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de 1,912 fr. 68 cent.§ réduit à 1,000 fr. les dommages et intérêts................

COUR DE CASSATION.

Une vente sur licitation entre majeurs, faite devant notaire, peut-elle être déclarée nulle sur la demande de l'un des colicitants, sous prétexte qu'il n'a été ni présént ni appelé aux adjudications préparatoire et définitive, alors qu'il a lui-même poursuivi la licitation devant le tribunal et participé au dépôt du cahier des charges chez le notaire? (Rés. nég.) C. civ., art. 827 et 1583; C. de proc., art. 976.

DELUNG, C. RICKLING.

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En 1823, les héritiers Bourgeois assignent les sieurs Delung et George Rickling devant le tribunal de Belfort, pour voir ordonner la licitation d'immeubles indivis entre eux et les défendeurs. Un avoué se constitua pour ces derniers, rédigea le cahier des charges et le notifia aux autres parties en cause, en les sommant de se trouver au dépôt qui devait en être fait en l'étude d'un notaire commis par le tribunal pour procéder à la licitation. Les adjudications préparatoire et définitive eurent lieu devant le notaire sans que le sieur Delung y fût présent ou appelé. Après avoir formé sans succès une demande en désaveu contre l'avoué qui s'était présenté pour lui devant le tribunal de Belfort, le sieur Delung a demandé la nullité des opérations qui avaient eu lieu devant le notaire, en se fondant sur ce qu'il n'y avait été ni représenté, ni présent, ni appelé, et sur ce que la vente ou l'adjudication faite sans le consentement du propriétaire de la chose vendue était radicalement nulle.

Le 5 août 1826, jugement du tribunal de Belfort qui rejette la demande en nullité, attendu que la vente par licitation des immeubles dont il s'agit a été provoquée avec le concours de Delung; qu'il a participé au dépôt du cahier des charges; qu'il n'a pu manquer d'avoir connaissance des opérations subséquentes par les publications qui ont été faites, les affiches qui ont été apposées et la notoriété qu'avait acquise la vente prochaine dans la commune de Gommersdorf, qu'habite ledit Delung, ainsi que le constate l'un des considé rants de l'arrêt de la cour royale du 27 déc. 1825 (cet arrêt

avait rejeté la demande en désaveu formée par le sieur Delung), et que, pour une vente entre majeurs, à laquelle Delung avait donné l'impulsion, le défaut d'opposition dans ces circonstances était une marque d'adhésion qui doit valider l'adjudication dont il s'agit, d'autant plus qu'il ne paraît pas qu'elle ait porté préjudice à Delung. »

Appel; et, le 19 juin 1827, arrêt de la cour royale de Colmar, qui, adoptant les motifs des premiers juges, confirme leur sentence.

Le sieur Delung s'est pourvu en cassation contre cet arrêt pour violation des art. 1108 et 1583 du C. civ., d'après lesquels toute convention, et la vente en particulier, n'est par faite que par le consentement des parties.

Le 24 mars 1850, ARRÊT de la section des requêtes, M. Favart de Langlade président, M. Mousnier-Buisson rapporteur, M. Renard avocat, par lequel :

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocalgénéral; - Attendu qu'il résulte des faits du procès, des actes, des jugements et arrêts qui s'y rattachent, notamment de l'arrêt du 27 déc. 1825, rendu par la cour royale de Colmar, sur l'action en désaveu qu'avait formée le demandeur contre l'avoué qui avait occupé pour dans l'instance en partage et licitation, que ledit demandeur s'était réuni à George et autre George Rickling, et avait fait cause commune avec eux pour poursuivre la licitation, objet du procès; que le cahier des charges relatif à cette licitation avait été rédigé tant dans son inté rêt que dans celui desdits Rickling, par ce même avoué, dont la con duite a été reconnue exempte de reproche par le susdit arrêt de 1825; que l'arrêt contre lequel frappe le pourvoi, celui du 19 juin 1897, constate, en fait, que Delung, demandeur, participa au dépôt de ce cahier des charges entre les mains du notaire commis par la justice pour procéder à la licitation; que sa participation à ce dépôt confirmait la volonté de Delung de faire procéder à la licitation, en conformité du jugement qu'il avait poursuivi et obtenu conjointement avec George et autre George Rickling; et qu'il résultait de cette participation une espèce de mandat donné au notaire commis de faire tous les actes né cessaires pour consommer la licitation dont le cahier des charges était le préliminaire; qu'aucune plainte, aucune opposition, aucune révocation de la part de Delung de ce mandat tacite, n'ayant été formée avant les adjudications définitives, adjudications qui se faisaient sous les yeux et dans la localité qu'habite Delung, celui-ci a pu et dû être considéré comme participant à ces mêmes adjudications; que, s'il eût été plus régulier, rigoureusement parlant, de le citer à comparaître et assister

A

aucune

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aux adjudications définitives, alors qu'il ne s'était pas présenté aux adjudications préparatoires, on ne saurait puiser un moyen de cassation dans ce fait que nulle citation ne lui a été donnée, puisqu'il n'existe loi qui exigeât dans l'espèce toute particulière de la cause cette citation à peine de nullité; que c'est cependant à l'absence d'une semblable citation qu'il faut ramener tous les raisonnements du demandeur à l'appui de son pourvoi; d'où il suit qu'aucuns des articles du code civil par lui invoqués ne peuvent, dans l'espèce de la cause, être susceptibles d'une juste application; - REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.

S.

Lorsque, dans une instance en reddition de compte, le tribunal a commis un juge pour entendre les parties, les défenseurs peuvent-ils obtenir la parole après le rapport fait à l'audience par ce juge, et le jugement qui la leur refuse et statué sur le fond est-il núl, encore que les conclusions des parties réunies au juge-commissaire y soient, relatées, s'il n'est pas constaté qu'elles aient été reprises à l'audience devant le tribunal? (Rés. aff.) C. de proc.,

art. 111 et 550.

Dans une instance en reddition de compte, le jugement définitif est-il nul lorsqu'il a été rendu avec le concours d'un juge qui n'a point participé au jugement portant nomination du juge-commissaire ? (Rés. aff.) C. de proc., art. 530

et suiv.

PICAPERE, C. BLANC.

Les sieurs Blanc et Picapère étaient en instance devant le tribunal civil de Milhau au sujet de la reddition d'un comp-" te. Le tribunal, avant faire droit, renvoya les parties devant un juge-commissaire chargé de les entendre. (C. de proc., art. 530.) Après le rapport du juge-commissaire, l'avoué du sieur Picapère demanda à plaider pour son client; mais le tribunal n'eut point égard à cette demande, attendu qu'aux termes de l'art. 11 du C. de proc., les défenseurs ne peuvent avoir la parole après le rapport, et prononça sur le fond du procès.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Picapère, pour violation de l'art. 14, tit. 2, de la loi des 16-24 août 1790, et fausse application de l'art. 1 du C. de proc., qui n'est ap

plicable qu'au cas où il s'agit d'un rapport fait dans les causes mises en délibéré ou instruites par écrit.

Le demandeur reprochait en outre au tribunal de Milhau d'avoir contrevenu à l'art. 7, no 2, de la loi du 20 avril 1810, en ce qu'il avait rendu le jugement attaqué avec le concours d'un juge qui n'avait point assisté au jugement préparatoire portant nomination du juge-commissaire.

Le 21 avril 1830, ARRÊT de la section civile, M. Portalis premier président, M. Henri Larivière rapporteur, MM. Dalloz et Coste avocats, par lequel:

» se. »;

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D

cas;

-

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- Considé

. LA COUR, Sur les conclusions de M. Cahier, avocat-général; Vu l'art. 14, tit. 2, de la loi du 24 août 1790, portant: «En toute » matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugements, seront publics, et tout citoyen aura le droit de défendre lui-même sa cau 2o Le n° 2 de l'art. 7 de la loi du 20 av. 1810, lequel est ainsi conçu : « Les arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à » toutes les audiences de la cause, ou qui n'ont pas été rendus publiquement, ou qui ne contiennent pas les motifs, sont déclarés nuls. »; » Considérant que le droit de se défendre soi-même renferme celui de se faire défendre par un avocat, et même par un avoué, dans certains Considérant qu'après le rapport de l'affaire dont il s'agit par le juge-commissaire devant qui les parties avaient été renvoyées, l'avoué du sieur Picapère de Cantobre a demandé à plaider, ce qui lui a été refusé sous le double prétexte que le juge-commissaire avait été oui, que l'instruction avait été commencée et qu'elle était suffisante; rant que, si l'art. 111 du C. de proc. interdit toute plaidoirie après le rapport de la cause par l'un des juges, ce n'est que lorsque le rapport a été fait soit après mise en délibéré, soit après instruction écrit; par Considérant qu'il n'y a eu ni instruction par écrit, ni mise en délibéré ; que le tribunal de Milhau n'avait ordonné qu'un simple renvoi devant l'un des juges chargé d'entendre les parties, qu'ainsi l'art. 111 du code précité n'est point applicable à la cause ; — Considérant qu'il n'y a eu effet d'autre instruction que les conclusions remises par les parties au juge-commissaire, et que, si elles sont relatées dans le jugement, il n'est pas constaté qu'elles aient été reprises à l'audience devant le tribunal, lequel d'ailleurs n'était plus composé des juges qui avaient rendu le premier jugement, ainsi que cela résulte de l'interlocutoire et du ju gement définitif; — - D'où il suit qu'en refusant d'entendre le défenseur du demandeur, et en jugeant en nombre de juges dont l'un, qui est le président, n'avait pas assisté à la première audience de la cause, le tribunal civil de Milhau a violé les lois ci-dessus citées ;

en

- CASSE, etc.

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COUR DE CASSATION.

Lorsque les parties déclarent, dans un contrat d'échange,
que
le revenu des immeubles échangés est de valeur
égale, attendu qu'on n'a point distrait de l'un de ces reve-
nus la charge de payer une créance hypothécaire, le re-
ceveur de l'enregistrement est-il obligé de s'en rapporter
à celle déclaration ou de demander une expertise? (Rés.
!nég:)

Dans ce cas, la combinaison des diverses clauses de l'acte
établissant qu'il y a eu soulié ou retour, le receveur peut-
il, sans égard pour la déclaration des parties, percevoir
sur cette soulte un droit proportionnel de cinq et demi
pour cent? (Rés. aff.)

L'ENREGISTREMENT, C. BOISSARD.

Par acte du 23 sept. 1827, le sieur Boissard échangea le vignoble de Vouvray, dont il était propriétaire, contre une brasserie appartenant au sieur Desbans, à la charge de la part de ce dernier de payer au comte de Thalouet une somme de 40,000 fr. qui lui était due pour reliquat du prix de vente du vignoble au sieur Boissard. L'acte porte néanmoins que l'échange est fait but à but, sans soulte ni retour, attenles parties ont balancé les revenus de chaque lot à 6,500 fr., charges comprises,

du

que

Le receveur de l'enregistrement a perçu sur cet échange d'abord 2 et demi pour 100 sur 130,000 fr., capital formé de vingt fois le revenu de 6,500 fr., conformément à l'art. 15, no 4, de la loi du 22 frim. an 7; ensuite, 5 et demi pour 100 sur les 40,000 fr. de retour ou plus-value que le sieur Desbans devait payer au comte de Thalouet en l'acquit du sieur Boissard, (Loi du 22 frim. an 7, art. 69, §7.)

Les sieurs Boissard et Desbans ont soutenu que l'acte d'échange ne stipulait aucun retour ou plus-value ; que par conséquent la régie ne devait point percevoir un droit de 5 et

demi

pour 100 sur les 40,000 fr. payables à M. de Talhouet; et ils ont conclu à la restitution de ce droit.

Le 4 fév. 1828, jugement du tribunal de Châteauroux qui accueille ces conclusions par les motifs suivants :

- « Con

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