par a code de commerce, annoncée des circulaires et peronnellement audit Perret; -Que, par suite de cette dissotion, la liquidation aurait été confiée au sieur Ressouche, arprocuration de Bresson, Ratyé et compagnie, en liquidaon, et non du sieur Ratyé fils, qui, depuis le 1er juin 1812, était retiré de la société; Que dès ce moment aurait ommencé à courir la prescription de cinq ans, portée audit rt. 64 du C. de com. en faveur de tous les associés non liaidateurs; Que ce ne serait toutefois que le 9 fév. 1827, ien long-temps après l'expiration des cinq ans écoulés depuis a dissolution de la société Bresson, Katyé et compagnie, que es sieurs Perret auraient introduit leur instance contre les embres de cette maison, et notamment contre le sieur Raé fils;-D'où il suit qu'en agissant en qualité de créanciers e la maison Bresson, Ratyé et compagnie, contre un associé on-liquidateur.... l'art. 64 du C, de com. doit recevoir son pplication, et l'action des sieurs Perret demeurer prescrite. >> Pourvoi des sieurs Perret, pour fausse application de l'art. 4 du C. de com., et violation de l'art. 2262 du C. civ. 'art. 64 du C. de com., disait-on, prononce que «toutes. ctions contre les associés non-liquidateurs et leurs veuves, éritiers ou ayant-cause, sont prescrites cinq ans après la fin u la dissolution de la société, si l'acte de société qui en énonla durée ou l'acte de dissolution a été affiché, etc. » Les rmes mêmes dans lesquels cette disposition est conçue reoussent, sous deux rapports, l'application que l'arrêt attaué en a fait à l'espèce. 1o Cet article a en vue la fin ou la dislution d'une société, c'est-à-dire le cas où la société cesse ɔmplétement d'exister, soit par l'échéance du terme que les ontractants avaient fixé d'avance pour sa durée, soit par la paration de la totalité des membres qui la composaient. Or, i, le sieur Ratyé s'était seul retiré de la société ; elle n'en bsistait pas moins, puisqu'elle restait composée des autres Jassociés: ainsi, il n'y a eu, à l'époque dont il s'agit, ni fin i dissolution de la société Bresson. Sous ce premier rapport, art. 64 ne saurait donc être invoqué. 2o Cet article fût-il aplicable au cas où un seul associé se retire, il faudrait encore écarter par la raison qu'il n'établit la prescription quinuennale qu'en faveur des associés liquidateurs, ce qui ppose nécessairement qu'à côté de ceux ci se trouent des associés non liquidateurs. Or, dans l'espèce, on ne pouvait faire cette distinction, car il n'y a pa eu d'associés liquidateurs, et la liquidation s'est opérée pa une personne étrangère à la société, L'art. 64 est donc de tout point, inapplicable au cas particulier que la caus présente, d'où il suit que, conformément aux principes de droit commun, le sieur Ratyé est tenu des obligations socia les antérieures à sa retraite; qu'il est obligé solidaire, ains que les autres associés; et que la seule prescription qui ei courir en sa faveur était celle de trente ans, établie pa pa l'art. 2262 du C. civ., mais qui était loin d'être acquise lors que la demande des frères Perret a été formée contre lui. Le 7 juin 1830', ARRÊT de la section des requêtes, M. Fo vard de Langlade président, M. Pardessus rapporteur, Isambert avocat, par lequel:. ** LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général Attendu que les demandes des frères Ferret contre Etienne Raty étaient fondées 1° sur la prétention qu'ils étaient créanciers de la socié Bresson, Ratyé et compagnie, dont Étienne Ratyé avait fait partie: s sur les relations de participation qui étaient intervenues entre eux à lo casion des marchés faits par Etienne Ratyé avec le gouvernement fra çais, les 12 fév. et 25 mars 1812; Attendu qu'en ce qui concerne premier rapport, l'arrêt dénoncé constate, en fait, qu'Etienne Ralyés tait retiré de la compagnie Bresson, Ratyé et compagnie, par juin 1812, rendu public dans les formes prescrites par les art. 42,43 44 et 46 du C. de com.; Qu'à compter de l'accomplissement de ce formalités, la prescription de cinq ans, établie par l'art. 64 du C. d com., était acquise en 1827, époque de la demande; d'où il suit qu l'arrêt dénoncé a fait une juste application de l'art. 64 du C. de com acle du - Attendu, en ce qui concerne le second rapport, c'est-à-dire la partici pation aux marchés des 12 fév. et 25 mars 1812, que l'arrêt déuonee en même temps qu'il constate l'association dont il s'agit, déclare ansi d'après la correspondance des parties, les faits et actes de la c qu'Etienne Ratyé avait abandonné tout l'intérêt de ces marchés société dont il avait cessé de faire partie, et aux frères Perret; les marchés ont été exécutés et liquidés à la diligence et dans l'inter des cessionnaires seuls, en vertu des pouvoirs que Perret avait lui-mê demandés à Etienne Ratyé; que l'effet de cette cession a été de faire con sidérer l'association en participation comme non avenue, et d'attribu exclusivement à la société Bresson, Ratyé et compagnie, et aux fre Perret, tous les droits d'Etienne Ratyé aux marchés susdits; d'où il su que les frères Perret n'avaient aucune action sociale contre ce dernie REJETTE. » L. COUR D'APPEL DE PARIS. 'acquisition d'un fonds de commerce faite par un individu non négociant constitue-t-elle un acte commercial, qui rende l'acquéreur justiciable du tribunal de commerce, relativement aux contestations que cette acquisition fait naire? (Rés. nég.) (1) C. de com., art. 632. eut-on considérer comme étant commerçant au moment du contrat l'ancien pharmacien retiré du commerce qui, après s'être fait délivrer un diplome, achète un nouveau fonds de pharmacie? (Rés. nég. impl.) MORIZE, C. Lévy. Le sieur Morize, après avoir exercé, tant à Montbard 'à Dijon, la profession de pharmacien pendant plusieurs nées, avait quitté ce commerce depuis 1825, lorsqu'en 29 il se munit d'un diplôme et entra en arrangement avec sieur Lévy pour acquérir le fonds de pharmacie que ce rnier exploitait dans la petite ville de Corbigny. — Bient des difficultés s'élevèrent entre les parties sur l'existence ême du contrat. Lévy prétendait qu'un marché verba! ait été définitivement conclu. Morize soutenait au conaire que des pourparlers seulement avaient eu lieu, mais le rien n'avait été terminé. -Assignation donnée par Lévy vant le tribunal de commerce d'Avallon, afin que Morize t tenu de prendre possession de la pharmacie et d'en acaitter le prix. Morize opposa l'exception d'incompétence ndée sur ce qu'au moment de la prétendue vente il n'était As commerçant, et sur ce que, dans tous les cas, la vente un fonds de commerce ne constituait pas un acte de com erce. Ce déclinatoire fut rejeté par jugement du 29 janv. 1830. insi conçu : — Ц Considérant Morize est pourvu d'un que iplôme de pharmacien; qu'il a exercé cette profession penant plusieurs années, tant à Montbard qu'à Dijon; qu'en chetant un fonds de pharmacie à Corbigny ce devait être (1) Jugé dans le même sens par la même cour, deuxième chambre $ 25 av. 1828 et 12 mars 1829 (t. 2 1828, p. 147 de la 9o feuille, et 1 1829, p. 544); et dans le seus contraire par la même cour, preière chambre, le 11 août 1829 (t. 5 1829, p. 211), pour reprendre cette profession; Considérant que l'acha de la pharmacie du sieur Lévy, de la part du sieur Morize constitue un acte de commerce; Le tribunal se déclar compétent. >> Appel par Morize. On disait pour lui : Les tribunaux cou sulaires sont compétents pour statuer sur les contestation qui interviennent entre commerçants et à raison d'actes d commerce. Or aucune de ces deux conditions ne se rencon tre dans l'espèce. En effet, le sieur Morize n'était pas com merçant à l'époque où l'intimé prétend que le marché aura été conclu, et en outre on doit dire, en thèse générale, qa l'acquisition d'un fonds de commerce n'est pas par elle-mêm un acte de commerce. 1o Qu'à la date de la vente supposée le sieur Morize ne fût pas commerçant, c'est ce qui ne san rait être douteux. Depuis 1825 il avait quitté la profession pharmacien et ne s'était livré à aucun autre négoce, ainsi qu le prouvent des certificats dont il est porteur. En vain le juge ment dont est appel a-t-il voulu induire la qualité de com merçant de cette triple circonstance que Morize était mu d'un diplôme, qu'il avait été pharmacien, et qu'il voulait devenir encore. D'abord le diplôme n'est qu'an titre univer sitaire, un brevet de capacité qui confère bien le droit d'exe cer la pharmacie, mais qui ne constitue pas l'exercice de cette profession. Celui qui est seulement porteur d'un breve n'a encore qu'un titre nu; il ne devient réellement com merçant que lorsqu'il exploite un fonds de pharmacie lorsqu'il fait la vente de médicaments, lorsqu'en un mo il se livre effectivement au commerce. A l'époque dont s'agit Morize était donc apte à faire le négoce, mais il n'éta pas négociant. Qu'importe après cela qu'il eût été pharm cien autrefois et qu'il voulût encore le devenir? Les juges devaient prendre en considération ni le passé ni l'avenir mais se borner à voir si, dans le moment même du contral allégué, le sieur Morize faisait le commerce de la pharma cie or on vient de démontrer que le diplôme ne constituai pas l'exercice de ce commerce. 20 Mais du moins l'acquisi tion d'un fonds de commerce est-elle, par elle-même, i acte commercial? Evidemment non. Par ce contrat le ven deur cesse d'être commerçant, et l'acheteur va le devenir mais ne l'est pas encore: autrement on serait conduit à dire que, dans un moment donné, la qualité de commerçant r side simultanément dans la personne de chacune des deux parties contractantes, ce qui n'est pas admissible. : On répondait pour l'intimé Le sieur Morize, d'abord pharmacien à Montbard, puis pharmacien à Dijon, puis voulant encore devenir pharmacien à Corbigny, ne pouvait être considéré comme ayant abandonné une profession qu'il avait exercée et témoignait vouloir exercer toute sa vie, surtout lorsqu'au moment même où il traitait avec le sieur Lévy le diplome dont il était porteur maintenait en sa personne un titre qui toujours avait été le sien. Le concours de ces circonstances n'eût-il pas suffi pour soumettre à la juridiction commerciale l'action dirigée contre lui, le tribunal n'en serait pas moins compétent, parce qu'il s'agit de l'acquisition d'un fonds de commerce, acte qui, de sa nature, est éminemment commercial, puisque c'est précisément au moyen de cet acte que l'on devient commerçant en achetant e fonds même dont l'exploitation constitue un commerce. Il est évident, à ne consulter que le sens intime, qu'un contrat le cette espèce est le dernier acte de commerce de celui qui vend, et le premier acte de commerce de celui qui achète. Le 19 novembre 1830, ARRÊT de la cour royale de Paris, roisième chambre, M. Lepoitevin président, MM. Parquin t Lefiot avocats, par lequel: at-général; ommerce faite par un cte de commerce; LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Tarbé, avoConsidérant, en droit, que l'acquisition d'un fonds de individn non commerçant ne constitue pas un Considérant, en fait, qu'au moment de la prétenlue vente du fonds de pharmacie par Lévy à Morice, ce dernier n'était as commerçant; MET au néant le jugement dont est appel; RENVOIE es parties devant les premiers juges qui doivent en connaître. » L. COUR D'APPEL DE PARIS. La prescription de cinq ans s'applique-t-elle aux intérêts des condamnations judiciaires? (Rés. nég.) C. civ., art. 2277. DAME GUY, C. DAME DUPIN. Cette question a été si souvent jugée en sens opposé et diise tellement les auteurs, qu'il serait à souhaiter que la cour uprême eût eu occasion de fixer la jurisprudence dont nous vons exposé l'incertitude. (Voy. t. 1er 1827, p. 57, et cis |