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La veuve Bureaux est débitrice solidaire. Si l'art. 1216 da code lui accorde un recours, il ne faut pas s'écarter du cas qui occupe le législateur. L'art. 1216 a une corrélation évi dente avec l'art. 1214, qui le précède.-- Or cet art. 1214 exa mine les droits du codébiteur solidaire dans le cas de palement. C'est donc ce cas seul qu'a eu en vue l'art. 1216. Cette subtilité de droit ne fait aucune impression sur

cour.

Du 4 décembre 1830, ARRÊT de la cour royale de Paris, 3e chambre, M. Lepoitevin président, MM, Dupin et Delatgle avocats, par lequel:

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« LA COUR,- Sur les conclusions conformes de M. Tarbé, avocat-gé néral ; — Considérant que, pour faciliter les spéculations, objet de la société existant eutre Garnot et Bureaux, les deux sociétaires ont eure cours à des emprunts considérables, qui, quoique contractés en commu ont été faits sous le nom de Bureaux ; Que, dans la seule vue d'a frir aux prêteurs une garantie contre son hypothèque légale, la fema: Bureaux s'est engagée solidairement avec son mari des somme pour importantes ; Que les sommes provenues de ces emprunts ont versées dans les mains de Garnot, qui, sous le titre compte comma, les porte à sa recette sans en créditer Bureaux; Que ce sociétar comptable a dû nécessairement employer ces sommes à l'acquit de obligations sociales, auquel elles étaient destinées; Considerat qu'en cet état, la femme Bureaux, qui était étrangère aux opérati de la société, qui ne s'est obligée que pour le compte et dans l'intro de la société, qui n'a profité personnellement d'aucun des emprun ne peut être ni n'a jamais été réellement que caution de ces emprun à l'égard des deux associés qu'elle aidait de sa signature (art. 1216, 1431 et 1864 du C. civ.); Que, poursuivie en justice pour le p ment des dettes sociales exigibles depuis plus de deux années, late Bureaux a le droit d'invoquer le bénéfice de l'art. 2032 du C. cit., d'exiger de Garnot comme des héritiers Bureaux le remboursem la ck actuel des 190,000 fr. d'obligations sociales qui la grèvent on chargent de son cautionnement; Au principal, ordost que les héritiers Bureaux et Garnot seront solidairement tenus de rap porter les obligations souscrites par la veuve Bureaux, dans l'intérêt la société, dûment acquittées ou dégagées de la garantie solidaire, d

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- INFIRME;

COUR D'APPEL, DE PARIS.

L'énonciation dans un exploit que l'acte remis AL
TIÈRE l'a été à une FEMME DE SERVICE constitue-t-elle
faux? (Rés, nég.) C. pén., art. 147 et 1507.
La portière d'une maison peut-elle être considérée comm

FEMME AU SERVICE des locataires, ayant qualité pour recevoir, dans le sens de l'art. 68 du C. de proc. civ., la signification des actes judiciaires? (Rés. aff.) C. de proc., art. 687.

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BRUYÈRES, C. VANDERKACGEN. Les sieurs Vanderkacgen avaient formé opposition sur le ur Dumas Depolard, leur débiteur, entre les mains des calaires de sa maison, à Paris. Cette opposition, suivie d'adouble demande en validité et en déclaration affirmative, ait donné lieu à un jugement par défaut qui condamnait locataires à payer leurs loyers aux créanciers opposants. Ce jugement par défaut plaçait les locataires dans une poion fort critique ; ils avaient compté les loyers qu'on leur mandait à Dumas Depolart, leur propriétaire. Ce paiement trouvait postérieur à l'opposition, dont ils n'avaient pas instruits par suite de la manoeuvre artificieuse conçue r le propriétaire. Celui-ci avait retiré des mains de la rtière les copies de l'exploit d'opposition, et avait ainsi déit les traces des poursuites dirigées contre lui. Cependant les locataires s'efforcent de soutenir qu'ils ne pouient être contraints de payer deux fois leurs loyers, et denir victimes de l'astuce imaginée par Dumas Depolart. Ap éciant la validité des actes de la procédure, ils crurent deir en demander la nullité, fondée sur l'énonciation faite ns les actes que les copies étaient remises à uae femme au rvice des locataires, alors que cette remise avait eu eu entre les mains de la portière; ils prétendirent qu'une rtière ne pouvait être rangée au nombre des serviteurs, ant qualité pour recevoir des significations, aux termes l'art. 68 du C. de proc. civ.

Ce système a été rejeté par le tribunal civil de Paris, suiintson jugement en date du 17 fév. 1829;—a Attendu que les tes avaient été remis au portier, et que le portier d'une aison doit être considéré comme le serviteur des locataires i l'habitent. »

Appel devant la cour. Les locataires du sieur Dumas Delart crurent devoir se retranchér en outre dans une inription de faux, fondée sur l'assertion mensongère de huissier, qui avait remis les copies des actes à la portière, t déclaré cependant les avoir donnés parlant à une femme leur service.

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Cette inscription de faux reposait sur une équivoque, l'hais sier ayant entendu désigner la portière par la qualification de femme au service des locataires.

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Toute la question se réduisait donc à savoir si cette quali fication était légale. Les appelants soutenaient en droit, que le portier d'une maison, gagé par le propriétaire, à l'e tière discrétion de celui-ci, était son agent, son mandataire spécial, et nullement le serviteur des locataires de la maison, dans le sens de l'art. 68 du C, de proc. civ...

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Du 9 novembre 1830, ARRÊT de la cour royale de Paris, première chambre, M. Tripier président, MM. Guyard, Delalain et Delanges avocats, par lequel:

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. LA COUR, mier avocat-général : Considérant

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celle

que, par l'énonciation faite pr l'huissier dans les actes, c'est la portière de la maison qu'il a entend constamment désigner; Qu'ainsi l'inscription de faux est sans inte rêt, puisqu'elle ne présente point à juger d'autre question que e du procès principal; - REJETTE l'inscription de faux; - Et au food, adoptant les motifs des premiers juges, MBT l'appellation au néant et ordonne que ce dont est appel sortira effet. »

COUR D'APPEL DE COLMAR. Est-on recevable à former opposition à un jugement pard faut après son exécution, si cette exécution a été décla rée nulle, notamment dans le cas où une vente devant notaire ordonnée par un jugement par défaut, et faite vertu de ce jugement, a été annulée pour inobservation des formalités prescrites par la loi? (Rés. nég.) C. de proc., art. 158 et 159.

Un jugement qui, en matière de licitation entre majeurs permet la vente sur une simple affiche devant un nolaire commis, dispense-t-il par cela méme de la nécessité d'une adjudication préparatoire, et peut-on dans ce ca vendre définitivement au moyen d'une seule adjudic tion? (Rés. nég.)

Le mandataire qui a reçu pouvoir d'un cohéritier de vend la part des biens immeubles de la succession afférente ce dernier peut-il valablement consentir à cette ventt, lorsque, d'un côté, le prix n'en serait pas suffisant po payer les dettes grevant la part du mandant, et que, d autre côté, celui-ci n'a autorisé son mandataire à accep

ter purement et simplement la succession qu'autant qu'elle ne serait point onéreuse? (Rés. nég.)

ins ce cas la vente est-elle nulle même à l'égard de l'acquéreur qui a eu connaissance de la procuration et de Pétat obéré de la succession? (Rés. aff.)

sjuges de paix, chargés par la loi du 11 vent. an 2 de faire des actes de vigilance et de conservation dans les successions qui s'ouvrent au profit des militaires absents, peuvent-ils se rendre adjudicataires des immeubles dépenlants de ces successions? (Rés. nég.) C. civ., art. 1597.

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En 1827, le sieur Schmidlin décéda à la survivance de son use et de cinq enfants majeurs, dont l'un Jean Thiebaud it au service militaire. Les scellés furent apposés par le ir Gaudin, juge de paix du lieu, qui, lors de la confeca de l'inventaire, se fit porter au passif pour différentes ances. Jean Thiebaud envoya une procuration à sa mère, laquelle il la chargeait de prendre connaissance des forde la succession, et de l'accepter purement ou simplement sous bénéfice d'inventaire, suivant l'intérêt du mandant, en outre, autorisait sa mère à faire toutes ventes, cher le prix, etc.

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Trois des enfants Schmidlin déclarèrent n'accepter la sucsion de leur père que sous bénéfice d'inventaire. La veuve, ten son nom que comme fondée de pouvoir de Jean Thieid, et Anne-Marie, sa fille, firent acte d'héritiers purs imples en vendant leurs parts dans les immeubles de la cession au sieur Gaudin moyennant 5,190 fr.

Bientôt après, le sieur Gaudin assigne les trois autres héri's bénéficiaires pour voir ordonner la vente par licitation la totalité des immeubles de la succession.

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e11 fév. 1828, jugement par défaut du tribunal civil de fort qui ordonne la vente, sur une simple affiche, devant aire.

P

e 24 mars, en vertu de ce jugement, adjudication de la alité des immeubles, en faveur du sieur Gaudin, moyenit 6,322 fr.

Les héritiers bénéficiaires forment opposition au jugement défaut du 11 fév. 1828, et demandent la rescision de vente pour cause de lésion. Le sieur Gaudin soutient que,

le jugement ayant été exécuté, l'opposition n'est plus rece vable; que, ce jugement étant passé en force de chose jugée. l'adjudication qui en a été la suite est inattaquable.

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Le 28 mai 1828, jugement qui déclare les demandeurs non recevables dans leur opposition, et néanmoins an l'adjudication par les motifs suivants :

« Attendu, en ce qui touche l'opposition au jugement par défaut du 11 fév., que ce jugement a été signifié aux dema deurs en opposition, suivi du dépôt du cahier des charges, aussi signifié avec sommation d'assister à l'adjudication; que tous ces actes d'exécution, non ignorés des demandeurs, les rendent non recevables dans leur opposition, aux termes de art. 158 et 159 du C. de proc.;

» Sur la demande en nullité de l'adjudication du 24 ma -Attendu que le titre 6 du liv. 2 du C. de proc., relati l'ouverture d'une succession, exige que, lorsque des cohér tiers sont absents, l'adjudication définitive des immens soit précédée d'une expertise, du dépôt d'un cahier desch ges, de trois appositions de placards, d'insertions au jour nal, d'une adjudication préparatoire, de nouvelles afics et insertions aux journaux; Attendu que, si le tribus dans le jugement par défaut qui lui a été surpris, a orde la vente sur une simple affiche, il n'en a pas pour autant di pensé de l'adjudication préparatoire, mais a seulem vonlu épargner à la masse les frais de deux affiches qui de vaient précéder cette adjudication, ne pouvant alors p voir que l'on ferait de cette accélération de la poursuite abus qui tournerait au préjudice de cette même masse; Que l'exécution de ce jugement pour être pleine et en devait consister dans le dépôt du cahier des charges, l'apposition d'une affiche et l'insertion aux journaus, l'adjudication préparatoire, dans des nouvelles affiches insertions, et enfin dans l'adjudication définitive; cependant la plus importante de ces formalités a été ne gée, puisqu'il n'y a pas eu d'adjudication préparatoire; qu conséquence il y a lieu d'annuler l'acte du 24 mars, qual d'adjudication définitive; que c'est d'autant plus le cas d frapper de nullité, que, contre l'usage général, contre l'

rêt de la masse, on a vendu en bloc des biens qui aurai acquis plus de prix vendus séparément... »

Durant cette instance, Jean Thiebaud, informé de lave

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