.

ART. IV.

Frontières entre la Gallicie et le territoire russe.

Le Thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant duché de Varsovie réunie aux États de S. M. l'empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zawichost. De Zawichost jusqu'au Bug, la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de 1809, aux rectifications près que, d'un commun accord, on trouvera nécessaire d'y apporter. La frontière, à partir du Bug sera rétablie de ce côté entre les deux empires, telle qu'elle a été avant ledit traité.

ART. V.

Restitution des cercles de Tarnopol, etc., etc., à l'Autriche.

S. M. l'Empereur de toutes les Russies cède à S. M. I. et R. les districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale en vertu dų traité de Vienne de 1809, des cercles de Zloczow, Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté telles qu'elles avaient été avant l'époque dudit traité.

ART. VI.

Cracovie déclarée ville libre.

La ville de Cracovie avec son territoire sera déclarée à perpétuité cité libre, indépendante, et strictement neutre, sous la protection de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse.

ART. VII.

Limites du territoire de Cracovie.

Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour frontière, sur la rive gauche de la Vistule, une ligne qui, commançant au village de Wolica, à l'endroit de l'embouchure d'un ruisseau qui,

« PrécédentContinuer »