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dans laquelle est déclare non recevable, thet icelle au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son pleinèt entier effet.»

Pourvoi en cassation de la part du sieur de Changey. Un jagement ne peut acquérir l'autorité de la chose jugée, disaiton pour le demandeur, qu'autant qu'il a été signifié. Tant qu'il ne l'a point été, l'action pour le faire réformer ne 'se prescrit pas, car la prescription a pour point de départ la signification; et, s'il n'y en a point eu, ou, ce qui est la même chose, s'il n'y en a pas eu de régulière, la prescription n'a pu courir contre celui anquel on ne l'a point opposée. (V. C. de proc., art. 443; arrêt du parlement de Paris, du 22 août 1750, rapporté au Répertoire de M. Merlin, v Chose jugée, 1103.) Q

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Il est cependant une exception à ce príncipe. Quoiqu'un jugement n'ait point été valablement signifié, si la personne qui l'a obtenu s'est mise de fait en possession de l'objet en litige, la partie condamnée privée de cet objet ne doit pas laisser écouler trente années sans interjeter appel: car elle ne serait plus alors recevable à le recouvrer par cette voie. Quel en est le motif? C'est qu'indépendamment même du jugement, la seule possession de trente années aurait fait acquérir la propriété de l'objet au possesseur, et que dès lors il serait inutile d'admettre un appel contre le titre ayant servi de fondement à la prescription, lorsqu'elle en a couvert tous les vices, lorsque le posssesseur n'est plus même obligé de se prévaloir de ce titre pour constater son droit de propriété. (V. arrêt de la cour de cassation du 14 nov. 1809, anc. t28, p. 257; Nouv. édit., t. 10, p. 779.)

́éd.,

Mais, dans l'espèce actuelle, le jugement du 2 mai 1795, qui n'a pas été valablement signifié, n'a pas reçu pendant trente ans une exécution réelle et continue car, d'une part, la commune n'a point coupé les bois qu'elle avait revendiqués; ce sont de hautes futaies où l'on n'a point porté la cognée depuis 1795; et, d'autre part, la possession de lá commune a été troublée par l'instance introduite en 1814 par le sieur de Changey devant le conseil d'état.

Pour la commune défenderesse on a reproduit le système de l'arrêt attaqué.com,

Le 29 novembre 1850, ARRÊT de la section civile, M.

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Boyer président, M. Carnot rapporteur, MM. Valion et Beguin avocats, par lequel:

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LA COUR,- Attendu qu'il ne s'était pas agi, dans la cause, de sa voir si la possession de la commune de Fussey des bois litigieux avait été interrompue par la citation qui lui avait été donnée, devant le conseil l'état, à la requête du demandeur, en 1814, mais seulement de juger si l'appel d'un jugement irrégulièrement signifié, mais suivi d'exécu tion, avait pu être interjeté après l'expiration du délai de trente ans; et qu'en jugeant la négative la cour royale de Dijon non seulement n'avait violé aucune loi, mais qu'elle avait fait une juste application des lois de la matière; REJETTE. — (M. Joubert, avocat général.) S.

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COUR DE CASSATION:

Une partie peut-elle étre condamnée en tous les dépens, encore bien qu'elle ne succombe pas sur tous les chefs de demande, si cette condamnation est prononcée ▲ TITRE De dommages et INTÉRÊTS? (Rés. Aff.) (1) C. de proc. civ., art. 150.

Doit-il être cassé, l'arrêt qui, en déclarant, dans une matiëre civile, qu'il y a lieu de procéder à une expertise, nomme d'office un seul expert, au lieu de trois? (Rés. aff.) (2) C. de proc. civ., art. 302, 303 et 305.

SÉNÉCHAL, C. ALLAINE.

La régie des domaines avait fait, en 1792, la concession d'un cours d'eau, et, en l'an 13, celle d'un étang daus lequel il se rendait. En 1825, les époux Sénéchal, alors proprié taires du cours d'eau, obtinrent contre le sieur Allaine, à qui la propriété de l'étang avait été transmise par des aliénations successives, un jugement qui les maintenait dans la jouis sance exclusive de leur cours d'eau.

(1) Deux arrêts rendus par la même cour, les 14 août 1817 (anc, col., t. 52, p. 462 ) et 6 juin 1820 ( anc, col., t. 58, p. 35a, et nouv. édit., t. 22, p. 501 ), ont même décidé que la faculté de faire suppor ter la totalité des dépens par l'une des parties qui succombent respecti venient sur quelques points est abandonnée à la prudence du juge, et que sa décision, à cet égard, est inattaquable devant la cour de cassa tion.

(2) La cour d'appel de Paris a jugé de même, le 11 fév. 1811 (anc. col., t. 29, p. 521), qu'un tribunal ne peut pas, sans le consente ment des parties, nommer un seul expert.

Allaine se rendit appelant, et forma une action en garantie contre le sieur Charpentier, son auteur immédiat.

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Le 27 mars 1827, arrêt infirmatif de la cour royale d'Amiens qui condamne les intimés à fournir au sieur Allaine l'eau dont il a besoin; déclare que, faute par eux d'enlever les hausses de leur vanne, il y aura lieu à déterminer par une expertise le volume d'eau revenant à chaque partie; et dès à présent ordonne que, si cette expertise a lieu, il y sera procédé par l'ingénieur des ponts-et-chaussées de l'arrondisse ment; réserve à Charpentier une action récursoire contre le précédent propriétaire, pour le cas où, par le règlement de l'eau, Allaine n'aurait pas toute la quantité qui lui est due; et enfin, à titre de dommages et intérêts et pour en tenir lieu, condamne les sieur et dame Sénéchal en tous les dépens envers toutes les parties.

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Pourvoi des époux Sénéchal, 1o pour violation de l'art. 130 du C. de proc. civ., en ce qu'ils avaient été condamnés en tous les dépens, bien qu'ils n'eussent pas succombé sur l'un des chefs de demande, celui qui était relatif au sieur Charpentier, puisque ce chef, resté indécis, dépendait de l'événement futur de l'expertise; 2o pour violation des art. 302, 303 et 305 du même code, en ce que l'arrêt dénoncé n'avait nommé d'office qu'un seul expert, au lieu de trois.

Le 15 juin 1830, ARRÊT de la section civile, M. Portalis premier président, M. Legonidec rapporteur, MM. Piet et Jacquemin avocats, par lequel :

LA COUR,

Sur les conclusions contraires de M. Cahier, avo at-général ; Attendu, sur le premier moyen, que c'est à titre de lommages et intérêts, et pour en tenir lieu, que la condamnation en ous les dépens a été prononcée contre les demandeurs; que l'art. 130 u C. de proc. civ. ne dispose que pour les cas ordinaires, lorsqu'il tablit, en règle générale, que les dépens devront deineurer à la charge le la partie qui succombe; que, dès lors, cet article ne s'applique pas la décision attaquée, qui n'a pas pour objet une simple condamnaion aux dépens; - REJETTE le premier moyen ; » Statuant sur le deuxième moyen ;

u C. de proc. civ. ;

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Vu les art. 302, 303 et 305 Attendu que, d'après ces articles, lorsque les ibunaux jugent qu'il y a lieu à un règlement par experts, cette exertise ne peut se faire que par trois experts, à moins que les parties e consentent qu'il y soit procédé par un seul ; Attendu, en outre, ue la loi veut qu'il soit toujours laissé aux parties la faculté de conveir entre elles du choix, et que c'est seulement lorsqu'elles ne se sont

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JOURNAL DU PALAIS.

pas accordées dans le délai ai donné qu'il est procédé à l'opération par Attendu en fait, dans l'espèce, que n cas de refus de la p

les experts nommés d'office; l'arrêt attaqué reconnaît qu'en cas part des demandeurs d'enlever les hausses de leur vanne, il y aurait lieu à un règlement par experts pour déterminer le volume d'eau appartenant à chacune des parties; mais qu'il ne constate pas qu'elles aient consenti à ce qu'il fit procédé par un seul expert ; qu'il ne leur réserve pas non plus la facolté de convenir entre elles du choix, dans le délai donné qu'il or donne, au contraire, d'une manière absolue et d'office, qu'en cas d'option pour cette expertise, il y sera procédé par ingénieur des ponts et chaussées de l'arrondissement, en quoi il viole expressément les articles ci-dessus cités; CASSE l'arrêt au chef seulement par lequel, sans laisser aux parties la faculté de convenir entre elles d'experts de leur choix, il en a nommé un seul d'office pour ellés, sans quil soit constaté qu'elles y ont consenti.

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COUR DE CASSATION.

L.

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et 29 de la

La vente d'ouvrages condamnés comme contraires aux mœurs constitue-t-elle un délit spécial, dont la prescrip tion commence à courir du jour de la vente, et non pas du jour de la publication? (Rés. aff.) Art. 27 et 29 - loi du 26 mai 1819. La mention d'une vente d'ouvrages condamnés sur les registres d'un marchand suffit-elle, seule, pour prouver le délit résultant de cette vente? (Rés. nég. par la cour royale.) La destruction d'exemplaires d'ouvrages, ordonnée d'of fice, et sans opposition de la partie saisie, peut-elle, lorsqu'elle a été rendue publique, avoir l'effet d'une con damnation légale? (Rés. nég. par la cour royale.) Art. 20 de la loi du 26 mai 1819.

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LEBAILLY, C. LE MINISTÈRE›› PUBBÍGU) 16, 1951 La police ayant saisi plusieurs exemplaires des Aver tures de Faublas et de la Pucelle d'Orléans dans un ballet envoyé à la douane par les sienrs' Langlois et Lebailly, braires, une perquisition fut faite à leur domicile. Aucun vre défendu n'y fut trouvé; mais on remarqua qu'il exista sur le registre-brouillard une mention de la vente qui aurait

été faite de la Guerre des Dieux à un d'Ais. librai Traduits en police correctionnelle, les sieurs Lebailly t Langlois soutinrent que Faublas avait été imprimé et de

la

posé en 1820 et 1821; que dès lors la prescription était acquise, aux termes de l'art. 29 de la loi du 26 mai 1819, qui la fait courir du jour de la publication; que le poème de Pucelle n'avait jamais été condamné; qu'enfin, à l'égard de la Guerre des Dieux, la vente n'en était pas suffisamment prouvée par une simple mention sur les livres.

D

Le 8 août 1-829, jugement du tribunal correctionnel de la Seine qui déclare les prévenus coupables sur tous les chefs.

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Appel. Le 14 janv. 1830, arrêt de la cour royale de Paris ainsi conçu: « Sur l'appel de Langlois, le décharge des condamnations; A l'égard de l'appel de Lebailty, 1o au chef de la publication de l'ouvrage le Chevalier de Fau

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Considérant que cet ouvrage

blas, été condamné par sentence du tribunal de Paris, du 16 déc. 1825, insérée au Moniteur du 9 fév. 1826, laquelle sentence est passée en force de chose jugée; que Lebailly a vendu ledit ouvrage depuis la condamnation précitée, et que la poursuite du délît à en lieu dans les six mois de la vente; que par conséquent, dans l'espèce, la prescription n'était pas acquise;-2o Au chef de la publication du poème de la Guerre des Dieux, Considerant que l'inscription de l'envoi dudit ouvrage sur le livrejournal de Lebailly n'est pas une preuve que la vente ait été réellement opérée; --3° Eu ce qui touche le poème de la Pucelle d'Orléans, Considérant que la destruction d'exemplaires d'ouvrages ordonnée d'office, et sans opposition de la partie saisie, ne peut avoir l'effet d'une condamnation légale; Met au néant les chefs relatifs aux ouvrages de la Guerre des Dieux et de la Pucelle d'Orléans, etc. »>/

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Le sieur Lebailly s'est pourvu en cassation pour violation de l'art. 29 de la loi du 26 mai 1819, et a soutena que, suivant cet article, l'action publique se prescrivait par six mois

compter du fait de publication qui donnait lieu à la poursuite; que, lors de la saisie, plus de six mois s'étaient écoulés depuis le dépôt, c'est-à-dire depuis la publication; qu'ainsi le délit était prescrit; qu'en décidant le contraire la cour de Paris avait violé l'article précité.

Du 23 avril 1830, ARRÊT de la cour de cassation, chambre criminelle, M. Ollivier faisant fonctions de président, M. Ricard rapporteur, M. Odilon-Barrot avocat, par lequel:

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