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meubles délaissés par la demoiselle Trumeau, aux termes de son testament du 20 nov. 1821, et à la charge de l'usufruit légué à la dame veuve Potron; ordonne que lesdits meubles et immeubles ne seront pas compris dans le partage de la succession de feu Charles-François Bernard Potron, décédé en minorité; condamne ladite dame veuve Fotron à dé livrer et remettre au sieur Giraudeau de Germon, au nom qu'il agit' dans le mois de la signification du présent arrêt, tous les meubles et ef fets mobiliers, titres et papiers dépendants de la succession de ladite demoiselle Trumeau, suivant l'inventaire qui en a été fait contradictoirement avec ladite veuve Potron, par acte du 14 janv. 1825 et jours -suivants, etc. »

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L'action en nullité ou en révocation d'un contrat fait en fraude des créanciers est-elle du nombre de celles que l'art. 1304 du C. civ. soumet à la prescription de dix ans (Rés. aff.) · Cette prescription court-elle du moment où le dol a été découvert, et non pas seulement du jour où le créancier a pu recueillir de nouvelles preuves de la fraude? (Rés. aff.)

KOECHLIN, C. KUENTZ.

« Il est certain, dit Vazeille, dans son Traité des prescriptions, que les actes qui sont le produit de la violence ou du dol sont nuls; mais la nullité ne s'opère pas d'elle-même. Il faut recourir aux tribunaux pour la faire prononcer, et, comme la loi ne fixe point de terme particulier pour cette action, elle subit nécessairement la prescription de dix ans, établie par l'art. 1304 du C. civ. La cour de Colmar a consacré cette doctrine par l'arrêt qu'elle a rendu dans l'espèce suivante.

Le sieur Rey vend divers immeubles au sieur Kuentz, par un acte authentique du 13 janvier 1813. Le sieur Kochlin, créancier du vendeur, considérant cette aliénation comme faite en fraude de ses droits, sollicite l'autorisation d'assigner à bref délai son débiteur, pour obtenir contre lui un jugement de condamnation, et motive l'urgence sur la vente frauduleuse et simulée qui tend à le priver de son gaLe 25 janvier, jugement par défaut contre Rey. Inscription aux hypothèques.

ge.

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Rey forme opposition à ce jugement. Kuentz, acquéreur,

intervient dans l'instance, et demande que l'hypothèqueprise par Koechlin soit restreinte aux biens encore possédés par Rey et non compris au contrat de vente du 15 janvier 18158 mars 1815, jugement qui déclare l'intervention non ręcevable pour défaut de qualité, attendu que les biens acquis par Kuentz antérieurement au jugement par défaut do 25 janvier 1815 n'ont été ni pu être grevés de l'hypothèque acquise par Koechlin en vertu de ce jugement. Celui-ci acquiesce à la sentence, et les choses en restent là.

Rey et Kuentz sont morts successivement. C'est alors que Koechlin, sortaut de sa léthargie, fait pratiquer, sous la date du 12 mars 1827, une saisie immobilière sur les héritiers Rey, et comprend dans sa poursuite les biens vendus à Kuentz par l'acte du 15 janvier 1815. Les représentants de ce dernier interviennent, et demandent la distraction. Kechlin prend alors des conclusions tendantes à faire déclarer nul et révoquer le contrat de 1813, comme simulé et fait en fraude de ses droits.

Le 27 mars 1827, jugement du tribunal civil d'Altkirch qui admet la distraction, et rejette la demande en nullité de la vente de 1815, « attendu que la validité de ce contrata été implicitement reconnue par le jugement du 8 mars 1815; qu'à la vérité le défendeur en distraction allègue, la possession par son débiteur ou les ayant cause d'icelui des biens spécifiés audit contrat, et différentes circonstances au moyen des quelles il prétend établir la simulation du contrat précité, qu'il dit être l'œuvre du dol ou de la fraude; -- Mais qu'aux termes de l'art. 1504 du C. civ. l'action en nullité des con trals pour cause de dol ou de fraude doit être intentée dans les dix ans à partir du jour où le dol a été découvert, et qu'il résulte des termes dans lesquels ont été conçues les couclusions dudit défendeur que, dès 1813, il avait découvert certains faits qui lui paraissaient frauduleux, dans le contrat dont il s'agit, puisqu'il lui donne dès lors la qualification d'acte frauduleux et de mauvaise foi; -- 'Que, si les faits qui lui paraissent le plus relevants n'ont été découverts qu'en l'aunée 1820, ce n'est pas moins à partir des premiers faits dé couverts que la prescription décennale commence à courir: d'où il suit que le défendeur, qui antérieurement et posté rieurement à 1820 a gardé le silence sur les moyens de fraude

qu'il impute au contrat, n'est plus recevable à faire valoir ujourd'hui ces mêmes moyens. »>

Appel de la part du sieur Koechlin.

La prescription décennale, a dit l'appelant, n'était point
dmissible dans le cas particulier. Cette prescription, dans
es termes de l'art. 1304 du C. civ., ne s'applique qu'à la nul-
té radicale des conventions que les parties contractantes
opposent entre elles dans le cas de dol, de violence, d'er-..
eur ou de fraude. Ici, au contraire, il s'agit d'une nullité pro-
osée par un tiers, d'une action révocatoire, dont la durée
it de trente ans, d'après le droit romain, qui régit encore
es sortes d'actions.

aître que

En second lieu, et dans l'hypothèse même où cette durée evrait être réduite à dix ans, il faudrait au moins recoule créancier à qui on oppose un acte souscrit par n débiteur est toujours en temps utile pour se prévaloir, en rme d'exception, de la fraude dont l'acte est entaché, suiint cette maxime: Quæ temporalia sunt ad agendum sunt erpetua ad excipiendum.

Enfin, d'après l'art. 1304 du code, la prescription ne mmence à courir que du jour de la découverte du dol, est-à-dire du jour où le créancier a pu réunir les preuves la fraude commise à son égard. Or l'appelant n'avait, en 313, que des présomptions de fraude; ce n'est qu'en 1820 'il a pu en acquérir la preuve complète lors de la déclaraon faité par la veuve Kuentz des biens délaissés par son ari, déclaration dans laquelle elle n'a point compris ceux ¡oncés au contrat simulé de 1815. Or, depuis cette décourte jusqu'au jugement attaqué, il ne s'est point écoulé dix

IS.

Le 17 février 1830, ARRÊT de la cour royale de Colmar, emière chambre, M. Millet de Chevers premier présint, MM. Chauffour jeune et Paris avocats, par lequel:

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LA COUR

Sur les conclusions conformes de M. l'avocat généPaillart, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, loptant ceux des motifs des premiers juges qui concernent la presiption édictéc par T'art. 1304 du C. civ., MET l'appellation au néant; donne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier

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COUR D'APPEL DE PARIS.

Le legs universel fait par un émigré avant son émigration est-il nul si, par l'effet de sa mort civile, le testateur a été incapable de le refaire, conformément aux lois desɔ̃ brum., 17 niv. an 2 et 18 pluv. an 5? (Rés. nég.) Loi da 18 pluv. an 5, art. 4.

Cette incapacité doit-elle être rangée parmi celles résultant des lois révolutionnaires et qui ne peuvent être opposés ni aux émigrés ni à leurs représentants? (Rés. aff. impl.) Loi du 27 av. 1825, art. 7.

DE FORVAL, C. LES HÉRITIERS D'ASPREMONT. En 1789, le comte d'Aspremont lègue tous ses biens à l dame de Forval. Il est inscrit sur la liste des émigrés en 1793 ses biens sont séquestrés, et il meurt le 15 février 1800, à Brunswick, laissant pour héritiers des collatéraux.-Sal gataire universelle obtient du gouvernement la restitutice d'une partie de ses biens que l'état n'a pas vendus. Mais lei héritiers de M. d'Aspremont la repoussent du partage de es biens, sur le fondement qu'avant sa mort naturelle, il étt mort civilement, et que, par conséquent, le testament par lequel il l'a instituée sa légataire universelle n'a pu produir aucun effet.

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En 1814, mort de madame de Forval. En 1825, loi sur l'indemnité des émigrés. Les héritiers de madame de Forval se font envoyer en possession du legs à elle fait, et réclament l'indemnité dévolue à la succession du comte d'Aspremont.

Les héritiers naturels de celui-ci demandent aussi cette indemnité, et la commission de liquidation renvoie les us et les autres devant l'autorité judiciaire, pour faire régle leurs droits respectifs.

Sur ce renvoi, jugement du tribunal de la Seine, et date du 27 juin 1829, qui ordonne que l'indemnité sem délivrée aux héritiers naturels du comte d'Aspremont,

« Attendu, porte ce jugement, que le testament de cet ém gré contient une disposition universelle au profit de la dan de Forval; qu'il résulte des lois des 5 brumaire, 17 nivôse a 2 et 18 pluviôse an 5, et des décrets des 22 ventôse et 9 fructidor an 2, que le testament fait avant ces lois et conte nant des dispositions univers elles doit être annulé pour

t, lorsque le testateur est mort depuis la loi du 5 brumaian 2; que le comte d'Aspremont était émigré et ne se uvait dans aucune des exceptions portées par la loi du 5 viôse an 5; - Attendu enfin les lois qui ont que prononla nullité des testaments contenant institution universelle it des lois civiles, applicables à tous les Français, et ne avent être comprises au nombre des lois révolutionnaires ì, d'après la loi du 27 avril 1825, ne peuvent être opposées < émigres. >>

Appel par les héritiers de la dame de Forval. Ils reconnaist, avec le jugement dont est appel, qu'une disposition iverselle faite avant les lois de l'an 2 est nulle pour le tout, e testateur est mort depuis ces lois sans refaire son testant. Il est encore vrai, ajoutent-ils, qu'il n'y a d'exception ette règle que pour les cas où le testateur s'est trouvé dans possibilité physique de renouveler l'expression de ses derres volontés (1); mais les lois de l'an 2, en prescrivant aux tateurs de refaire leurs testaments, supposent qu'ils ont la acité nécessaire pour tester. Elles exigent d'eux ce qu'ils vent faire. Mais si parmi eux il s'en trouve quelques uns n'ont pas cette capacité, elles n'exigent point qu'ils test de nouveau. Or tels étaient les émigrés qui, morts civient, comme le comte d'Aspremont, n'ont pu renouveler dispositions universelles qu'ils ont faites avant de perdre vie civile par l'effet des lois révolutionnaires.

ll suit de là que, s'ils ont recouvré la vie civile, ces dispoons ont dû être exécutées à leur mort naturelle, sauf la triction qu'y apportait la législation sur la quotité dispole à cette dernière époque. Dans l'espèce, le comte d'Asemont étant mort sous l'empire de la loi du 17 nivôse an 2, legs universel fait par lui à la dame de Forval devait être livré à celle-ci jusqu'à concurrence du sixième, conformént à cette loi. En conséquence de tout cela, les premiers jes devaient ordonner que l'indemnité revenant à la succesn d'Aspremont fût délivrée jusqu'à pareille concurrence tous les biens de cette succession aux héritiers de madame Forval.

Ce système, qu'ont vainement voulu réfuter les intimés, développant les motifs de la décision des premiers juges, a

(1) Voy. l'art. 4 de la loi du 18 pluv. an 5.

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