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nonce-t-il par cela même, en faveur du créancier, à l'exercice de son droit? (Rés. aff.)

TARDY, C. BOURGON ET LALOUBIÈRE.

La dame Leydet, judiciairement séparée de biens d'avec son mari, a reçu en paiement de ses droits et reprises, dûrement liquidés, un immeuble appartenant au sieur Leydet, csitué dans la commune d'Ange. Par suite de cette vente ou Pression, effectuée le 11 juil. 1824, la dame Leydet s'est trouvée devoir à son mari une somme de 4,425 fr., excédant da prix de vente sur le montant de ses reprises matrimoniales. Le même jour, 11 juil., acte par lequel les mariés Leydet e reconnaissent débiteurs solidaires, envers la dame de Bourjon, d'une somme de 1,700 fr. Pour sûreté de cette créance, la dame Leydet hypothèque, avec l'autorisation de on mari, les biens qu'il venait de lui vendre.

Le 26 août 1824, autre obligation solidaire des maiés Leydet contractée envers un sieur de Laloubière, pour mprant d'une somme de 2,100 fr. La dame Leydet, tou-. ours autorisée de son mari, affecte les mêmes biens au paienent de cette nouvelle obligation.

Dans cet état de choses, Leydet a cédé au sieur Tardy la réance de 4,425 fr. qu'il avait à exercer contre son épouse. En 1827, les créanciers de la dame Leydet font saisir et rendre ses immeubles. Un ordre est ouvert; la dame de Bourgon et le sieur de Laloubière s'y présentent. Ils sont colloqués ur l'état provisoire, la dame de Bourgon pour l'intégralité le sa créance, le sieur de Laloubière pour une partie seule

nent.

Le sieur Tardy a critiqué ces deux collocations. En sa quaité de cessionnaire du sieur Leydet, vendeur, il a soutenu qu'il devait venir par privilége, et conséquemment primer ous les créanciers hypothécaires, quelle que fût d'ailleurs époque de leurs inscriptions.

de celui-ci,

On a répondu que le sieur Tardy ne pouvait invoquer des droits plus étendus que ceux de son cédant; que le privilége comme vendeur, ne saurait être opposé à la dame le Bourgon et au sieur Laloubière, puisqu'il y avait renoncé, in moins tacitement, à leur égard; que cela résultait des contrats du 11 juil. et du 24 août 1824, par lesquels il s'était bligé solidairement, et avait autorisé sa femme à hypothéquer les biens qu'il lui avait donnés en paiement; que cette

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autorisation faisait nécessairement présumer dans le sieur Leydet l'intention de renoncer à un privilége dont l'exercice rendrait complétement illusoires des hypothèques consenties d'après sa volonté. On invoquait à l'appui de ce moyen la loi 12, § 4, Digest., Qui potiores, où il est dit en termes exprès que l'hypothèque du second créancier est préférable à celle du premier, lorsqu'elle a été constituée avec l'assentiment de celui-ci. Cette loi est ainsi conçue: Si tecum de hypotheca paciscatur debitor, deinde idem cum alio TUA YOLUNTATE, Secundus POTIOR ERIT.

Le 25 av. 1829, jugement qui déboute le sieur Tardy de sa demande en réformation du procès-verbal d'ordre, et maintient les collocations de la dame Bourgon et du sieur Laloubière.

Appel de la part du sieur Tardy. « L'autorisation maritale, disait-il, n'a d'autre effet que de rendre la femme habile à contracter. En donnant cette autorisation le mari ne s'oblige point, il ne garantit en ancune manière l'exécution de l'en gagement: qui auctor est non se obligat.

>>llen est différemment du créancier ordinaire qui permet à son débiteur d'hypothéquer à un autre le bien qui forme son gage. La loi romaine décide, avec raison, qu'il est présumé renoncer à son droit, parce qu'il est impossible de supposer un autre but à son intervention dans un contrat qui lui est étranger. Mais le mari qui autorise sa femme a un but notoire et déterminé ; il remplit une formalité requise par la loi. On ne saurait en induire une renonciation qui, en règle générale, ne se présume jamais. >>

Du 17 mars 1850, ARRÊT de la cour royale de Bordeaux, première chambre, M. Ravez premier président, MM. de Chancel et Rateau avocats, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Desèze, avocat général -Attendu que Pierre Leydet et Jeanne Martin sa femme ont emprunt solidairement de la veuve de Bourgon et de Philippe de Laloubière le sommes énoncées dans les deux contrats de prêt des 11 juil. et 26 aoû 1824; que le mari a consenti que sa femme, stipulant sous son auton sation expresse, hypothéquât au remboursement de leur dette commu ne les biens sur lesquels il avait une hypothèque privilégiée en faveu de la veuve de Bourgon et de Philippe de Laloubière; qu'il en une renonciation tacite; qu'elle a le même effet que si elle eût été fo mellement exprimée; que Pierre Leydet ne serait pas recevable à d mander que sa créance personnelle fût colloquée à leur préjudice pí

résult

privilége et préférence, et que Jacques-François Tardy, qui n'est devei nu son cessionnaire que le 18 mars 1822, ne peut pas avoir un droit que son cédant ne pouvait plus lui-même exercer; MET l'appel au

néant.

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

H. P.

Un agent de change qui, contrairement au prescrit de l'art. 85 du C. de com., a contracté une société commerciale peut-il en être nommé liquidateur, si la liquidation doit entraîner des opérations nouvelles et des engagements nouveaux ? (Rés. nég.)

VEUVE LOPES-DIAS, C. ISAAC LOPES-DIAS.

Du 9 juin 1830, ARRÊT de la cour de Bordeaux, M. Ravez premier président, par lequel :

• LA COUR, — Attendu qu'Isaac Lopes Dias n'a justifié ni devant les arbitres, ni devant la cour, qu'il cût cessé d'avoir la qualité et d'excrcer les fonctions d'agent de change; que la preuve de la cessation desdites fonctions ne pouvait résulter de la simple déclaration par lui faite devant les arbitres qu'il s'était démis de sa charge, et que cette assertion, combattue devant la cour par la veuve Raphaël Lopes Dias, n'a pas même été renouvelée en cause d'appel;-Attendu qu'il est énoncé dans la sentence arbitrale que la société de commerce formée sous la raison de Raphaël et Isaac Lopes-Dias a reçu, négocié et endossé une masse considérable d'effets en circulation dont, à leur échéance, les uns pourront donner lieu à des actions tant actives que passives, et les autres à des revirements par suite des renouvellements qui ont été promis; que la liquidation de ladite société entraînera donc des opérations nouvelles et des engagements nouveaux; qu'ainsi nommer Isaac LopesDias liquidateur, ce serait l'autoriser à faire ce qui lui est formellement interdit par l'art. 85 du C. de com., en contravention duquel ladite société avait été contractée; que dès lors il devient inutile d'examiner les autres moyens proposés par la veuve Raphaël Lopes-Dias pour contester à Isaac la faculté de procéder lui-même à ladite liquidation; - Faisant droit sur l'appel, émendant, NoмME Abigail Mandes, veuve de Raphaël Lopes-Dias, liquidateur de la société de commerce qui a existé entre elle et Isaac Lopes Dias; Ordonne en conséquence que ce dernier sera tenu et contraint de lui remettre, sans aucun retard, tous les titres, papiers et documents dépendants de ladite société. »

COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

Doit-on considérer comme ayant cessé ses paiements et se trouvant en état de faillite le commerçant dont les effets

protestés n'ont pas réellement été payés, mais seulement renouvelés continuellement ? (Rés. àff.) C. com. 441.

ESPINASSE, C. LES SYNDICS LÈQUES.

Le 2 avril 1828, Lèques fait au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux sa déclaration de faillite. Un premier jugement en fixe l'ouverture à cette époque ; mais le syndic expose que, dès le 2 janv. 1827, Lèques avait cessé ses paiements; qu'il existait une masse considérable de protêts à par tir de ce jour; que, si néanmoins plusieurs des effets protestés étaient rentrés dans ses mains, ce n'était qu'au moyen de renouvellements continuels. En conséquence, il demande que le tribunal fasse remonter la faillite jusque audit jour 2 janv. 1827.

Le sieur Espinasse, créancier de Lèques, en vertu d'une obligation du 2 août 1827, s'opposa à la demande du syndic. Il prétendit que beaucoup d'effets protestés avaient été retirés des mains des porteurs ; que rien ne justifiait qu'ils eussent été 'renouvelés ; que d'ailleurs aucune loi ne prohibait ce mode de paiement, et que, puisque les porteurs des anciens effets s'en étaient contentés, il n'y avait lieu à aucun reproche; qu'il n'y avait donc pas de motif pour reporter l'ouverture de la faillite au 2 janv. 1827. -27 juil. 1829, jugement qui accueille la demande du syndic. — Appel.

Et, le 11 juin 1850, ARRÊT de la cour de Bordeaux, denxième chambre, M. Duprat président, MM. Jouffroy et SaintMarc avocats, par lequel.

« LA COUR,

Sur les conclusions de M. Destor, conseiller-auditeur; -Attendu qu'aux termes de l'art. 441 du C. de com. l'ouverture de la faillite doit être fixée à l'époque où le failli a cessé ses paiements; — Attendu qu'en parlant de paiements la loi n'a pu entendre que des paie. ments réels et positifs, et non des paiements fictifs et imaginaires: Attendu qu'à compter du 2 janv. 1827, jour du premier protêt souffert par le sieur Lèques, jusque au jour où il a déclaré sa faillite, rien ne constate qu'il ait satisfait à ses engagements de commerce; qu'il résulte. au contraire des nombreux documents produits au procès que billets qu'il a souscrits ou endossés postérieurement au protêt du 2 janv. 1827 n'ont été que le renouvellement les uns des autres; que ces billet n'ont eu lieu que pour soutenir son crédit; mais que, dans la réalité, ledit Lèques a été constamment dans un état d'insolvabilité complète compter dudit jour 2 janv. 1827; qu'ainsi c'est avec raison que le 'tribu nal de commerce a fait remonter sa faillite à cette époque;

les

Attendu

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dès lors, que les créanciers doivent subir toutes les conséquences de celte décision, et que les conclusions subsidiaires des appelants qui ont pour objet d'en paralyser l'effet doivent être rejetées; -Par ces motifs, Dir bien jugé, mal appelé; ordonne que le jugement dont est appel sera exécuté suivant sa forme et teneur. »

COUR D'APPEL DE PAU.

L'acte de suscription d'un testament mystiqne doit-il, à peine de nullité, étre signé de six témoins, même dans les campagnes ? (Rés. aff.) C. civ., art. 974 et 976. (1) » Celui qui a joui des biens d'une succession en vertu d'un testament faux fait EN FAVEUR DE SON AUTEUR, mais dont il ignorait le vice, n'est-il tenu à restituer les fruits que du jour de la dénonciation du faux? (Rés. aff.) C. civ. art. 550.,(2)

HÉRITIERS TASTET, C. DARLES ESTIET.

En 1806, la dame Loustaunau fit à la campagne un testament mystique, par lequel elle institua son mari son légataire universel. L'acte de suscription de ce testament ne fut d'abord signé que par cinq témoins; la signature du sixième fut apposée trois ans plus tard.

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En 1816, décès de la dame Loustaunau. En 1817, décès du sieur Loustaunau, qui avait légué tous ses biens au sieur Darles Estiet son neveu. Les sieurs Tastet, héritiers de la dame Loustaunau, se mettent en possession de ses biens. Mais, assignés en réintégrande, ils sont condamnés à les délaisser au sieur Darles Estiet, qui produit le testament mystique de la dame Loustaunau.

Les héritiers de cette dame ont alors déclaré s'inscrire en faux contre son testament, et ils ont été admis à prouver que, sur six témoins instrumentaires présents à l'acte de suscription, cinq seulement avaient signé ; que le sixième n'avait apposé sa signature que trois ans plus tard.

Le 18 janvier 1828, jugement du tribunal civil de Dax qui,

(1) Voy., dans le même sens, anc. éd., t. 21, p. 267; t. 23, p. 107; et t. 24, p. 161; Nouv. éd., t. 7, p. 333; t. 9, p. 234; et t. 10, p.

561.

(2) Voy. M. Durantan, t. 2, no 332; et Domat, Lois civiles, liv. 3,

art. 14...

Tome III de 1830.

Feuille 5.

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