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qu'ils prétendirent être non recevable, et soutinrent au surplus que l'inscription du sieur Ruffié était tombée en péremption, à défaut de renouvellement dans les dix années de sa date.

Le 26 août 1829, jugement du tribunal de Saint-Girons ainsi co 'conçu !

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A

« Attendu que, s'il est vrai, en droit et en règle générale, qu'un créancier, même chirographaire, peut exproprier son débiteur, et, au cas de non-exécution des conditions de l'ad judication, poursuivre contre l'adjudicataire la revente sur folle enchère, ce principe général n'est pas tellement absolu qu'il ne souffre quelque exception: en effet, si les choses étaient entières, et au même point où elles se trouvaient l 17 août 1815, date du jugement qui adjuge à Madeleine Sainte-Fauste les biens saisis au préjudice de Jean Ganjac, son fils, en d'autres termes, si l'adjudicataire de 1815 ses héritiers étaient encore les détenteurs des biens saisis à la requête du sieur Ruffié, nul doute alors que ce dernier e pût poursuivre valablement contre eux la revente sur folle enchère; mais la cause actuelle ne doit pas être régie par règle générale, parce qu'un changement remarquable l'a placée dans l'exception'; que ce changement et cette excep tion résultent de ce que Gaujac ou Madeleine Sainte-Fauste, ouleurs héritiers, ne possèdent plus les biens adjugés en 1815; qu'ils ont eux-mêmes été expropriés, et que les biens sont p sés, en vertu d'actes réguliers et du jugement d'adjudication de 1823, entre les mains de Raimond Méda, et plus tard an pouvoir des opposants Buc et Ortet, en vertu des actes p blics de vente des 7 juil. et 30 déc. 1824: d'où il suit que ces derniers sont propriétaires, non seulement en vertu d'on jo gement inattaquable tant qu'on ne prendra pas les voies k gales pour le renverser, mais encore qu'ils doivent être co sidérés, à l'égard du sieur Ruffié, comme de véritables ti détenteurs. Or il suffit, quant à présent, que ce jugement existe, qu'il ait surtout acquis la force et l'autorité de la ch se jugée, et qu'il ne soit pas renversé par la voie de la tience opposition; il suffit enfin que Buc et Ortet joignent à le juste titre une possession réelle, pour que les prétentions d sieur Ruffié doivent être éconduites, tant qu'il ne prendre point les voies légales contre les tiers détenteurs, clairement désignés dans les art. 2166 et suivants da C. civ. Jusque alors

COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

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comment pourrait-il se flatter que son jugement, ordonnant par défaut la revente sur folle enchère, pût l'emporter sur le jugement qui déclare Méda adjudicataire ? Ne sont-ils pas émanés de la même autorité, du même tribunal? ne sont-ils pas égaux, sauf encore que le titre de Méda a sur I l'autre une autorité de plusieurs années ?

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» Il est donc impossible que, tant que le jugement de 1823 subsistera, le tribunal puisse dépouiller les héritiers détenteurs d'une propriété acquise de bonne foi, et après des en chères publiques faites à l'audience. Attendu, d'ailleurs, que deux arrêts de la cour de cassation, et un autre de la our royale de Toulouse, du 20 mai 1828, ont jugé que le réancier poursuivant, s'il laisse périmer son inscription, erd le droit de poursuivre la saisie contre le tiers détenteur, qui peut, dans cette position, s'opposer à la continuation des oursuites, et que cette doctrine est la solution de la quesfon qui pend à juger. » vi eh claupar

Appel de la part du sieur Ruffié.

Du 18 juin 1830, ARRÊT de la cour de Toulouse, M. Chalet-Durieu président, MM. Romiguières, Marre et Soueix vocats, par lequel:

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LA COUR,Sur les conclusions de M. Moynier, avocat-général; Attendu que l'inscription hypothécaire produit tout son effet par idjudication, et n'est point susceptible d'un renouvellement ultérieur; Attenda que tout créancier ayant inscription au moment de l'addication a le droit de faire revendre l'immeuble exproprié, par par la ie de la folle enchère, si l'adjudicataire n'a satisfait, quant à lui, aux arges de l'adjudication:- Attendu que, l'adjudicataire étant exproié lui-même, par la voie de la saisie immobilière, des immeubles Ladjugés, le nouvel adjudicataire, ni ses ayant-cause, n'acquièrent e les droits qu'avait l'adjudicataire premier, et qu'ils sont soumis A mêmes charges, et conséquemment aux poursuites par voie de la lle enchère; Par ces motifs, INFIRME. » ** mb bragaði S., ebubbie

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE.p is begré se

s termes de l'art. 976 du C. civ., qui exige que l'acte de suscription d'un testament mystique énonce la présenta tion du testament clos et cacheté au notaire et aux témoins, sont-ils sacramentels? (Rés. nég.)

JOURNAL DU PALAIS.

203 502 215V asst ob intes de cap Ju9-1231 08 ab tot nough Suffit-il que celle présentation puisse s'induire du contexte de l'acte 2 (Rés, aff.) (dotte Lintonment Reps pergal Spécialement, est-il valable l'acte de suscription ainsi consu Bar-devant nous notaire, soussigné, en présence des té deser moins bas nommés, fut présent..., lequel nous a déclaré que le présent papier, qu'il nous a remis, ou qu'il nous a présente, contient son véritable testament; à cet effet il nous le remet pour y apposer l'acte de suscription? (Res. affige stò,869 5'm 91 to golevaan ip maskVERNHES C. VERNHES.

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Morada 10-1972 70sterat ob sites. Le sieur Jean Vernhes fit, le 30 mai 1813, une, testament mystique par lequel il institua pour son légataire universelle sieur Augustin Julien Vernhes, son frère. L'acte desuscription était ainsi conçu: a Par-devant nous..., notaire soussigné, en présence des témoins bas nommés, fut présent le sieur Jean Veruhes, lequel nous a déclaré que le présent papier quil nous a remis contient son véritable testament mystique... déclare qu'il veut que ledit testament soit exécuté après décès, en son entier. A cet effet il nous le remet pour y appe ser l'acte de suscription at 4

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Le 9 janv. 1817, Augustin Julien Vernhes, après avoir cueilli la succession de sou frère, fit lui-même un testament mystique par lequel il institua pour sa legataire universelle la demoiselle Antoinette Vernhes, sa petite-uièce. L'acte de su cription de ce second testament était ainsi conçu: «En présence des témoins basnommés, et par-devant nous... no notaire, soussigné, fut présent...., lequel nous a déclaré que le présent papier, qu'il nous a présenté, contient son véritable test ment clos et dispositions de dernière volonté...; de tout ce qu dessus il nous a requis acte, que nous lui avons concédé›

Le 4 juil. 1827, décès d'Augustin-Julien Vernhes,
Les héritiers du sang demandent la nullité de l'acte de

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(1) Voy., dans le même sens, un arrêt de la cour de cassation da mai 1817 (nouv, édit., t. 19, p. 465; anc. col., t. •t. 52, p. 308); et dus le sens contraire deux arrêts de la même cour des 7 août 1810 (10. edit., 1. 11, p. 761; anc, col., t. 29, p. 17 ) édit., t. 15, p. 1094; anc. col., t. 37, p. 521). Voy. aussi les aules çités dans ces divers articles, et particulièrement la note insérée aq 43 de la nouv. édit., p. 469.44E

GLAJAY CO MARATO

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uscription tant de son testament que de celui de Jean VerCase stud noisebig allen oup li-1}]}~2

hes.

Le 22 av. 1828, jugement qui statue en ces termes:Com ¡dérant que, d'après l'art. 976 du C. civ., il faut pour qu'un1? estament mystique soit régulier que le testateur le présente los et scellé au notaire et à six témoins au moins, ou qu'll‚ e fasse clore et sceller en leur présence; que des expressions e la loi il résulte évidemment que cette présentation est ne formalité substantielle, on peut même dire la seule qui uisse garantir qu'une volonté étrangère n'a pas été substinée à celle du testateur, ce que le a cherché à égislateur révenir par les díspositions impératives dont il se sert ? et ar l'obligation qu'il a imposée dans l'art. 1oo7 de ne proċétm er à l'ouverture du testament qu'en présence du notaire qui a a reçu et des témoins signataires de l'acte de suscriptions ils sont sur les lieux, ou eux appelés ; que ces formalités doi-{{ ent être observées à peine de nullité, aux termes de l'art. 7 ɔ01 du même code; que le testament de Jean et AugustinTM alien Vernhes n'ont pas été présentés clos et scellés au nob ire et aux témoins, ou que du moins la preuve de cette préab ntation ne résulte pas de l'acte de suscription; que cet actes ent bien énoncer que le notaire a procédé en la présence dès moins, ce qui ne remplit pas le vœu de la loi, qui exige non as la présence passive des témoins, mais une coopérationTMTM tive de leur part, qui leur permet d'examiner l'état du tes-›› ment qui leur est présenté, pour qu'ils puissent le recon10 aître au besoin lors de l'ouverture qui en sera faite à l'épo ie du décès du testateur; que, quoiqu'il soit vrai que les quipollents puissent tenir lieu des expressions prescrites par législateur, il faut toujours que de ces termes équipollents résulte nécessairement la preuve de la présentation du tes-> ment au notaire et aux témoins; que les mots nous a prénté, nous a remis, insérés dans les deux actes de suscripon dont il s'agit, ne s'appliquent qu'au notaire seul, et non ix témoins, ce qui n'est pas suffisant pour remplir la vonté de la loi, qui exige, à peine de nullité, la présentation 1 notaire et aux témoins. » Appel

Du 19 juin 1850, ARRÊT de la cour de Toulouse, M. le coniller Pinel de Truilhas président, MM. Decamps (d'Auriac) et Romiguières avocats, par lequel

«LA COUR, Sur les conclusions de M. d'Aiguesville, substitut,

— Attendu qu'il résulte de la teneur des actes de suscription qué Jea et Augustin-Julien Vernhes comparurent, l'un le 30 mai 1815, et lau tre le 9 janv. 1827, devant le notaire et les six témoins appelés, et qu'ils leur déclarèrent que le papier qu'ils leur présentaient et quïl remirent au notaire conterait chacun leur véritable testament mysti que, et par conséquent clos; — Attendu qu'il résulte de ces mêmes actes de suscription qu'en les remettant au notaire ils les présente rent aussi aux témoins appelés pour la confection de l'acte; que peu importe d'ailleurs les termes dont ils se sont servis pour se conformer à la volonté de la loi, puisqu'il résulte des termes mêmes des actes de suscription qu'en point de fait, les formes voulues et exigées par l'art. 976 du C. civ. ont toutes été suivies et observées; INFIRME. »

Par ces mouls

COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

J. S.

Le mari qui a vendu comme libre un immeuble grevé de l'hypothèque légale de sa femme doit-il être réputé avoir connu l'existence pe cette hypothèque, par cela seul qut nul n'est censé ignorer la loi? (Rés. nég.)

Au contraire, si la qualité du mari et d'autres circonst ces font présumer qu'il n'a pas eu l'intention de trompe l'acquéreur, ne doit-il étre déclaré stellionataire qu'a tant qu'il serait prouvé, par des actes, qu'il connaissait l'existence de l'hypothèque légale de sa femme? ( aff.) C. civ., art. 2059.

CANTELAUBE, C. PAILLOT. Le sieur Paillot vendit par acte public au sieur Lanos une pièce de terre qui lui appartenait en propre. Il fut di au contrat, et en présence de la femme du vendear, que l'immeuble vendu n'était grevé d'aucune hypothèque.

Le sieur Lanon revendit cette pièce de terre aux sienr dame Cantelaube.

Sur la transcription, il survint une inscription de la par de la dame Paillot, à raison de son hypothèque légale.

Les sieur et dame Cantelaube, exerçant les droits du s Lanon, formèrent contre le sieur Paillot une demande ara pour objet de le faire déclarer stellionataire.

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Jugement du tribunal de Sarlat qui rejette leurs préte

tions.

Les sieur et dame Cantelaube ont attaqué ce jugement la voie de l'appel, et ont soutenu que, nal n'étant pré

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