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rant, par adoption des motifs des premiers juges, 1° que, s'agissant d'une instance pendante avec le trésor royal de France, et dans laquelle George Taaffe avait coacla directement contre le trésor, les juges sášis. de la contestation principale avaient le droit de statuer sur l'intervention; 2° que, si la dame Rose O'Neill, veuve Bellew, née Française, avat › perdu cette qualité en épousant un étranger, elle l'avait reconvrée de plein droit par la continuation de sa résidence en France après le décis de son mari, habitant avec elle à Amboise, près Tour, où il était décédé, d'où résultait que les tribunaux français étaient, sous ce double rapport, compétents pour statuer entre les parties; qu'en rejetant par suite le déclinatoire du sieur Taaffe, ladite cour n'a violé aucune des règles de sa compétence;

» Sur le deuxième moyen, — Qu'en supposant, ce qui n'est pas établi au procès, que par les inscriptions de rentes dont il s'agit, et leur trasmission au survivant, il y ait eu une donation déguisée entre Belley & sa femme, alors étrangers l'un à l'autre, la ccur royale de Paris a pu, sans violer aucune loi, déclarer que, ces actes ne portanl que sur ds choses mobilières, la législation française sur les donations était inapplicable à la cause; - Par ces motifs, REJETTE.»

J.S.

COUR DE CASSATION. La prescription annale établie par l'art. 4, tit. 12, liv. 1o, de l'ordonnance de 1681, contre l'action EN DÉLIVRANCE de marchandises chargées sur un navire, et qui commence é courir lorsque le voyage a été accompli, peut-elle être invoquée contre l'action EN PAIEMENT DU PRIX des marchandises vendues par l'armateur par suite d'un sinistre lorsque d'ailleurs le voyage n'a pu être achevé par suitz d'innavigabilité par fortune de mer? (Rés. nég.) La prescription d'une action qui n'a pu être intentée que depuis le code civil est-elle réglée par les dispositions de ce code, bien que la cause de cette action soit antérieure ? (Rés. aff.) C. civ., art. 2281. En matière sommaire, l'omission de la liquidation des dépens dans un jugement ou arrêt ne saurait-elle présenter une ouverture de cassation, surtout lorsqu'il n'y est pain dit que ceue liquidation devra étre faite autrement qu'en matière sommaire, alors même que, par décision postérieure, la taxe serait admise comme en matière ordinaire, celle contravention pouvant étre réparée sans rétrosgir contre l'arrét qui a statué sur le fond? (Rés, aff.) C. de proc., art. 543 (1).

(1) Voy. t. 3 1829, p. 199.

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DUCARNOY, C. LIGNEAU-GRANDCOUR.

Le brick l'Adélaïde, dont le sieur Ducarnoy était armateur, fat expédié, en 1802, du port de Cette pour le Havre, ayant à bord cinquante pièces d'eau-de-vie appartenant au sieur Ligneau-Grandcour. En 1803, ce bâtiment, ne pou vant continuer son voyage, pour cause d'avaries, relâcha sur les côtes d'Espagne, où une partie des marchandises fut vendue. Le surplus, ainsi que le bâtiment, furent confisqués par le gouvernement espagnol, par suite de la guerre qui éclata entre ce gouvernement et la France.

En 1825, le sieur Ligneau -Grandcour, qui jusque là n’avait formé aucune demande judiciaire contre le sieur Ducarnoy, assigne ce dernier en paiement du prix des cinquante bariques d'eau-de-vie chargées, en 1802, sur le brick l'Adélaïde.

Le défendeur oppose la prescription annale établie par l'art. 4 de l'ordonnance de 1681, qui porte: «Ne seront plus reçues aucunes actions contre les maîtres, patrons ou capitaines, en délivrance des marchandises chargées sur leurs vaisseaux, un an après le voyage accompli. » Le défendeur op pose en outre la prescription annale établie contre toutes actions mobilières par la coutume du Boulonnais, dans le ressort de laquelle il était domicilié, et enfin la prescription de vingt ans introduite par la même coutume. Il soutient que le code civil n'est point applicable à la cause, attendu que la prescription a commencé en 1803, avant la publication du code, et qu'aux termes de son art. 2281, les prescriptions commencées à l'époque de la publication du titre 20 sur la prescription sont réglées conformément aux lois anciennes.

Jugement, et, sur l'appel, arrêt de la cour royale de Montpellier qui rejettent ces fins de non recevoir, attendu, quant à la prescription prononcée par l'art. 4 de l'ordonnance de 1681, qu'il ne s'agit point d'une action en délivrance de. marchandises, mais bien d'une demande en paiement de marchandises; Attendu, d'ailleurs, que cette prescription n'était établie qu'en faveur du capitaine, et non en faveur de l'armateur, et qu'en outre le voyage n'avait point été accompli; quant aux prescriptions établies par la coutume du Boulonnais, la cour déclare que cette coutume n'est point applicable à l'espèce, qui est régie par les dispositions du code civil, attendu que la prescription n'a commencé qu'après

la publication de ce code, en 1808, époque où la rupture da voyage était devenue irrévocable par la vente des marchandises, tant de la part de l'armateur que du gouvernement espagnol.

Lesieur Ducarnoy s'est pourvu en cassation contre cet arrêt pour violation, 1o de l'art. 4 de l'ordonnance de 1681; des art. 120 de la coutume du Boulonnais, et 2281 du C. civ.

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Le demandeur présentait un troisième moyen, résultant d'une violation prétendue de l'art. 545 du C. de proc., et de l'art. 1er du décret du 19 fév. 1807, en ce que l'arrêt attaqué ne contenait pas la liquidation des dépens, qaoiqu'il eût statué en matière sommaire.

Le 24 mai 1850, ARRÊT de la section des requêtes, M. Fa vard de Langlade président, M. Maleville rapporteur, M. Piet avocat, par lequel:

« LA COUR,

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Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général: Sur le premier moyen, consistant dans la violation de l'art. 4 da lit. 12 du liv. 1er de l'ordonnance de 1681.

Attendu que la prescription annale, établie par cet article, ne s'applique qu'aux actions en délivrance de marchandises chargées sur un vaisseau, et ne commence à courir que lorsque le voyage a été accompli; Que la cour royale, ayant re connu que la demande de Ligneau-Grandcour n'avait pas cet objet, et que le voyage n'avait pas été accompli, n'a fait, en écartant la prescription, que se conformer au texte précis de cet article;

́ ́ » Sur le deuxième moyen, consistant dans la violation de l'art. 120 de la coutume de Boulonnais et de l'art. 2281 du C. civ., Attenda que la cour royale, se fondant sur des faits et des circonstances qu'elle seule a pu apprécier, a décidé que Ligneau-Grandcour n'avait pu ou dû former sa demande qu'à une époque postérieure à la promulgation du code civil: Que dès lors c'est avec raison qu'elle a jugé que la prescription opposée à cette demande devait être réglée par les dispositions du code, et non par celles des anciennes lois;

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Sur le troisième moyen, consistant dans la contravention à l'art. 543 du C. de proc., et à l'art. 1er du décret du 16 fév. 1807, — Attendu que les articles invoqués portent en effet qu'en matière sommaire la li quidation des dépens sera faite par le jugement qui les adjugera; mais que l'exécution de cette disposition nécessite l'intervention de la partie qui a obtenu la condamnation; que cette liquidation ne peut être insérée dans le jugement ou arrêt que lorsque l'état des dépens a été immédiatement remis au greffier; que le règlement des taxes constitue un chef de condamnation, à l'égard daquel des formes et des délais particuliers, soit en matière sommaire, soit en matière ordinaire, sont déterminés des lois spéciales, qui ouvrent aux parties des voies étrangères à la

Par

cassation;

Attendu que dès lors l'omission de la liquidation des dépens dans l'arrêt attaqué ne saurait présenter une ouverture de cassation contre cet arrêt, d'autant qu'il n'y est point dit que cette liquidation doive être faite autrement qu'en matière sommaire; et que, si la taxe en a été, par décision postérieure, admise comme en matière ordinaire, celte contravention peut être réparée sans rétroagir contre l'arrêt qui a statué sur le fond de la cause; REJETTE. »

COUR DE CASSATION,

S.

La retraite d'un associé, publiée dans la forme légale, équivaut-elle, à son égard, à une dissolution de la société, de telle sorte que toutes actions à raison des obligations sociales soient prescrites en sa faveur cinq ans à partir de l'accomplissement des formalités de publication de sa retraite, et non pas seulement à partir de la liquidation générale de la société arrivée depuis? (Rés. aff.) C. de com., art. 64 (1).

PERRET, C. RATYE.

Les 12 fév. et 25 mars 1812, la maison Bresson et compaquie, de Cette, dont le sieur Etienne Ratyé fils faisait parie, forma avec les sieurs Antoine et André Perret frères, de, Barcelonne, une société en participation ayant pour objet dierses fournitures à faire au gouvernement français. Mais, lès le 1er juin suivant, Ratyé fils se retira de la compagnie Bresson, ainsi que le coustatait un acte dudit jour, publié Hans les formes prescrites par les art. 42, 43, 44 et 46 du C. le com., et fit à la société Bresson, telle qu'elle restait onstituée, ainsi qu'aux frères Perret, la cession de toute la portion d'intérêt qui lui appartenait dans les deux associaions. Les marchés de fournitures furent exécutés à la dilience des seuls cessionnaires, auxquels, sur la propre demande d'Antoine Perret, Ratyé donna tous les pouvoirs néessaires.

Le 15 sept. 1814, acte de dissolution de la société Breson et compagnie. La liquidation fut confiée à un sieur Resouche, commis de la maison.

Le 9 fév. 1827, Antoine et André Perret formèrent contre
Etienne Ratyé une demande 1o en condamnation solidaire à

e

(1) Voir le cours de droit commercial de M. Pardessus, 2° édit., t. 4.

215 et 216.

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raison de créances qu'ils prétendaient avoir à exercer contre la société Bresson, dont l'assigné avait fait partie; 2o en reddition de comptes relativement à la participation intervence entre eux pour les marchés faits en 1812 avec le gouvernement français.

Sur ces deux chefs de demande, le défendeur répondit qu'à compter du 1er juin 1812, il était devenu totalement étran ger aux opérations sociales; que, sa retraite et la cession qu'il avait faite de tous ses intérêts à ses coassociés ayant été rendues publiques dans les formes que la loi exige, le bénéfice de la prescription de cinq ans, introduit par l'art. 64 da C. de com., lui était acquis, et le mettait à l'abri de tout recours quelconque à raison des affaires de la société, dont, depuis long-temps, il avait cessé de faire partie ; qu'en effet la retrai te d'un associé légalement publiée était, à l'égard de ceta socié, une véritable dissolution, qui tombe sous l'application directe de l'art. 64, puisque, en ce qui concerne cet associé, la société n'a plus d'existence.

Le 28 fév. 1828, jugement qui admet le système du défendeur, et, par application de l'art. 64 du C. de com., déclare l'action des frères Perret éteinte par la prescription, et les déclare, en conséquence, non recevables dans leur demande.

maison

Sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour royale de Mont pellier, en date du 26 août 1829, lequel est ainsi conça:<< Attendu, en ce qui touche le règlement de compte pour marchandises livrées en consignation, que les sieurs Antoine et André Perret ne peuvent agir qu'en la qualité de créanciers de la maison Bresson, Ratyé et compagnie, et, en ce qui tou che le compte de participation pour l'exécution des marchés des 12 fév. et 25 mars 1812, qu'en qualité d'associés de ladite Qu'en considérant les sieurs Antoine et André Perret comme simples créanciers, l'action qu'ils entendent exercer aujourd'hui coutre le sieur Étienne Ratyé serait re poussée par l'art. 64 du C. de com.; Qu'en effet, il est établi au procès que, le 1er juin 1812, Étienne Ratyé fils a rait fait sa retraite de la société Bresson, Ratyé et compagnie et que le 15 sept. 1814, cette même société aurait été dissou te, et que la retraite du sienr Ratyé, d'ailleurs opérée dans les formes voulues par la loi, aurait été connue du sieur An toine Perret; Que la dissolution de ladite société aurait été revêtue de toutes les formalités prescrites par les disposition

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