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défaut de motifs? Nég. En matière civile, les motifs des jugements et arrêts doivent-ils, à peine de nullité, être prononcés publiquement, à l'audience, de même que le disposi tif? Aff. 24. Un arrêt qui, après avoir posé la question de savoir s'il y a lieu, avant faire droit, d'ordonner une nouvelle expertise, statue sur le fond sans résoudre cette question, peut-il être annulé pour défaut de motifs? Nég. 85.-Vor Cession, Possession de trente ans.

ARRÊTS. En matière criminelle et correctionnelle, les motifs des jugements et arrêts doivent-ils, à peine de nullité, être prononcés à l'audience, de même que le dispositif? Aff-Suff rait-il péanmoins de prononcer à l'audience le fond, le précis des motifs qui ont déterminé les juges, sauf à déposer ensuite au greffe des motifs plus complets et plus développés Aff. 23. — Voy. Acquéreur, Garantie, Indemnité.

ARRET, appréciation. Voy. Donation entre époux.

ARRET par défaut. L'arrêt rendu par défaut contre l'ap pelant qui a constitué avoué dans son exploit d'appel doitêtre réputé par défaut contre avoué, quand même ce dernier aurait déclaré à l'audience n'avoir ni pièce ni pouvoir? Af - En conséquence, l'opposition envers cet arrêt n'est-elle recevable que dans la huitaine de la signification à avoue Aff. 198.

ART de guérir. Voy. Femme.

ASCENDANT. Voy. Retour (droits de). ASSIGNATION. La copie d'une assignation donnée à commune peut-elle, en l'absence du maire, être laissée l'adjoint, et celui-ci peut-il viser l'original? Nég. 127. Voy. Hospice.

Associés, gérants. Lorsque des associés gérants ne just fient pas de leur mise sociale, et refusent même de produir leurs livres, le coassocié non gérant peut-il, à la dissolution Ide la société, être autorisé à prélever sa mise, légalement constatée, sur le prix de vente du fonds social, à l'exclusion des autres associés, sans qu'il résulte de cette disposition t contravention à l'art. 2093 du C. civ.? Aff. ciés gérants ont reçu les sommes sur lesquelles le prélèveme doit s'exercer, peuvent-ils être condamnés solidairement par corps à les payer à leur coassocié non gérant,

Et si les asso

encore

bien que la société soit dissoute et qu'il ne s'agisse plas d

pération commerciale? Aff. 195.

ASSURANCE maritime. Les assureurs

du

voyage

d'aller dan

navire sont-ils tenus de rembourser aux assurés le profit ma ritime d'un emprunt à la grosse contracté par le capita 'après l'arrivée du navire à sa destination, mais pour avariess venues pendant le voyage? Aff.

stant que

· Si néanmoins il était

Co

l'assuré avait des fonds libres au lieu où l'emprunt a été fait, les assurés seraient-ils tenus de rembourser aude

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là de l'intérêt au taux ordinaire du commerce de terre? Nég.
IOF. L'assureur actionné par l'assuré en règlement et en
paiement d'avaries simples, doit-il être assigné devant le
juge de son domicile, et non devant le tribunal du lieu du
déchargement du navire? Aff. 413. L'assuré pour compte
de qui il appartiendra est-il, à l'égard des assureurs, le vé-
ritable assuré, et, comme tel, est-il personnellement soumis
à toutes les obligations de la police d'assurance, et a-t-il le
droit d'en exercer toutes les actions? Aff. Notamment,
doit-il travailler au recouvrement des effets naufragés dont
le délaissement transporte la propriété aux assureurs, et est-
il tenu de leur en rendre compte, en 'ne prélevant sur la
valeur
que les frais de ce recouvrement? Aff. En consé-
quence, si les sommes provenant du sauvetage ont été em-
ployées à payer soit des dettes personnelles à l'armateur, soit
des dépenses antérieures au voyage ou qui n'étaient mises ni
légalement ni conventionnellement à la charge des assureurs,
l'assuré pour compte est-il personnellement responsable de ce
produit de sauvetage indûment distribué, ainsi que des inté-
rêts à compter du jour de la distribution? Aff. Lorsqu'un
navire dont le corps était assuré est échoué avec bris, les as-
sureurs sont-ils tenus des salaires dus à l'équipage pour le
recouvrement des débris? Aff. Toutefois ne peuvent-ils être
condamnés à payer la somme réclamée à ce titre qu'autant
que l'assuré justifie qu'elle a eu véritablement cet emploi ?
Aff. 525.

AVAL. Voy. Femme.

AVOCATS. Voy. Discipline.

--

AVOUÉ. Est-il dû à l'avoué un droit d'assistance à la pro-
nonciation d'an arrêt ou jugement interlocutoire ou définitif
contradictoire rendu sur prorogation de délibéré? Nég. -
En est-il dû un pour assistance aux conclusions du ministère
public? Nég. 222. Un avoué près un tribunal civil est-il
sans qualité pour représenter une partie assignée devant un
tribunal de commerce, lorsqu'il est seulement porteur de la
copie de l'assignation donnée à cette partie? Faudrait-il,
pour que le mandat fût valablement exercé, que l'avoué re-
présentât une procuration spéciale, ou fût autorisé par la
partie présente à l'audience? Aff. 236. L'avoué qui a oc-
cupé dans l'instance, et qui par suite de ce mandat a formé
opposition aux qualités de l'arrêt qui a terminé l'instance,
est-il le seul avec lequel le règlement de ces qualités doit être
fait, encore qu'il ait été révoqué après l'opposition aux qua-
lités? Non rés. Dans tous les cas l'arrêt qui juge que les
qualités ne pouvaient être réglées qu'avec cet avoué, en se
fondant sur ce que sa révocation était tardive, et sur ce
qu'elle ne résultait pas clairement des actes produits, échap-

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-

pe-t-il à la cassation? Aff. 347. -Voy. Enquête, Jugement par defaut, et Syndics.

B.

BILLET. Un billet nul pour défaut de bon ou d'approuvé portant en toutes lettres la somme due vaut-il néanmoins comme commencement de preuve par écrit? Aff. 58,

BILLET à ordre. Le souscripteur d'un billet à ordre énonçant que la valeur a été regue en immeubles peut-il opposer au tiers porteur le défaut de cause résultant de la nullité de la vente qui a eu lieu? Nég. — L'endos apposé sur un billet qui n'est pas fait à l'ordre du bénéficiaire peut-il équivaloir à un transport qui ait opéré saisine au profit da tiers porteur par la signification du protêt qui a suivi? Aff. 243. BILLETS renouvelés. Voy. Faillite.

Bois. Eu matière de vente de bois, l'action en diminution du prix, de la part de l'acquéreur, pour moindre mesure que celle exprimée au contrat, était-elle recevable sous l'empire du code civil, quoiqu'elle fût intentée plus d'un an apre contrat, lorsque les parties s'étaient soumises à l'ordonnance de 1669? Aff-Celui qui a acheté une coupe de bois dont la mesure exprimée au contrat n'a point été garantie par le ven deur a-t-il néanmoins une action en diminution du prix pour moindre mesure? Ou plutôt le jugement qui lui accorde cette action, en se fondant sur sa bonne foi et l'interprétation des clauses du contrat de vente, échappe-t-il à la censure de la cour de cassation? Aff. 386.

da

BOISSONS. L'administration de l'entrepôt général des boi sons à Paris est-elle responsable de la disparition d'une partie des marchandises déposées dans ses magasins, lorsqu'il n'est point prouvé que cette disparition provient du fait on de tion des marchandises suffit-il pour prouver la faute ou là négligence de ses préposés? Nég. Le fait seul de la dispar négligence des préposés de l'administration? Nég. 95. BORDEREAU de collocation. Un bordereau de collocation sur le vu duquel un acquéreur a payé son prix à la décharge de l'ancien propriétaire constitue-t-il un commencement a

preuve par écrit contre ce dernier?.Aff. 37. BRAS de mer. Voy. Eaux de la mer. BREVET d'importation. Voy. Contrefaçon.

C.

CASSATION. La violation de la chose jugée peut-elle donner ouverture à cassation, lorsqu'elle n'a été proposée ni en pre

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mière instance ni en appel? Nég. 211. La partie qui s'est pourvue en cassation contre un arrêt contradictoire qui a refusé de renvoyer la cause à l'audience solennelle doit-elle être déclarée non recevable dans son pourvoi, si elle n'a point produit une copie ou expédition quelconque de cet arrêt, encore que les motifs et le dispositif en soient relatés dans l'arrêt qui a statué sur le fond, arrêt contre lequel le pourvoi était également dirigé, et qui a été produit devant la cour de cassation? Aff. 252.

CAUSE Sommaire. Une contestation en matière de partage, dans laquelle il ne s'agit pas seulement de la forme du partage ou de la manière d'y procéder, mais du fond du droit des parties relativement aux rapports à faire et de la réduction de dispositions excessives, peut-elle être considérée comme affaire sommaire, et, par suite, peut-elle être portée devant la chambre des vacations? Nég. Une telle cause, n'étant pas urgente de sa nature, peut-elle être jugée par la chambre des vacations, lorsqu'il n'est point justifié qu'elle y ait été renvoyée comme requérant célérité? Nég. 422.-Voy. Chambres des appels et des vacations, Opposition à commandement, et Rentes viagères.

CAUTION. Voy. Mari.

CAUTIONNEMENT. La lettre par laquelle deux négociants associés déclarent à leur frère qu'ils consentent à le cautionner, pour une somme déterminée, auprès d'un autre négociant, doit-elle être considérée comme ayant pour cause un sentiment de bienveillance, et non une opération commerciale, alors que les deux frères ont signé chacun pour leur compte particulier, et non sous leur raison sociale? Aff. Et pår suite un tel cautionnement rend-il les signataires justiciables du tribunal de commerce? Nég. 188.

CENS électoral. L'électeur qui a échangé une propriété foncière qu'il possédait depuis plus d'un an contre d'autres biens. immeubles peut-il compter, pour former son cens électoral, les contributions qui grèvent des immeubles par lui reçus en échange, lorsqu'il n'a pas la possession annale de ces immeubles? Nég. 323.

1

CESSION. La cession d'un droit de réméré, sans autre spécification des droits cédés, confère-t-elle au cessionnaire l'exercice des actions rescindantes et rescisoires ? Rés aff. par la cour royale. L'arrêt par lequel úne cour royale décide qu'une cession comprend les actions rescindantes et rescisoires, encore bien qu'il n'en soit fait aucune mention dans l'acte, excède-t-il le pouvoir qui appartient aux cours royales d'interpréter et d'apprécier les actes? Nég. 131.

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CESSION de créance. Le transport d'une créance excédant
La délibération

pe 150 fr. doit-il être prouvé par écrit ? Aff. ·

par laquelle un conseil de famille reconnaît qu'une créance

supérieure à cette somme a été cédée verbalement par le père
défant du mineur ne constitue-t-elle qu'une preuve testimo-
niale, inadmissible pour constater le transport? Aff. -Dan's
les mêmes circonstances, le consentement donné par le tuteur
à ce que le prétenda cessionnaire touche la créance est-il éga-
lement insuffisant pour que ce dernier la touche valablement,
par le motif que c'est là une sorte de transaction qui aurait
dû être précédée des formalités qu'exige l'art. 467 du C. civ.?
Aff. 520. Voy. Faillite

CESSION d'immeuble. Voy. Femme.

CHAMBRE des appels. Avant l'ordonnance du 24 sept. 1828,

les chambre des appels de police correctionnelle pouvaient-

elles juger au nombre de quatre juges? Aff. - Les appels des

jugements des tribunaux de commerce sont-ils rangés dans la

classe des affaires sommaires, et peuvent-ils être jugés par

la chambre des appels de police correctionnelle ? Aff. 164.

CHAMBRE des vacations. L'incompétence des chambres de

vacations pour connaître de toute contestation non sommai-

re ou ne requérant pas célérité peut-elle être couverte par

le silence des parties? Nég. 422.

CHANGEMENT de domicile. Voy. Domicile.

CHEMIN Communal. Voy. Commune.

legs,

CHOSE jugée. Voy. Cessation, et Ordonnance royale.
COLON. Le légataire particulier d'an colon de Saint-Do-
mingue a-t-il droit de demander la totalité de son legs an
légataire universel de ce colon sur l'indemnité dévolae à la
succession de celui-ci ? Aff. Ou bien, ne peut-il faire op
position sur cette indemnité que pour un dixième de son
de même
e les créanciers du colon, qui ne peuvent le faire

que pour une pareille quotité de leurs créances? Nég. 446.

COMMISSIONNAIRE de marchandises. A-t-il privilégen

seulement pour les avances relatives aux marchandises con-

signées, mais encore pour toutes les autres sommes et ton

les objets et valeurs quelconques qui sortent de ses mains et

profitent au commettant? Aff. 592.

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régime de la communauté déclarent se tenir respectivement
COMMUNAUTÉ. L'acte par lequel des époux mariés sous le
quittes des réparations et améliorations faites à leurs bien
personnels avec des deniers de la communauté peut-il être an
nulé pour
violation de l'art. 1437 du C. civ., qui porte que,
toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somet
pour la conservation ou l'amélioration des biens personnels
de l'un des époux, celui-ci en doit la récompense? Neg.-
Dans ce cas, si l'acte contenait une donation déguisée au pro
fit de l'un des époux, y aurait-il lieu seulement de réduire
cette donation à la quotité disponible? Aff. 189.

stance partie intervenante dans un procès existaut, entre

COMMUNE. Une commune qui a été reçue en première in

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