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tuent, et sans laquelle on ne saurait faire les fruits siens. Da 10 juin 1830, ARRÊT de la troisième chambre de la cour royale de Paris, M. Lepoitevin président, MM. Berville et Hennequin avocats, par lequel:

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LA COUR, Adoptant les motifs des premiers juges, — MET l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira effet. »

COUR D'APPEL DE PARIS.

Y.

Lorsque le navire affrété a fait naufrage à une hauteur encore éloignée du lieu de destination, et que les passagers, pour le transport desquels l'affrétement avait été fait, ont été obligés de revenir au lieu du départ, le fret est-il néanmoins dú jusqu'au lieu du naufrage, en proportion du nombre des passagers sauvés ? (Rés. nég.)

PELLETIER FRÈRES, C. LARRÉA FRÈRES.

Cette question de commerce maritime se présentait dans l'espèce suivante: Les sieurs Larréa frères, de Paris, avaient affrété le navire l'Olympe, appartenant aux frères Pelletier, armateurs à Nantes, pour le transport au Brésil de deux cent quatre-vingt-douze passagers.

Ce navire avait mis à la voile pour le lieu de sa destination; mais, arrivé à la vue de l'île de Ténériffe, il avait été accueilli par une tempête et fait naufrage : cependant on avait été assez heureux pour sauver la plus grande partie des passagers; six seulement avaient péri.

Il paraît que

vire

le capitaine n'avait pas pu louer un autre napour continuer le voyage, de sorte que les malheureux passagers, après avoir été en proie à toutes les misères étaient revenus en France par les soins du consul français à Ténériffe.

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Il résultait bien évidemment de ces tristes circonstances que le but de l'affrétement n'avait pas été réalisé : cependant les frères Pelletier avaient actionné les sieurs Larréa frères en paiement du fret, en proportion et du nombre des passagers sauvés et de la distance du lieu du départ à celui du naufrage.

Suivant eux,
le voyage avait été interrompu par un événe-
ment de force majeure; le rapport du capitaine attestait qu'il
pu se procurer un autre navire : en sorte que le fret
était dû soit à proportion de ce que le voyage avait été avan-

n'avait

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કર્યું.

cé, aux termes de l'art. 296 du C. de com., soit jusqu'au lieu du naufrage, d'après l'art. 503 du même code, les passagers ayant été sauvés en majeure partie.

Un jugement du tribunal de commerce les avait déclarés non recevables dans leur demande, par les motifs, entre autres, « qu'on ne pourrait pas dire que le voyage était plus avancé à l'île de Ténériffe qu'au lieu du départ, puisque les passagers, faute de moyens de subsister au lieu où ils étaient, et de se transporter au lieu de leur destination, n'avaient pa qu'avec le secours du consul français revenir en France; qu'à cet égard il y avait une différence totale entre les marchandises, qui peuvent attendre, au lieu où elles sont déposées, qu'on vienne les y reprendre pour les transporter à leur des tination, et des passagers, dont il faut avant tout assurer la subsistance ».

Appel; et, le 10 février 1830, ARRÊT de la cour royale de Paris, deuxième chambre, M. Dequincerot président, MM. Nouguier et Frémery avocats, par lequel :

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. LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'art. 296 du C. de com., le frêt n'est dû pour les marchandises qu'à proportion de ce que le voyage est avancé ; que cette disposition est évidemment fondée sur le principe que l'affréteur, ayant tiré uue utilité du transport partiel des marchandises, doit le paiement de ce profit qu'il retire; mais considé rant que, dans la cause les passagers ont été obligés de revenir en France; que dès lors ni eux ni l'affréteur n'ont tiré aucune utilité du Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, CON

voyage; FIRME.

-

COUR D'APPEL DE COLMAR.

J.

un

La clause testamentaire qui, après l'énumération de divers legs particuliers, est ainsi conçue: LE SURPLUS DE MA FORTUNE DISPONIBLE SERA PARTAGÉ ENTRE LES SEPT FILLES DE MON FRÈRE, EN SEPT PORTIONS ÉGALES, constitue-t-elle legs universel, et non pas simplement un legs à titre uni versel, lors méme que le testateur avait un enfant adoptif, et par conséquent un héritier à réserve? (Rés. aff.) C. civ., art. 1003 et 1010.

Lorsque l'adoption que le testateur avait faite est déclarée nulle après son décès, la part que l'adopté aurait recueilla lie profite-t-elle aux légataires universels institués par disposition ci-dessus, et non aux héritiers du sang ? (Rés. aff.) C. civ., art. 350, 913 et suiv.

LOTZBECK, C. VEUVE SANDER.

En 1817, le sieur Sander, étranger non naturalisé, avait été adopté par le sieur Lotzbeck son oucle, Français, résidant à Strasbourg. Le 31 janv. 1820, l'adoptant mourut, laissant un testament olographe, en date du 8 janv. 1819, dans lequel, après avoir fait plusieurs legs particuliers, il ajoutait la clause suivante: « Le surplus de ma fortune DISPONIBLE sera partagé entre les sept filles de mon frère Charles-Louis Lotzbeck, en sept portions égales. » Il est à remarquer que, bien que le testament fût rédigé en langue allemande, le mol disponible était écrit en français.

La dame Dugied, l'une des sept nièces légataires, demanda la nullité de l'adoption de Sander, comme ayant été faite en faveur d'un étranger non naturalisé. Quatre arrêts intervinrent dans cette affaire. Le premier, rendu par la cour de Colmar le 28 juillet 1821 (1), déclara l'adoption valable; mais il fut cassé le 5 août 1823 (2). La cour de Dijon, à laquelle la cour suprême avait renvoyé le procès, prononça la . nullité de l'adoption le 31 janv. 1824. Sander se pourvut à son tour en cassation; mais son pourvoi fut rejeté par arrêt 22 nov. 1825 (3). Ainsi, en définitive, se trouva annulée l'adoption du sieur Sander.

du

Par suite de cette annulation, les sept filles de CharlesLouis Lotzbeck s'étaient mises en possession de l'universalité des biens de leur oncle, lorsqu'en 1828 la veuve Sander, mère de l'adopté et sœur de l'adoptant, et les enfants d'une autre sœur de ce dernier, formèrent contre les sept légataires, devant le tribunal civil de Strasbourg, une demande tendante à obtenir la moitié de la succession, c'est-à-dire une part égale à la légitime que l'adopté aurait prise si son adoption eût été maintenue. Les demandeurs se fondaient sur ce que, l'adoption subsistant encore lors de la confection du testament et lors du décès du sieur Lotzbeck, ce testateur n'avait pas entendu comprendre par ces mots, le surplus de ma fortune disponible, la légitime qui, dans sa pensée, appartenait à son fils adoptif. Dès lors, ajoutaient-ils, cette légitime, devenue dis

(1) Voy. anc. col., t. 1er 1822, p. 409— (2) Voy. t. 3 1823, p. 526. (3) On trouvera cet arrêt de rejet, du 22 nov. 1825, t. 2 1826, p. 107. L'arrêt de Dijon, du 31 janv. 1824, est relaté dans le même ar

icle.

ponible par l'effet de la nullité de l'adoption, doit profiter aus héritiers du sang, et non aux héritiers testamentaires, auxquels le festateur n'a pas eu l'intention de la donner.

Les défenderesses répondaient que l'adoption, ayant été annulée, était censée n'avoir jamais existé ; qu'il n'y avait done à tirer aucune conséquence de cette adoption, et que la succession du testateur ne pouvait être considérée comme ayant été grevée d'une légitime à aucune époque; d'où il suivait que les mots fortune disponible, portes dans le testament, devaient s'entendre de tout ce qui n'avait pas été donné par les legs particuliers.

La demande fut accueillie par un jugement du 11 av. 1829, ainsi conçu: « Considérant que Lotzbeck avait adopté. son neveu Sander ; que cette adoption avait été consacrée juridiquement, et reçu toute exécution légale et civile; que cette adoption n'a été attaquée et annulée qu'après la mort de Lotzbeck, l'adoptant; que celui-ci est mort en emportant au tombeau la certitude qu'il laissait un enfant et héritier légitime; qu'il est incontestable qu'il a été dominé par cette idée lors de la confection de son testament, fait sous la date du 8 janv. 1819; que cela appert même formellement de l'économie de cet acte de dernière volonté; Que, bien plus, Lotzbeck, en rédigeant son testament en allemande y disposa du reste de sa fortune disponible, en se servant du terme disponible, qui est consacré par la loi, et ayant soin de l'écrire en caractères français; que de là résulte l'évidence qu'il se servait du mot légal de disponible en opposition à la part que la loi réservait à son fils adoptif; que, si plus tard l'anunlation de l'adoptio n a enlevé à Sander tous ses droits ; que, s'il a été réplacé dans la sphère naturelle et civile où il était avant l'adoption, tous ces faits n'ont pu influer sur la volonté du testateur ; que, s'il est démontré que Sander n'a plus le moindre droit à la moitié de la fortune de Lotzbeck, qui s'était regardé jusqu'à sa mort comme son père adoptif, il est tout aussi démontré Lotzbeck n'a que pas, par ce testament, posé de la moitié de sa fortune, qu'il croyait et devait croire dévolue à Sander par la force de la loi, et que c'est dans cette pensée qu'il appelle le reste la portion disponible, en opposi tion à la réserve;

dis

>> Considérant qu'un acte aussi sacré qu'un testament est la loi des parties; qu'il ne doit être interprété qu'avec la plus

grande réserve, et seulement dans des dispositions obscures, ambigues ou peu faciles à saisir; que, dans l'espèce, il ne peut y avoir lieu à interprétation de cet acte quant à la part que la loi, dans l'opinion du testateur, réservait à Sander, puisque tous les droits de Sander vis-à-vis de son père adoptif étaient entiers lors de la mort de ce dernier; que personne ne peut donc présumer l'emploi que Lotzbeck eût fait de la portion réservée si elle eût été vacante lors de la rédaction du Lestament; que dès lors, la volonté du testateur ne pouvant se présumer, le juge ne peut pas la suppléer; qu'il doit laisser parler la loi, qui donne aux héritiers du sang tout ce dont le testateur n'a pas disposé; qu'en conséquence, n'ayant pas de fait disposé de la moitié de sa fortune, qu'il croyait acquise à Sander, il échet d'accorder cette moitié aux héritiers natu

rels, dans l'ordre établi par la loi ; Attendu enfin que, s'il pouvait rester quelque doute sur la véritable intention du testateur, et sur la valeur qu'il attachait au mot disponible, si puissant dans la cause, ce doute devrait encore`, d'après la loi et l'équité, être interprété en faveur des hérisang. »

tiers du

Appel par les enfants de Charles-Louis Lotzbeck. Ils disaient: La loi seule détermine quelle est, au moment du décès du testateur, la quotité disponible de sa fortune : d'où il suit que, quand un testateur donne la portion disponible de ses biens, il entend nécessairement par là la portion qui sera disponible, aux termes de la loi, le jour de son décès. Or la loi déclare que cette quotité est de la totalité des biens, lorsque le testateur ne laisse pas d'héritier à réserve dans l'espèce, toute la question se réduit donc à savoir si le testateur a laissé ou non un héritier à réserve. Or, légalement parlant, le sieur Lotzbeck n'a jamais eu d'enfant adoptif, n'a jamais eu d'héritier légitimaire, puisque l'adoption qu'il avait faite de son neveu Sander a été déclarée radicalement nulle, et ne pent par conséquent avoir aucune espèce d'effet, d'après la maxime Quod nullum est nullum producit effectum. Lors donc qu'il a légué sa fortune disponible, c'est absolument la même chose que s'il eût dit qu'il légnait la totalité de ses

biens.

Les intimés opposaient les motifs adoptés par les premiers. juges; mais le système des appelants a prévalu.

Le 26 mai 1850, ARRÊT de la cour royale de Colmar, pre

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