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ner lieu qu'à une contestation dont la connaissance appartenait exclusivement à l'autorité administrative.

Le 8 mars 1827, jugement da tribunal de Belfort qui, rejetant le moyen d'incompétence, ordonne au sieur Cornebise, maire de Méroux, de délivrer l'extrait réclamé.

la part du maire.

Appel de

Mais, le 27 août 1827, arrêt de la cour royale de Colmar qui confirme le jugement de première instance, attendu que l'attribution accordée aux maires de délivrer des extraits des rôles de la contribution foncière, aux fins d'expropriation, n'est nullement administrative et ne peut intéresser en rien l'administration ; qu'elle constitue les maires dépositaires publics, et les soumet dès lors aux dispositions des art. 839 ét suiv. du C. de proc. civ.; qu'en décider autrement serait soumettre toutes les expropriations forcées à l'autorité adminis trative, puisque la délivrance des extraits du rôle des contritributions en est le préliminaire indispensable... >>

Le maire de Méroux s'est pourvu en cassation contre cet arrêt pour violation de l'art. 15, tit. 2, de la loi des 16-24 août de la loi du 16 fruct. án 3, de l'art. 75 de l'acte du 22 frim. an 8, et pour fausse application des art. 859 et suiv. du C. de proc.

1790,

Le 26 avril 1830, ARRÊT de la section civile, M. Portalis premier président, M. Zangiacomi rapporteur, M. Lassis avocat, par lequel:

. LA COUR, Sur les conclusious de M. Cahier, avocat-général: —Vư la loi du 24 août 1790, tit. 2, art. 13; celle du 16 fruct. an 3, et l'art. 75 de l'acte du 22 frim. an 8; Considérant qu'il résulte de ces lois que les fonctionnaires publics de l'ordre administratif ne peuvent être traduits devant les tribunaux à raison de leurs fonctions, et que toute contestation où il s'agit de savoir s'ils ont ou non régulièrement agi en leur qualité d'agents du gouvernement ne peut être jugée qu'ad ministrativement; Considérant que les matrices du rôle de la coutribution foncière sont des actes essentiellement administratifs; que c'est en qualité d'administrateurs ou d'agents du gouvernement que les maires sont constitués dépositaires de ces regitres, et sont chargés d'en délivrer des extraits; Que la demande qui a pour objet de faire condamner un maire qui s'y refuse à délivrer un de ces extraits tend à faire décider ce à quoi ses fonctions administratives l'obligent à cet égard, et que, d'après les lois de 1790 et de l'an 3, cette demande doit nécessairement être portée devant l'administration; que, si elle décla

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rait abusif ou non fondé ce refus du maire, il peut, suivant les circonstances, en résulter une action en dommages et intérêts contre lui; que cette action, comme toutes celles où il s'agit de la réparation d'un tort injustement ou imprudemment causé à autrui, est de sa nature judiciaire; mais qu'aux termes de l'acte de frimaire an 8, les tribunaux n'en peuvent être valablement saisis qu'en vertu de l'autorisation du gouvernement;-Considérant, dans l'espèce, que le maire Cornelise a été, sans cette autorisation préalable, cité devant les tribunaux à raison du refus qu'il a fait au sieur Triponé de lui délivrer un extrait de la matrice du rôle de Méroux; que la cour royale a prononcé sur cette demande; qu'elle a condamné le maire à la délivrance de cet extrait, et de plus ä payer des dommages et intérêts; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé les lois ci-dessus citées, et qu'il a fait une fausse application des art. 839 et 853 du C. de proc. civ., qui ne concernent que les dépositaires de registres et d'actes civils confiés à la garde d'officiers civils, et non un dépositaire de registres et d'actes administratifs placés sous la main ou surveillance d'administrateurs ou agents du gouvernement; Considérant que, si, par quelques dispositions particulières, il a été, pour certains cas, dérogé aux principes ci-dessus exposés, aucune de ces dispositions n'est applicable à l'espèce; CASSE, etc..

COUR DE CASSATION.

S.

La demande réconventionnelle qui n'a pas pour objet de dénaturer la juridiction doit-elle compter pour la fixation du dernier ressort? (Rés. aff.) Loi du 24 août 1790. SPÉCIALEMENT, le jugement qui statue sur la demande en nullité d'une saisie immobilière pratiquée pour une somme inférieure à 1,000 fr. et en paiement de dommages-intéréts s'élevant à plus de 1,000 fr. est-il susceptible d'appel? (Rés. aff.)

Un bordereau de collocation sur le vu duquel un acquéreur a payé son prix à la décharge de l'ancien propriétaire constitue-t-il un commencement de preuve par écrit contre ce dernier? (Rés. aff.) Art. 1341 et 1553 C. civ.

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PETIT, C. JUILLET.

Le sieur Petit avait vendu une maison au sieur Juillet moyennant la somme de 400 fr. L'acquéreur, sur le vu d'un bordereau de collocation, versa son prix dans les mains du sieur Simon, créancier inscrit. Cependant le sieur Petit, sans avoir égard à ce paiement, qu'il prétendait être nul par divers motifs, fit pratiquer une saisie immobilière sur la maisou vendue. Le sieur Juillet demanda la nullité de cette saisie,

comme faite pro non debito, et conclut à 1,200 fr. de dominages-intérêts.

Jugement du tribunal de Vouziers qui statue en ces termes:

« Attendu qu'il s'agit dans la cause d'une somme excédant 150 fr., qu'on ne rapporte pas la preuve écrite que Simon fût créancier de cette somme, déclare l'acquéreur débiteur de son prix; mais attendu que Simon était du moins créancier apparent, et que, partant, Juillet a payé de bonne for, donne mainlevée de la saisie, et lui accorde terme et délai pour payer; en même temps, faisant droit sur le recours de Juillet contre Simon, condamne ce dernier à rapporter le prix par lui touché. v

Appel de ce jugement. L'intimé élève une fin de non recevoir tirée de ce que, la saisie immobilière ayant été faite pour une somme inférieure à 1,000 fr., le jugement était en dernier ressort, nonobstant la demande réconventionnelle qui n'avait pas pu avoir l'effet de changer la juridiction du tribunal.

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Le 26 août 1828, arrêt de la cour de Metz qui rejette l'exception, « Attendu que la demande en dommages-intérêts élevait l'intérêt de la contestation au-dessus de 1,000 fr.; que rien n'autorise à dire que cette demande fût purement récriminatoire, ni qu'elle eût pour but uniquement d'éluder la loi du 24 août 1790, et de dénaturer la juridiction du tribunal; au fond, réforme, attendu que, s'il n'y a pas eu délégation, du moins le paiement fait par Juillet a profité à Petit, Simon en a tenu compte. ».

auquel

Le sieur Petit s'est pourvu en cassation, 1o pour violation de la loi du 24 août 1790, qui fixe le dernier ressort à 1,000 fr. pour les tribunaux de première instance. L'intérêt de la demande en nullité d'une saisie, a-t-on dit, se réfère entièrement à la somme pour laquelle cette poursuite a eu lieu. Ainsi l'appel du sieur Juillet n'était pas recevable. A la vérité, la partie saisie demandait 1,200 fr, de dommages-intérêts; mais on ne saurait prétendre que ce chef de conclusions constituât une demande principale. Les deux actions sont essentiellement distinctes; et c'est seulement après avoir prononcé la nullité que le tribunal peut s'occuper des dommagesintérêts. La première saisit le tribunal, fixe irrévocablement l'étendue de ses pouvoirs; l'autre est postérieure, subordonnée à la question de nullité, et ne fait que proroger la juridiction.

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déjà fixée. Enfin les juridictions sont d'ordre public; il n'appartient pas aux parties de les déterminer, et il ne peut pas dépendre d'elles de se soustraire au dernier ressort par une demande de dommages-intérêts arbitraires..

2o Pour violation des art. 1341 et 1353 du C. civ., en ce que la cour de Metz, pour établir la libération de l'acquéreur s'était fondée sur de simples présomptions, encore bien que la preuve testimoniale ne fût pas admissible et qu'il n'existât point de commencement de preuve par écrit. Le demandeur soutenait qu'on ne pouvait considérer comme tel un acte qui n'émanait pas de lui.

Da 18 janvier 1830, ARRÊT de la cour de cassation, chambre des requêtes, M. Favard président, M. Voysin de Gartempe rapporteur, M. Guillemin avocat, par lequel:

« LA COUR, — Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général ; --Attendu qu'opposant à la saisie-immobilière entreprise par le demandeur, Juillet (le défendeur éventuel) avait formé une demande en mainlevée de la saisie, avec dommages-intérêts d'une somme de 1,200 fr. ainsi ce n'était plus sur le taux unique de la créance sur laquelle était fondée la saisie, et contestée elle-même, que reposait le litige, mais bien sur une action qui avait pour but des condamnations au-dessus de 1,000 fr., d'où la cour royale a conclu avec raison que le jugement du tribunal de Vouziers était susceptible d'appel et soumis à son examen ;. Attendu qu'il résultait des faits de la cause que le demandeur était le débiteur de Simon, son créancier hypothécaire, auquel le défendeur éventuel avait payé, sur le vu d'un bordereau de distribution, le restant du prix de la maison acquise du demandeur,.. qui s'est trouvé ainsi libéré envers Simon, son créancier, faits qui constituaient un commencement de preuves écrites, et que n'a pu dénier le demandeur; il fut loisible à la cour royale de retirer des autres circonstances et présomptions graves qu'offrait la cause la preuve complète de la libération absolue du défendeur éventuel,

COUR D'APPEL DE PARIS.

REJETTE. »

J. S.

L'enfant jugé n'avoir pas sa possession d'état, et déchu, par cette raison, de sa qualité d'enfant légitime, doit-il restituer les fruits de l'hérédité qu'il a recueillie, comme n'ayant pas pu avoir la bonne foi prescrite par la loi pour faire les fruits SIENS? (Rés. nég.) C. civ., art. 549, 550 et 521.

TILLARD, C. ANFRYE.

La bonne foi est la juste opinion que l'on est légitime pro

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priétaire du bien d'autrui. Un enfant qui a en sa faveur la possession d'état a nécessairement pour lui la bonne foi; la réunion des faits sur lesquels la loi fonde la possession d'état lai assure des droits incontestables. Faut-il en conclure que, lorsque l'enfant n'a pas la possession d'état, il ne saurait être considéré de bonne foi, ne se trouvant plus placé dans les mêmes circonstances?

Cette conséquence serait exagérée : la bonne foi consiste en faits; les circonstances qui la constituent ne reçoivent aucune limitation et sont entièrement abandonnées au pouvoir discrétionnaire du magistrat.

en

Les demoiselles Anfrye, baptisées sous le nom de filles légitimes, reconnues en cette qualité par la famille, ont, 1819, trouvé dans la personne du sieur Tillard, qui avait été leur tuteur, un antagoniste. Sa demandé a obtenu un succès complet, et un arrêt rendu en audience solennelle, le 23 fév. 1822, a déclaré les demoiselles Anfrye enfants naturels. (Voy. cet arrêt et les circonstances de la cause anc. col., t. 1er 1822, p. 470, et édit. nouv., t. 24, p. 207.)

Lorsqu'il s'est agi de rendre son compte de tutelle, le sieur Tillard a prétendu que les demoiselles Anfrye ne pouvaient être considérées comme ayant eu la possession de bonne foi des biens composant la succession de leur père, et devaient être privées des revenus que ces biens avaient produits. Un jugement du tribunal civil de Paris, en date du 13 mars 1829, a rejeté cette prétention, par ces motifs : « Que, depuis le décès de Gabriel Anfrye, les demoiselle Anfrye avaient toujours été considérées comme ses seules héritières lard Désacres lui-même leur a reconnu cette qualité, etwa touché elles les fruits dont il s'agit; pour Que, dans ces circonstances, la bonne foi des demoiselles Anfrye est constante et leur donne droit aux revenus des biens de l'hérédité de leur père jusqu'au jour où elles en ont été judiciairement dépossédées. »

, que Til

Devant la cour, le sieur Tillard Désacres prétend que le ju gement du tribunal est en contradiction formelle avec l'arrêt qui déclare que les demoiselles Anfrye n'ont pas la possession d'état prescrite par la loi, et ne peuvent être rangées dans la classe d'enfants légitimes. Si elles n'ont pas la possession d'état, dit-il, les faits caractéristiques de cette possession d'état leur échappent, et, partant, la bonne foi que les faits consti

D

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