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une juste application de la loi qui régit la matière des complaintes pos sessoires; - REJETTE, etc. »

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COUR DE CASSATION.

S.

L'obligation imposée à tout propriétaire inférieur de recevoir les eaux qui découlent NATURELLEMENT de l'héritage supérieur ne comprend-elle ni les eaux ménagères ni l'égout des toits, encore que le propriétaire supérieur prétende qu'il reçoit lui-même ces eaux d'un fonds supérieur au sien? (Rés. aff.) (1) C. civ., art. 640 et 681.

JOUSSE, C. PESNEAU.

Le sieur Pesneau est propriétaire d'an jardin sur lequel les sieurs Jousse, propriétaires d'un héritage supérieur, faisaient écouler leurs eaux pluviales et ménagères. Il a assigné les sieurs Jousse pour se voir condamner à détruire le canal qui conduisait ces eaux dans son jardin. Les sieurs Jousse ont appelé en garantie le propriétaire d'un fonds supérieur an leur, qui déversait lui-même ses eaux sur leur propriété.

Le 18 août 1827, jugement qui accueille la demande du sieur Pesneau, condamne les sieurs Jousse à rétablir les lieux dans leur premier état, et rejette la demande en garantie, Appel.

Le 25 août 1828, arrêt de la cour royale de Paris qui confirme le jugement de première instance, « attendu qu'il n'y -a point de servitude naturelle pour les eaux ménagères et l'égout des toits ».

Recours en cassation de la part des sieurs Jousse. Ils soutiennent qu'il s'agit dans la cause non de la chute directe de l'égout des toits, prohibée par l'art. 681, mais d'eaux tombant d'un fonds supérieur sur leur fonds, et dont ils ont dirigé l'écoulement sur un autre héritage inférieur. L'art. 640, ajoutaient-ils, nous donnait le droit d'agir ainsi, et l'arrêt attaqué a violé cet article en décidant le contraire. Le 15 mars 1830, ARRÊT de la section des requêtes, M. Borel de Bretizel faisant fonctions de président, M. Pardessus rapporteur, M. Isambert avocat, par lequel:

--

LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 640 et 681 du G

(1) Voy., dans le même sens, t. 56, p. 504; 313.

Nouv. éd., t. 21, P

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civ. qu il n'existe pas de servitude naturelle pour les eaux ménagères et l'égout des toits; que la cour de Paris, en précisant, comme objet du procès, qu'il s'agissait d'eaux ménagères et d'égout des toits, a jugé un fait qui échappe à la censure de la cour; qu'à ce fait, dont elle seule avait l'appréciation, elle a appliqué un principe incontestable; d'où il que son arrêt est à l'abri de toute critique; REJETTE, etc. » S.

suit

COUR D'APPEL DE PARIS.

La réponse faite par le tiré, lors du protét de la lettre de change PAR DUPLICATA, qu'il a en mains des valeurs propres à s'en assurer le paiement, mais qu'il ne peut l'acquitter dans l'état d'imperfection où se trouve le titre qu'on lui présente, forme-t-elle une acceptation qui lie le tiré à l'égard du tiers porteur, dans le sens de l'art. 122 du C. de com.? (Rés. nég.) C. de com., art. 121, 122 et 124,

BLANC-COLIN.

Il paraît résulter du texte de l'art. 122 du C. de com, que l'acceptation doit être faite sur la lettre de change même; qu'une acceptation par acte séparé ou simple lettre missive peut être considérée comme sans effet. Un arrêt de cassation du 16 av. 1823 (t. 2 1825, p. 324) a consacré ce principe. Mais, depuis, la cour de cassation, par arrêt du 16 mars 1825, t. 5 1825, p. 154, a reconnu comme obligatoire, à l'égard du tireur, la promesse adressée par lettre à ce dernier de faire honneur aux traites qu'il tirera sur lui.

Une

promesse est un pacte, et tout pacte lie celui qui l'a fait. Le code de commerce n'exige pas une acceptation d'une manière sacramentelle; dès qu'il y a une volonté formellement exprimée de payer la traite à son échéance, cette volonté suffit, quelle que soit sa forme. Telle est surtout la doctrine professée par M. Pardessus, Cours de droit commercial, t. 2, deuxième édit., nos 362 et 367.

lever sur ce

Quelle que soit la diversité d'opinions qui peut encore s'époint, toujours faut-il que l'acceptation sur la lettre de change, ou hors la lettre de change, soit formelle, et sans aucune condition quelconque; l'art. 124 est positif à cet égard. Or, dans l'espèce, l'acceptation avait-elle le ca-ractère prescrit par la loi?"

Une maison de Bologne avait adressé à la maison Blanc✩

Colin, de Paris, des chanvres pour les vendre. Une traite de 2,000 fr. avait été tirée sur Blanc-Colin, et passée à l'ordre de Collon et compagnie, de Paris. La lettre de change avait été égarée, et le tiers porter représentait une traite par duplicata d'une manière informe, que la maison Blanc-Colin a refusé d'acquitter dans l'état où se trouvait le titre.

Le protêt rédigé par l'huissier constate la déclaration de la maison Blanc- Colin qu'elle « avait les fonds entre les mains pour acquitter la traite, mais qu'elle ne pouvait payer dans l'état d'imperfection où se trouvait le titre qui lui était représenté.>>

Plus tard, le titre original a été retrouvé et offert à la maison Blanc-Colin, qui ne voulut pas l'acquitter, annonçant n'avoir plus entre ses mains la provision pour acquitter la lettre de change des sieurs Collon et compagnie.

par

Le tribunal de commerce de Paris, saisi du débat qui s'est élevé entre les parties sur la question de savoir si la maison Blanc-Colin était obligée au paiement de la traite, a, par jugement du 16 oct. 1829, prononcé en faveur de cette maison dans les termes suivants : « Attendu que la lettre de change n'est pas revêtue de l'acceptation des défendeurs ;Que l'art. 122 du C. de com. a réglé le mode d'acceptation d'une lettre de change, et que, suivant l'art. 124 du même code, elle ne peut être conditionnelle; -Que la réponse faite les défendeurs à la sommation qui leur a été faite ne peut être considérée comme une acceptation formelle; Qu'ils ont déclaré, il est vrai, qu'ils avaient provision à cette époque, mais que, si cette provision a péri ou disparu, ils ne peuvent personnellement être tenus de la remplacer; -Qae l'opposition les obligeait à ne pas payer la lettre de change en d'autres mains, sous peine de la responsabilité personnel le, mais qu'ils n'ont pas contrevenu à cette obligation; -Le tribunal déclare les demandeurs, quant à présent, non recevables, leur réservant toutefois leur recours, si aucun ily a, sur la provision, s'il était prouvé par le compte d'entre les défendeurs et le tireur qu'elle existât encore chez les dé

fendeurs. >>

Sur l'appel, la cour a consacré ce système.

-

Da 20 février 1850, ARRÊT de la cour royale de Paris, troisième chambre, M. Hémery, conseiller, président, MM. Lavaux et Horson avocats, par lequel:

LA COUR,

Adoptant les motifs des premiers juges,

MET

l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. >>>

COUR D'APPEL DE NISMES.

Lorsque les immeubles d'une succession sont grevés paR HYÞOTHÈQUE GÉNÉRALE d'une rente établie avant le codé civil, chacun des cohéritiers peut-il exiger que la rente. soit remboursée avant le tirage des lots, par application de l'art. 872 du C. civ., bien que cet article ne parle que des rentes qui grèvent certains immeubles de la succession PAR HYPOTHÈQUE SPÉCIALE? (Rés. aff.) C. civ., art. 872.

CORBIER, C. SALLES ET AUTRES.

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En 1745, le sieur de Gabriac donna à locatairie perpétuelle une métairie au sieur Cordier, moyennant une rente de 220 liv. Pour assurer le paiement annuel de cette somme, le sieur Cordier déclara grever ses biens d'une hypothèque générale et s'interdire le droit de partager ni diviser les biens dépendants du bail à rente. En 1822, le sieur Cordier est décédé, laissant pour héritiers cinq enfants. L'un d'eux, Pierre Cordier, a assigné ses frères et soeurs en partage de la succession paternelle, et a demandé qu'avant la formation des lots la rente qui grevait les biens à partager fût remboursée, conformément à l'art. 872 du C. civ., qui porte: « Lorsque des immeubles d'ane succession sont grevés de rentes par hy. pothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres, avant qu'il soit procédé à la formation des lots. »

Le 25 août 1830, jugement du tribunal de Florac qui décide qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement demandé, attendu que l'art. 872 n'a autorisé à exiger le rachat que lorsque l'hypothèque de la rente affecté spécialement certains immeubles, et non lorsqu'elle grève la généralité des biens, comme dans l'espèce.

Appel de Pierre Cordier.

Le 16 avril 1850, ARRÊT de la cour royale de Nismes, troisième chambre, M. Fajon président, MM. Boyer fils et Bé-' chard avocats, par lequel :

LA COUR,Sur les conclusions de M. Enjatric, premier avocat

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général; Attendu que, dans le bail à pension consenti par le sieur de Gabriac à Pierre Corbier, il a été expressément stipulé que le preneur s'interdirait le droit de pouvoir diviser les biens à lui baillés, par ce motif, non exprimé il est vrai, mais qui était évidemment dans la pensée du sieur de Gabriac, de ne pas se voir un jour dans la néces sité de réclamer de plusieurs un paiement qu'il était dans son intérêt de n'avoir à exiger que d'un seul; que, par l'effet du partage des propriétés, objet du bail dont il s'agit, le cas prévu par le sieur de Gabriac étant prêt à se réaliser, et ceux qui le représentent pouvant exiger le remboursement de la rente, chacun des héritiers de Pierre Corbier, afin d'éviter la poursuite dont il est menacé, peut à bon droit contrain dre ses cohéritiers à faire, préalablement à tout partage, un rembour sement devenu indispensable par le fait seul de la division que le mê me partage doit opérer entre eux; Attendu d'ailleurs qu'en autori sant le rachat prévu par l'art. 872 du C. civ., le législateur a eu essen. tiellement l'intention d'éviter à des cohéritiers les actions qui, postérieu rement à un partage, pourraient être dirigées contre chacun d'eux, à raison des rentes qui seraient affectées par hypothèque sur les immen bles à partager; que, si cet art. 872 ne parle que de l'hypothèque spéciale, c'est parce que, la spécialité étant la base du nouveau régime hypothécaire, une rente ne peut plus être établie avec une hypothèque générale; tandis que, dans l'ancien droit, l'hypothèque conven tionnelle, quoique générale, n'en était pas moins valable; mais qu'en résultat l'une ou l'autre de ces hypothèques produisant, à défaut de paiement, les mêmes effets, et, par suite, les mêmes inconvénients, il est évident que, si, dans l'art. 872, il n'a été parlé que de la rente qui grève les immeubles d'une succession par hypothèque spéciale, ́même article n'a nullement proscrit le droit de demander le rembour sement de celle qui, par l'effet d'une hypothèque générale, soumettrait chacun des cohéritiers, sans distinction, à défaut de paiement de l'un d'entre eux, à des poursuites qu'il est dès lors dans son intérêt de cher cher à prévenir;

се

» Par ces motifs, A MIs et MET l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce seulement que le rachat de la rente de 220 fr., qui grève les biens à partager, n'a point été ordonné; émendant, et par nouveau jugé, ordonne qu'avant partage ladite rente sera remboursée. »

S.

COUR D'APPEL DE NISMES. Les intérêts résultant de condamnations judiciaires sont-ils soumis à la prescription de cinq ans établie par l'art. 2277 du C. civ. ? (Rés. aff.) (1)

(1) Voy. t. 45, p. 473; t. 48, p. 180;

Nouv. éd., t. 18, p. 367 et

649; t. 22, p. 265. Voy. aussi t. 1 1827, p. 57; et t. 3 1828, p. 140.

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