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que le mari puisse, après la séparation de corps, prendre sur
les biens de sa femme une inscription pour la conservation
de ses droits? Nég. En admettant que le mari soit fondé
à réclamer le coût du contrat de mariage, les honoraires du
notaire et les frais de quittance par lui avancés, est-ce contre
la femme qui ne s'est pas dotée que doit être exercée cette
répétition? Nég, N'est-ce pas plutôt contre ses père et
mère qui l'ont dotée? Aff.
Lorsque la femme s'est réservé
par le contrat de mariage la faculté de vendre aliéner, par-
tager, et échanger, avec l'autorisation de son mari, les im
meubles acquis de ses deniers dotaus, peut-on dire qu'elle
n'ait pas capacité suffisante pour acquérir conjointement avec
lui, et avec ces mêmes deniers, un immeuble, par le motif
qu'elle s'est obligée solidairement avec son mari vis-à-vis des
tiers au paiement du prix de cette acquisition? Nég. 69.-Le
mari qui a vendu comme libre un immeuble grevé de l'hypothè
que légale de sa femme doit-il être réputé avoir connu l'exis
tence de cette hypothèque, par cela seul que nul n'est censé
ignorer la loi? Nég. Au contraire, si la qualité du mariet
d'autres circonstances font présumer qu'il n'a pas eu l'inten
tion de tromper l'acquéreur, ne doit-il être déclaré, stellio-
nataire qu'autant qu'il serait prouvé, par des actes, qui
connaissait l'existence de l'hypothèque légale de sa femme!
Aff. 504. Lorsqu'un mari commun en biens a acquis des
immeubles pendant le mariage, et que, sur la demande for-
mée contre lui seul, après le décès de sa femme, il a été con
damné à restituer ces immeubles dont la vente est déclarée
nulle, les enfants issus du mariage sont-ils 'recevables, com-
me héritiers de leur mère, à se rendre tiers opposant au ju
ment, qui a prononcé la nullité de la vente? Aff. 508.-Doit-
on le décider ainsi lors même qu'à l'époque du jugement qu
a déclaré la vente nulle, les enfants, heritiers de leur mère
étaient majeurs, et auraient pu en conséquence intervenir
dans l'instance? Aff. Dans la même espèce, le vendeurop
poserait-il en vain aux héritiers de la femme qu'il ignoraith
communauté de biens, et qu'ainsi il n'avait pas été tem
d'appeler ces héritiers pour faire prononcer la nullité de h
vente? La communauté étant de droit commun, était-ce
à lui de s'informer de l'état des choses, et de diriger son ac
tion en conséquence? Aff. 508, - Le mari qui n'a assisté dans
l'instance que pour autoriser sa femme, peut-il être offert
par elle comme caution judiciaire, s'il n'y a pas d'autre cause
qui l'empêche d'être admis? Aff. 551. Voy. Héritiers.

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MARIAGE. Celui qui a épousé une femme dont le premier mari est présumé absent, sans nouvelles depuis un grand nombre d'années, est-il non recevable à demander la nulite de son mariage, s'il ne prouve pas l'existence du premi

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eas

hari, encore que l'absence de ce dernier n'ait point été déclarée ? Aff. 289.

MATERNITÉ. Des héritiers qui recherchent la maternité d'un enfant, afin d'obtenir la réduction d'un legs fait à son profit, sont-ils non recevables à invoquer la preuve.testimoniale, lorsqu'ils n'out'pas déjà un commencement de preuve par écrit? Aff. L'arrêt qui rejette, des pièces que l'on veut faire valoir comme un commencement de 'preuve par écrit. est-il suffisamment motivé lorsqu'il porte que ces pièces ne peuvent être considérés comme un commencement de preuve. par écrit? Aff. 252. .

MILITAIRES absents. Voy. Juges de paix.

. MINEUR devenu majeur. Le traité par lequel le mineur devenu majeur vend et cède à son père, tuteur, avant la reddition du compte de tutelle, et moyennant un prix convenu, tous ses droits et actions sur les biens échus à sa mère pendant sa vie, et sur les apports dotaux de cette dernière, estil nul d'après l'art. 472 du C. civ., en ce qu'on ne peut le considérer comme contenant la vente d'un objet déterminé, et comme n'ayant aucun rapport à l'administration tatélaire? Aff. 473.

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MINISTERE public. Dans les causes qui concernent la direction générale de l'enregistrement, faut-il, à peine de nullité, que le ministère public donne ses conclusions verbalement à Tht l'audience? Aff. Suffit-il qu'il les écrive en marge du mémoire signifié par la direction générale? Nég. 85. Voy. Délit forestier

MOTIFS. Voy. Arrết, et Jugement.

MUTATION (Droit de). Lorsque la veuve renonce à la communauté, le droit de mutation par décès doit-il être payé, par les héritiers du mari, sur la totalité de la communauté, sans distraction des reprises de la fenrme, qui doivent être considérées comm des charges de la succession, dans le sens de l'art. 15, no 9, de la loi du 22 frim. an 7? Aff. 526, Voy. Enregistrement:

NAVIGATION. Voy: Marchandises.

NAVIRE. Lorsque le navire affrété a fait naufrage à une hauteur encore éloignée du lieu de destination, et que les passagers, le

ent desquels l'affrétement avait été

fait, ont été obligés de revenir au lieu du départ, le fret estil néanmoins dû jusqu'au lieu du naufrage, en proportion nombre des passagers sauvés? Nég. 41. – Bien Bien que les pilo

tages en général ne soient point des avaries, mais de simples
frais à la charge du navire, néanmoins lorsque, dans un
pressant danger, le navire a été assisté d'un bateau pilote, la
dépense faite en cette occasion 'doit-elle entrer dans les ava-
ries grosses ou communes, qui sont à la charge de tous les
intéressés ? Aff. Les frais de déchargement de navire abin
de réparer une voie d'eau sont-ils des avaries grosses ou com-

.munes, qui doivent être supportées par les marchandises et,

par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la va-

lear? Aff. 301.

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Q.

OBLIGATION, Date. Voy. Femme, et Mari.

OPPOSITION à commandement. L'instance. née d'une op
position à un comandement est-elle sommaire, of pent-elle
être par conséquent jugée par la chambre des appels de po
lice correctionnelle d'une cour royale? Aff. 261.

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OPPOSITION à jugement. La partie qui, n'ayant pas consti
tué d'avoué, se laisse condamner par défaut, peut-elle former
son opposition par exploit d'ajournement, sans être tenue de
la réitérer par requête? Aff.

ORDONNANCE royale. Lorsque quelques héritiers n'ont pas été
personnellement parties dans l'instance sur laquelle a été ren
due, contradictoirement avec leurs cohéritiers, une ordonnance
royale en conseil d'état, infirmative d'un arrêté du conseil
de préfecture, les tribunaux peuvent-ils, sans violer l'autorité

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de la chose jugée et sans empiéter sur l'autorité administra-

tive; rendre à leur égard une décision qui soit en opposition

avec l'arrêté du conseil de préfecture? Neg.-Lorsqu'il s'élève

des doutes sur la question de savoir si une ordonnance royale

rendue en conseil d'état est applicable à telle personne,

les tribunaux doivent-ils sûrseoir au jugement du fond, et

renvoyer les parties devant le conseil d'état? Aff. 568.

ORDRE. L'un des créanciers admis dans un ordre passé en

force de chose jugée est-il recevable à le faire réformer, en
attaquant, comme frauduleux et nul, le titre d'une créance
colloquée avant la sienne? Nég. Toutefois, le droit d'atta-
quer le titre de créance, comme consenti frauduleusement
par le débiteur commun, subsiste-t-il au profit de ce créan-
cier; mais seulement l'action en nullité doit-elle être écartée,

let quant à présent et pour défaut d'intérêt aetuel, si, au mo-

ment où elle est intentée, le débiteur commun ne possède

plus aucuns deniers à distribuer soit par voie d'ordre, soit

par voie de contribution? Aff. 47. En matière dordre,

doit-on, sur l'appel du jugement qui statue sur les contredits,

intimer l'avoué du créancier colloqué en dernier rang, fors-

que les débats portent non pas seulement sur le rang des cré-

auciers contestants entre eux, mais sur la légitimité ou l'exis-

tence de la créance contestée ? Aff, Dans ce cas, faute par

l'appelant d'avoir intimé l'avoué du créancier dernier collo-

qué, l'appel doit-il être rejeté vis-à-vis de toutes les par-

ties? Aff. Mais peut-on se borner à l'appel en cause, par

voie d'intervention", après un délai de dix jours prescrit par

l'art. 763 du C, de proc.? Nég. 149. En matière d'ordre,

l'acte d'appel du jugement de première instance doit-il con-

tenir, à peine de nullité, l'énonciation des griefs? Nég.

248..

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l'ara

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OUTRAGES condamnés. La vente d'ouvrages condamnés
comme contraires aux mœurs constitue-t-elle un délit spécial
dont la prescription commence à courir du jour de la vente,
et nou du jour

vente d'ouvrage de la publication? Aff.-La mention d'une

vente d'ouvrages condamnés sur les registres d'un marchand
suffit-elle seule, pour prouver le délit résultant de cette
vente? Rés. nég. par la cour royale. — La destruction d'exem-
plaires d'ouvrages, 'ordonnée d'office, et sans opposition de
La partie saisie, peut-elle, lorsqu'elle a été rendue publique,
avoir l'effet d'une condamnation légale? Rés. nég. par la
cour royale. 518. •

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OUVRIER. Voy. Vol domestique.

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P.

PARTAGE. Le sénatus-consulte du 6 flor. an 10, qui défeud
aux émigrés amnistiés d'attaquer, sous aucun prétexte, les
partages de succession faits entre l'état et les particuliers,est-
il applicable aux partagés faits en vertu des lois des 5 brum.
et 17 niv. an 2, lesquels sont réputés n'avoir jamais existé?
Neg. 245. Lorsqu'un partage est annulé, l'action en par-
tage est-elle régie,. quant à la, prescription, par la loi eu vi
gueur au moment de l'ouverture de la succession, et non par
la loi, en vigueur au moment où l'acte de partage a été
aunulé? Aff. 245. Lorsque l'un des cohéritiers a vendo
avant le partage un immeuble de la succession, les juges pen-
vent-ils, par ce motif, enjoindre aux experts de faire entrer
l'immeuble vendu dans le lot du vendeur? Nég. 287.-Lon
qu'on partage est rescindé pour cause de lésion, le cohér
tier qui avait une part trop forte ne doit-il être condamné à
restituer les fruits par lui perçus depuis le partage qu'an-
iant qu'il est reconnu avoir possédé de mauvaise foi? Aff
Sila mauvaise foi n'est pas prouvée, le cohéritier doit-il étre
condamné seulement à la restitution des fruits perçus depuis
la demande en rescision? Aff.-Les. art. 549 et 550 duC
civ. sont-ils applicables en matière de rescision des partage
pour cause de lésion, comme dans le cas de toute autre dé
tention du bien d'autrui? Aff. En conséquence, doit
être cassé comme dénué de motifs l'arrêt qui, en pronon-
çant la rescision du partage pour lésion, condamue le cohé
ritier détenteur d'une part trop forte à restituer les fruits per
çus depuis le partage, sans déclarer si la possession était de
inauvaise foi? Aff. 310. Voy, Cause sommaire.

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PASSAGE. Avant le code civil et dans le ressort de l'ancien
ne coutume de Poitou, le propriétaire dont les fonds étaient
enclaves pouvait-il exiger un passage sur l'un des fonds vo
sins; mais, tant qu'il ne l'avait point exigé en justice ou d
tenu par titre, l'usage qu'il faisait d'un passage était-il ré
puté précaire, et, par suite, était-il insuffisant pour ter
un droit ou fander la prescription de l'indemnité? Aff. 123
-Le principe général d'après lequel les servitudes disconti
nues ne peuvent pas s'acquérir saus titres, est-il applicable
aux servitudes légales, et notamment au droit de passage
établi en faveur du propriétaire dont le fonds est
sans issue sur la voie publique? Nég. Le propriétaire, tro
blé dans le passage qu'il exerce à ce titre, a-t-il le droit de
former une demande en complainte? Aff. 321-Quand
servitude de passage, réciproque a été stipulée avec la clare
si besoin est, l'une des parties peut-elle en user pour sa

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